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17. ARRETE MINISTERIEL N° 3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 11 AOUT 2007 PORTANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES DE L’ENTITE DE TRAITEMENT ET DE L’ENTITE DE TRANSFORMATION DES SUBSTANCES MINERALES


Le Ministre des Mines



Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, spécialement son article 1er points 16, 17, 54 et 55 et en ses articles 81 à 83 et 113 alinéa 2;
Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, spécialement ses articles 238 alinéas 2 littera e et 3;

Vu l’Ordonnance n° 41/48 du 12 février 1953 portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l’Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er point 25;
Vu l’Ordonnance n° 07/001 du 5 février 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-ministres ;

Revu l’Arrêté ministériel n° 175/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 19 mai 2003 portant réglementation sur l’entité de traitement ou de transformation des substances minérales ;

Considérant que le traitement et la transformation des substances minérales au pays augmentent la valeur ajoutée des produits miniers au bénéfice de l’économie nationale ;
Vu l’urgence et la nécessité ;

ARRETE


Article 1er :


Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

- Entité de traitement : Toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné ou raffiné ;

- Entité de transformation : Toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables.

Article 2 :


Les entités de traitement sont classées en deux catégories :

- Catégorie A : Toute Entité de traitement qui se livre aux opérations de traitement des minerais visant le concentré comme produit marchand ;

- Catégorie B : toute Entité de traitement qui, à partir des minerais extraits ou des concentrés, obtient un métal affiné ou raffiné comme produit marchand.

Article 3 :


A l’exception des titulaires des droits miniers ou de carrières d’exploitation, nul ne peut procéder au traitement ou à la transformation des substances minérales sans en avoir reçu l’agrément au titre d’Entité de traitement ou de transformation octroyé par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Article 4 :


L’obtention de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales est subordonnée au respect des conditions suivantes dans le chef du requérant :
a) Etre une entité économique constituée sous forme d’entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière conformément au droit positif congolais ;
b) Présenter un investissement minimum équivalent à 200.000 USD ;
c) Apporter la preuve de sa capacité financière égale à l’investissement minimum requis ;

d) Garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supérieur à celui que la Direction des Mines aura fixé en tenant compte des paramètres économiques et techniques du moment lequel taux ne peut, dans tous les cas, être inférieur à 35% ;
e) Obtenir au préalable l’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion

Environnementale du projet ;
f) Disposer d’un équipement répondant aux normes internationalement admises ;
g) Avoir un personnel qualifié dans les travaux de traitement ou de transformation des substances minérales, sous réserve d’employer en priorité le personnel congolais à qualification égale de diplôme et d’expérience ;
h) Ne pas être en faillite ou en cours de liquidation pour les personnes morales ;
i) Jouir de la plénitude de ses droits civiques, être de bonne moralité et ne pas être en déconfiture s’il s’agit d’une personne physique.

Article 5 :


Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales :

a) Les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, de la Police et les Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières.

Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des Entités de traitement ou des Entités de transformation ;

b) Toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la Loi n° 087-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille ;
c) Toute personne frappée d’interdiction notamment :

- La personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités des Entités de traitement ou de transformation et ce, pendant dix ans ;

- La personne à laquelle la carte d’exploitant artisanal ou de négociant ou l’agrément au titre de comptoir a été retiré et ce, pendant trois ans ;

- La personne à laquelle l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation a été retiré et ce, pendant cinq ans.

Article 6 :


La demande d’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation est adressée, en quatre (04) exemplaires originaux, au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposée à la Direction des Mines qui l’inscrit dans le registre des demandes d’agréments au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales.

La Direction des Mines délivre au requérant un récépissé contre paiement de frais de dépôt. Un exemplaire de la demande est déposé, par le requérant, au Secrétariat Général des Mines et un autre au Service des Mines du ressort, en y annexant la preuve du paiement des frais de dépôt.

Tout dossier de demande comporte les documents ci-après :
- L’identité du requérant, une attestation de bonne conduite, vie et moeurs et un extrait d’acte du casier judiciaire de la première résidence datant de trois (03) au plus, lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;
- Une copie de la carte de résident en cours de validité pour les personnes physiques de nationalité étrangère ;

- Une preuve de l’existence d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque commerciale ou dans toute autre institution financière agréée par la Banque centrale du Congo et située dans le territoire national ;
- Une attestation fiscale en cours de validité ;

- Une étude de faisabilité du projet ;
- L’Etude d’Impact Environnemental du projet et le Plan de Gestion Environnemental du projet faisant ressortir notamment un plan de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, culturel et social des populations locales affectées par le projet ;
- Une copie certifiée conforme des statuts notariés, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

