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24. ARRETE MINISTERIEL N 038/CAB/ MIN/ECN-T/JEB/2008 DU 23 SEPTEMBRE 2008 FIXANT LES MODALITES D’ELABORATION, D’APPROBATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AMENAGEMENT D’UNE FORET CLASSEE

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET TOURISME,


Vu la constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n° 011/2002 du 29 Aout 2002 portant code forestier, notamment les articles 10, 17 et 71 à 76;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, notamment par l’ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007, l’ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Vu l’ordonnance n° 07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministre ;
Considérant les avis du comité de validation des textes d’application du code forestier ;
Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;

ARRETE :

Chapitre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent arrêté fixe Les règles relatives aux modalités d’élaboration, d’approbation et de mise en œuvre du plan d’aménagement d’une forêt classée tel que prévu par l’article 17 du code forestier.

Article 2

Est forêt classée, aux termes du code forestier et du présent arrêté, toute forêt soumise, par arrêté du ministre ayant les forêts dans ses attributions, à un régime juridique restrictif quant aux droits d’usage et d’exploitation. Elle est affectée à une vocation particulière, notamment écologique.

Article 3

Au sens du présent arrêté on entend par :
a) guides opérationnels : l’ensemble des directives et normes établies et publiées par l’administration forestière et utilisées pour l’élaboration du plan d’aménagement et la gestion de la forêt.
b) Institution de gestion : tout organisme ou entité auquel est confiée la gestion d’une forêt classée soit par l’arrêté de classement de ladite forêt soit par un arrêté pris indépendamment de la procédure de classement.
c) Inventaire multi-ressources : l’ensemble des opérations consistant à évaluer et à décrire la qualité, la quantité et les caractéristiques d’une forêt et de toutes les ressources naturelles s’y trouvant.
d) Plan d’aménagement : l’ensemble des documents de planification de la gestion sur une période d’au moins dix ans et comportant notamment une carte indiquant la position des zones spécifiques de la forêt, l’ensemble des activités pour ladite période et les routes principales.
e) Plan de gestion quinquennal : l’ensemble des documents de planification des activités d’aménagement d’une forêt sur une période de cinq ans.
f) Plan d’opération annuel : l’ensemble des documents de planification sur une période d’un an des activités d’aménagement dans une ou plusieurs zones de la forêt.
g) Populations riveraines : les populations vivant dans la forêt classée ou dans sa périphérie immédiate, y compris les groupes des peuples autochtones, et y exerçant des droits coutumiers d’accès aux ressources naturelles de ladite forêt. Elles sont identifiées dans le plan d’aménagement.

Article 4

L’institution de gestion est tenue d’élaborer, dans les quatre années qui suivent la signature de l’arrêté de classement ou de délégation de gestion, un plan d’aménagement ainsi qu’un plan de gestion quinquennal et un plan d’opération de la première année du plan de gestion. L’attribution de la forêt classée n’est effective qu’après l’approbation du plan d’aménagement par le ministre ayant les forêts dans ses attributions. Le ministre peut, sur demande de l’institution de gestion, proroger de 12 mois supplémentaires le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus. Ce plan d’aménagement n’est approuvé qu’après sa validation conformément aux dispositions des articles 15 à 22 du présent arrêté.

Chapitre II : DE L’ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT

Section 1ère : Du contenu du plan d’aménagement

Article 5

Par le plan d’aménagement, l’institution de gestion définit les objectifs de l’aménagement et fixe les orientations relatives à la mise en valeur de la forêt, notamment à travers diverses activités telles que la protection, la conservation, la recherche, le tourisme, la bioprospection. Le plan indique les mesures susceptibles de favoriser l’implication des communautés et des associations locales dans la gestion de la forêt.

Article 6

Le plan d’aménagement d’une forêt classée comporte, à titre indicatif, les rubriques suivantes :

a) description biophysique du milieu naturel ;
b) description socio-économique ;
c) description cartographique ;
d) zonage et affectation des terres et des droits des populations riveraines et des modalités de leur utilisation et de leur protection ;
e) description des activités de protection de l’environnement et de la biodiversité ;
f) description des activités de recherche et de celles liées à l’utilisation de la forêt, à l’exécution de l’exploitation ;
g) description des activités sociales ;
h) description des activités de formation du personnel ;
i) description des mesures de suivi et d’évaluation des activités planifiées ;
j) description des modalités et procédures de consultation des populations riveraines.

Le contenu de chaque rubrique mentionnée ci-dessus est précisé par les guides opérationnels prévu s au point a) de l’article 4 du présent arrêté. Les guides opérationnels fixent également et tant qu’il est nécessaire, toute autre rubrique et son contenu.

Article 7

Le plan d’aménagement divise la forêt classée en zones spécifiques en fonction non seulement de la vocation particulière de chacune d’elles, mais aussi de leurs caractéristiques et de la spécificité des taches dont l’exécution planifiées vise toute activité compatible avec les objectifs de protection et de conservation.

