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Le Ministre de l’Environnement ;Vu la Constitution de Transition de la République Démocratique du Congo, spécialement l’article 91;
Vu l’Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d’importation, d’exportation ;
Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82 ;
Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;
Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ;
Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ; Pour :
ARRETE
Article 1er
Est considéré comme acte de chasse, toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d’en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes. Le fait de l’abattre pour le compte d’un titulaire de permis de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse.Article 2
L’ensemble du territoire national sauf en dehors des aires protégées excepté les réserves de chasse (cfr. Loi n° 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16).Article 3
Chaque année, la chasse est en principe ouverte et fermée selon le calendrier prévu à l’annexe 1 du présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la durée ne dépasse pas 6 mois.. En pratique et chaque année, le Gouverneur de province peut décider l’ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conformément au calendrier prévu ci-dessus.Article 4
Le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessous peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l’administration centrale de la chasse.Article 5
Sont également prohibés aux termes de l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :- tout piège formé de lance ou d’épieux suspendus ou chargé de poids;
- toute fosse.
Article 6
Il est interdit d’approcher les animaux de chasse à l’aide d’un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin.Article 7
Les caractéristiques des armes à feu autorisées visées par l’article 41 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :- le fusil à canon lisse simple et à coup, de type « silex »;
- le fusil à canon lisse simple et à répétition par la manœuvre d’une poignée;
- la carabine à canon rayé et à verrou du « Système Mauser »;
- la carabine à canon rayé et à levier de sous-garde du type « Winchester »;
- les armes à canon rayé et à bascule ou « express »
Article 8
Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:- les cartouches de calibre 12 ;
- les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;
- les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm.
Toutefois les munitions chargées à plomb ou à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits animaux autres que les mammifères et reptiles totalement protégés repris à l’annexe 2 du présent Arrêté. Les animaux inscrits à l’annexe 3 du présent Arrêté ne peuvent être chassés qu’à l’aide d’armes à canon rayé d’un calibre supérieur à 9 mm. Les fusils à canon lisse chargés de cartouches à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux figurant à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 9
Les armes à feu non perfectionnées visées par l’article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux :1. le fusil à silex dont la mise à feu est faite par un silex (pierre à fusil) frappant sur une pièce d’acier et produisant une étincelle qui met le feu à une charge de poudre au fond du canon ;
2. le fusil à piston qui se charge par la bouche du canon avec de la poudre noire mise à feu par une amorce (capsule) fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l’engin, les projectiles pouvant être des balles de métal ou toute autre pièce métallique.
Article 10
La Compagnie de Chasse introduit la demande d’utilisation, d’importation et exportation d’armes à feu de chasse repris à l’annexe XXI conformément à l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982, en spécifiant les caractéristiques des fusils qui feront l’objet d’usage au cours de l’expédition.Article 11
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions procède à l’examen et agréation de la liste d’armes à feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l’objet de la demande ainsi que l’agréation de la liste auprès du Ministre des Affaires Intérieures et Sécurité pour accorder des autorisations requises en la matière (permis import-export d’armes à feu de chasse).Article 12
Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle repris à l’annexe 5, est délivré par l’administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 du présent Arrêté.Article 13
Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est repris à l’annexe 6 est délivré par le Gouverneur de province ou son délégué, sur avis de l’administration provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 ainsi que ceux partiellement protégés repris à l’annexe 3 du présent Arrêté.Article 14
Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 7 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence. Il peut aussi être délivré par le Gouverneur de province ou son délégué à un non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse.Article 15
Le petit permis du tourisme confère à son titulaire le droit de chasser dans l’aire qu’il détermine des animaux non protégés.Article 16
Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 8 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés.Article 17
Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris à l’annexe 9 du présent Arrêté, est délivré par l’administrateur de territoire à tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits à l’annexe 4 du présent Arrêté.Article 18
Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10. Le permis collectif de chasse n’autorise que l’usage d’engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l’exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques.Article 19
Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.Article 20
Le permis scientifique est conforme au modèle repris à l’annexe II. Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et peut, selon les circonstances, être délivré en dehors de la période d’ouverture de la chasse.Article 21
Le permis scientifique est délivré par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le droit de capturer ou d’abattre uniquement les animaux qu’il mentionne. L’obligation est faite au titulaire de présenter son rapport à la fin de ses opérations et de ses recherches.Article 22
Le permis administratif de chasse ne dépassant pas trois mois et peut être délivré même en dehors de la période d’ouverture de la chasse. Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de nécessité impérieuse, l’abattage ou la capture de tout animal qui se révèle dangereux.Vous êtes sur la page 1 du rubrique Chasse Textes Reglementaires Arreté 3