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2. DISPOSITIONS DU DECRET-LOI 081 DU 2 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION TERRITORIALE ET ADMINISTRATIVE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

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Chapitre 4 : Du territoire
Section 1 : De la nature juridique


Article 90


Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées par des textes particuliers, l’administrateur de territoire :

9. veille à la sauvegarde du patrimoine de l’Etat et spécialement à la protection :

- de la faune ;
- de la flore ;
- des ouvrages d’art et des sites classés ;
- des eaux et des rives ;

10. veille à l’entretien des réseaux routiers d’intérêt général et local ;

11. veille dans son territoire à l’amélioration de l’habitat et à l’application des mesures d’hygiène et de salubrité publiques ;

Deuxième partie : De la répartition des compétences et des ressources entre le pouvoir central et les entités administratives décentralisées

Titre 1er : Dispositions générales relatives à la répartition des compétences


Article 167


Sans préjudice des autres dispositions du présent décret-loi, sont de la compétence exclusive du pouvoir central toutes les questions ayant trait à la politique générale du pays et à la souveraineté nationale. Il s’agit notamment des matières ci-après :

. les postes et télécommunications ;
. les orientations de l’aménagement du territoire ;
. les secteurs économiques jugés stratégiques notamment : mines, hydrocarbures et énergie.

Titre 2 : Des modalités de répartition des compétences
Chapitre 2 : Répartition des compétences en matière économiques, financières et de développement
Section 3 : Répartition des compétences en matière des travaux publics et d’aménagement du territoire


Article 183


Sont de la compétence du pouvoir central :

1. la conception et l’élaboration des plans d’aménagement du territoire soit à l’initiative du gouvernement, soit sur base des propositions faites par les entités administratives décentralisées ;
2. la fixation des modalités de délivrance des autorisations de bâtir et de celles relatives aux projets d’investissements ;
3. la construction et l’entretien des routes nationales et des routes provinciales prioritaires ainsi que des ouvrages annexes de drainage des eaux fluviales ;

Article 184


Sont de la compétence des entités administratives décentralisées :

1. l’exécution des plans d’aménagement ;
2. les prérogatives en matière des lotissements, sous réserve des textes légaux régissant le régime général des biens, le régime foncier et immobilier et le régime des sûretés ;
3. la délivrance des autorisations de bâtir après avis de la commission chargée de statuer sur les demandes introduites à cet effet ;
4. la construction et l’entretien des routes secondaires d’intérêt provincial et d’intérêt local ainsi que les ouvrages annexes de drainage ;
5. la construction et l’entretien des routes d’intérêt urbain et d’intérêt local ainsi que les ouvrages annexes de drainage des eaux des pluies

Section 7 Répartition des compétences en matière d’environnement, conservation de la nature et tourisme


Article 189


Sont de la compétence du pouvoir central :
1. la définition, la planification et la coordination de la politique générale de la protection de l’environnement ;
2. l’élaboration des normes environnementales ;
3. l’élaboration, le contrôle d’application et d’adaptation de la réglementation en matière d’environnement ;
4. la planification et la coordination, par le biais du programme national d’assainissement, des activités relatives à la salubrité du milieu ;

5. la délivrance des permis d’exploitation, après avis du gouverneur de province, et le contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes de la catégorie 1 ;
6. la subdélégation des crédits ;
7. la définition, la planification, et la coordination de la politique forestière ;
8. l’élaboration des normes forestières ;

9. l’élaboration, le contrôle d’application et d’adaptation forestière ;
10. la délivrance, après enquête d’usage menée par l’autorité locale, des permis de coupe de bois pour les sociétés prélevant plus de 500 m3 de bois annuellement ;
11. l’élaboration et l’exécution des programmes de reboisement ;
12. la délivrance des permis de pêche industrielle ;
13. l’élaboration de la politique de promotion du tourisme.

Article 190


Sont de la compétence des entités administratives décentralisées :

1. la lutte antivectorielle et, particulièrement, la désinfestation sous toutes les formes ;
2. la protection des sites classés installés dans les entités locales ainsi que celle des monuments ;
3. le nettoiement, la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et immondices ;
4. la sensibilisation de la population aux problèmes de l’hygiène du milieu ;

5. le drainage et curage des collecteurs et égouts des eaux usées ;
6. la délivrance des permis d’exploitation et de contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes de la catégorie II ;
7. l’autorisation de ramassage et de transfert des trophées (pointes d’ivoire, peaux précieuses d’animaux) conformément aux modalités fixées par le pouvoir central ;
8. le pouvoir d’ouverture et de fermeture de la chasse et de la pêche sur toute l’étendue de l’entité locale, dans des conditions définies par la législation en vigueur ;

9. la délivrance des permis de chasse et de pêche ;
10. la délivrance des permis de légitime détention des animaux protégés.

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