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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER

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Article 27

Le Ministre pourvoit son administration de moyens et instruments adéquats pour lui permettre d'assurer efficacement la mise en application de la présente loi et de ses mesures d’exécution. En particulier, il dote les services chargés des opérations de martelage et de saisie, d’un marteau forestier dont l’empreinte est déposée au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux.

Article 28

Il est créé au niveau tant national que provincial un cadastre forestier assurant la conservation :

a. des arrêtés de classement et de déclassement des forêts ;
b. des contrats de concession forestière ;
c. des actes d’attribution des forêts aux communautés locales ;
d. des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts classées ;
e. des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration des forêts ;
f. des documents cartographiques ;
g. de tous actes constitutifs de droits réels, grevant les actes cités aux literas b, c et d ci-dessus.

Un arrêté du Ministre détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du cadastre forestier. En cas de nécessité, un cadastre forestier peut être tenu dans une localité déterminée.

Article 29

Il est créé un conseil consultatif national des forêts et des conseils consultatifs provinciaux des forêts dont l’organisation, le fonctionnement et la composition sont fixés respectivement par décret du Président de la République et par arrêté du Ministre.

Article 30

Le conseil consultatif national des forêts est compétent pour donner des avis sur :
1. Les projets de planification et la coordination de la politique forestière ;
2. Les projets concernant les règles de gestion forestière ;
3. Toute procédure de classement et de déclassement des forêts ;
4. Tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux forêts ;
5. Toute question qu’il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier.

Article 31

Le conseil consultatif provincial des forêts donne des avis sur tout projet de classement ou de déclassement des forêts dans la province et, en général, sur toute question qui lui est soumise par le Gouverneur de province. Il peut saisir le Gouverneur de toute question qu’il juge importante dans le domaine forestier. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil peuvent accéder librement à toutes les concessions forestières.

Article 32

Le Ministre publie chaque année, et ce, avant le 31 janvier, la liste des associations et organisations non-gouvernementales agréées exerçant leurs activités statutaires dans le secteur de l’environnement en général et de la forêt en particulier.

Chapitre 4 : De la recherche forestière

Article 33

En vue de promouvoir la gestion rationnelle et durable des forêts, le Ministre prend, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, les mesures nécessaires et met en œuvre des programmes visant à favoriser le développement de la recherche forestière.

Article 34

La recherche forestière porte notamment sur la gestion, l’inventaire, l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la transformation, la génétique forestière, la sylviculture, la technologie du bois et la commercialisation des produits forestiers.

Article 35

La planification, la réalisation et le suivi des travaux de recherche forestière sont assurés en concertation entre les services et organismes relevant des différents ministères et autres institutions concernées, chacun agissant dans les limites de ses compétences. A cet effet, les services, organismes et institutions concernés sont dotés de moyens et de ressources adéquates leur permettant de s’acquitter de leur mission.

Titre 3 : Des droits d’usage forestiers

Chapitre 1 : Du principe général

Article 36

Les droits d’usage forestiers des populations vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l’ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires. L’exercice des droits d’usage est toujours subordonné à l’état et à la possibilité des forêts.

Article 37

La commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d’usage n’est pas autorisé, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le Gouverneur de province.

Chapitre 2 : Des droits d’usage dans les forêts classées

Article 38

Dans les forêts classées, à l’exception des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des jardins botaniques, les droits d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et leur jouissance est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 39

Dans les forêts classées, les droits d’usage sont limités :
a. au ramassage du bois mort et de la paille ;
b. à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales ;
c. à la récolte des gommes, des résines ou du miel;
d. au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles ;
e. au prélèvement du bois destiné à la construction des habitations et pour usage artisanal.
En outre, le plan d’aménagement de chaque forêt classée détermine les droits d’usage autorisés pour la forêt concernée.

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