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DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE LOI N°081-031 DU 02 AVRIL 1981 SUR LES MINES ET HYDROCARBURES


(NB. Ce texte traitait des Mines et des Hydrocarbures. A ce jour, seule la partie relative aux Hydrocarbures est encore en vigueur)

Titre 8 : Dispositions Particulières aux Hydrocarbures
Chapitre 1 : Principes Généraux


Article 79 Les droits miniers pour hydrocarbures sont accordés par convention.


Les conventions pétrolières sont initiées, au nom du Conseil Exécutif par le Département de l'Energie.

Elles sont signées pour la partie Zaïre par le Commissaire d'Etat à l'Energie et le Commissaire d'Etat aux Finances et Budget.

Au cas où les conventions prévoient la participation de l'Etat dans la société pétrolière qui sollicite les avantages de la présente législation, le Commissaire d'Etat au Portefeuille interviendra également à leur signature.

Les conventions pétrolières, quoique dûment signées par les parties, n'ont d'effet qu'après avoir été approuvées par une Ordonnance du Président de la République.

Les renouvellements de telles conventions sont accordés par Arrêté du Commissaire d'Etat à l'Energie, suivant les conditions définies par le Règlement minier.

Ce régime n'est pas, toutefois, applicable aux substances associées.

Article 80


En conformité avec les dispositions de l'article 7 ci-dessus, les droits miniers pour hydrocarbures ne sont accordés qu'à des personnes morales dont l'objet social est limité à la reconnaissance et l'exploration, à l'exploitation et au traitement des hydrocarbures ainsi qu'aux opérations tendant à favoriser la réalisation d'un tel objet, le tout sans préjudice du droit de propriété de l'Etat sur son sous-sol.

Les droits miniers pour les hydrocarbures peuvent être accordés en indivision. Moyennant autorisation du Commissaire d'Etat ayant l'Energie dans ses attributions, le titulaire peut prendre des participations dans toute entreprise ayant pour objet la reconnaissance et l'exploration, l'exploitation et le traitement des hydrocarbures au Zaïre ou à l'étranger.

Article 81


L'Etat a la faculté de souscrire au capital initial du titulaire. S'il fait usage de cette faculté, il souscrira à toute augmentation du capital du titulaire, dans la proportion de sa part dans ce capital au moment de l'augmentation en cause.

Article 82 Les conventions pétrolières confèrent dans les limites d'une ou plusieurs zones exclusives :



a. le droit de reconnaissance et d'exploration des hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, c'est-à-dire le droit exclusif de reconnaître tous indices concernant les substances visées par le présent titre et de procéder aux travaux superficiels ou profonds nécessaires pour établir l'existence de gisements exploitables;

b. le droit d'obtenir toute concession d'exploitation.

Chapitre 2: De la Reconnaissance et de l'Exploration


Article 83


a. La zone exclusive de reconnaissance et d'exploration porte sur une superficie de 50.000 km² au maximum dont les limites sont constituées soit par des lignes naturelles du terrain à caractère permanent soit par des contours polygonaux. Elle s'étend également au lit de tous cours d'eau ainsi qu'à la bande de 10 mètres de large qui est attribué au domaine public à partir du niveau le plus élevé des cours d'eau navigables et flottables dans les crues périodiques normales;

b. la durée des droits exclusifs de reconnaissance et d'exploration découlant de la convention est de cinq ans, renouvelable deux fois; chaque renouvellement portant sur une durée de cinq ans. Toutefois, à chaque renouvellement, le titulaire devra abandonner la moitié de la surface précédemment détenue. Cette réduction ne s'applique pas aux permis "off shore";

c. toute demande régulière de concession d'exploitation, portant sur des surfaces pour lesquelles le titulaire ne sollicite pas le renouvellement de ses droits exclusifs de reconnaissance et d'exploration reste valable;

d. le droit de reconnaissance et d'exploration peut être exercé sur des terrains déjà couverts par des titres exclusifs de recherches et d'exploitation minière, mais sous réserve des droits exclusifs pour hydrocarbures antérieurement acquis. Réciproquement, le droit de reconnaissance et d'exploration pour hydrocarbures ne fait pas obstacle à l'octroi de droits miniers prévus à l'article 6.

Article 84 La convention règle notamment :


a. la superficie de la ou des zones exclusives de reconnaissance et d'exploration;

b. le programme minimal de travaux de reconnaissance, d'exploration et l'obligation de dépenses y correspondant pour la première période de validité et les périodes éventuelles de renouvellement;

c. le programme minimal d'activités annexes et l'obligation de dépenses y correspondant pour la première période de validité et les périodes éventuelles de renouvellement;
d. les modalités de participation éventuelle de l'Etat;
e. les impôts, les taxes et redevances et, généralement, les impositions de toutes natures;
f. les clauses de renégociation éventuelle conclues par voie d'avenant;
g. d'une manière générale, toutes autres conditions particulières qu'il appartiendra aux parties de convenir dans les limites de la loi.

Article 85


Afin de lui réserver les expansions naturelles d'un gisement, de nouvelles zones exclusives de reconnaissance et d'exploration peuvent être accordées au titulaire. Celui-ci bénéficiera pendant toute la durée de l'exercice de ses droits de reconnaissance et d'exploration d'une priorité pour leur extension sur une zone contiguë, sous réserve de droits antérieurement acquis. Cette faculté est subordonnée à l’introduction auprès du Commissaire d’Etat ayant l’Energie dans ses attributions d’une demande motivée contenant l’identification et la description de la zone sollicitée.

Chapitre 3: De l'Exploitation


Article 86


Sans préjudice du droit de propriété de l'Etat sur son sous-sol, la concession d'exploitation confère à son titulaire le droit :

a. de reconnaître, explorer et exploiter, à titre exclusif, à l'intérieur du périmètre délimité et indéfiniment en profondeur, les gisements d'hydrocarbures liquides, solides et gazeux qui se projettent verticalement en surface à l'intérieur de la concession;

b. de traiter, raffiner et transporter les hydrocarbures et les produits dérivés. Des dispositions particulières de caractère législatif, réglementaire ou conventionnel seront édictées aux fins de réglementer les conditions et les modalités de commercialisation et d'exportation des hydrocarbures et de leurs dérivés.

L'Etat pourra également édicter toutes dispositions obligeant les exploitants à se conformer à toutes mesures prises dans l'intérêt général et consistant notamment à augmenter, à restreindre, à régulariser la production, à centraliser la vente des produits pétroliers ou à réserver ceux-ci à l'alimentation d'une industrie nationale stratégique.

Chapitre 4: Des Impôts et Redevances


Article 87


Par dérogation au droit commun, et sous réserve de l'institution des taxes et redevances prévues par le présent Code, le régime fiscal et douanier applicable aux droits miniers sur les hydrocarbures, est celui que les parties auront convenu dans la convention dont question à l'article 79.

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