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TEXTES LEGAUX DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES


1. DECRET DU 6 MAI 1952

2. QUELQUES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 JUILLET 1973

3. LOI N° 74-009 DU 10 JUILLET

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2. QUELQUES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 JUILLET 1973 PORTANT REGIME GENERAL DES BIENS, REGIME FONCIER ET IMMOBILIER ET REGIME DES SURETES

Première Partie : Du Régime Général des biens
Titre 2 : De la Propriété
Chapitre 1 : Des Attributs de la Propriété

Article 16

Le lit de tout lac et celui de tout cours d’eau navigable, flottable ou non, font partie du domaine public de l’Etat.

Article 17

Celui qui a dans sa concession une source ne formant qu’un simple filet d’alimentation d’un cours d’eau peut en user à volonté. Celui qui a dans sa concession une source formant la tête d’un cours d’eau dont le lit est distinct des terres avoisinantes ne peut en user que suivant les règles établies par les articles 18 et 19 ci-dessous.

Article 18

L’eau des cours d’eau et des lacs et des eaux souterraines appartiennent à l’état. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires qui en déterminent la jouissance, et des concessions particulières qui peuvent toujours être accordées par l’autorité publique, la faculté d’en user est commune à tous.

Article 19

Nul ne peut corrompre l’eau ni en changer le cours.

Deuxième Partie : Du Régime foncier et immobilier.

Titre 1. Du régime Foncier

Chapitre 2 : De la gestion du domaine privé de l’Etat

Section 3 Des servitudes Foncières
2 Des servitudes qui découlent de la situation des lieux

Article 171

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. L’Etat ou le concessionnaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. L’Etat ou le concessionnaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 172

Sous réserve des dispositions particulières sur le régime des eaux, celui qui a une source dans le fonds concédé peut en user à sa volonté, sauf le droit dont l’Etat ou le concessionnaire du fonds inférieur pourrait se prévaloir conformément aux lois et règlements particuliers en vigueur.

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