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Article 449 : De la révision de la sûreté financière de réhabilitation
La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est habilitée à décider de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation prévue dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation si elle n’est plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation, La révision de la sûreté financière est décidée à l’initiative de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, après avoir entendu l’autre partie intéressée.
Section 1 : De la portée, des objectifs et de la procédure d’approbation de l’EIE/PGEP
Paragraphe 1 : De la portée et des objectifs de l’EIE/PGEP
Article 450 : De la portée de l’Etude d’Impact
Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet Conformément à l’article 204 du Code Minier, toutes les opérations d’exploitation hormis l’exploitation de carrières temporaire doivent faire l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental du projet et d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet. Le Plan de Gestion Environnementale du Projet constitue le plan de la mise en oeuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation développées au Titre V de l’Etude d’Impact Environnemental conformément à la directive à l’ Annexe IX au présent Décret. Toutes les opérations minières résultant d’une activité intégrée, y compris les opérations de concentration, de traitement, et de transport font partie de la même Etude d’Impact Environnemental du projet.
Article 451 : De l’objectif du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’impact Environnemental du projet
La consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet doit permettre la participation active des populations locales affectées par le projet de mines ou de carrières à l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet. Le programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet doit prévoir la présentation et l’explication du programme des travaux d’exploitation, des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation aux populations locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations. Le représentant de la société minière chargé des relations publiques avec les populations locales devra transmettre aussitôt que possible à l’Administrateur du Territoire, au(x) représentant(s) de chaque communauté concernée un résumé écrit de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou l’Etude d’Impact Environnemental du projet dans la langue locale qui résumera le programme des travaux d’exploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées.
Le demandeur, en tant que Titulaire d’un droit de recherches minières ou de carrières, doit avoir établi de bonnes relations avec chaque communauté directement affectée par le projet et entrepris notamment les mesures suivantes :
a) connaître les populations concernées, leurs activités principales, leurs valeurs sociales et culturelles ;
b) informer les populations locales du programme des travaux de recherches et des impacts négatifs et positifs du projet de recherches ;
c) consulter les populations affectées lors de la détermination du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ;
d) dédommager les personnes affectées par le projet de recherches.
Les mesures établissant les fondements relationnels et visant à la bonne entente entre l’entreprise minière et les populations locales affectées par le Projet qui faisait déjà partie du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du demandeur devraient être mises en place lors de la préparation de l’Etude d’Impact Environnemental du projet. Si, pour une raison quelconque, ces mesures n’ont pas été réalisées lors des travaux de recherches ou s’il existe des points de discorde entre l’entreprise minière ou de carrières et les populations locales, le demandeur doit remédier à ces lacunes avant d’établir son programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou Etude d’Impact Environnemental du projet.
Article 452 : Des objectifs de l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale du Projet
L’élaboration du Plan de Gestion Environnementale du Projet poursuit les objectifs suivants :
a) assurer la sûreté du lieu d’implantation pendant et après l’opération minière ou de carrières ;
b) réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières sur l’atmosphère et sur les sources et cours d’eau à un niveau acceptable ;
c) intégrer la mine ou la carrière et les infrastructures au paysage par des aménagements appropriés pour protéger la faune et la végétation ;
d) réduire l’érosion, les fuites d’eau ou de produits chimiques et les accidents du relief terrestre occasionnés par l’opération minière ou de carrières, ainsi que ses effets nuisibles sur l’habitat des espèces de faune et flore locales ;
e) améliorer le bien-être des populations locales en mettant en oeuvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant l’indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation ;
f) réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières tel que choc, bruit, poussière, etc. sur les activités des populations humaines et animales qui habitent les alentours du lieu ;
g) éviter l’introduction de parasites et de plantes indésirables ainsi que le développement ou la propagation de maladies dans des lieux où ils n’étaient pas présents;
h) favoriser la repousse rapide et le renouvellement des espèces végétales indigènes ou compatibles avec l’écosystème de la zone d’implantation. Paragraphe 2 : De la procédure d’approbation de l’EIE/PGEP
Article 453 : De la demande de clarification préalable de l’envergure de l’Etude d’Impact Environnemental
Le requérant d’un droit minier d’exploitation pour lequel une Etude d’Impact Environnemental est exigée peut demander par lettre adressée à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier une clarification de l’envergure de l’ Etude d’Impact Environnemental à préparer pour son projet. Le requérant prospectif joint à sa lettre soit une proposition soit des questions auxquelles il demande la réponse de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.
