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Article 54
Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :
1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;
2. l’exécution des résolutions du Dialogue Inter-Congolais ;
3. la création, l’organisation et le fonctionnement des services, organismes, entreprises publiques et para-étatiques ;
4. l’exécution des Lois et Décrets du Président de la République ;
5. l’examen de toute situation ou circonstance exceptionnelle de nature à entraîner la déclaration de guerre ou la proclamation de l’état de siège ou d’urgence;
6. les projets de Lois, de Décrets-Lois, de Décrets et d’Arrêtés sujets à délibération en Conseil des Ministres ;
7. les projets de Traités ou d’Accords Internationaux et de Conventions de Droit privé dont l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prise de participation ;
8. les actes qui intéressent les rapports entre les Institutions de la République ;
9. les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement.
10. les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d’un seul Ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune à tous les membres du Gouvernement.
Article 55
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action et après délibération en Conseil des Ministres, demander à l’Assemblée Nationale, l’autorisation de prendre, par Décrets-Lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et ce, conformément à l’article 119 de la Constitution.
Article 56
En conformité avec les dispositions de l’article 69 de la Constitution de la Transition, le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres au moins une fois tous les quinze jours. En cas d’empêchement provisoire, les réunions sont présidées par un Vice-Président désigné, à tour de rôle, par le Président de la République.
Article 57
L’ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres est fixé en concertation entre le Président de la République et les Vice-Présidents de la République. Chaque Vice-Président peut, après examen du dossier en Commission, par note adressée au Président de la République et déposée au Secrétariat Général du Gouvernement, demander qu’un dossier soit inscrit à l’ordre du jour. En cas d’urgence et pour toute question non traitée en Commission, le Ministre concerné saisit le Vice-Président de la Commission pour faire inscrire la question à l’ordre du jour.
Article 58
Les Membres du Gouvernement délibèrent librement sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour. La police des débats est assurée par le Président de la République ou par le Vice-Président qui préside la réunion.
Article 59
Les délibérations du Conseil des Ministres sont consignées dans un procès-verbal signé par le Secrétaire Général et les quatre Secrétaires Exécutifs du Gouvernement. Le Secrétaire Général du Gouvernement et les Secrétaires Exécutifs assistent aux réunions du Conseil des Ministres, sans voix délibérative. Ils sont tenus au secret des délibérations du Conseil des Ministres.
Article 60
A titre exceptionnel, le Président de la République peut autoriser une personnalité qui n’est pas membre du Gouvernement à assister, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil des Ministres afin d’éclairer ce dernier sur un point précis de l’ordre du jour. La personne ainsi invitée ne peut assister qu’aux débats relatifs audit point.
Article 61
Conformément à l’article 86 de la Constitution de la Transition, il existe au sein du Gouvernement quatre Commissions à savoir :
- la Commission politique, défense et sécurité ;
- la Commission économique et financière;
- la Commission pour la reconstruction et le développement ;
- la Commission sociale et culturelle. Les réunions des Commissions sont convoquées et présidées par les Vice-Présidents de la République.
Elles se tiennent à huis clos et ne donnent lieu ni à une déclaration ni à un compte-rendu publics. Seuls les Ministres, Vice-Ministres et Secrétaires Exécutifs participent aux réunions des Commissions gouvernementales.
Les Commissions gouvernementales peuvent créer des Commissions ad hoc pour étudier certaines questions spécifiques.
La Commission gouvernementale est présidée par le Vice-Président de la République. En cas d’empêchement provisoire, elle est présidée par un autre Vice-Président de la République assisté d’un Ministre membre de la Commission désigné par le Vice-Président de la République empêché. La Commission gouvernementale se réunit une fois par semaine ou, chaque fois que c’est nécessaire.
Article 62
En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer à titre exceptionnel, des Commissions Interministérielles ad hoc pour étudier certaines questions spécifiques. La Commission ad hoc est présidée par le Vice-Président de la République soit par le Ministre qui a en charge la matière traitée.
Article 63
A l’issue des délibérations de la commission sur toute question, le Président de la Commission dépose son rapport auprès du Secrétariat Général du Gouvernement trois jours au moins avant la réunion restreinte de concertation entre le Président de la République et les Vice-Présidents de la République. Les Ministres sont tenus de déposer auprès des Secrétaires Exécutifs, les dossiers techniques à examiner en Commissions, trois jours au moins avant la réunion de la Commission gouvernementale. En cas d’urgence justifiée, le délai est ramené à 48 heures.