- Une copie certifiée conforme d’une attestation délivrée par une banque agréée attestant l’honorabilité du requérant ;
- Une copie certifiée conforme d’une attestation fiscale en cours de validité ;
- Un plan de l’emplacement de l’Entité ;
- Un Procès-verbal de l’enquête commodo et incommodo ;
- Une lettre d’immatriculation à la Banque centrale du Congo ;

- Une description technique détaillée des équipements de l’Entité ;
- Une preuve de compétence en matière de traitement ou de transformation des substances minérales dans le chef des cadres de Direction appelés à assurer l’encadrement technique de l’Entité ;
- Une copie du contrat passé avec un titulaire d’un titre minier d’exploitation, un négociant ou une coopérative minière garantissant la source d’approvisionnement des minerais ;

- Un numéro d’Identification Nationale ;
- Une copie certifiée conforme du Nouveau Registre de Commerce ;
- Une étude de faisabilité du projet ;
- Une preuve de la capacité financière.

Les pièces ci-après valent preuves de la capacité financière :
- l’attestation bancaire relative à la disponibilité des fonds propres, dûment appuyée d’une copie certifiée conforme de l’extrait bancaire ;
- l’attestation du prêteur confirmant la disponibilité des fonds empruntés dûment appuyée d’une copie certifiée conforme du contrat de prêt ou la lettre irrévocable ou inconditionnelle de crédit émise en faveur du requérant par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société fiduciaire;
- l’attestation bancaire confirmant l’existence d’une garantie ou d’un cautionnement, dûment appuyée d’une copie certifiée conforme du contrat garantie ou de cautionnement.

Article 7 :


Lors du dépôt du dossier de la demande d’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales, le requérant paie les frais de dépôt conformément à la procédure en la matière. Le taux des frais de dépôt est fixé par les Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions. Ces frais sont perçus pour le compte du Trésor Public et ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.

Article 8 :


Dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande d’agrément au titre d’Entité de traitement ou de transformation, la Direction des Mines procède à l’instruction de ce dossier, laquelle porte sur les éléments indiqués aux articles 5 et 6 du présent Arrêté, à l’exception de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet qu’elle transmet, endéans 5 jours ouvrables, à la Direction chargée de la protection de l’Environnement Minier pour instruction par le Comité Permanent d’Evaluation.

Dans les (05) jours qui suivent la réception du dossier, le Directeur de la Direction chargée de la protection de l’Environnement Minier convoque le Comité Permanent d’Evaluation qui instruit l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet dans un délai maximum de 25 jours ouvrables à compter de la date de la convocation du Comité Permanent d’évaluation. L’avis environnemental émis par le Comité Permanent d’Evaluation est transmis par la Direction Chargée de la Protection de l’Environnement Minier à la Direction des Mines dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à dater de la fin de l’instruction conformément à l’alinéa 2 du présent article.

A l’issue de l’instruction, la Direction des Mines transmet par voie hiérarchique au Ministre ayant les Mines dans ses attributions les avis technique et environnemental favorables ou défavorables avec une copie du dossier complet ainsi qu’un projet d’Arrêté d’octroi ou de refus d’agrément au titre d’Entité de traitement ou de transformation des substances minérales. Ces avis sont notifiés par la Direction des Mines au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable.

En cas d’avis technique et environnemental favorables, la Direction des Mines invite l’Entité de traitement ou de transformation des substances minérales à verser la caution et à payer la redevance annuelle anticipative dont les taux et les modalités de paiement sont fixés par l’Arrêté Interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions. En aucun cas, l’agrément ne peut être octroyé au requérant si l’un des avis est défavorable.

Article 9 :


Le Ministre ayant les Mines dans ses attributions prend l’Arrêté d’octroi ou de refus d’agrément après réception du dossier lui transmis par la Direction des Mines. Toute décision d’octroi ou de refus rendue par le Ministre doit être notifiée au requérant par la Direction des Mines. Tout refus d’octroi d’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation doit être motivé et ouvre voie au recours conformément au droit commun.

Article 10 :


La durée de validité de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales est de deux ans (02) renouvelable pour la même durée à compter de la date de la mise en production.

Article 11 :


L’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation est renouvelable si l’Entité :
a) N’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité de l’agrément prévues à l’article 18 du présent Arrêté ;
b) N’a pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
c) N’a pas failli à ses obligations environnementales ;

d) Démontre par un rapport complet d’audit technique que ses équipements se trouvent encore dans les bonnes conditions de fonctionnement ;
e) Démontre que le contrat passé avec ses différents fournisseurs des minerais est encore valable et qu’il existe les minerais en quantité suffisante pour poursuivre ses opérations ;
f) Démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien ses activités suivant le programme arrêté ;
g) Obtient l’approbation de la mise à jour de l’Etude d’Impact Environnemental et du plan de Gestion Environnementale du Projet. En aucun cas, l’agrément ne peut être octroyé au requérant si l’un des avis est défavorable.

