LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER
Welcome
Article 40
Les périmètres reboisés appartenant à l’Etat ou aux entités décentralisées sont affranchis de tout droit d’usage forestier.
Article 41
Tout Congolais peut exercer des droits d’usage sur l’ensemble du domaine forestier protégé, à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Article 42
Dans les forêts protégées, les cultures peuvent être pratiquées. Toutefois, elles peuvent être prohibées par le Gouverneur de province, après avis des services locaux chargés de l’agriculture et des forêts, lorsque l’état de la forêt ou son intérêt futur rend cette mesure nécessaire. L’arrêté du Gouverneur mentionne la durée de l’interdiction. Les Ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions réglementent, conjointement, là où ils le jugent utile, le zonage et les modalités de mise en culture des terres forestières.
Article 43
Le prélèvement des produits forestiers à des fins domestiques est libre en forêt protégée. Il ne donne lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance forestière. Toutefois, le Ministre peut réglementer la récolte de tout produit forestier dont il juge utile de contrôler l’exploitation.
Article 44
Les populations riveraines d’une concession forestière continuent à exercer leurs droits d’usage traditionnels sur la concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l’exploitation forestière à l’exclusion de l’agriculture. Le concessionnaire ne peut prétendre, à une quelconque indemnisation ou compensation du fait de cet exercice.
Chapitre Premier : Des mesures générales de protection et des essences protégées
Article 45
Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l’exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs. Sont particulièrement interdits, tous actes de déboisement des zones exposées au risque d’érosion et d’inondation.
Article 46
L’introduction sur le territoire national de tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre ou de son délégué, sur présentation d’un certificat d’origine et d’un certificat phytosanitaire délivrés par l’organisme compétent du pays de provenance.
Article 47
Dans les forêts classées, sont interdits, l’émondage et l’ébranchage des arbres ainsi que la culture par essartage.
Article 48
Est interdit, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part et d’autre des cours d’eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources.
Article 49
La liste des essences forestières protégées est fixée par arrêté du Ministre et fait l’objet dans la même forme, de mises à jour périodiques.
Article 50
Sont interdits sur toute l’étendue du domaine forestier, l’abattage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières protégées. Sont également interdits, le déplacement, le brisement ou l’enlèvement des bornes servant à limiter les forêts.
Article 51
Dans le but de protéger la diversité Biologique forestière, l’administration chargée des forêts peut, même dans les zones forestières concédées, mettre en réserve certaines essences ou édicter toutes restrictions qu’elle juge utiles.
Vous êtes sur la page 5 du rubrique Forêt Textes legal de base