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Article 1er
Le permis de légitime détention de tout animal non do¬mestique vivant, de tout oiseau ou de tout trophée est délivré par le commissaire d'Etat à l'Environnement, Conservation de la nature et Tourisme ou son délégué contre paiement de la taxe fixée par l'article 16 de l'ordonnance 79-244 du 16 octobre 1979.Article 2
Est délégué, au sens de l'article 1er ci-dessus, l'une des autorités ci-après:1. le secrétaire d'Etat à l'Environnement, Conservation de la nature et Tourisme, en cas d'empêchement du commissaire d'Etat, pour toute détention à constater dans la ville de Kinshasa;
2. le coordinateur urbain de l'Environnement, Conservation de la nature et Tourisme dans la ville de Kinshasa et uniquement pour la détention de tout animal non protégé;
3. le coordinateur régional de l'Environnement, Conservation de la nature et Tourisme pour toute détention à constater dans la région;
4. le coordinateur sous-régional de l'Environnement, Conserva¬tion de la nature et Tourisme dans la sous-région et uniquement pour la détention de tout animal non protégé;
5. le délégué général à l’Institut zaïrois pour la conservation de la na¬ture ou le conservateur selon le cas, pour la détention de tout animal' ou oiseau obtenu dans un parc, un domaine ou une réserve.
Article 3
Le permis de légitime détention doit être conforme au modèle unique annexé au présent arrêté.Article 4
La délivrance du permis d'importation ou d'exportation de tout animal non domestique, de tout oiseau, de tout insecte ou de tout produit ou sous-produit d'un animal mort relève de la compétence ex¬clusive du commissaire d'Etat à l'Environnement, Conservation de la nature et Tourisme.Article 5
Les infractions au présent arrêté seront punies conformé¬ment aux dispositions du décret du 24 avril 1937 sur la chasse et la pêche et à l'article 25 de l'ordonnance 79-244 du 16 octobre 1979, sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires.Article 6
Le secrétaire d'Etat à l'Environnement, Conservation de la nature et Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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