Article 8

Le plan d’aménagement prévoit, tout autour de la forêt, une zone tampon de 2 à 10 km², à l’intérieur de laquelle sont exercées, sous le contrôle de l’institution de gestion, les activités des populations riveraines, conformément à leurs droits d’usage tels que prévus aux articles 36 et 39 du code forestier.

Article 9

Le plan d’aménagement fixe les activités de recherche utiles destinées à établir les données de base nécessaires à la conduite des travaux de l’aménagement, en précisant les dispositions relatives à leur mise en œuvre, notamment la désignation des intervenants qui peuvent les réaliser. Les susdites activités sont présentées sous forme de programme et de projets.

Article 10

Le plan d’aménagement fixe les modes d’exécution des dispositions relatives à la protection de l’environnement et de la biodiversité, y compris des mesures visant la réalisation d’infrastructures s’y rapportant. Il examine l’impact possible des routes et d’autres infrastructures sur l’écosystème et la biodiversité et indique les mesures de prévention ou d’atténuation à mettre en œuvre, de même qu’il documente l’existence de toute concession forestière de production contiguë ou située à proximité ainsi que l’étude d’impact sur l’environnement de cette dernière.

Article 11

Le plan d’aménagement peut, lorsque c’est nécessaire, comporter en annexe les contrats conclus avec des organisations non gouvernementales, les populations riveraines et les administrations locales pour la réalisation de certains travaux.

Section 2 : De l’élaboration du plan d’aménagement

Article 12

Le plan d’aménagement est élaboré suivant un processus participatif qui inclut obligatoirement les conclusions des populations riveraines de la forêt classée. Tout au long de la préparation du plan d’aménagement, l’institution de gestion informe l’administration chargée des forêts, les autorités locales et les populations riveraines de l’état d’avancement des travaux et recueille leurs avis et commentaires. Elle consulte les populations riveraines en vue d’aboutir à des accords notamment sur les limites définitives de la zone tampon, le tracé des routes d’accès à la forêt, les obligations sociales, notamment en ce qui concerne la réalisation à la forêt, les obligations sociales, notamment en ce qui concerne la réalisation d’infrastructures communautaires, la fixation des enclaves où les populations riveraines peuvent exercer leurs droits d’usage et les modalités d’exercice de ceux-ci.

Article 13

S’il résulte du procès-verbal dressé lors de la procédure du classement de la forêt concerné que les populations riveraines de cette forêt ont accepté leur réinstallation en dehors de leur implantation habituelle, l’institution de gestion est tenue de conclure avec ces populations un accord spécifique sur les modalités pratiques visant la mise en œuvre des compensations qui leur sont accordées.

Article 14

Les procès-verbaux de consultation et les accords conclus avec les parties prenantes sont annexés au plan d’aménagement présenté pour approbation à l’Administration chargée des forêts.

Chapitre III : DE LA VERIFICATION ET DE L’APPROBATION DU PLAN D’AMENAGEMENT.

Article 15

L’approbation du plan d’aménagement, du plan de gestion quinquennal et du plan d’opération annuel d’une forêt classée est sanctionnée par un arrêté du ministre ayant les forêts dans ses attributions, après avis de l’administration forestière compétente.

Article 16

Le dossier de demande d’approbation du plan d’aménagement comprend des éléments d’information et des pièces susceptibles d’en faciliter l’examen, notamment :

1. Le projet d’aménagement, du plan de gestion quinquennal et le plan d’opération annuel ;
2. L’arrêté de classement et, le cas échéant, l’arrêté de désignation de l’institution de gestion ;
3. Les contrats de partenariat éventuel conclus avec l’administration locale, des organisations non gouvernementales, des institutions de recherche, des communautés riveraines, en rapport avec le développement socio-économique, la protection de l’environnement et de la biodiversité, la recherche et le tourisme.
4. Les procès-verbaux de toutes les consultations locales portant respectivement sur les limites définitives de la zone tampon, la réalisation des compensations, en cas de réinstallation des populations, la fixation des enclaves au sein de la forêt, la réalisation des infrastructures par les populations riveraines ;
5. Le bilan des activités entreprises par l’institution de gestion, notamment quant à la réalisation des infrastructures communautaires et aux mesures de protection de l’environnement et de la biodiversité.

Article 17

Le dossier de demande d’approbation est déposé, en cinq exemplaires, auprès de l’administration forestière provinciale, au moins trois mois avant l’expiration du délai prévu par l’article 4 du présent arrêté. Dés réception du dossier l’administration forestière provinciale est tenue, après l’avoir visé, de le transmettre à l’administration centrale compétente par une lettre dont une copie est envoyée à l’institution de gestion.

