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Article 50
Les taxes d’intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de circulation routière, de la taxe annuelle pour la délivrance de la patente, diverses taxes de consommation sur la bière, l’alcool et spiritueux ainsi que le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe de superficie sur des concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie aux provinces en vertu de la loi. La clé de répartition du produit des taxes d’intérêt commun entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées est fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la conférence des Gouverneurs de province.
Article 51
Les taxes spécifiques à chaque province sont prélevées sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales conformément à la législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux. Les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées, après avis de la Conférence des Gouverneurs de province, par la loi fixant la nomenclature des recettes locales.
Article 52
La province perçoit les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence.
Article 53
Les recettes de participation de chaque province comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises publiques et les associations momentanées à but lucratif.
Article 54
La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. La retenue à la source s’effectue par un versement automatique de 60% dans le compte général du Trésor. Ce mécanisme est exécuté par la banque centrale du Congo conformément à la loi financière.
Article 55
Aux termes de la présente loi, sont à caractère national :
1. les recettes administratives, judiciaires, domaines et de participation ;
2. les recettes des douanes et accises ;
3. les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes entreprises, des pétroliers producteurs ainsi que les autres impôts pouvant être perçus à leur de réalisation.
Article 56
L’édit sanctionnant le vote du budget provincial intègre les budgets des entités territoriales décentralisées, notamment la part des recettes à caractère national et celles des autres recettes de la province ainsi que des dépenses correspondantes.
Article 57
La province peut bénéficier des ressources provenant de la caisse national de péréquation prévue à l’article 181 de la Constitution.
Article 58
Dans les conditions fixées par la loi financière et la législation sur le crédit, la province peut recourir aux emprunts intérieurs pour financier ses investissements. L’Etat peut contacter et garantir conformément à la Constitution et à la loi financière des emprunts extérieurs pour les besoins de la province.
Article 59
La province peut bénéficier des dons et legs dans les conditions définies par la loi. Leur valeur est inscrite en recette au budget de l’année d’exercice de leur acceptation.
CHAPITRE 1er : DE LA COLLABORATION ENTRE LE PARLEMENT ET L’ASSEMBLEE PROVINCIALE
Article 60
L’Assemblée provinciale participe à la constitution du Parlement par l’élection des sénateurs.
Article 61
Dans sa mission constitutionnelle de représentation des provinces, le Sénat peut à tout moment, consulter les Présidents des Assemblées provinciales. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent par ailleurs, dépêcher dans une province une délégation des parlementaires pour une mission ponctuelle.
Article 62
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à cette habilitation, les dispositions des édits promulgués à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu’à ce que le Parlement ait légiféré en matière. Une Assemblée provinciale peut également, par un édit, habiliter l’Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à cette habilitation, les dispositions des lois promulguées à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province jusqu’à ce que l’Assemblée provinciale ait légiféré en la matière. La législation nationale prime sur l’édit provincial.
Article 63
Le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en province. Il assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l’intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l’ordre public dans la province.
Article 64
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, le Gouverneur de province coordonne et supervise les services qui relèvent de l’autorité du pouvoir central.
Article 65
Dans l’exercice de sa mission de représentation du Gouvernement central et de coordination des services publics déconcentrés en province, le Gouverneur de province répond de ses actes devant le Gouvernement central.
Article 66
Les actes posés par le Gouverneur de province dans ces matières sont susceptibles d’annulation. En cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou se substituer au pouvoir du Gouverneur de province.
Article 67
En cas de fautes graves commises par le Gouverneur de province dans l’exercice des missions des services publics déconcentrés, le pouvoir central peut :
1. saisir l’Assemblée provinciale pour faire application des articles 41 et 42 de la présente loi ;
2. en matière pénale, le déférer devant la Cour de cassation selon la procédure prévue par l’article 68 de la présente loi ;
3. déférer ses actes administratifs devant la Cour administrative d’appel selon la procédure devant les juridictions administratives.
Articles 68
Lorsque le Gouverneur de province ou le Vice-gouverneur se rend coupable d’outrage à l’Assemblée provinciale et/ou d’autres infractions de droit commun dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’Assemblée provinciale le met en accusation devant la Cour de cassation. La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée provinciale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.
Article 69
Il y a outrage à l’Assemblée provinciale lorsque, sur des questions posées par elle sur l’activité gouvernementale, le Gouverneur ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 70
Pour leurs déplacements officiels à l’étranger, le Gouverneur de province et les membres du Gouvernement provincial sont astreints à l’autorisation préalable du Gouvernement central. Pour leurs déplacements officiels ou privés, le Gouverneur, le Vice-gouverneur et les ministres provinciaux sont régis par l’arrêté du Gouverneur portant organisation et fonctionnement du Gouvernement provincial. Dans l’un ou l’autre cas, les dispositions de législations de l’alinéa 2 de l’article 12 de la présente loi leur sont applicables.
Article 71
Sauf dispositions contraires de la législation nationale, le Gouvernement provincial exécute les lois et règlements nationaux par l’intermédiaire de ses services.
Article 72
La Cour constitutionnelle connaît des conflits de compétence entre l’Etat et les provinces conformément à l’article 161 de la Constitution.
Article 73
La Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des édits.
Article 74
La Cour administrative d’appel connaît en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, des édits et des règlements nationaux formés contre les actes ou décisions des autorités provinciales ou locales et les organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.
Article 75
Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement central soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat le calendrier d’installation de nouvelles provinces visées à l’article 2 de la Constitution, dans les trente-six mois à dater de l’installation du Sénat.
Article 76
A l’installation effective de nouvelles provinces, les députés provinciaux en cours de mandat sont de droit membres de nouvelles Assemblées provinciales. Celles-ci procèdent à l’élection de leurs Bureaux et de nouveaux Gouverneurs, conformément à la loi électorale. Les membres des Gouvernements provinciaux perdent leurs fonctions à l’installation de nouveaux Gouvernements provinciaux. Ils bénéficient d’une indemnité de sortie équivalant à six mois de leurs émoluments mensuels. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres des Bureaux des Assemblées provinciales sortants.
Article 77
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 78
La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa promulgation.
Joseph KABILA KABANGE
Vous êtes sur la page 3 des Lois, Dispositions legales |8. LOI N° 08/012 DU 31 JUILLET 2008 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA LIBRE ADMINISTRATION DES PROVINCES.