1. DECRET DU 6 MAI 1952
2. QUELQUES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 JUILLET 1973
3. LOI N° 74-009 DU 10 JUILLET
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Par convention signée le 9 août 1969 et approuvée le 14 octobre 1969, l’Off Shore du Zaïre a été attribué aux Sociétés Soliza et Gulf Oil Zaïre lesquelles s’étaient offertes à y rechercher conjointement des hydrocarbures.
La convention susvisée (cf. son art. 2) concédait le droit de reconnaissance et d’exploration des hydrocarbures « le long et au large de la Côte de l’Océan Atlantique comprenant la totalité de la région qui s’étend sous la mer et sur la République du Zaïre exerce à présent ou exercera à l’avenir ses droits miniers dans les limites de la Côte ci-dessous définie ».
L’article en cause donnait alors la définition annoncée de la Côte « jusqu’à l’extrême pointe de la presqu’île de Banana jusqu’à son intersection vers la frontière entre la République du Zaïre et l’Angola », fin de citation.
Ainsi donc, cette Convention était muette quant aux limites latérales et frontales extérieures de la zone ainsi concédée.
Tant que la Société chargée des travaux opérait au stade des investigations préliminaires, cette lacune de délimitation était gênante, certes, mais la société pouvait quant même s’en accommoder.
Consécutivement aux heureux résultats enregistrés en 1973, la décision de mise en exploitation a été prise et approuvée par les plus hautes autorités du pays. Sauf imprévu, la production démarrera en avril 1975 pour atteindre le rythme d’environ 25.000 barils par jour (25.000 BPD) vers juin 1975 soit celui de 1.250.000 tonnes/an approximativement.
Aussi, apparaît-il maintenant extrêmement urgent d’essayer de délimiter les mieux possible notre Off Shore pour préserver nos intérêts les plus légitimes.
Ce qui intéresse au premier chef le pays, c’est le plateau continental en tant que gîte possible de substances minérales.
Dans sa signification géologique, le plateau continentale représente pour nous le sol et le sous-sol de l’Océan s’étendant de la côte zaïroise vers le large jusqu’au commencement du talus subcontinental où la profondeur de la mer est alors de l’ordre de deux cents mètres et qui est recouvert. - le long de la côte, par la « Mer Territoriale » et éventuellement plus au large, par une bande dite « Zone contiguë », au-delà de la Zone contiguë, par la « Haute mer »
En Droit International, on appelle « Plateau Continental » le lit de la mer et le sous-sol marin en dehors de la Mer Territoriale jusqu’à une profondeur que les techniques modernes permettent d’atteindre.
Le « Plateau Continental » dans sa définition géologique est intégralement protégé en tout lieu par la « Mer Territoriale » puisque la souveraineté du Pays riverain s’étend sur celle-ci (cf. convention de Genève du 29 avril 1958, article 2 sur la Mer Territoriale).C’est pour cette raison que la majorité des Etats ayant une côte abandonnent la largeur de 3miles jadis adoptée pour la « Mer Territoriale » absorbant dans ce dernier cas la « Zone contiguë ». Il en est ainsi pour le Cabinda et l’Angola qui encadrent le Zaïre. Tout nous porte donc à fixer à ces 12 miles marins la largeur de notre « Mer Territoriale ».
Quant aux frontières latérales celle-ci avec les « Mer Territoriales » du Cabinda et de l’Angola, l’Etat a été confronté avec plusieurs hypothèses :
- La première consistait à suivre uniquement le canon du fleuve zaïre à son embouchure. Dans ce cas, il devenait difficile de déterminer la frontière septentrionale vers le Cabinda.
- La deuxième consistait à tracer à partir d’une ligne de base reliant les deux points les plus avancés terrestre. Cette hypothèse, en sauvegardant de manière équitable, les intérêts en présence, en ce compris notamment les avantages qu’offre le plateau continental, nous enfermait dans un carcan rigide qui amoindrissait nos positions de négociation ultérieure.
-La troisième consistait à considérer les frontières latérales comme étant constituées par le prolongement naturel du sol zaïrois, en mer, faisant abstraction des vicissitudes d’un tracé de frontière terrestre.
Cette position réserve les intérêts zaïrois et place le Zaïre dans une situation plus confortable pour négocier. A partir de cette base l’on peut considérer comme des accidents, n’ayant aucune influence sur le sol zaïrois, certains tracés fantaisistes de frontières ou certains caprices du fleuve.
En outre, cette conception est consacrée par la jurisprudence notamment par l’arrêt du 20 février 1969 de la Cour internationale de Justice sur le différend ayant opposé le Danemark et les Pays-Bas à la République Fédérale d’Allemagne. C’est cette dernière position qui a été adoptée.
La présente loi ne précise pas à partir de quels points sont tirées les frontières latérales mais se borne à fixer les lignes directrices devant régir la limitation des frontières maritimes zaïroises, ceci dans le but de préserver ses chances dans les négociations avec ses voisins, compte tenu de l’évolution de la situation politique en Afrique et dans le monde. Tel est l’ensemble des considérations qui ont prévalu à la présente loi.
LOI
Article 1
Les eaux territoriales de la République du Zaïre s’étendent jusqu’à la limite fixée à douze miles marins à partir de sa ligne côtière de base. La ligne côtière de base normale servant à mesurer la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer longeant la côte zaïroise.Article 2
La Mer Territoriale a des limites latérales qui correspondent au prolongement naturel du sol zaïrois vers l’ Océan, les droits du pays à ce point de vue ne pouvant être hypothéqués ou réduits par une anomalie quelconque.Article 3
La souveraineté de la République du Zaïre s’étend à l ‘espace aérien ainsi qu’au lit et au sous- sol de la mer dans les limites des eaux territoriales.Article 4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.Fait à Kinshasa, le 10 juillet 1974