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1. ORDONNANCE N°67-416 DU 23 SEPTEMBRE 1967 PORTANT REGLEMENT MINIER


(NB. Ce texte traitait des Mines et des Hydrocarbures. A ce jour, seule la partie relative aux Hydrocarbures est encore en vigueur)

Titre 5 : Des dispositions particulières aux Hydrocarbures
Dérogation temporaire


Article 149


Nonobstant les dispositions 883 du code Minier, il ne peut être accordé de Zones Exclusives de Reconnaissance et d’Exploration qu’aux personnes morales répondant aux conditions de l’article 41du Code Minier. Toutefois, la convention visée aux articles 82 à 88 inclus du Code Minier peut être, le cas échéant, conclue avec une personne morale ne répondant pas aux conditions de l’article 6, alinéa b, du Code Minier, sous la condition suspensive que cette personne morale se substituera dans les six mois à compter de la date de la convention, une nouvelle personne morale, répondant à ces conditions. A défaut de cette substitution, dans le délai imparti, la convention devient d’office caduque, et les terrains sur lesquels portaient l’une ou les zones exclusives de Reconnaissance et d’Exploration, instituées en vertu de cette convention, sont automatiquement libérés de tous droits en résultant. Présentation de la demande

Article 150


La demande de zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration, présentée au Ministre ayant les Mines dans ses attributions, est remise ou adressée, par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du service des Mines. Elle comporte :

a) la raison ou dénomination sociale, le siège social et le cas échéant le siège d’opération de la société requérante;
b) la définition des limites de la zone demandée, conformément aux dispositions de l’article 86, litera a, du Code Minier ;
c) le programme de recherche envisagé, en spécifiant notamment la nature de l’une des méthodes géophysiques, et , si possible, de la campagne de sondages projetée, avec les dépenses y afférentes ainsi que la nature du matériel que l’on projette d’utiliser ;
d) la preuve d’admission au régime prioritaire et au régime conventionnel prévu au code des investissements. A la demande sont joints :

a) en double exemplaire les statuts de la société requérante et son dernier bilan ;
b) en double exemplaire, un extrait de la carte officielle sur la quelle est reportée, aussi exactement que le permet l’échelle, la situation de la zone demandé, avec ses limites.

La demande est assortie d’un projet de convention tel que prévu à l’article 87 du Code Minier. Ce projet doit en particulier prévoir obligatoirement un minimum des travaux de sondages. Instruction de la demande

Article 151


La demande est instruite, la zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration instituée, et la convention approuvée, dans les conditions suivant la procédure prévue à l’article 117 du présent règlement concernant la zone exclusive de recherches.

Article 152


Dans le cas prévu a l’article 149 2ème alinéa, du présent règlement, la nouvelle personne morale substituée à la requérante, est tenue de fournir dès sa constitution, deux exemplaires de ses statuts à la direction du service des mines. Expiration de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration

Article 153


Lorsque la Zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration arrive à l’expiration, les terrains sur lesquels elles portent, à l’exclusion de surface couverte par des concessions d’exploitations accordées aux titulaires au cours des périodes successives de validité ou de l’une d’elle ou par des demandes de concession d’exploitations en cour d’instruction au moment de l’expiration de la Zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration sont libérés de tout droit en résultant à compter de la date d’expiration de la dernière période de validité. Renouvellement de la zone exclusive de reconnaissance et d’exploration

Article 154


La demande de renouvellement est instruite, le renouvellement accordé, et l’avenant de la convention approuvée dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles 123,124 et 124 du présent règlement, concernant la zone exclusive de recherche. Les surfaces de la zone exclusive de Reconnaissance et d’Exploration, dont le renouvellement est demandé, doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 86, littera A et B du code Minier.

Article 155


Nonobstant les dispositions prévues à l’article 86, littera C du code minier, les surfaces abandonnées, lors d’un renouvellement d’une zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration sont libérées de tous droits en résultant, à compter de la date d’expiration de la période de validité écoulée. Dispositions générales

Article 156


Le titulaire d’une zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration est tenu, après toutes découvertes d’hydrocarbures liquides, solides ou gazeux permettant de présumer de l’existence d’un gisement exploitable, de poursuivre avec le maximum de diligence la délimitation d’un tel gisement.

Article 157


S’il entend disposer, à des fins non commerciales, des produits extraits a l’occasion de ses recherches et des essais qu’elles peuvent comporter, le titulaire d’une zone exclusive de Reconnaissance et d’exploration en avertit préalablement le Ministre ayant les Mines dans ses attributions. Concession d’exploitation

Article 158


L’Institution d’une concession d’exploitation entraîne l’expiration simultanée de la partie affectée par cette Concession, de la zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration dont elle découle. La Concession d’Exploitation peut chevaucher sur deux zones exclusives de Reconnaissance et d’Exploration contiguës. Il est présenté une demande distincte pour chaque Concession d’exploitation.