Article 12 :


La demande de renouvellement au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation est adressée au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposée en quatre (4) exemplaires à la Direction des Mines au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément.

La Direction des Mines délivre au requérant un récépissé contre paiement des frais de dépôt. Un exemplaire de la demande de renouvellement de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales est déposé par le requérant, au Secrétariat Général des Mines et un autre au Service des mines du ressort.

Article 13 :


A la demande de renouvellement de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales sont joints les éléments ci-après :

- Une copie de l’Arrêté d’octroi d’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales ;
- Un rapport d’audit environnemental réalisé par un Bureau d’Etudes environnementales agréé par le Ministre des Mines autre que celui qui a réalisé l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale et du Projet ;
- Une Etude d’Impact Environnemental et un Plan de gestion Environnementale du Projet révisés ;
- La preuve de paiement des frais de dépôt.

Article 14 :


Dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande de renouvellement de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales, la Direction des Mines procède à l’instruction de ce dossier. Cette instruction consiste à vérifier le respect par le requérant des éléments visés aux articles 12 et 13 du présent Arrêté à l’exception :

- Du rapport d’audit environnemental ;
- De l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet révisés ;

L’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet révisés, appuyés d’un rapport d’audit environnemental, sont transmis par la Direction des Mines à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier endéans cinq (05) ouvrables jours. Le Directeur Chef de Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier soumet à son tour le dossier au Comité Permanent d’Evaluation qui dispose de vingt-cinq (25) jours ouvrables pour l’instruction dudit dossier.

A l’issue des instructions technique et environnementale, la Direction des Mines transmet par voie hiérarchique au Ministre ayant les Mines dans ses attributions, les avis technique et environnemental favorables ou défavorables avec une copie du dossier complet ainsi qu’un projet d’Arrêté de renouvellement ou de refus de renouvellement de l’agrément au titre d’Entité de traitement ou d’Entité de transformation des substances minérales. En aucun cas, le renouvellement de l’agrément ne peut être accordé au requérant si l’un des avis est défavorable.

Article 15 :


L’Entité de traitement de la catégorie A est autorisée à s’approvisionner auprès des exploitants artisanaux, des négociants, des comptoirs, des coopératives minières et des titulaires des droits miniers d’exploitation. Elle n’est autorisée à vendre ses produits qu’aux Entités de traitement de la catégorie B ou aux Entités de transformation.

L’Entité de traitement de catégorie A qui s’occupe des substances minérales autres que l’hétérogénité et les minerais de cuivre peut, moyennant l’autorisation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, exporter ses produits. L’Entité de traitement de catégorie A opérant sur l’hétérogénite et les minerais de cuivre n’est pas autorisée à exporter les minerais à l’état brut ou les concentrés. Elle ne peut vendre ses produits qu’à une Entité de traitement de la catégorie B et/ou à une Entité de transformation.

Toutefois, après traitement à façon réalisé par des Entités de traitement de la catégorie B et/ou des Entités de transformation, l’Entité de traitement de la catégorie A peut exporter ses produits. L’Entité de traitement de catégorie B est autorisée à s’approvisionner auprès des exploitants artisanaux, des négociants, des comptoirs, des coopératives minières, des titulaires des droits miniers d’exploitation et des Entités de traitement de la catégorie A.

L’Entité de traitement de la catégorie B est autorisée à exporter ses produits. L’Entité de transformation est autorisée à s’approvisionner auprès des exploitants artisanaux, des comptoirs, des coopératives minières et des titulaires de droits miniers d’exploitation. Elle peut exporter ses produits.

Article 16 :


Sans préjudice de l’application du régime parafiscal fixé par Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, les Entités de traitement ou les Entités de transformation des substances minérales sont soumises au régime fiscal, parafiscal et douanier de droit commun.

Article 17 :


Les activités des Entités de traitement ou des Entités de transformation des substances minérales sont soumises aux inspections et contrôles périodiques ou ponctuels des agents et inspecteurs de la Direction des Mines, de la Direction des Investigations et de ceux de la Direction Chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou du Service des Mines du ressort.

