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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER

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Article 101

Pour la production de bois, notamment le bois de feu et le charbon de bois, l’exploitant assure, conformément à l’article 107 ci-dessous, une exploitation durable de la forêt, sous peine de l’annulation de son autorisation par l’autorité compétente.

Article 102

Sous réserve de l'exercice des droits d’usage forestiers reconnus aux populations locales, l’exploitation de tout produit forestier est soumise à l’une des autorisations prescrites par l’article 98 de la présente loi et donne lieu au paiement d’une taxe dont l’assiette et le taux sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Toute coupe de bois en dehors d’une concession forestière donne lieu au paiement d’une taxe d’abattage.

Article 103

Tout concessionnaire ou exploitant forestier a le droit d’accéder à une voie d’évacuation publique, par des routes, pistes, chemins de triage ou voies ferrées, cours d’eau sans aucune entrave de la part de l’occupant ou du concessionnaire du fonds traversé. Toutefois, lors de l’établissement du tracé du réseau d’évacuation, si l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé s'estime lésé, il saisit l’administration locale chargée des forêts en vue de trouver une solution à l’amiable.

Article 104

A défaut d’une solution à l’amiable, le différend est soumis à une commission composée comme suit :
1. un représentant de l’autorité administrative locale ;
2. un représentant de l’administration locale chargée des forêts ;
3. un représentant des organisations ou des associations des exploitants forestiers ;
4. un représentant désigné par chacune des parties en conflit.
L’organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté du Ministre. En tout état de cause, la partie non satisfaite de la décision de la commission peut porter le litige devant les juridictions de droit commun

Article 105

Les concessionnaires et exploitants forestiers sont tenus de donner toutes facilités d’accès à leur concession ou exploitation aux agents de l’administration chargée des forêts et aux membres du conseil consultatif provincial des forêts, lorsqu'ils sont en mission de service.

Article 106

Sans préjudice de l’exercice de tous les droits reconnus par la loi aux communautés locales, le concessionnaire ou l'exploitant forestier a l’exclusivité d’utilisation du réseau d’évacuation qu’il a établi. Aucune entrave ne peut être portée par quiconque à l’utilisation de ces voies ni à celles du réseau d’évacuation public. Les concessionnaires et les exploitants forestiers laissent continuer le libre usage des sentiers et pistes traversant leur concession ou exploitation.

Article 107

Toute exploitation des produits forestiers doit être effectuée dans le respect des clauses du cahier des charges annexé au contrat ou des dispositions mentionnées dans le permis.

Article 108

Les produits forestiers bruts sont soumis aux règles de normalisation et de classification définies par arrêté interministériel pris par les Ministres ayant l’industrie et les forêts dans leurs attributions. Pour fins d'identification ou de mise sur le marché des bois ou arbres destinés à être exploités, déjà exploités ou en circulation, tout exploitant concerné doit utiliser un marteau à empreinte indélébile et personnelle dont le modèle est déposé, accepté et enregistré à l'administration forestière. La forme, la nature du marteau et les modalités de son utilisation sont fixés par arrêté du Ministre. .

Article 109

L’Etat encourage la promotion de l’industrie de transformation locale en vue de garantir la valeur ajoutée du bois et d’autres produits forestiers. Seuls les détenteurs des unités de transformation opérationnelles et les exploitants nationaux dûment autorisés peuvent, pour une période de 10 ans au maximum à compter de la date du démarrage de l’exploitation, exporter des bois sous forme de grumes, moyennant un quota ne dépassant pas 30% de leur production totale annuelle. Dans les conditions fixées par arrêté du Ministre, les quotas d’exportation sont définis et accordés en tenant compte de l’importance du volume de bois transformé dans le pays. Les produis forestiers sont commercialisés, importés ou exportés conformément à la législation en vigueur.

Article 110

L’administration chargée des forêts peut, sous réserve de réparation des dommages subis par le concessionnaire ou l'exploitant forestier, soustraire d'une zone concédée ou exploitée les arbres ou les superficies nécessaires à l’exécution de travaux d’intérêt général ou d’utilité publique. Dans ce cas, le concessionnaire ou l'exploitant forestier a droit à une indemnisation comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre 3 : De l’exploitation des forêts des communautés locales

Article 111

L’exploitation des forêts des communautés locales se fait sous la supervision et le contrôle technique de l’administration locale chargée des forêts.

Article 112

Outre les droits d’usage, les communautés locales ont le droit d’exploiter leur forêt. Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’exploitants privés artisanaux, en vertu d’un accord écrit. Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales que moyennant la détention d’un agrément délivré par le Gouverneur de province, sur proposition de l’administration forestière locale.

Article 113

Pour les besoins d’exploitation de leurs forêts, les communautés locales peuvent demander le concours de l’administration forestière et obtenir une assistance de sa part. Les produits de l’exploitation reviennent à la communauté locale après déduction des frais dus à l’administration forestière pour ses prestations. L’exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée à des tiers en vertu d’un contrat d’exploitation. Ce contrat doit être subordonné à l’approbation de l’administration forestière locale.

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