Article 159


La demande de Concession d’Exploitation, présentée au Ministre ayant les Mines dans ses attributions, est remise ou adressée par lettre recommandée, en double exemplaire, à la direction du service des mines. Sous peine de nullité, la demande doit parvenir à la Direction du service des Mines avant la date d’expiration de la zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration en vertu de laquelle elle est formulée. Elle comporte :

a) la raison ou dénomination sociale ,le siège social et, le cas échéant, le siège d’opération de la société requérante ;
b) le numéro de la zone exclusive de Reconnaissance et d’Exploration, et sa date d’institution ;
c) la situation de la concession d’exploitation demandée et la définition de ses limites, conformément aux dispositions de l’article 92, littera a, du Code Minier ;
d) la nature des hydrocarbures sur les quels portent la concession d’exploitation demandée ;
e) les résultats des études géophysiques et de sondage effectués, et, d’une manière générale tous éléments à caractère technique et économique que possède le demandeur sur le gisement d’hydrocarbures à l’appui de la preuve de son exploitabilité, Avec indication des réserves certaines probables et possibles ;
f) Le programme d’investissement des travaux proportionnés à l’importance du gisement ; A la demande sont joints :

a) en double exemplaire, le statut de la société requérante, lors que celle-ci a été spécialement constituée pour l’exploitation du gisement. Dans ce cas elle doit fournir la preuve de son admission au régime prioritaire ou au régime conventionnel prévu au code des investissements ;
b) en double exemplaire un extrait de la carte officielle sur laquelle est reportée, aussi exactement que le permet l’échelle, ainsi que la situation de la concession d’exploitation demandée ;
c) en double exemplaire, un plan au 1/20.000 ou le cas échéant, à une échelle inférieure selon les dimensions de la concession d’exploitation demandée. Ce plan, établit dans des bonnes conditions de forme et de conservation et orienté nord-sud géographique, indique la situation de la concession d’Exploitation demandée par rapport à la zone exclusive de reconnaissance et d’Exploration dont elle découle ;
d) des plans et coupes au 1/5000 des travaux de reconnaissance et d’exploration effectuée ;
e) la quittance de versement de la taxe rémunératoire.

Article 160


La direction du service accuse réception de la demande, l’inscrit sur le registre D8, l’instruit, la fait rectifier ou compléter pour autant que des besoins, et s’assurent qu’elle satisfait aux règles stipulées par la convention en vertu de laquelle la demande des concessions d’exploitation est formulée. Les dispositions complémentaires qu’ils apparaîtraient nécessaires d’apporter à cette convention sont réglées par voie d’avenant. Apres mise au point définitive de cet avenant, le ministre ayant les Mines dans ses attributions soumet un projet d’ordonnances à la signature du chef de l’Etat. L’ordonnance porte expressément approbation de l’avenant qui lui est annexé. Apres signature de l’ordonnance, la Direction du service des Mines établis les titres de la concession sur les registres D9. Le titre original et le duplicata sont envoyés respectivement au titulaire et à la section minière de la province intéressée. Le triplicata reste dans le registre D9. Un quatrième exemplaire est remis à la conservation foncière. La concession prend effet à compter de la date d’ordonnance qui est publié au moniteur congolais.

Article 161.


Les concessions d’exploitation pour hydrocarbures solides, liquides ou gazeux sont soumises aux dispositions du présent règlement pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent titre, ou par les conventions et leurs avenants établis conformément à ce titre. Autorisation provisoire d’exploitation

Article 162


Après dépôt d’une demande de concession d’exploitation pour hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, et dans l’attente de son institution, le titulaire de la Zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploitation peut obtenir une autorisation provisoire d’exploitation délivrée par le Ministre ayant les mines dans ses attributions valables pour une durée de six mois, et renouvelable dont la validité cessera le jour de l’institution de la concession d’exploitation. Autres dispositions

Article163


Toutes modifications apportées au contrôle d’une société titulaire d’un droit minier pour hydrocarbure solide, liquides ou gazeux, tout transfert à un tiers du droit de disposer de tout ou partie de la production d’hydrocarbure n’ont lieu qu’avec l’autorisation du ministre ayant les mines dans ses attributions, et ce, nonobstant les dispositions de l’article 52 du code minier.

Article 164


Lorsque les besoins de la défense ou de l’Economie nationale l’exigent, tout contrôle, toute obligation particulière et toute restriction nécessaire peuvent être imposer par ordonnance pour les hydrocarbures solides, liquides et gazeux.

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