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Article 57
Il sera perçu au profit du Trésor public, des frais sur les actes des associations sans but lucratif, de la manière suivante:
l. pour les organisations non gouvernementales, les associations sociales, culturelles et éducatives de droit congolais :
- frais de dépôt et d’enregistrement de la requête : 500 FC (cinq cents francs congolais) ;
- frais de publication prévue aux articles 9,14, 25, 26 et 28 de la présente loi: 250 FC (deux cent cinquante francs congolais);
2. pour les organisations non gouvernementales (O.N.G.), les asso¬ciations culturelles, éducatives ou sociales de droit étranger:
- frais de dépôt et d'enregistrement du dossier de l'autorisation d'exercer: 2.500 FC (deux mille Cinq cents francs congolais);
- frais de chaque décision à publier conformément aux articles 9,14, 25, 26, et 28 de la présente loi: 250 FC (deux cent cinquante francs congolais) ;
3. pour les associations sans but lucratif confessionnelles postulan¬tes de droit congolais:
- frais de dépôt et d'enregistrement: 2.500 FC (deux mille cinq cents francs congolais);
- frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la pré¬sente loi: 250 FC (deux cent cinquante francs congolais);
- frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la di-rection de l'association: 500 FC (cinq cents francs congolais) pour les statuts; 500 Fc (cinq cents francs congolais) pour les personnes;
- frais relatifs aux actes approuvant la déclaration de l’acceptation des dons, legs et des libéralités : 2.500 FC (deux mille cinq cents francs congolais);
4. pour les associations sans but lucratif confessionnelles postulan¬tes de droit étranger:
.frais de dépôt et d'enregistrement 2.500 FC (deux mille cinq cents francs congolais);
- frais de publication prévues aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la présente loi : 500 Fc (cinq cents francs congolais).
- frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association: 500 FC (cinq cents francs congolais). Il en est de même des frais d'acte approuvant la déclaration d’acceptation des dons, legs et libéralités. Les frais ci-dessus peuvent être modifiés par décret du président de la République délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre 1 : De la définition des établissements d’utilité publique
Article 58
Sont considérés comme étant d'utilité publique, les établissements qui, à l'exclusion d'un gain matériel, tendent unique¬ment à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, scientifique, artistique ou pédagogique.
Article 59
Toute personne peut affecter, par acte authentique ou testament olographe, tout ou partie des ses biens à la création d'un établissement d’utilité publique.
Section 1 : De la procédure
Article 60
Toute personne désireuse de créer un établissement d'utilité publique fait connaître sa décision au ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé, par une déclaration faite en forme authentique aux fins d'approbation. Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé, ou s'il n'a pas d'exécuteur testamentaire, les héritiers ou ayant cause doi¬vent communiquer au ministre ayant dans ses attributions le sec¬teur des activités visé, soit l'acte authentique, soit les dispositions testamentaires. Jusqu'à l'approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n'appartient pas aux héritiers ou ayants cause. Si l’intention de la création de l'établissement d'utilité publique résulte d'un acte de dernière volonté, le testateur pourra designer un exécuteur testamentaire chargé de réaliser sa volonté.
Article 61
Après examen de la déclaration et des statuts y annexés, le ministre ayant dans ses attributions le secteur des activités visé octroie une autorisation provisoire de fonctionnement.
Article 62
Les statuts doivent mentionner:
1) l'objet en vue duquel l’institution est créée;
2) la dénomination et le siège social;
3) les noms, prénoms, post-noms, professions, domicile et nationali¬té des administrateurs. La moitié au moins du nombre des adminis¬trateurs doit être de nationalité congolaise;
4) la destination des biens en cas de dissolution.
Article 63
La personnalité juridique est octroyée par arrêté du mi¬nistre de la justice après avis favorable du ministre ayant dans ses at¬tributions le secteur d'activités visé dans les douze mois à dater de l'autorisation provisoire. Passé ce délai, l'établissement concerné peut ester en justice ou poser tout autre acte au même titre que celui doté de la personnalité juridique. Sauf volonté contraire du fondateur, les droits de l'établissement d'utilité publique naissent le jour de l'obtention de l'autorisation provisoire.
