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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

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Article 77 : De l’extension à d’autres substances


Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d’Exploitation a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son permis à ces autres substances associées ou non associées. L’extension du Permis d’Exploitation aux substances minérales associées est de droit si le titulaire du permis démontre qu’elles se trouvent avec les substances pour lesquelles le permis a été octroyé dans un état d’association tel qu’il entraîne nécessairement leur extraction simultanée.

Dans le cas où le titulaire du Permis d’Exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des Mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours. Toutefois, si le titulaire d’un Permis d’Exploitation désire l’étendre aux substances non associées, il doit suivre la procédure requise pour l’institution de son Permis d’Exploitation en cours de validité.

Dans ce cas, il actualise et dépose des documents approuvés lors de l’instruction de sa demande initiale du permis en y intégrant les opérations prévues pour l’exploitation des substances additionnelles. L’extension du Permis d’Exploitation aux substances minérales associées ou non associées est accordée par le Ministre pour une durée qui n’excède pas la période non échue du Permis d’Exploitation.

Article 78 : De l’expiration du Permis d’Exploitation


Le Permis d’Exploitation expire à la fin d’une période de validité non suivie de renouvellement conformément aux dispositions du présent Code ou lorsque le gisement est épuisé. A l’expiration du Permis d’Exploitation, le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son titre en réservant copie à la Direction des Mines. Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis.

Article 79 : De la renonciation au Permis d’Exploitation


Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut, par déclaration adressée au Ministre, renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre. La déclaration de renonciation partielle précise les coordonnées de la partie du Périmètre renoncée et celles de la partie retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à compter du dépôt de la déclaration. La partie du Périmètre faisant objet de renonciation doit être composée de carrés entiers.

La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du présent Code. Le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation est libre, en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre. La renonciation totale ou partielle ne donne droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement et de ses engagements envers la communauté locale.

Article 80 : Du renouvellement du Permis d’Exploitation


Le Permis d’Exploitation est renouvelable pour des périodes successives de quinze ans si le titulaire :
a) n’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code ;
b) démontre le non épuisement du gisement à travers une mise à jour de l’étude de faisabilité;
c) démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ;

d) obtient l’approbation de la mise à jour de l’EIE et du PGEP ;
e) souscrit de bonne foi un engagement de continuer activement son exploitation. La demande de renouvellement du Permis d’Exploitation est adressée par le titulaire du Permis d’Exploitation au Cadastre Minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d’expiration du Permis ’Exploitation. Cette demande doit comprendre les renseignements ci-après :
a) les mentions prévues aux litera a, b et c de l’article 35 du présent Code ;
b) l’identité des sociétés affiliées ;
c) la nature, le nombre et la superficie du Périmètre détenu par le titulaire et ses sociétés affiliées.

Sous peine d’irrecevabilité, il est joint à la demande le titre du Permis d’Exploitation en cours de validité et la preuve de paiement des frais de dépôt. Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier. Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre Minier déclenche l’instruction cadastrale, technique et environnementale conformément aux dispositions des articles 39 à 42 du présent Code. L’étude du document technique fourni par l’exploitant se limite à la vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité et de l’engagement qu’il a souscrit de bonne foi. Le délai d’instruction environnementale pour l’approbation de la mise à jour de l’EIE et du PGEP du titulaire ne peut excéder nonante jours ouvrables à compter de la transmission du dossier par le Cadastre Minier au service chargé de la protection de l’environnement minier du Ministère des Mines.

Après l’instruction, le Cadastre Minier transmet le dossier de demande, avec les avis technique de la Direction des Mines et environnemental, au Ministre dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis environnemental.

Lorsqu’une demande de renouvellement dûment déposée dans ce délai n’a pas fait l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier de la demande par le Ministre, le renouvellement est réputé accordé. En ce qui concerne l’inscription du droit renouvelé, il est fait application de l’avant dernier alinéa de l’article 62 du présent Code.