La lettre de demande de clarification préalable est déposée au Cadastre Minier central. Au moment du dépôt le requérant paie les frais de dépôt et le Cadastre Minier central lui délivre un récépissé signé indiquant son nom, la date, la nature de la demande, le montant et le lieu du paiement. Le Cadastre Minier central transmet la lettre à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, qui la porte à l’attention du Comité Permanent d’Evaluation des Plans Environnementaux dont question à l’article 441 du présent Décret, pour étude et réponse. Le Comité Permanent d’Evaluation peut inviter le requérant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un mémorandum d’accord sur les thèmes, les territoires et les populations qui feront l’objet de l’Etude d’Impact Environnemental. Dans ce cas, le requérant peut considérer qu’il n’est pas obligé de couvrir des questions en dehors des limites ainsi établies ; et son Etude d’Impact Environnemental ne peut pas être rejetée pour défaut de couverture des éléments ainsi exclus.
Article 454 : Du dépôt de l’Etude d’Impact Environnemental du projet
Conformément aux articles 69, 92, 103 et 154 du Code Minier, le requérant dépose, auprès du Cadastre Minier en annexe de sa demande de Permis d’Exploitation, de Permis d’Exploitation de Petite Mine, de Permis d’Exploitation des Rejets et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, son Etude d’Impact Environnemental du projet et son Plan de Gestion Environnementale du Projet pour le projet en trois exemplaires Les modalités de la recevabilité de l’Etude d’Impact Environnemental, du paiement des frais de dépôt afférent à l’instruction environnementale et de la transmission de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet pour instruction sont déterminées dans les articles du présent Décret relatifs aux procédures d’octroi de chaque type de droit minier ou de carrières d’exploitation.
Article 455 : De l’instruction de l’Étude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet
Pour l’instruction des Plans d'Atténuation et de Réhabilitation, des Etudes d’Impact Environnemental et des Plans de Gestion Environnementale du Projet, il est créé un Comité Permanent d’Évaluation, en sigle CPE, composé de treize membres suivants :
a) le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, plus deux délégués de son service ;
b) un délégué de la Direction des Mines ;
c) un délégué de la Direction de Géologie ;
d) un délégué de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière ;
e) un délégué de la Direction de l’Aménagement du Territoire du Ministère des Travaux Publics et Aménagement du Territoire ;
f) un délégué de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ;
g) un délégué de la Direction de l’Environnement du Ministère de l’Environnement ;
h) un délégué de la Direction de la Protection Végétale et un délégué de la Direction de la Protection Animale du Ministère de l’Agriculture ;
i) un délégué du Ministère ayant l’élevage et la pêche dans ses attributions ;
j) un délégué du Ministère de la Santé Publique. Les membres sont désignés, suivant les cas, par leurs Ministres ou Chef des Services respectifs et nommés par arrêté du Ministre en charge des Mines.
Le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier préside la Commission Permanente d’Evaluation. Son service assure le secrétariat. La Commission Permanente d’Evaluation se réunit sur convocation par son président chaque fois que l’instruction du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, d’une Étude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet s’impose ou chaque fois qu’une demande de clarification préalable l’exige. Elle ne peut siéger valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents. Au cas où le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès verbal de carence et convoque une nouvelle séance dans le troisième jour au moins après la date de la convocation initiale. L
es décisions de la Commission Permanente d’Evaluation sont prises à la majorité simple de ses membres. La Commission Permanente d’Evaluation peut consulter tout autre Ministère, Service ou Organisme qui peut être concerné par les questions du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, de l’Étude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet. Lors de l’instruction environnementale, la Commission Permanente d’Evaluation détermine si le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, l’Étude d’Impact Environnemental du Projet et le Plan de Gestion Environnementale du Projet sont conformes à la directive sur l’Étude d’Impact Environnemental du projet.
