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7. DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER


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Article 463 : De la révision de l’Etude d’Impact


Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet Le Titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis à l’Etude d’Impact Environnemental du projet est tenu de réviser son Etude d’Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet initialement approuvés et de les signer :

a) tous les cinq ans ;

b) lors du renouvellement de son droit ;

c) lorsque des changements dans les activités minières ou de carrières justifient une modification de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ;

d) lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan de Gestion Environnementale du Projet ne sont plus adaptées et qu’il y a un risque important d’impact négatif sur l’environnement. Les procédures de dépôt, de l’instruction et d’approbation de l’Etude révisée d’Impact Environnemental du projet suivent celles relatives à l’Etude initiale d’Impact Environnemental du projet.

Article 464 : De la révision de la sûreté financière de réhabilitation


La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est habilitée à décider, après avis du Comité Permanent d’Evaluation, de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation afférant à l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet si elle n’est plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation. La révision est décidée à l’initiative de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, après avoir entendu l’autre partie intéressée.

Article 465 : Du rapport d’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation


Dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois et dans les trois ans de celle-ci, le Titulaire envoie un rapport sur l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

Chapitre 6: De la mise en conformité Environnementale des opérations en vertu des droits existants validés et transformés


Article 466 : De l’obligation de mise en conformité environnementale


Lors de la transformation, conformément aux dispositions de l’article 339 du Code Minier, de leurs droits miniers ou de carrière validés, les Titulaires s’engagent à élaborer, déposer pour approbation conformément aux dispositions du présent chapitre et mettre en oeuvre un Plan d’Ajustement Environnemental. Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent Décret, tout Titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation existant transformé, dont la durée non échue est supérieure à cinq ans, est tenu de déposer un Plan d’Ajustement Environnemental auprès du Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent ses opérations. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Décret, tout Titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches existant transformé, dont la durée non échue est supérieure à deux ans, est tenu de déposer un Plan d’Ajustement Environnemental auprès du Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent ses opérations.

Article 467 : Du Plan d’Ajustement Environnemental


Le Plan d’Ajustement Environnemental décrit l’état du lieu d’implantation de l’opération minière ou de carrières et des environs à la date de l’entrée en vigueur du Code Minier ainsi que des mesures déjà prises, ou en cours d’exécution, ou envisagées pour la protection de l’environnement, conformément aux directives et normes environnementales propre à chaque type d’opération minière ou de carrières reprises dans les Annexes au présent Décret. Le Plan d’Ajustement Environnemental prévoit la mise en oeuvre progressive des mesures de protection environnementales pendant une période de :

a) deux ans, pour les opérations de recherches ;

b) cinq ans, pour les opérations d’exploitation sans usine de concentration ou traitement utilisant des méthodes chimiques ;

c) dix ans, pour les opérations d’exploitation avec usine de concentration ou de traitement utilisant des méthodes chimiques.

Article 468 : Du dépôt du Plan d’Ajustement Environnemental


Le Plan d’Ajustement Environnemental est déposé en trois exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial, qui délivre au Titulaire un récépissé contre paiement des frais de dépôt et transmet ledit Plan à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour instruction conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent l’instruction du Plan Environnemental pour le type d’opération en cause. Les frais de dépôt afférents à l’instruction environnementale sont perçus conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent l’instruction du Plan Environnemental pour le type d’opération en cause, sous réserve qu’ils soient diminués prorata temporis de la période échue de la durée totale propre au droit minier ou de carrières.

Article 469 : De l’instruction du Plan d’Ajustement Environnemental


Le Plan d’Ajustement Environnemental est instruit conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent l’instruction du Plan Environnemental pour le type d’opération en cause, dans un délai de nonante jours à compter de la date du dépôt.

Article 470 : De la décision et de la notification


de la décision Les modalités de la décision et de l’inscription et la notification de la décision sont similaires à celles prévues aux dispositions du présent Décret afférentes au type d’opération en cause.

Article 471 : Du renouvellement


Lors du renouvellement de leurs titres miniers ou de carrières, les Titulaires déposent une mise à jour de leur Plan d’Ajustement Environnemental pour son instruction conformément aux dispositions du présent Décret afférentes au type d’opération en cause.

Chapitre 7 : De la libération des obligations environnementales


Article 472: De l’attestation de libération des obligations environnementales


L’attestation de libération des obligations environnementales dégage le Titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis à l’Étude d’Impact Environnemental du projet de son obligation de réhabilitation environnementale vis-à-vis de l’Etat. Il en est de même du Titulaire dont les opérations sont soumises à un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sous réserve que le rapport d’audit spécial diligenté par la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier démontre que le Titulaire s’est acquitté complètement de ses obligations environnementales contenues dans le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation;

Article 473 : De l’obligation de l’audit environnemental de fermeture


Un audit environnemental de fermeture doit être effectué aux frais du Titulaire par un bureau d’études environnementales agréé. Le Titulaire choisit et engage à ses frais le Bureau d’études qui effectue l’audit environnemental de fermeture sous réserve des dispositions de l’article 445 ci-haut. L’audit environnemental de fermeture détermine si le Titulaire a rempli ses obligations relatives à la fermeture du site des opérations, notamment celles prévues au chapitre VII de son Etude d’Impact Environnementale ainsi que celles reprises dans l’Annexe X au présent Décret.

Article 474 : Du rapport de l’audit environnemental de fermeture


Le Bureau d’études environnementales agréé dresse le rapport de son audit en deux exemplaires dont l’un est transmis à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier et l’autre à la Division Provinciale des Mines.

