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1. ORDONNANCE-LOI N°71-016 DU 15 MARS 1971 RELATIVE A LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS

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Chapitre 2 : Les biens mobiliers
Section 1 : Classement


Article 18


Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, peuvent être classées, dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après, comme biens culturels immobiliers. Les effets du classement subsistent à l’égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

Article 19


Les objets mobiliers appartenant à l’Etat sont classés par arrêté du ministre de la Culture, après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux et de la commission de classement, s’il y a accord du ministre de qui relève l’objet. A défaut de cet accord, l’objet est classé par ordonnance du président de la République.

Article 20


Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que l’Etat sont classés par arrêté du ministre de la culture, après avis du directeur général des musées nationaux et de la commission déclassement. Préalablement au classement, le directeur général de l’institut des musées nationaux, sur invitation du ministre de la Culture, notifie au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une proposition de classement de l’objet. A compter du jour de la notification au propriétaire de la proposition de classement, les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’objet visé. Ils cessent de s’appliquer si l’arrêté de classement n’intervient pas dans l’année de la notification. Le classement ne peut être prononcé avant l’expiration de ce délai qu’autant que le propriétaire a présenté ses observations.

Article 21


Par dérogation aux articles 19 et 20, sont classés d’office : 1) les objets conservés dans un musée national au sens de l’ordonnance n°70-089 du 11 mars 1970 portant création d’un Institut des musées nationaux ; 2) les objets conservés dans un musée qui appartient soit à une personne publique autre que l’Etat, soit à une personne physique ou morale de doit privé, et qui est classé par une ordonnance du président de la République. Est considéré comme musée pour l’application du présent paragraphe, toute collection permanente et ouverte au public d’objets présentant un intérêt historique, artistique ou scientifique. Les objets classés d’office doivent être inscrits à un inventaire établi par le musée qui les conserve.

Article 22


Le classement, lorsqu’il est prononcé par un arrêté ou une ordonnance, est notifié au ministre de qui relève l’objet ou au propriétaire, suivant le cas, par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l’Institut des musées nationaux.

Article 23


Il est dressé, par les soins du directeur général de l’institut des musées nationaux, une liste générale des biens culturels mobiliers classés. Cette liste mentionne tous les éléments de nature à identifier aisément l’objet classé, ainsi que, le cas échéant, le numéro et la date de l’arrêté ou de l’ordonnance de classement. Un exemplaire de la liste, tenu à jour, doit être déposé à l’Institut des musées nationaux, où il peut être consulté gratuitement par toute personne.

Section 2 : Effets du classement


Article 24


Les objets classés sont imprescriptibles. En cas de perte ou de vol, le propriétaire ou détenteur de l’objet est tenu d’en informer dans les vingt-quatre heures le directeur général de l’institut des musées nationaux.

Article 25


Les objets classés appartenant à l’Etat sont inaliénables. Les objets classés appartenant à une personne publique autre que l’Etat ne peuvent être aliénés qu’avec l’autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux. La propriété ne peut en être transférée qu’à l’Etat ou à une autre personne publique.

Article 26


L’acquisition faite en violation de l’article 25 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque, tant par le ministre de la Culture que par le propriétaire originaire. L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par le ministre de la Culture, celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou sous-acquéreur. Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Article 27


Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement. Toute aliénation d’un objet classé doit, dans le mois de la date de son accomplissement, être notifiée au directeur général de l’Institut des musées nationaux par celui qui l’a consentie.

Article 28


L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’un objet classé, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire. L’agent chargé de procéder à une vente publique d’un objet classé doit en aviser en principe quinze jours à l’avance le ministre de la Culture. Si le ministre entend se réserver la faculté d’user du droit de préemption, son représentant doit, aussitôt prononcé l’adjudication de l’objet, en faire à l’agent des ventes publiques une déclaration dont il est fait mention au procès-verbal de la vente. La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours.

Article 29


L’exportation hors du Congo d’un objet classé est interdite. Toutefois, le ministre de la Culture peut, après avoir pris l’avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux, autoriser l’exportation temporaire d’un objet classé.

Article 30


Aucun objet classé ne peut être détruit, mutilé ou dégradé, ni être modifié, réparé ou restauré, sans autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux.

Article 31


Le directeur général de l’Institut des musées nationaux et les agents de l’Institut qu’il désigne sont autorisés à inspecter les objets classés et à procéder au récolement des objets conservés dans un musée classé. Ils prennent toutes les dispositions utiles de la conservation des objets classés.

