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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

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Article 156 : Du délai de l’instruction technique de la demande


L’instruction technique d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder quarante-cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines.

Article 157 : Du délai de l’instruction environnementale de la demande


L’instruction environnementale de l’EIE et du PGEP afférente à une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder cent quatre-vingt jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande transmis au service chargé de la Protection de l’Environnement Minier transmis par le Cadastre Minier.

Article 158 : De la décision de l’Autorité Compétente


Si l’avis cadastral sur une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est défavorable, l’autorité compétente rend sa décision de rejet de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier. Si l’avis technique sur une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est défavorable, l’autorité compétente prend sa décision de rejet ou d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier. Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de Permis d’Exploitation, sont favorables, mais que l’avis environnemental n’est pas encore rendu, l’autorité compétente prend une décision préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre Minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de refus d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente jusqu’à la réception de l’avis environnemental.

La décision préliminaire et conditionnelle de l’autorité compétente a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un avis environnemental favorable. L’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivé de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente au Cadastre Minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier

Article 159 : Des conditions d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières                   Temporaire


L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est octroyée à la première personne éligible qui dépose une demande recevable conformément aux dispositions des articles 34 à 40 du présent Code, et qui remplit les conditions suivantes :
a) démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant un plan d’encadrement technique des travaux d’exploitation de la carrière et un PAR y afférent;
b) présenter, si la carrière est située sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers, le consentement écrit de celui-ci à l’ouverture de la carrière ;
c) présenter, si la carrière est située sur un Périmètre faisant l’objet d’un Permis d’Exploitation détenu par un tiers, le consentement écrit de celui-ci à l’ouverture de la carrière, ou la preuve que le consentement a été refusé de mauvaise foi.

Article 160 : Du délai des instructions technique et environnementale de la demande


Les instructions technique et environnementale d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire sont réalisées dans un délai qui ne peut pas excéder quinze jours à compter de la date de transmission du dossier de la demande aux services compétents du Ministère des Mines.

Article 161 : Du délai de décision


L’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivée de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire au Cadastre Minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande. Passé ce délai, l’autorisation sollicitée est, sous réserve des dispositions de l’article 159 ci-dessus, réputée accordée et les alinéas 2 et 4 de l’article 43 du présent Code sont d’application. Le requérant peut, en cas de besoin, recourir à l’inscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 46 du présent Code.

Article 162 :De l’extension à d’autres substances


Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances de carrières autres que celles pour lesquelles son Autorisation d’Exploitation est établie, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son autorisation à ces autres substances. Une telle extension est de droit si le titulaire la demande conformément aux dispositions du présent article. Pour obtenir l’extension de son autorisation à des substances autres que celles pour lesquelles l’autorisation est établie, le titulaire doit suivre la même procédure que celle prévue pour l’institution de son Autorisation d’Exploitation en cours de validité. L’extension est accordée pour la période non échue de la durée de l’Autorisation d’Exploitation du titulaire.

Article 163 : De l’expiration de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente


L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente expire dans les mêmes conditions que le Permis d’Exploitation telles que prévues à l’article 78 du présent Code.

Article 164 : De la renonciation à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières                   Permanente


Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit relatif à la superficie faisant l’objet de son autorisation. La renonciation doit être adressée par lettre à l’autorité qui a octroyé l’autorisation.

La lettre de renonciation précise les coordonnés de la partie renoncée et de la partie retenue.

La partie renoncée doit être composée de carrés entiers, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un Périmètre d’exploitation précisées par le présent Code. La renonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la lettre de renonciation par l’autorité compétente.

La renonciation totale ou partielle ne donne droit à aucun remboursement des droits et des frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien de l’autorisation.

Par ailleurs, la renonciation ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne le paiement des frais et des impôts en relation avec l’exploitation autorisée pendant la période qui précède la renonciation, la protection de l’environnement, ni ses engagements envers la communauté locale.

Article 165: Du renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières                   Permanente


L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est renouvelable de droit pour des périodes successives de cinq ans si le titulaire n’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité de l’autorisation prévue aux articles 196 à 199 du présent Code.

