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3. DECRET LOI N°004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT REGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET DES ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Pages: 1 2 3

Titre 1er : Des Associations Sans But Lucratif (A.S.B.L)
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Section 1 : De la définition et de la classification des associations sans but lucratif (A.S.B.L)


Article 1er


L’association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales si ce n’est à titre accessoire et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

Article 2


L’association sans but lucratif est de par sa nature et son objet soit :

1. une association à caractère culturel, social ou éducatif ou économique ;
2. une organisation non gouvernementale O.N.G, en sigle ;
3. une association confessionnelle.

Section 2 : Des conditions d'obtention de la personnalité juridique


Article 3


La personnalité juridique est accordée par le ministre de la Justice après avis favorable du ministre ayant dans ses attribu¬tions le secteur d'activités visé.

Article 4


La requête en obtention de la personnalité juridique, dû¬ment signée par les membres effectifs chargés de l'administration ou de la direction de l'association, est adressée, en double exemplai¬re, contre récépissé, au ministre de la Justice sous couvert du minis¬tre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé. Elle doit être accompagnée:

a) d'une liste indiquant les noms, les post-noms, les prénoms, le do¬micile ou la résidence de tous les membres effectifs de l'association. Cette liste est signée par tous les membres effectifs qui seront char¬gés de l'administration ou de la direction de l'association;
b) d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs in¬diquant les noms, professions et domicile ou résidences de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la di¬rection de l'association;

c) des statuts de l'association notariés et dûment signés par tous les membres effectifs chargés de l'administration ou de la direction de l'association;
d) des certificats de bonne conduite, vie et mœurs de tous les mem¬bres effectifs chargés de l'administration ou de la direction de l'asso-ciation;
e) d’une déclaration relative aux ressources prévues par l’association en vue de réaliser l’objectif qu’elle s’assigne. Cette déclaration doit être renouvelée à la fin ou au début de chaque semestre, sous peine d’application de l’article 19. Cette requête est signée par tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association.

Article 5


En attendant l’obtention de la personnalité juridique, l’avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé vaut autorisation provisoire de fonctionnement. L'autorisation provisoire a une validité de six mois ; passé ce délai, la personnalité juridique est sensée être octroyée. Dans ce cas, le minis¬tre de la Justice est tenu de délivrer l'arrêté portant octroi de la per¬sonnalité juridique dans le mois qui suit.

Article 6


Le nombre des membres effectifs de l'association sans but lucratif ne peut être inférieur à sept.

Article 7


Les statuts de l'association sans but lucratif ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Ils doivent mentionner:

1. la dénomination suivie ou précédée des mots «association sans but lucratif », en sigle « A.S.B.L.»;
2. le siège de l'association; celui-ci doit être établi sur le territoire de la République démocratique du Congo ;
3. l'objet de l'association;
4. la ou les provinces où l'association exercera ses activités;
5. les diverses catégories des membres ;
6. les conditions d’adhésion, de sortie ou d’exclusion des membres ;
7. l'organisation de l'administration ou de la direction de l'association, le mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette administration, la durée de leur mandant et l'étendue de leur pouvoir, la manière dont l'association est représentée à l'égard des tiers;
8. le mode d'établissement des comptes annuels;
9. les règles à suivre pour la modification des statuts;
10. l'affectation du patrimoine en cas de dissolution de l'association.

Article 8


Aucune association sans but lucratif ne peut se doter des mêmes dénominations, sigles et autres signes distinctifs appartenant à une autre association de quelque nature que ce soit.

Article 9


Les statuts ne sont opposables aux tiers qu'à partir de leur publication au journal officiel de la République démocratique du Congo. La publication est faite par les soins du ministre de la Justice endéans quarante-cinq jours.

Chapitre 2 : Du régime général des Associations Sans But Lucratif
Section 1ère : Des associations sans but lucratif de droit congolais
Sous-section 1ère : Des membres et des statuts


Article 10


Les personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif sont choisies et révoquées par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précités.

Article 11


Tout changement survenu dans le personnel chargé de l'administration ou de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le mois, au ministre de la justice avec copie au ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé.

Article 12


Tout membre de l'association sans but lucratif peut s'en retirer à tout moment. Tout membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le rembourse¬ment des cotisations qu'il a versées.

Article 13


Les statuts de l'association sans but lucratif ne peuvent être modifiés que par décision de la majorité des membres effectifs.

Article 14


Toute modification aux statuts est communiquée au ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé. La publication au journal Officiel en est faite par les soins du ministre de la justice.

Sous-section 2 : Des biens immeubles de l’association sans but lucratif (ASBL)


Article 15


L’Association sans but lucratif ne peut avoir en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objectif social en vue duquel elle est créée. Les acquisitions et les aliénations d'immeubles ainsi que toutes opérations en conférant l'usage ou la jouissance ou en entraînant la per¬te de l'usage ou de la jouissance doivent être déclarées par écrit au ministre de la justice avec copie au ministre des Finances dans le dé¬lai de 3 mois à compter de la date de l'acte le réalisant. Le prix d'ac¬quisition ou d'aliénation doit être indiqué dans la déclaration.

Article 16


Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l'association sans but lucratif, doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toute lettre : «association sans but lucratif» en sigle «A.S.B.L.».

Article 17


Le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association peut prononcer, à la requête soit d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, l'annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contrai¬re aux statuts, à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 18


L'association est responsable des fautes imputables à ses préposés, et à celles des personnes par lesquelles s'expriment sa volon¬té. Les administrateurs ou dirigeants ne contractent aucune obliga¬tion personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

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