1. DECRET DU 6 MAI 1952
2. QUELQUES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 JUILLET 1973
3. LOI N° 74-009 DU 10 JUILLET
Welcome
Titre 2 : De la Propriété
Chapitre 1 : Des Attributs de la Propriété
Article 16
Le lit de tout lac et celui de tout cours d’eau navigable, flottable ou non, font partie du domaine public de l’Etat.Article 17
Celui qui a dans sa concession une source ne formant qu’un simple filet d’alimentation d’un cours d’eau peut en user à volonté. Celui qui a dans sa concession une source formant la tête d’un cours d’eau dont le lit est distinct des terres avoisinantes ne peut en user que suivant les règles établies par les articles 18 et 19 ci-dessous.Article 18
L’eau des cours d’eau et des lacs et des eaux souterraines appartiennent à l’état. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires qui en déterminent la jouissance, et des concessions particulières qui peuvent toujours être accordées par l’autorité publique, la faculté d’en user est commune à tous.Article 19
Nul ne peut corrompre l’eau ni en changer le cours.2 Des servitudes qui découlent de la situation des lieux
Article 171
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. L’Etat ou le concessionnaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. L’Etat ou le concessionnaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.Article 172
Sous réserve des dispositions particulières sur le régime des eaux, celui qui a une source dans le fonds concédé peut en user à sa volonté, sauf le droit dont l’Etat ou le concessionnaire du fonds inférieur pourrait se prévaloir conformément aux lois et règlements particuliers en vigueur.