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Article 8 : Des attributions du Ministre
Les attributions du Ministre sont définies à l’article 10 du Code Minier.
Article 9 : Des attributions de la Direction de Géologie
La Direction de Géologie est chargée notamment des tâches ci-après:
1. L’investigation du sol ou du sous-sol et l’identification des indices des gîtes minéraux, des ressources hydrologiques et des structures de la terre vulnérables à l’activité séismique, y compris les études géologiques de base qui portent notamment sur :
a) la géologie générale ;
b) la cartographie ;
c) la géochimie ;
d) la géophysique;
e) la photogéologie et la télédétection ;
f) l’hydrogéologie;
g) la géotechnique.
2. La compilation, l’archivage, l’étude, la synthèse, l’élaboration, la publication et la vulgarisation de l’information sur la géologie nationale et internationale et, en général, la promotion de l’investissement en recherche géologique dans le territoire national.
3. Le contrôle, la réception, l’archivage et la conservation des échantillons témoins des sols, des roches et des minerais déposés par les prospecteurs et les Titulaires des droits miniers et de carrières, ainsi que l’apposition du visa de la Direction de Géologie sur les descriptions des échantillons témoins déposés.
4. L’étude et l’élaboration des avis techniques sur :
a) l’ouverture et la fermeture des zones d’exploitation artisanale ;
b) le classement, déclassement ou reclassement des substances minérales en mines ou en produits de carrières et inversement ;
c) le classement des substances en « substance réservée. »
5. La participation aux réunions du Comité Permanent d’Evaluation et à celles de la Commission Interministérielle chargée de l’approbation des listes dont question aux articles 441 et 499 ci-dessous.
Article 10 : Des attributions de la Direction des Mines
La Direction des Mines est chargée notamment des tâches ci-après: 1. Concernant l’instruction et les avis techniques :
a) assurer l’instruction technique des demandes en matière :
• d’agrément au titre de mandataire en mines et carrières ;
• de droits miniers et de carrières d’exploitation et leur renouvellement ou prorogation selon le cas ;
• d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales de l’exploitation artisanale, et leur renouvellement ;
• d’agrément au titre d’acheteur d’un comptoir agréé ;
• d’agrément du cas de force majeure ;
• d’exportation des minerais pour traitement ;
• d’approbation d’hypothèque ;
• de transfert d’un droit minier ou d’une autorisation d’exploitation de carrières ;
b) émettre les avis techniques sur les questions suivantes :
• l’opportunité de soumettre un droit d’exploitation à un appel d’offres ;
• les caractéristiques de l’exploitation à petite échelle;
• l’ouverture d’une zone d’exploitation artisanale ;
2. Concernant l’inspection des Mines et Carrières:
a) contrôler les activités minières et de carrières concernant les mines industrielles, à petite échelle ou artisanales en matières de sécurité, d’hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale conformément aux dispositions du Code Minier et du présent Décret ;
b) contrôler les activités minières et de carrières en ce qui concerne le respect de leurs obligations de commencement des opérations, de bornage et d’extension de leurs droits ;
c) déterminer l’assiette de la redevance minière ;
d) contrôler les opérations du compte principal à l’extérieur des Titulaires ainsi que les marchés conclus entre un Titulaire et une société affiliée, en coordination avec la Banque Centrale ;
e) veiller à l’application de la réglementation particulière sur la fabrication, le transport, l’emmagasinage, l’emploi, la vente et l’importation des produits explosifs ;
f) faciliter le règlement des différends concernant les servitudes de passage entre Titulaires de Permis d’Exploitation et de Permis d’Exploitation des Rejets par voie de conciliation.
3. réaliser les études économiques sur base notamment de :
a) rapports des Titulaires des droits miniers ou de carrières;
b) statistiques minières ;
c) cours des métaux.
4. participer aux réunions du Comité Permanent d’Evaluation et à celles de la Commission Interministérielle chargée de l’approbation des listes dont question aux articles 441 et 499 du présent Décret.
5. assurer la présidence et le secrétariat permanent de la Commission Interministérielle chargée de l’approbation des listes des biens bénéficiant du régime douanier privilégié, et participer à d’autres commissions prévues par le présent Décret, notamment le Comité Permanent d’Evaluation des EIE.
Article 11 : Des attributions de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier
La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier a pour tâches notamment :
1. Concernant l’instruction et l’évaluation environnementale :
a) assurer l’instruction des demandes d’agrément des bureaux d’études environnementales ;
b) assurer l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, en sigle PAR ;
c) coordonner et participer à l’évaluation des Etudes d’Impact Environnemental, en sigle EIE, du Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP et du Plan d’Ajustement Environnemental, en sigle PAE.