Article 475 : De la demande d’attestation de libération de l’obligation                   environnementale


La demande d’attestation de libération d’obligations environnementales est adressée à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui l’instruit. Dès réception du rapport de l’audit environnemental, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier constate in situ l’état d’achèvement de toutes les mesures d’atténuation et de réhabilitation telles que prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet. Elle peut requérir certaines mesures supplémentaires susceptibles d’assurer l’achèvement du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du Plan de Gestion Environnementale du Projet. Le Titulaire qui a réalisé son Plan de Gestion Environnementale du Projet n’a pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles lors de l’approbation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet. Néanmoins, il est tenu de réhabiliter ou de compenser les effets nuisibles de ses activités qui ont eu lieu après la date précisée dans un préavis officiel de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier lui notifiant les effets découverts au cours du contrôle et du suivi de la mise en oeuvre de son Plan Environnemental tels que prévus aux articles 447 et 448 ci-haut.

Article 476 : De l’octroi ou du refus de délivrance de l’attestation de libération des                   obligations environnementales


L’attestation de libération d’obligations environnementales d’un projet soumis à l’Etude d’Impact Environnemental du projet n’est octroyée qu’après un audit favorable sur le projet. Dans un délai de trente jours à dater de la demande de l’Attestation de libération environnementale, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier octroi ou refuse d’octroyer l’attestation de libération environnementale au Titulaire. Tout refus d’octroi doit être motivé.

Titre 19: Des autres obligations du titulaire


Chapitre 1er : Des rapports du titulaire avec les populations locales


Article 477 : Des obligations du Titulaire vis-à- vis des populations affectées par le                   projet d’exploitation


Le Titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a, vis-à-vis des populations affectées par le projet d’exploitation, les obligations de :
a) recueillir leurs informations et préoccupations sur les impacts du projet d’exploitation ;
b) élaborer un plan de leur consultation ;
c) les informer sur le projet d’exploitation et sur les mesures de réhabilitation et d’atténuation des impacts environnementaux conformément à son Étude d’Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet ;
d) maintenir un dialogue constructif avec elles.

Article 478 : Des phases de réalisation du plan de consultation des populations                   affectées par le projet d’exploitation


Le plan de consultation des populations affectées par le projet d’exploitation comprend quatre phases principales :
a) la phase de prise de contact, d’explication et d’information ;
b) la phase de présentation des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le Titulaire et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ;
c) la phase de présentation du projet d’Étude d’Impact Environnemental du projet révisée et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ;
d) la phase de présentation de l’Étude d’Impact Environnemental du projet finale et transmission d’une copie du résumé de l’Étude d’Impact Environnemental du projet finale écrit dans la langue locale ou le dialecte de chaque population concernée au(x) représentant(s) des populations affectées par le projet d’exploitation à travers les autorités administratives du ressort.

Article 479 : Des modalités d’exécution du programme de consultation des                   populations affectées par le projet d’exploitation


Le programme de consultation des populations affectées par le projet d’exploitation dont question à l’article 126 de l’Annexe IX au présent Décret est exécuté selon les modalités suivantes :
a) la transmission aux populations affectées par le projet d’exploitation des prospectus écrits dans la langue ou dialecte des populations concernées expliquant le projet d’exploitation, les travaux entrepris, les impacts produits, et le processus de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ;
b) l’élaboration des mécanismes et procédures de récolte des questions et préoccupations des populations concernées et de réponse dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables ;
c) l’élaboration des mécanismes de rencontres avec les populations concernées comprenant notamment des rencontres individuelles en privé ou avec des groupes de personnes ayant des intérêts communs, des réunions ou audiences publiques, des enquêtes publiques et, au moins, une présentation orale du projet d’exploitation. Le Titulaire établit son plan de consultation du public au commencement des travaux d’investigation en vue de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet. Il dépose une copie à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et une copie auprès des autorités locales administrant le territoire des zones où les activités de consultation du public auront lieu.

Article 480 : Des populations affectées par le projet d’exploitation


Les populations affectées par le projet d’exploitation sont déterminées notamment au moyen des critères ci-après :
a) l’emplacement d’une population sur ou à proximité du site d’exploitation ;
b) l’emplacement d’une population sur ou à proximité du réseau routier utilisé ou construit pour les besoins du projet d’exploitation ;
c) l’emplacement d’une population sur ou à proximité d’une infrastructure importante du projet d’exploitation : centrale électrique, usine de traitement des eaux, aéroport ou port à construire pour le projet ;
d) l’existence d’une activité de subsistance de la population sur le site d’exploitation telle que la pêche, la chasse, la cueillette, l’élevage, la culture ;
e) la présence d’un cours d’eau sur ou à proximité du site d’exploitation utilisé comme source d’approvisionnement en eau potable ou source de subsistance par une population.

Chapitre 2 : De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherche ou d’exploitation


Article 481 : De la présentation du Titulaire


Avant de commencer ses opérations de recherches ou d’exploitation, le Titulaire ou son mandataire est tenu de se présenter auprès du Gouverneur de Province et lui remettre les documents suivants :

a) une copie de la carte d’identité du Titulaire ou du mandataire, de celle(s) de son ou ses associé(s) et de celle de son représentant, le cas échéant ;
b) une copie du ou des permis minier(s) ou Autorisation de Carrières détenu(s) par le Titulaire dans le ressort de la circonscription ;
c) une copie de l’autorisation environnementale afférente aux activités à mener. Après l’accomplissement de ces formalités, le Gouverneur de Province du ressort délivre un récépissé au Titulaire, qui le présente aux autorités locales du ou des lieu(x) où est (sont) situé(s) le ou les périmètre(s), en descendant par l’ordre hiérarchique, afin de se faire connaître et de solliciter, le cas échéant, leur assistance dans l’identification des représentants de la population locale et comment les contacter en vue du programme de consultation du public, ainsi que leur intervention éventuelle en cas de différends avec la population locale.

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