Le titulaire doit déposer à l’appui de sa demande de renouvellement une mise à jour de l’étude de faisabilité qui démontre le non épuisement du gisement ainsi que son engagement à continuer à l’exploiter activement.

L’instruction du dossier est réalisée conformément aux dispositions des articles 39 à 42 du présent Code.

L’étude du document technique fourni par le demandeur est limitée à la vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité initiale, et un engagement souscrit de bonne foi. Le renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être refusé que pour les mêmes raisons que pour l’octroi d’une autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Toutefois, le titulaire doit obtenir l’approbation d’une mise à jour de son EIE et de son PGEP pour continuer ses travaux au-delà du terme du permis primitif.

La demande de renouvellement doit être déposée au plutôt dans les douze mois, et au plus tard dans les six mois qui précèdent la date d’expiration de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Le Cadastre Minier transmet le dossier de la demande, avec l’avis technique du Service des Mines, à l’autorité compétente dans un délai maximum de soixante jours.

Le renouvellement dont la demande est dûment déposée dans ce délai et qui ne fait pas l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de nonante jours après la date du dépôt de la demande, est réputée accordée.

Tout refus de renouvellement d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est motivé et donne droit aux recours prévus par le présent Code. Même si l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire n’est pas renouvelable, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’Exploitation Temporaire pour le même Périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation primitive. Pendant la durée de son Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande de nouvelle autorisation d’exploitation sur le même Périmètre.

Chapitre 4 : Du transport, de l’entreposage et de la commercialisation des produits de carrières


Article 166 : Du transport et de l’entreposage des produits de carrières


Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières a le droit de transporter, ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits de carrières qui font l’objet de son autorisation et qui proviennent de son Périmètre d’exploitation. Il a, en outre, le droit d’entreposer ses produits de carrières dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.

Article 167 : De la commercialisation


La commercialisation des produits marchands qui proviennent des Périmètres faisant l’objet d’Autorisation d’Exploitation des mêmes produits est libre. Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés.

Titre 6 : Des sûretés Chapitre 1er : Des hypothèques


Article 168 : Des biens susceptibles d’hypothèques


Sont susceptibles d’hypothèques au sens du présent Code :
a) le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation de Rejets, le Permis d’Exploitation de Petite Mine et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, en tout ou en partie ; les immeubles par incorporation situés dans le Périmètre d’exploitation minière, notamment les usines, les installations et les machines construites pour la concentration, le traitement et la transformation des substances minérales contenues dans les gisements ou dans les gisements artificiels;
b) les immeubles par destination affectés à l’exploitation minière.

Article 169 : De la procédure d’approbation de l’hypothèque


Tout contrat d’hypothèque portant sur l’un des biens repris à l’article 168 du présent Code doit préalablement être agréé par le Ministre sur demande du créancier hypothécaire ou du titulaire. La demande d’approbation de l’hypothèque est adressée au Cadastre Minier. Il y est joint les éléments ci-après :
a) l’acte ou le contrat d’hypothèque indiquant le montant ou l’estimation de la créance garantie par l’hypothèque ;
b) une copie certifiée conforme du titre minier ou des carrières dont le droit est concerné par l’hypothèque.

Sous réserve des alinéas ci-dessous, la demande d’approbation de l’hypothèque est instruite conformément aux articles 40 et 41 du présent Code.

Le Cadastre Minier réalise l’instruction cadastrale de la demande dans un délai maximum de sept jours ouvrables. Cette instruction cadastrale consiste à vérifier l’existence éventuelle d’une ou de plusieurs hypothèques antérieures, l’authenticité de l’acte d’hypothèque faisant objet de la demande et la validité du titre constatant le droit minier ou de carrières couvrant le Périmètre faisant l’objet d’hypothèque.

L’instruction technique est faite par la Direction des Mines. Elle consiste à vérifier si le contrat d’hypothèque est dûment établi pour garantir un financement des activités minières du titulaire dans le Périmètre qui fait l’objet de son titre minier ou de carrières. La Direction des Mines transmet son avis technique au Cadastre Minier dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier lui transmis par le Cadastre Minier.