Le renouvellement du Permis d’Exploitation ne peut être refusé pour les motifs autres que ceux prévus à l’article 73 du présent Code.

Tout refus de renouvellement d’un Permis d’Exploitation est motivé et donne droit aux recours conformément aux dispositions des articles 317 à 320 du présent Code.

Article 81 : Du droit d’effectuer le traitement ou la transformation des substances minérales


Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10, litera j, le traitement ou la transformation des substances minérales peut être réalisée soit par le titulaire d’un Permis d’Exploitation, soit par une Entité de traitement ou une Entité de transformation.

Article 82 : De l’autorisation de traitement ou de Transformation


Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des substances minérales doit requérir et obtenir une autorisation de traitement ou de transformation qui relève d’une législation particulière.

Article 83 : Des usines de traitement ou de transformation


L’implantation et le fonctionnement d’une usine de traitement ou de transformation des substances minérales sont soumis à la réglementation en matière de protection de l’environnement prévue par le présent Code et par la législation particulière sur l’environnement.

Article 84 : Du transport et de l’entreposage des produits d’exploitation minière


Le titulaire d’un Permis d’Exploitation a le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits miniers qui proviennent de son Périmètre d’exploitation. Il a, en outre, le droit d’entreposer ses produits miniers dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.

Article 85 : De la commercialisation des produits d’exploitation minière


Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, la commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d’exploitation est libre. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés.

Toutefois, l’autorisation du Ministre est requise pour l’exportation des minerais à l’état brut pour traitement à l’extérieur du Territoire National. Cette autorisation ne sera accordée que si le titulaire qui la demande démontre à la fois :
a) l’inexistence d’une possibilité de traitement dans le Territoire National à un coût économiquement rentable pour le projet minier;

b) les avantages pour la République Démocratique du Congo au cas où l’autorisation d’exportation est accordée.

Chapitre 3 : De l’exploitation des rejets des mines


Article 86 : De l’accès à l’exploitation des rejets des mines


Le Permis d’Exploitation emporte le droit d’exploiter les gisements artificiels situés dans le Périmètre minier couvert par le permis, à moins que ce Permis d’Exploitation n’exclue expressément l’exploitation des gisements artificiels.

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut céder le droit d’exploiter des gisements artificiels situés dans son Périmètre minier au tiers tout en gardant ses droits sur le sous-sol.

Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son Permis d’Exploitation en Permis d’Exploitation des Rejets des Mines ainsi que le transfert de ce permis au cessionnaire.

Le Ministre peut également octroyer un Permis d’Exploitation des Rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l’objet d’un Permis d’Exploitation.

Article 87 : Des Périmètres d’exploitation des rejets des mines


La superficie constituant le Périmètre sur lequel porte le Permis d’Exploitation des Rejets doit se conformer aux dispositions de l’article 28 du présent Code.

La situation géographique du Périmètre minier faisant l’objet du Permis d’Exploitation des Rejets est identifiée conformément aux dispositions de l’article 29 du présent Code.

Article 88 : De la portée du Permis d’Exploitation des Rejets


L’article 64 du présent Code régit la portée du Permis d’Exploitation des Rejets.

Toutefois, le droit conféré au titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets se limite à la surface qu’il couvre et ne s’étend pas en profondeur.

Article 89 : De la nature du Permis d’Exploitation des Rejets


Le Permis d’Exploitation des Rejets est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code.

Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation des Rejets.

Article 90 : De la durée du Permis d’Exploitation des Rejets


La durée du Permis d’Exploitation des Rejets est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.

Article 91 : De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité et de l’instruction de la                  demande du Permis d’Exploitation des Rejets


Le requérant d’un Permis d’Exploitation des Rejets établit la demande de son Permis et la dépose auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 38 à 42 et 45 telles que Complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code.

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un Permis d’Exploitation doit présenter l’acte de cession partielle au Cadastre Minier pour enregistrement auquel doit être jointe sa demande de Permis d’Exploitation des Rejets.

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