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4. ARRETE MINISTERIEL N° E/SG/G/0119/G9/93 DU 11 MARS 1993 FIXANT LES CONDITIONS POUR L'OBTENTION DE L’AUTORISATION D'IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS.


Le Secrétaire Général à l’Energie ;




Vu la Constitution;

Vu l'Ordannance-Loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant Légis¬lation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures;

Vu l'Ordonnance-Loi n°82-006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République spécialement son article 173, 17ème alinéa;

Vu l'Ordonnance n°91-348 du 27 décembre 1991 fixant l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes administratives, judiciaires et domaniales perçues à l'initiative du Ministère de l'Energie et Hydrocarbures;

Vu l'Ordonnance n°92-165 du 10 décembre 1992 portant expédition des affaires courantes pendant la vacance du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°92-166 du 12 décembre 1992 modifiant et complétant l'Ordonnance n°82-046 du 31 mars 1992 portant organisa¬tion et fonctionnement du Gouvernement;

Attendu que l'activité d'importation des produits pétroliers est exercée par plusieurs opérateurs économiques non identifiés et qu'il y a lieu de réglementer cette activité;

ARRETE


Article 1er


Nul ne peut se livrer à l'importation des produits pétroliers quelle qu'en soit la finalité sans l'autorisation du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Article 2


Pour obtenir l'autorisation d'importation des produits pétroliers, toute personne physique ou morale doit présenter une demande. La demande, présentée au Ministre de l'Energie, est remise ou adressée, en double exemplaire, au Secrétariat Général à l'Energie. Si le requérant est domicilié en Région, la demande est remise ou adressée au Chef de Division Régionale de I’Energie concerné. Ce dernier la fait suivre au Secrétariat Général à Kinshasa.

Article 3


Si la demande est présentée par une personne physique elle comporte :

- les nom, post nom, prénom, qualité, domicile élu du demandeur et l'adresse complète ;

- l'entité administrative pour laquelle l'autorisation est sollicitée;
- trois photocopies d'identité;
- une photocopie de la carte d'identité;
- une photocopie du nouveau Registre de Commerce;
- le numéro d'identification nationale;
- le numéro d'immatriculation sur la liste des importateurs et exportateurs;
- la quittance de versement de la taxe rémunératoire.

Article 4


Si la demande est présentée par une personne morale, elle comporte :

- la raison sociale (dénomination) de la personne morale ;
- l'adresse du siège social et du siège d'opération si celui-ci est différent du siège social;
- les nom, post nom, prénom, titres, qualités et adresse du responsable habilité à recevoir toute notification ou signifi¬cation du Ministère de l'Energie;
- l'entité administrative pour laquelle l'autorisation est sollicitée;
- les statuts dûment notariés de la personne morale;
- le certificat de dépôt des statuts au Greffe du Tribunal de Grande Instance ;
- le dernier bilan;
- Nouveau Registre de Commerce;
- le numéro d'identification nationale;
- le numéro d'immatriculation sur la liste des importateurs¬ - exportateurs;
- la preuve de paiement de la taxe rémunératoire.

Article 5


Toute demande incomplète peut être rejetée. Le refus d'octroi d'une autorisation d'importation n'ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise.

Article 6


En cas d'avis favorable, le Secrétariat prépare un projet d’arrêté qu'il soumet au Ministre de l’Energie. Après signature de l’arrêté, le Secrétariat Général à l'Energie établit le titre de l'Autorisation. Le titre original et une ampliation de l'arrêté sont remis ou expédiés au titulaire.

Article 7


L'autorisation est accordée pour une durée de douze mois calendrier, renouvelable quatre fois et valable sur toute l'étendue de l'entité administrative pour laquelle elle a été demandée. Après le quatrième renouvellement, une nouvelle autorisation est nécessaire.

Article 8


La demande de renouvellement est introduite au moins quarante cinq jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Elle est accompagnée de toutes les statistiques des importations effectuées durant cette période, de l'original du titre de l'autorisation ainsi que de la preuve du paiement de la taxe rémunératoire.

Article 9


En cas d'avis favorable pour le renouvellement, le Secréta¬riat Général à l'Energie prépare un projet d'arrêt qu'il soumet à la signature du Ministre. Après signature de l'arrêté, le Secrétariat Général à l'Energie inscrit le renouvellement sur le triplicata et sur le titre du titulaire auquel il est retourné; il avise du renouvellement les services régionaux de l'Energie.

Article 10


Le titulaire de l'autorisation est tenu de :

- déclarer aux services régionaux de l’Energie et au Secrétariat Général à l'Energie toutes les statistiques de différentes quantités des produits pétroliers importés et vendues au vu des bordereaux de stockage et de livraison de ZAIRE SEP;

- respecter la réglementation de change de la Banque du Zaïre et différents règlements en matières d'importation édictés par l'OFIDA et l'OZAC;

- respecter la réglementation en matière de transport, et de stockage des produits inflammables;

- appliquer les prix fixés par le Ministère ayant dans ses attributions l'Economie Nationale.

Article 11


Le non respect des dispositions de l'article 10 ci-dessus peut entraîner soit le retrait de l'autorisation, soit le refus de son renouvellement et ce sans préjudice des poursuites judiciaires et des amendes transactionnelles.

Article 12


Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.¬

Kinshasa, le 11 mars 1993
NTUMBA TSHIMBILA
Officier de l’Ordre National du Léopard.
du territoire et des anciens combattants


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