Article 64
Les Vice-Ministres participent, avec voix délibérative, aux réunions des Commissions Gouvernementales dont leurs Ministères sont membres. Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son Adjoint, participe, avec voix délibérative, aux réunions de la Commission économique et financière.
Sur demande d’un membre de la Commission gouvernementale, le Président de la Commission peut autoriser un expert dépendant du membre concerné à participer aux travaux. L’expert ainsi autorisé ne peut assister qu’aux débats relatifs à la question pour laquelle son avis a été requis.
La Commission gouvernementale peut solliciter l’assistance de toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours à l’examen d’un dossier. Chaque Commission gouvernementale dispose d’un Secrétariat assuré par un Secrétaire Exécutif nommé par le Président de la République sur proposition du Vice-Président de la République, Président de la Commission.
Chapitre 1 : Des traités et accords internationaux
Article 65
En vertu de l’article 191 de la Constitution de la Transition, le Président de la République ratifie ou approuve les Traités et Accords internationaux. Les membres du Gouvernement assistent le Président de la République dans la négociation des Traités et des Accords internationaux. Le Gouvernement conclut les Accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des Ministres. Il en informe l’Assemblée Nationale.
Article 66
En conformité avec les dispositions de l’article précédent, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et, le cas échéant, les Vice-Ministres, ne peuvent valablement négocier et conclure des Traités et des Accords internationaux devant lier la République Démocratique du Congo que dûment munis des pleins pouvoirs qui leur sont conférés par le Président de la République. Toutefois, sont considérés comme représentants de la République Démocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir à produire les pleins pouvoirs :
a) Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un Traité;
b) Le Ministre de la Coopération Régionale, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un Traité ;
c) Les chefs de missions diplomatiques, pour l’adoption du texte d’un Traité entre la République Démocratique du Congo, Etat accréditant, et l’Etat accréditaire ;
d) Les personnes accréditées par le Chef de l’Etat à une conférence internationale ou auprès d’une Organisation internationale ou de l’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un Traité au sein de cette conférence, de cette Organisation ou de cet organe.
Les personnalités visées par les literas, a, b et c de l’alinéa précédent sont habilitées à consentir des délégations de pouvoirs dans le cadre de leurs services respectifs.
Article 67
Obligation est faite à toutes les personnes habilitées ou chargées de négocier et de signer des Traités ou Accords internationaux au nom de la République Démocratique du Congo d’en transmettre les originaux, pour conservation, auprès du Cabinet du Président de la République. Des copies certifiées conformes de ce texte sont réservées aux Vice–Présidents de la République, au Secrétariat Général du Gouvernement, aux Cabinets des Ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ainsi qu’à celui de la Justice. Toutefois les mêmes copies doivent être transmises, selon le cas, aux Cabinets des Ministres de la Coopération Régionale, du Plan, du Budget et des Finances.
Article 68
Excepté les accords en forme simplifiée, les traités et accords internationaux ne sortent leurs effets qu’après avoir été ratifiés par le Président de la République. La ratification ne peut être autorisée qu’en vertu de la loi.
Article 69
Les Vice-Présidents de la République, les Ministres et, le cas échéant, les Vice-Ministres, ne peuvent engager valablement l’Etat dans les conventions de droit privé qu’en se conformant aux dispositions des articles 27 et 43 ci-dessus. Les Conventions de prêt, d’emprunt ou de don engageant l’Etat sont, avec l’accord du Conseil des Ministres, négociées et signées par les Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, Budget et le Plan. Ils peuvent consentir des délégations de pouvoirs à d’autres Ministres ou Vice-Ministres ainsi qu’aux Secrétaires Généraux de l’Administration Publique. Les conventions de prêt, d’emprunt ou de don engageant l’Etat doivent être conclues conformément à la loi financière. Elles ne sortent leurs effets qu’après avoir été approuvées par Décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres.
Article 70
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret n° 028/2002 du 12 mars 2002 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement.
Article 71
Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2003.
Joseph KABILA
Vous êtes sur la page 3 des Lois, Dispositions legales |9. DECRET N° 03/025 DU 16 SEPTEMBRE 2003.