Article 64
Les statuts d'un établissement d'utilité publique ne peu¬vent être modifiés que par la majorité des administrateurs et ap¬prouvés par le ministre de la justice, après avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé. Passé un délai de six mois à compter de la date du dépôt, les modifi¬cations sont réputées approuvées.
Article 65
Les statuts, leurs modifications, les nominations, démis¬sions ou révocations d'un administrateur, sont publiés au journal officiel. Les frais de publication sont à charge de l'établissement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations sans but lucratif.
Article 66
Les administrateurs d'un établissement d'utilité publi¬que sont tenus de communiquer au ministre ayant dans ses attribu¬tions le secteur d'activités visé par le requérant, le budget et tous les comptes annuels. Ce budget et ces comptes annuels sont transmis au ministre de la justice pour publication au journal officiel de la République démo¬cratique du Congo.
Article 67
L'établissement d'utilité publique ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accom¬plissement de sa mission. Sauf dans les cas où des terres lui sont attribuées, soit en concession ordinaire, soit en emphytéose conformément à la loi, il ne peut ni acquérir, ni aliéner des droits de concession ou d'emphytéose sur des immeubles sans autorisation de gouvernement. L'Etat accorde les mêmes avantages et facilités aux établissements d'utilité publique tels que prévus aux articles 34, alinéa 3, 39 et 40.
Article 68
La création d'un établissement d'utilité publique et l’existence de libéralités entre vifs ou par voie testamentaire au profit' d'un tel établissement, ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou des héritiers réservataires, les fondateurs, donateurs ou testateurs. Ceux-ci pourront poursuivre devant le tribunal de grande instance l'annulation des actes faits en fraude de leurs droits et même éven-tuellement la dissolution de l'établissement d'utilité publique et la li¬quidation de ses biens.
Article 69
Les mandats et les pouvoirs des administrateurs d'un établissement d'utilité publique sont déterminés par les statuts. Ils représentent l'établissement dans les actes judiciaires et extraju-diciaires.
Article 70
L'établissement d'utilité publique est civilement respon¬sable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes ou des personnes qui le représentent dans l'exercice de leurs fonc¬tions.
Article 71
Le ministre ayant dans ses attributions le secteur d'acti¬vités visé veille au nom du gouvernement, à ce que les biens d'un établissement d'utilité publique soient affectés à l'objet pour lequel il a été créé. Sans préjudice des sanctions pénales, le tribunal de grande Instance du lieu du siège de l'établissement peut, à la requête du ministère public, prononcer la déchéance des administrateurs qui auront fait preuve de négligence grave ou d'impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, dis¬posent des biens de l'institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l'ordre public. Dans ces cas, des nouveaux administrateurs seront nommés en con¬formité avec les statuts, ou si le tribunal le décide, par le gouverne¬ment par arrêté du ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé pris en exécution de la décision judiciaire.
Article 72
En cas d'incapacité d'un établissement d'utilité publique à rendre les services pour lesquels il a été institué, le tribunal de gran¬de instance, à la requête du ministère public ou de la majorité des ad-ministrateurs, pourra prononcer la dissolution dudit établissement. Dans ce cas, le tribunal nomme un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue par les statuts. Si cette destination ne peut se réaliser le ou les liquidateurs autorisés par le tribunal céderont ces biens au gouvernement. Le gouvernement attribuera à ces biens une destination qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'établissement a été créé.
Article 73
Toutes les décisions prises par le tribunal de grande instance par application des articles 71 et 72 ci-dessus, sont susceptibles d’appel.
Article 74
La présente loi reconnaît les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique qui ont déjà obtenu la personnalité juridique. Ceux qui ont obtenu l'autorisation provisoire de fonctionnement ne doivent plus recommencer la procédure. Ils sont cependant tenus, s'il échet, de compléter des éléments nouveaux tels que prescrits dans la présente loi. Passé ce délai, ils sont réputés dissout. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décret du président de la République.
Article 75
Sont abrogés, le décret-loi 195 du 29 janvier 1999 par¬tant réglementation des associations sans but lucratif et des établis¬sements d'utilité publique ainsi que toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 76
La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature.
Vous êtes sur la page 3 du dossier Lois, Dispositions legaes | Arrete 3. DECRET LOI N°004/2001 DU 20 JUILLET 2001