Article 18 :


Pour maintenir la validité de son agrément, l’Entité de traitement ou l’Entité de transformation est tenue, sous peine de déchéance de : a) Commencer les travaux de construction de l’usine dans un délai de douze (12) mois à dater de l’obtention de l’agrément ; b) Payer la redevance annuelle anticipative.

Article 19 :


L’Entité de traitement ou l’Entité de transformation des substances minérales est tenue de :
a) Transmettre trimestriellement et annuellement son rapport d’activité au Cabinet du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, au Secrétariat Général des Mines, à la Direction des Mines, à la Direction Chargée de la protection de l’Environnement Minier, à la Division Provinciale des Mines et aux Services des Mines du ressort ;
b) Déclarer mensuellement auprès du Service des Mines du ressort la qualité, la quantité et la provenance des substances minérales achetées ;
c) Déclarer au Service des Mines et à la Banque centrale du Congo le flux financier et monétaire des opérations mensuelles ;

d) Assurer la formation des employés congolais en technique de traitement ou de transformation des substances minérales ; e) Respecter les procédures d’exportation et de rapatriement des recettes d’exportation conformément à la réglementation en la matière ; f) Respecter mutatis mutandis les obligations environnementales prévues aux articles 410, 458, 459, 463 à 465, 473, 477, 489,

492, 493, 495 et 497 du Règlement Minier ;
g) S’acquitter de ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
h) Tenir la comptabilité conformément à la réglementation en vigueur en République Démocratique du Congo ;
i) Transmettre dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois, à la banque centrale du Congo/Direction des Services Etrangers et à la Direction des Mines, cinq (5) exemplaires du rapport retraçant les mouvements des fonds passés dans ses comptes ouverts en République Démocratique du Congo et à l’étranger ;
j) Réaliser les investissements qui permettent d’atteindre le taux de la valeur ajoutée tel que fixé dans l’étude de faisabilité ;
k) Exécuter les actions prévues dans le Plan de développement durable en faveur des populations locales affectées par le projet, assorti d’un chronogramme d’exécution ;
l) Se soumettre aux contrôles et inspections indiqués à l’article 17 du présent Arrêté.

Article 20 :


Tout manquement aux obligations visées aux littera a, b, c, d, e et h de l’article 19 du présent Arrêté expose l’Entité de traitement ou l’Entité de transformation des substances minérales aux sanctions prévues à l’article 311 du Code Minier. Le défaut pour l’Entité de traitement ou l’Entité de transformation d’accomplir les obligations prévues aux littera f et k de l’article 19 cidessus, l’expose à la perte de sa caution après une mise en demeure de quatre-vingt dix (90) jours non suivie d’effets sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo. Dans ce cas, le Ministre des Mines confie à une tierce personne la réalisation de ladite obligation et les travaux y afférents sont financés par la caution.

Lorsque la caution ne couvre pas totalement les frais relatifs à la réalisation des actions prévues dans le plan de développement durable et/ou des travaux d’atténuation et de réhabilitation, le surplus des frais est à charge de l’Entité défaillante. Dans ce cas, il est fait recours à la procédure d’enrôlement d’office conformément à l réglementation en la matière. Si le coût d’exécution des actions prévues dans le plan de développement durable et des travaux d’atténuation et de réhabilitation est inférieur à la caution, l’Entité a droit au remboursement du trop perçu.

Toute contravention aux dispositions du littera i de l’article 19 cidessus expose l’Entité de traitement ou de l’Entité de transformation des substances minérales à la sanction prévue à l’article 295 du Code Minier. L’Entité de traitement ou l’Entité de transformation des substances minérales encourt, suivant les cas, les sanctions prévues aux articles 292, 293, 295 et 306 du Code Minier ainsi que celles prévues au Chapitre III du titre XXI du Règlement Minier. Toute violation à l’obligation prévue au point g est sanctionnée conformément à la réglementation en la matière.

Article 21 :


Pour tout manquement mettant directement en danger la vie ou la santé d’une ou plusieurs personnes, le Ministre des Mines peut immédiatement, dès sa constatation, suspendre temporairement les activités d’une Entité de traitement ou de l’Entité de transformation, pour le temps nécessaire à la mise en place des mesures adéquates pour sauvegarder la vie et la santé.

Article 22 :


Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Arrêté peuvent faire l’objet d’un recours administratif, judiciaire ou arbitral conformément au droit commun.

Article 23 :


Sont abrogés l’Arrêté ministériel n° 175/CAB.MINESHYDRO/ 01/2003 du 19 mai 2003 portant réglementation sur l’Entité de traitement ou de transformation des substances minérales ainsi que toutes autres dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.

Article 24 :


Le Secrétaire Général des Mines est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 11 août 2007
Martin Kabwelulu


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