1. Concernant le contrôle et le suivi des obligations environnementales :
a) contrôler la mise en oeuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation environnementales par les Titulaires des droits miniers et de carrières ;
b) vérifier l’efficacité sur le terrain des mesures d’atténuation et de réhabilitation environnementales réalisées par les Titulaires des droits miniers et de carrières;
c) évaluer les résultats des audits environnementaux.
2. Concernant la recherche et le développement des normes environnementales :
a) réaliser des recherches sur l’évolution des techniques d’atténuation des effets néfastes des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits effets;
b) réaliser des recherches sur l’évolution des techniques de réglementation de l’industrie minière en matière de protection environnementale ;
c) compiler et publier les statistiques sur l’état de l’environnement dans les zones d’activité minière ;
d) élaborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes.
Article 12 : Des attributions de la Direction des Investigations
La Direction des Investigations a pour tâches notamment de : a) prévenir, rechercher, constater et réprimer les infractions prévues par le Code Minier et ses mesures d’application, à l’exclusion des manquements qui relèvent de la compétence des Directions de la Géologie, des Mines et de la Protection de l’Environnement Minier ; b) lutter contre la fraude et la contrebande minière sous toutes ses formes.
Article 13 : Des attributions des Divisions Provinciales des Mines
Les Divisions Provinciales des Mines ont pour tâches notamment de :
1. délivrer les cartes d’exploitant artisanal ;
2. octroyer les autorisations de recherche des produits de carrières ;
3. octroyer les autorisations d’exploitation de carrières permanentes ou temporaires pour les matériaux de construction à usage courant ;
4. la coordination entre les services de l’Administration des Mines, le Gouverneur de province et les autorités de l’administration du territoire dans la province.
Article 14 : Des attributions des Services techniques et organismes spécialisés
La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances Minérales précieuses et semi-précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier et le Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM » en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux missions leur assignées par les textes qui les créent et les organisent.
Article 15 : Des prérogatives du Gouverneur de Province en matière de mines
Sans préjudice des dispositions du Décret-Loi n°081 du 02 juillet 1998 portant Organisation Territoriale et Administrative de la République Démocratique du Congo pendant la période de transition, le Gouverneur de Province exerce ses prérogatives en matière des mines conformément à l’article 11 du Code Minier.
Chapitre 1er : Des obligations environnementales relatives aux droits miniers et de carrières
Section 1er : Des plans environnementaux exigés
Article 404 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables d’un Plan Environnemental
Hormis l’exploitation artisanale, toutes les opérations de recherches et d’exploitation minières et de carrières doivent faire l’objet d’un Plan Environnemental préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent titre.
Article 405 : De la responsabilité environnementale du Titulaire
Le Titulaire n’est responsable des dommages causés sur l’environnement par ses activités que dans la mesure où il n’a pas respecté les termes de son Plan Environnemental approuvé, y compris les modifications au cours du projet, ou a violé l’une des obligations environnementales prévues au présent Titre.
En cas de cession, le Cessionnaire et le Cédant d’un droit minier font procéder, conformément aux dispositions de l’article 186 du Code Minier, à un audit environnemental du site d’exploitation concerné par la cession. Cet audit détermine les responsabilités et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était Titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférents incombent au cédant. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et conformément à l’article 182 du Code Minier, le Titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par cession assume, pour compte et à charge du cédant, les obligations environnementales vis-à-vis de l’Etat, à moins que le cédant ait obtenu l’attestation de libération de ses obligations environnementales prévue au Chapitre VII du présent Titre. Le Titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par octroi n’est pas responsable des dommages et dégâts causés par les personnes qui ont occupé son périmètre avant lui ou travaillé à l’intérieur de celui-ci. Toutefois, il est obligé de tenir compte de ces dommages et dégâts dans son Plan Environnemental et de démontrer que les mesures d’atténuation et de réhabilitation qu’il propose de mettre en oeuvre seront conformes aux dispositions du présent titre et efficaces pour éviter que ses propres opérations aient l’effet d’aggraver les dommages et dégâts existants qui pourraient porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs ou des populations ou encore aux milieux sensibles.
Article 406 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalable d’un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Les opérations de recherches des mines ou des carrières ainsi que les opérations d’exploitation en vertu d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doivent faire l’objet d’un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions du Chapitre IV du présent Titre. Pour les opérations de recherches minières ou de carrières, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé après l’octroi du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières.
Son approbation par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est une condition préalable du commencement des opérations de recherches. Pour les opérations d’exploitation de carrières temporaire, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé en même temps que la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire et son approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi de l’Autorisation.
Article 407 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables de l’Etude d’Impact Environnemental, en sigle EIE et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP.
A l’exception de l’exploitation de carrières temporaire, toute opération d’exploitation doit faire l’objet d’une Étude d’Impact Environnemental du Projet et d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet préalablement établis et approuvés, conformément aux dispositions du Chapitre V du présent titre. L’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet doivent être déposés en même temps que la demande du droit d’exploitation.