En cas de besoin, elle peut demander tout complément d’information au requérant de l’approbation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, de l’Etude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, et recourir aux services d’un Bureau d’études environnementales agréé pour une contre-expertise. L’instruction environnementale se fait dans un délai qui ne peut excéder cent quatre vingt jours à compter de la transmission de l’Étude d’Impact Environnemental du projet à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Endéans ce délai, la Commission Permanente d’Evaluation donne son avis. A l’issue de l’instruction environnementale, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier transmet l’avis environnemental sur le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, l’Étude d’Impact Environnemental du projet et le Plan de Gestion Environnementale du Projet au Cadastre Minier central ou provincial, suivant les cas.
Article 456 : De la notification et de la transmission de l’avis environnemental
Conformément à l’article 42 du Code Minier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis environnemental, le Cadastre Minier central :
a) notifie l’avis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable ;
b) procède à l’affichage de l’avis environnemental dans sa salle de consultation publique et le cas échéant dans celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée ;
c) inscrit l’avis environnemental sur la fiche technique de la demande. Dans le même délai, le Cadastre Minier transmet le dossier de l’Etude d’Impact Environnemental du projet et l’avis environnemental au Ministre ou au Chef de Division Provinciale des Mines, lorsqu’il s’agit d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente des matériaux de construction à usage courant, pour décision d’octroi ou de refus d’octroi du droit d’exploitation, y compris l’approbation ou le refus d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet.
Article 457 : Du recours du requérant
Dans les quinze jours de la notification de l’avis environnemental défavorable, le requérant peut exercer un recours judiciaire contre cet avis. Cette procédure suspend la décision définitive du Ministre ou du Chef de la Division Provinciale jusqu’au jugement définitif.
Article 458 : Du rapport annuel de réalisation des travaux d’exploitation, d’atténuation et de réhabilitation
Dans les cent jours qui suivent la date anniversaire de l’approbation de l’Étude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, le Titulaire est tenu de déposer chaque année, un rapport auprès de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.
Ce rapport doit décrire sommairement :
a) les travaux d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement ;
b) les travaux d’atténuation et de réhabilitation qui ont été réalisés ;
c) l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation par rapport à celles prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet approuvé ;
d) les frais engagés en relation avec la mise en œuvre de ces travaux d’atténuation et de réhabilitation ;
e) l’état d’avancement et les résultats de la mise en œuvre du plan de développement durable.
Article 459 : De l’audit environnemental
Tous les deux ans à partir de la date d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental du projet initial, le Titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de faire réaliser, à ses propres frais, un audit par un Bureau d’études environnementales agréé autre que celui qui a élaboré l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou le Plan de Gestion Environnemental du Projet. L’audit constatera l’avancement des travaux d’atténuation et de réhabilitation par rapport au calendrier prévu, la conformité des impacts sur l’environnement avec les normes techniques de la directive sur l’Etude d’Impact Environnemental du projet et toutes autres observations sur les impacts des activités minières ou de carrières sur l’environnement.
Article 460 : Du rapport de l’audit Environnemental
Le Bureau d’études environnementales agréé chargé de l’audit environnemental rédige un rapport et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et une autre au Titulaire dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de la date du commencement des travaux d’audit.
Article 461 : Du contrôle des travaux d’atténuation et de réhabilitation
Les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par le Titulaire sont soumis aux inspections effectuées par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour vérifier leur état d’avancement par rapport au calendrier prévu et leur conformité par rapport aux mesures prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet approuvé. A l’issue de chaque contrôle, un rapport est dressé en deux copies, dont une est transmise au Titulaire et une autre à la Direction des Mines, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la clôture de l’opération du contrôle. L’Etat se réserve le droit de diligenter un audit chaque fois que les circonstances l’exigent.
Article 462 : Du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation
La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés d’étudier l’état de l’environnement et l’évolution des caractéristiques du milieu ambiant de la situation du périmètre et sont autorisés à effectuer des études, des prélèvements et des analyses ponctuels ou réguliers sur l’environnement. Nonobstant les rapports de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, l’autorité ou l’Organisme chargé des opérations de suivi de l’environnement affecté par les opérations de recherches minières ou de carrières et d’exploitation rédige son rapport de suivi et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au Titulaire dans les vingt jours à compter de la fin des opérations de suivi.
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