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Article 500 : Du dépôt des relevés du registre des expéditions et des autorisations d’origine
Dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, le Titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet contre récépissé ou fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception, à la Direction des Mines avec copie à la Division Provinciale des Mines du ressort, un relevé du registre des expéditions et des autorisations d’origine. Les doubles des factures établies à l’occasion des ventes de l’exercice, sont joints à ce relevé du registre. Le défaut ou le refus de communiquer le relevé du registre des expéditions et des autorisations d’origine est assimilé à la tenue irrégulière des documents visée à l’article 293 du Code Minier et sanctionné conformément à cette disposition.
Article 501 : Du rapport annuel d’activités
Le Titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet, contre récépissé ou fait parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, avant le 31 mars de l’année suivant celle considérée, un rapport d’activités en trois exemplaires à la Direction des Mines, avec copies au bureaux du ressort de ladite Direction et de la Division Provinciale des Mines.
Le rapport fait apparaître notamment :
a) l’état d’avancement des travaux ;
b) les résultats de la recherche ;
c) la main-d’oeuvre employée ;
d) le tonnage extrait, transformé et vendu ;
e) les expéditions des produits marchands et leurs prix de vente. Le modèle de rapport d’activités est défini par arrêté du Ministre.
Article 502 : De l’obligation des inspections
Les opérations de recherches et d’exploitation en vertu des droits miniers ou de carrières sont soumises aux inspections périodiques ou ponctuelles par les Agents et Inspecteurs de la Direction des Mines et de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour contrôler leur conformité aux obligations en matière de sécurité, d’hygiène, de santé, de protection de l’environnement, de la tenue des registres de leurs activités, et de véracité des rapports de leurs opérations.
Article 503 : Du programme des inspections
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessous, les opérations de recherches sont inspectées deux fois par an par la Direction des Mines et une fois par année par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessous, les opérations d’exploitation sont inspectées une fois par trimestre par la Direction des Mines et deux fois par an par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Les inspections ponctuelles sont effectuées chaque fois que les circonstances l’exigent. Les agents qui effectuent les inspections informent le Titulaire au préalable des dates, heures et objets de leurs missions d’inspection sauf si cette information est de nature à entraver l’efficacité du contrôle.
Article 504 : Des Agents et Inspecteurs habilités à faire les inspections et à constater les infractions en matière minière
Les agents de la Direction des Mines et de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui effectuent l’inspection des opérations de recherches ou d’exploitation doivent être munis d’un ordre de mission ou de service dûment signé par leur chef de service. Les Ingénieurs des Mines, les Géologues de la Direction des Mines ainsi que les agents qualifiés dûment habilités de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ont le pouvoir d’exercer les inspections des travaux de recherches et d’exploitation, conformément à l’article 495 du présent Décret. Les Ingénieurs des Mines, les Géologues de la Direction des Mines et de la Direction de Géologie ainsi que les agents de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, dûment habilités, ont qualité d’Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater sur procès-verbal les infractions du Code Minier et du présent Décret dans le cadre de leurs missions d’inspection.
Article 505 : Des modalités des inspections
Les Agents et Inspecteurs en mission d’inspection ont libre accès aux installations techniques et administratives, aux registres et documents, et aux travaux de prospection, de recherches, d’exploitation et de transformation. Lors de leurs missions, ils se font présenter les plans et registres, et y apposent leur visa. Ils peuvent faire précéder ce visa de toutes observations ou recommandations techniques sur les matières soumises à leur surveillance. Lesdites recommandations sont exécutoires surtout pour le cas de péril imminent, et leur non-observance engage la responsabilité de l’opérateur minier concerné. En outre, les Agents et Inspecteurs en mission d’inspection peuvent prendre ou ordonner, en cas d’urgence, toutes les mesures utiles pour protéger le personnel ou les populations en danger, y compris éventuellement l’arrêt de l’exploitation en cas de danger imminent et grave pour la sécurité du personnel. Dans ce cas, les inspections peuvent être faites conjointement par les agents visés à l’article précédent et des représentants d’autres ministères concernés.
Article 506 : Des rapports d’inspection
Les Agents et Inspecteurs chargés de missions d’inspection préparent un rapport pour chaque inspection effectuée, qui est transmis selon l’ordre hiérarchique. La Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier envoient au Titulaire une lettre de recommandations ou d’observations à la suite de chaque mission d’inspection.
Article 507 : De la servitude de passage sur le périmètre du Permis d’Exploitation des Rejets
Les conditions et modalités de la servitude de passage sur le périmètre qui fait l’objet du Permis d’Exploitation des Rejets en faveur du Titulaire du Permis d’Exploitation ou du Permis d’Exploitation de Petite Mine sur le périmètre duquel le périmètre d’exploitation des rejets est superposé sont les suivantes :
a) pour les voies de passage en place, la continuation de l’utilisation des routes, chemins, voies et infrastructures de transport et de communication de toute nature en place au moment de la création du Permis d’Exploitation des Rejets, jusqu’à la cessation de leur emploi ;
b) pour l’ouverture de nouvelles voies de passage,
- ne pas gêner ni les opérations existantes ou planifiées d’exploitation, de traitement, de transformation, d’entreposage et de transport des produits des opérations du Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets ni les infrastructures et installations afférentes ;
- indemniser le Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets de la valeur marchande de la partie de son périmètre non utilisable du fait de la servitude de passage. Si le bénéficiaire de la servitude et le Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets ne concluent pas un contrat sur le règlement des différends, les litiges résultant de la servitude de passage seront soumis préalablement à la conciliation de la Direction des Mines à partir du jour où il est conclu à l’échec du règlement amiable. Si dans les trente jours suivants l’échec du règlement amiable, la Direction des Mines, saisie par l’une des parties ne donne pas solution par sa médiation, le litige est porté devant les juridictions compétentes du Territoire National. Une copie du contrat portant sur les servitudes de passage est communiquée à la Direction des Mines.
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