Article 32


Les effets du classement suivent l’objet classé en quelque main qu’il passe.

Section 3 : Déclassement


Article 33


Le déclassement d’un objet classé est prononcé, soit d’office soit à la demande du propriétaire, par arrêté du ministre de la Culture pris après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux et de la commission de classement. Il est notifié au ministre de qui relève l’objet ou au propriétaire, suivant le cas, par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l’Institut des musées nationaux.

Section 4 : Dispositions particulières aux objets d’antiquité


Article 34


Il est interdit à toute personne résidant à l’étranger et qui, habituellement ou occasionnellement, achète des objets d’antiquité pour les revendre, de collecter au Congo de tels objets d’origine congolaise, que ceux-ci soient classés ou non. La même interdiction s’applique à quiconque agit pour le compte d’une telle personne, même s’il a sa résidence au Congo.

Article 35


Nul ne peut, sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux, exporter un objet d’antiquité non classé d’origine congolaise. La demande d’autorisation doit être adressée au directeur général de l’Institut des musées nationaux. Elle doit contenir une description détaillée de l’objet, avec indication de ses dimensions, et être accompagnée d’une photographie de celui-ci, d’un format de 9 cm x 12 cm au moins. Le ministre de la Culture statue dans les quinze jours de la réception de la demande. L’autorisation ne peut être refusée que si l’Etat revendique l’objet. L’exercice du droit de revendication donne lieu au paiement d’une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert.

Chapitre 3 : Les fouilles et découvertes archéologiques


Article 36


Nul ne peut, dans un but de recherches archéologiques, effectuer des fouilles sur un terrain quelconque, même lui appartenant, sans autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux. La demande d’autorisation doit être adressée au directeur général de l’Institut des musées nationaux. Elle doit indiquer l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Lorsqu’elle émane d’un autre que le propriétaire, le consentement de celui-ci doit y être joint. L’autorisation est accordée par arrêté. Celui-ci fixe les prescriptions suivant lesquelles les recherches peuvent être effectuées.

Article 37


Le ministre de la Culture peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux, prononcer le retrait de l’autorisation. Le retrait peut être prononcé soit à titre de sanction, au cas où le bénéficiaire de l’autorisation ne se serait pas conformé aux prescriptions de l’arrêté accordant celle-ci, soit pour cause d’utilité publique, au cas où, en raison de l’importance de la découverte, l’Etat estime devoir poursuivre lui-même l’exécution des fouilles. Si le retrait est prononcé à titre de sanction, le chercheur n’a droit à aucune indemnité, sauf si, les fouilles étant poursuivies par l’Etat, il s’avère que ses installations peuvent être utilisées par celui-ci. Si le retrait est prononcé pour cause d’utilité publique, l’auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu’il a effectuées.

Article 38


L’Etat peut exécuter lui-même des fouilles archéologiques sur tout terrain, sauf sur les terrains attenant à des immeubles bâtis et clos. Lorsque le terrain appartient à une autre personne que l’Etat, un état des lieux contradictoires doit être dressé au début au début de l’occupation du terrain. Le propriétaire a droit à une indemnité pour privation de jouissance et rétablissement des lieux.

Article 39


L’Etat peut poursuivre l’expropriation pour une cause d’utilité publique des immeubles nécessaires pour l’exécution des fouilles archéologiques ou pour la conservation des vestiges découverts au cours de fouilles.

Article 40


Les découvertes des vestiges immobiliers ou d’objets mobiliers pouvant intéresser l’art, l’histoire ou l’archéologie qu’elles soient faites au cours de fouilles ou qu’elles soient fortuites, doivent être déclarées immédiatement par l’inventeur et le propriétaire à l’administrateur de territoire ou au premier bourgmestre, qui en avise le ministre de la Culture. Le ministre peut, par arrêté, prescrire toutes mesures utiles à la conservation des vestiges ou objets découverts.

Article 41


La propriété des découvertes de caractère mobilier appartient au propriétaire du terrain, si c’est lui qui les a faites ; dans le cas contraire, elle appartient pour moitié à l’inventeur et pour l’autre moitié au propriétaire du terrain. L’Etat peut revendiquer les objets découverts moyennant le paiement d’une indemnité fixée à l’amiable ou à dire l’expert.

Chapitre 4 : La commission de classement des biens culturels


Article 42


Il est institué, auprès du ministre de la Culture, une commission de classement des biens culturels qui a pour attribution de donner son avis dans les cas prévus par la présente ordonnance-loi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par ordonnance du président de la République.

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