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Article 1er
I1 est crée dans chaque chef-lieu de province, sous le con¬trô1e immédiat du gouverneur de province, une direction technique des travaux d'hygiène.
Elle est dirigée par le médecin provincial assisté d'un médecin hygiéniste et de l'ingénieur provincial et pourra s'adjoindre toute personne compétente en matière de travaux d'hygiène.
Article 2
Ses attributions sont fixées comme suit:
A. Ord. du 23 juillet 7946. - L'étude des travaux intéressant l'hygiè¬ne, l'assainissement des agglomérations en rapport avec les problèmes poses par I'urbanisme;]
• la lutte contre les insectes vecteurs du paludisme, de la fièvre jaune, de la peste, des filarioses et du typhus exanthématique;
• la lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires de bilharzioses;
• la lutte contre les rongeurs;
• le comblement des marais et, d'une manière générale, toutes les mesures propres à assurer l'assainissement du sol.
B. L'application de toute prescription législative ou réglementaire ayant pour objet de prévenir ou de combattre les maladies épidémiques dans les centres européens; l'étude et la proposition des pres¬criptions nouvelles à édicter dans le même domaine ou des modifi¬cations à apporter à celles déjà existantes.
C. La direction technique veillera directement à l'exécution des tra¬vaux d'assainissement et à l'observation rigoureuse par la popula¬tion européenne des prescriptions relatives à 'hygiène et à la salubrité publiques des centres.
Article 3
Il sera tenu par la direction technique une documenta¬tion comportant, pour l'ensemble de la province, et pour chaque centre en particulier:
1. tous renseignements sur l'état sanitaire de la province ou du centre;
2. un plan d'ensemble des travaux d'utilité publique;
3. un programme d'exécution des travaux d'assainissement;
4. un état des matériaux et des moyens permettant l'exécution de ces travaux;
5. un état des moyens financiers à prévoir et à proposer dans la cons¬truction du budget annuel, en tenant compte éventuellement des taxes et subsides locaux consentis par ou imposés à la population;
6. un recueil des dispositions législatives ou réglementaires en vi¬gueur en matière sanitaire;
7. les mesures complémentaires à prendre au moment où une épidémie se déclare.
Article 4
Dans chaque chef-lieu de province, à Boma et à Matadi et dans tout autre centre important, il est créé un service permanent d'assainissement, dont la composition en personnel du service de l'hygiène et du service des travaux publics et en travailleurs noirs est fixée pour chaque centre par le gouverneur de province. La mission du service d'assainissement est essentiellement une mis¬sion d'exécution. Un médecin hygiéniste est autant que possible affecté à chaque centre.
Article 5
Le médecin hygiéniste ou, à son défaut, le médecin du district, fait connaître à l'autorité territoriale les directives de la di¬rection technique provinciale concernant l'ensemble des mesures à prendre. I1 tient à jour un dossier analogue à celui tenu par la direction tech¬nique.
Il dirige et contrôle personnellement les travaux qui incombent aux agents du service d'hygiène, savoir:
- la recherche et le pétrolage des gîtes à moustiques ainsi que la sur¬veillance des récipients à eau;
- la destruction des rats et autres propagateurs des maladies épidémiques;
- les travaux de laboratoire;
- la visite des immeubles, des cours et terrains vagues.
Article 6
L'autorité territoriale assure l'exécution des travaux tels que:
. débroussements;
. la plantation des parcelles vacantes du terrain public à l'aide d'une végétation propre à éloigner les moustiques;
. l'entretien des immeubles;
. l'entretien des caniveaux;
. l'évacuation des immondices, et autres travaux émargeant au budget ordinaire.
Elle tient à jour le programme des travaux à exécuter.
Article 7
Dès la menace d'épidémie, le personnel du service permanent d'assainissement sera renforcé et le matériel sera augmenté conformément aux prévisions contenues aux dossiers dont la tenue est prescrite par les articles 3 et 5 ou aux instructions spéciales qui seraient données ultérieurement par la direction technique. Le concours de la police ou de la force publique ainsi que l'obtention du matériel supplémentaire feront l'objet de réquisitions.
Article 8
Tous les membres de la direction technique et personnel médical des services d'assainissement ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater toute infraction aux dispositions relatives à l'hygiène et à la salubrité publiques.
Article 9
L'ordonnance du 27 septembre 1928, 28/S.G, est abrogée.