Leur approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi du droit d’exploitation. Pour ce qui concerne l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet pour les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente pour les matériaux de construction d’usage courant, l’autorité compétente est le Chef de Division Provinciale des Mines conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 4 du Code Minier. Pour tous les autres droits d’exploitation, le Ministre est l’autorité compétente pour approuver l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet.
Article 408 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables d’un Plan d’Ajustement Environnemental
Les opérations de recherches et d’exploitation en vertu des droits miniers ou de carrières existant à la date de l’entrée en vigueur des dispositions du Code Minier qui sont validés et transformés conformément aux dispositions dudit Code et du présent Décret doivent faire l’objet d’un Plan d’Ajustement Environnemental préalablement élaboré et approuvé conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent titre. Pour toute opération de recherche, le Plan d’ajustement environnemental doit être déposé par le Titulaire du droit existant dans les six mois suivant la date de la délivrance du titre qui représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoires du présent Décret.
Il est instruit selon les procédures applicables aux plans d’atténuation et de réhabilitation et approuvé par l’autorité compétente pour l’octroi du droit concerné, conformément aux dispositions du présent Décret. Quant aux opérations d’exploitation, le Plan d’Ajustement Environnemental doit être déposé par le Titulaire du droit existant dans les douze mois suivant la date de la délivrance du titre qui représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoires du présent Décret. Il est instruit selon les procédures applicables aux Etudes d’Impact Environnemental et Plans de Gestion Environnementale du Projet et approuvé par l’autorité compétente pour l’octroi du droit concerné conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 409 : Des opérations non subordonnées à la présentation et à l’approbation préalable d’un Plan Environnemental
Les opérations de Prospection et d’Exploitation Artisanale ne sont pas assujetties à l’établissement et à l’approbation d’un Plan Environnemental. Elles sont réalisées en conformité avec le code de conduite du prospecteur ou le code de conduite de l’exploitant artisanal repris respectivement à l’ Annexe III et à l’annexe V du présent Décret.
Article 410 : De la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement
En application de l’article 294 du Code Minier, toute personne effectuant des opérations de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières est tenue de constituer une sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en vue d’assurer ou de couvrir le coût des mesures de réhabilitation de l’environnement.
La sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est constituée conformément à la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de l’Environnement reprise à l’Annexe II du présent Décret après l’approbation du Plan Environnemental du Titulaire. Les fonds de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement sont mis à la disposition de l’Etat et gérés aux fins de la réhabilitation du site des opérations minières ou de carrières dans les conditions précisées ci-dessous. Au sens de l’article 294 du Code Minier, on entend par « la provision correspondante constituée par le Titulaire pour la réhabilitation du site, » la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement.
Article 411 : De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement
En cas d’inexécution ou d’exécution fautive par le Titulaire de ses obligations d’atténuation et de réhabilitation prévues au Plan Environnemental en cours ou à la cessation de ses activités de recherches ou d’exploitation, le tribunal territorialement compétent peut prononcer, à la requête du Ministre ou de son délégué accompagnée de la preuve de la réalisation des procédures préalables exposées aux articles 403 et 404 du présent Décret, la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en faveur de l’Etat, représenté par le Ministre. Outre la confiscation des fonds de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement, le Titulaire défaillant peut être astreint à d’autres mesures financières ou restrictives conformément aux dispositions de l’article 294 alinéa 2 et 3 du Code Minier.
Dans l’intérêt public, le jugement prononcé par le tribunal saisi en cas de la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est limité à un seul recours de la décision à la Cour Suprême de Justice. En cas de confiscation, les fonds de la sûreté financière de réhabilitation sont gérés conformément aux dispositions de l’article 405 ci-dessous. Si le coût d’exécution des travaux d’atténuation et de réhabilitation est inférieur à la sûreté financière, le Titulaire a droit à la restitution du trop perçu. Si la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement confisquée ne couvre pas les coûts réels du site endommagé, le Ministre ou son délégué peut confier l’exécution des travaux correspondants à un tiers. Le surplus des frais est à la charge du Titulaire défaillant.
Article 412 : De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en cas de défaillance du Titulaire au cours des activités minières ou de carrières
Si, au terme de la deuxième prolongation de la période de suspension temporaire prononcée conformément à l’article 541 du présent Décret, le Titulaire n’a pas réalisé les travaux d’atténuation et de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et envoyé un certificat de délivrance d’obligations environnementales au Ministre, ce dernier peut mettre en oeuvre la procédure de confiscation de la portion de la sûreté financière nécessaire soit pour payer un tiers pour réaliser lesdits travaux, soit pour dédommager les ayants droits.
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