Le Ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au Cadastre Minier dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande.

Sans préjudice des dispositions de l’article 46, le Cadastre Minier procède à l’inscription de l’hypothèque dans un délai de cinq jours qui suivent la transmission de la décision d’approbation du Ministre. Le Responsable du Cadastre Minier ou son préposé a pouvoir de notaire en matière d’authentification des contrats d’hypothèque.

Article 170 : Des motifs du refus de l’approbation de l’hypothèque


Le Ministre ne peut refuser d’approuver la constitution d’une hypothèque que lorsque :
a) la valeur de l’hypothèque est inférieure à la créance garantie. En cas d’hypothèque antérieure, le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non grevé ;
b) l’hypothèque garantit des créances n’ayant aucun rapport avec l’activité minière pour laquelle elle est consentie ;
c) le montant du financement obtenu est insignifiant ;
d) le créancier hypothécaire est frappé d’interdiction de détenir des droits miniers et/ou de carrières ;
e) le droit minier ou de carrières d’exploitation du titulaire n’est plus en cours de validité.

Tout refus d’approbation d’hypothèque doit être motivé et donne droit à l’exercice des recours prévus aux dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.

Article 171 : De l’enregistrement et de l’opposabilité des actes d’hypothèque


L’hypothèque est enregistrée contre le paiement d’un droit d’enregistrement dont le montant est précisé par le Règlement Minier. Pour être opposable aux tiers, toute hypothèque approuvée par le Ministre est obligatoirement inscrite au dos du titre minier ou de carrières avant d’être portée dans un registre établi et gardé à cet effet au Cadastre Minier conformément à la procédure prévue par le Règlement Minier.

Article 172 : De la réalisation de l’hypothèque


En cas de constat de défaillance du titulaire de ses obligations envers le créancier hypothécaire à l’échéance convenue et fixée dans l’acte d’hypothèque, celui-ci peut engager la procédure de l’exécution forcée conformément au droit commun. Toutefois, le créancier hypothécaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article 261 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour, se substituer au débiteur défaillant et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de carrières à son propre nom s’il réunit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 23 du présent Code.


La lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire est adressée au Cadastre Minier. Elle doit :
a) être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’acte d’hypothèque ;
b) certifier que le créancier hypothécaire est éligible au droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque à réaliser ;
c) contenir son engagement à assumer les droits et obligations qui découlent du droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque à réaliser. Si le créancier hypothécaire n’est pas éligible aux droits miniers et/ou de carrières, il lui est accordé un délai de six mois, soit pour se conformer aux règles de l’éligibilité, soit pour se faire substituer par une autre personne éligible aux droits miniers ou de carrières concernés par l’hypothèque.

Article 173 : De l’instruction cadastrale en vue de la mutation


Sous réserve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code.
A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède :
a) à l’inscription provisoire du droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l’instruction ;
b) à l’affichage du résultat de l’instruction dans une salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis est remise au requérant ;
c) au rejet de la demande en cas d’avis défavorable et à la notification de la décision de rejet au requérant.

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la mutation et à la délivrance d’un nouveau titre établi au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué dans un délai de cinq jours. La validité du nouveau titre correspond à la période de validité non échue du titre initial.

Passé le délai de cinq jours prévu à l’alinéa 3 du présent article, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du présent Code.

La mutation du droit minier ou de carrières au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué est opérée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Article 174 : De l’effet de la mutation


En cas de réalisation de l’hypothèque et de mutation du droit minier ou des carrières à leur profit, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué sont tenus d’assumer toutes les obligations découlant du titre initial vis-à-vis de l’Etat et des tiers.

Article 175 : Des hypothèques légales


Les dispositions des articles 253 à 255 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du sauveteur, trouvent application dès lors qu’elles ne sont pas contraires à celles prévues par le présent Code.

Chapitre 2 : Du gage


Article 176 : Des gages des produits marchands


Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont susceptibles de gage.

Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 322 à 336 du titre IV de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour.

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