Article 18

L’administration centrales des forêts, qui reçoit le dossier de demande d’approbation du plan d’aménagement, donne son avis sur la conformité du plan aux dispositions du présent arrêté, aux guides opérationnels et aux limites de la zone tampon, établies à la suite des consultations des populations riveraines. Il transmet le dossier et son avis dans un délai n’excédant pas quinze jours, au comité d’approbation des plans d’aménagement institué par l’article 28 de l’arrêté N° 036/CAB/ MIN/ECN-EF/2006 du 5 octobre 2006 fixant les procédures d’élaboration, d’approbation et de mise en œuvre des plans d’aménagement des concessions forestières de production des bois d’œuvre.

Article 19

Lorsque le comité d’approbation siège en vertu des dispositions du présent arrêté, la présence d’un délégué de l’institut Congolais pour la Conservation de la Nature y est requise.

Article 20

Le comité visé aux articles 18 et 19 ci-dessus statue sur les dossiers soumis à son examen en se référant aux éléments suivants :
- la conformité du plan d’aménagement et de ses annexes aux prescriptions des guides opérationnels prévus par le présent arrêté ;
- le respect des engagements souscrits envers les populations riveraines, infrastructures socio-économiques, la compensation en cas de réinstallation desdites populations, l’exercice des droits d’usage forestier ;
- l’avis technique de l’administration centrale compétente.

Article 21

En cas d’acceptation sans réserve, les conclusions des travaux du comité sont, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la tenue de la réunion, transmises avec un projet d’arrêté d’approbation au ministre ayant les dans ses attributions.

Article 22

En cas d’acceptation sous réserve de correction ou d’information complémentaire, le comité en avise directement l’institution de gestion par écrit. L’institution de gestion est tenue de répondre, dans un délai d’un mois, aux réserves émises et/ou amendements proposés par le comité visé ci-dessus. Le comité statue sur le projet du plan d’aménagement ainsi amendé dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception de la réponse de l’institution de gestion.

Chapitre IV : DE L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLANS D’AMENAGEMENT

Article 23

L’évaluation de la mise en œuvre du plan d’aménagement d’une forêt classée comporte non seulement des opérations d’évaluation réalisées par l’institution de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’aménagement d’une forêt classée comporte non seulement des opérations d’évaluation réalisées par l’institution de gestion, mais aussi des missions de contrôle effectuées par l’administration forestière, conformément à la réglementation en vigueur. Section 1ère : De l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’aménagement

Article 24

L’institution de gestion à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’aménagement chaque année et tous les cinq ans, selon un processus participatif incluant les populations riveraines de la forêt classée. Les évaluations sont conduites conformément aux protocoles contenus dans les guides opérationnels prévus à l’article 3 du présent arrêté. L’évaluation intervenue à la fin de la période de cinq ans peut donner lieu à une révision du plan d’aménagement, laquelle s’opère conformément aux dispositions du présent arrêté et est, dans les cas, approuvé par arrêté du ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Article 25

Toutes les évaluations font l’objet de rapports adressés au ministre ayant les forêts dans ses attributions. Des copies de ces rapports sont transmises aux administrations centrale et provinciale chargée des forêts.

Article 26

Pendant toute la durée de la mise en œuvre du plan d’aménagement, l’institution de gestion peut en proposer la modification, si celle-ci s’avère utile pour la gestion de la forêt. Elle en informe l’administration forestière compétente qui évalue des propositions de modification et lui notifie sa décision dans un délai ne dépassant pas trois mois. Pendant ce délai, l’institution ne procède à aucune modification du plan quinquennal de gestion et du plan d’opération annuel.

Article 27

Le ministre ayant les forêts dans ses attributions peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, commettre l’administration forestière compétente pour procéder à l’évaluation technique du plan de gestion quinquennal.

Section 2 : Du contrôle de la mise en œuvre du plan d’aménagement

Article 28

La mise en œuvre du plan d’aménagement est soumise au contrôle des inspecteurs forestiers et fonctionnaires assermentés, conformément à la procédure prévue par les dispositions des articles 126 à 142 du code forestier

Article 29

Au cours des opérations du contrôle prévu par l’article 28 ci-dessus, les inspecteurs forestiers et fonctionnaires assermentés vérifient notamment la conformité de la mise en œuvre du plan par rapport à ses propres dispositions et aux guides opérationnels, le respect des diverses obligations envers les populations riveraines de la forêt et le respect des dispositions du présent arrêté.

Chapitre V : DES DISPOSITIONS PENALES, TRANSITOIRES FINALES

Article 30

La violation des dispositions du présent arrêté est passible de peines prévues par le code forestier.

Article 31

Lorsque la violation visée à l’article 30 ci-dessus résulte d’un acte commis par l’institution de gestion ou par l’un de ses préposés, le ministre peut, selon la gravité des faits et à moins que l’institution établisse la preuve d’un cas de force majeure ou l’impossibilité d’éviter la commission de l’acte incriminé, annuler l’arrêté de désignation de ladite institution.

Article32

Les plans d’aménagement des forêts classées existantes sont soumis aux modalités d’approbation prescrites par le présent arrêté.

Article 33

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté

Article 34

Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 23 Septembre 2008
José E.B. ENDUNDO

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