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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES


1. ARRETE N° 00024 DU 14 FEVRIER 1974,
2. ARRETE MINISTERIEL N°CAB/ MIN/ AFF.ENV.DT/124/SS/2001 DU 16 MARS 2001
3. ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D’EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982

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3. ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D’EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE.

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Section 5 : Des obligations du guide de chasse.

Article 54

Le guide de chasse est strictement tenu aux obligations suivantes :

1. présenter le contrat qui le lie à la société de chasse au cours de l’expédition ;
2. faire observer par ses clients la réglementation de la chasse et de la protection de la faune ;
3. protéger ses clients contre les animaux dangereux;
4. achever les animaux blessés ;
5. sauf cas prévus aux points 2 et3 ci-dessus, ne tirer sur un animal qu’avec le consentement exprès de ses clients ;
6. sauvegarder en toute circonstance le caractère sportif de la chasse ;
7. faire toujours preuve d’une conduite et d’une tenue correctes à l’égard de ses clients, du personnel employé et des populations rencontrées.

Article 55

En cas d’accident, le guide de chasse est tenu d’en aviser immédiatement l’autorité administrative la plus proche qui procède aussitôt à une enquête.

Article 56

La guide de chasse est tenue de déclarer chaque expédition à l’autorité administrative locale compétente en matière de la chasse. Cette déclaration doit parvenir à l’autorité ci-indiquée 7 jours au moins avant le début de l’expédition, sauf cas de force majeure dont la preuve incombe au guide de chasse.

Article 57

Le guide de chasse et l’apprenti guide de chasse ne peuvent pas participer à une expédition de chasse sans être munie d’un permis sportif de chasse ou d’un permis de tourisme de leur client.

Article 58

En vue de bien assurer la protection de ses clients, le guide de chasse est tenu de posséder au moins une carabine d’un calibre égal ou supérieur à 9 mm et tirant des munitions développant une énergie équivalente ou supérieure à 68 km/h et dont les caractéristiques sont reprises à l’annexe 21 du présent Arrêté.

Article 59

Le guide de chasse est tenu de tout mettre en œuvre pour retrouver et achever tout animal blessé par ses clients. Si l’animal blessé n’a pu être achevé et s’il s’agit d’un animal dangereux, une déclaration circonstanciée doit, dans les 24 heures et sous peine des poursuites judiciaires, être faite à l’autorité administrative locale compétente. Les animaux blessés et non achevés sont comptés comme abattus du point de vue de la latitude d’abattage et du payement de la taxe d’abattage. Les animaux tirés par le client et que le guide ou l’apprenti sont obligés d’achever, doivent être inscrits sur le carnet de chasse du client.

Article 60

Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou le gouverneur de province peut requérir les guides de chasse pour des expéditions cynégétiques, telles que l’abattage d’animaux devenus dangereux, la capture pour des raisons d’ordre scientifique, l’abattage d’animaux en vue de la protection des cultures. L’autorité précitée détermine la nature exacte de ces missions et la procédure selon laquelle il sera fait appel aux guides de chasse. Il fixe le montant des primes ou indemnités qui peuvent être alloués en contrepartie de ces prestations.

Section 6 : Des entreprises de tourisme cynégétique

Article 61

Aucune entreprise de tourisme cynégétique ne peut s'établir et exercer ses activités sur le territoire national si elle n’est pas pourvue d’un personnel qualifié.

A cet effet, l’entreprise cynégétique conclut un contrat approprié avec l’institution chargée de la gestion du domaine de chasse concerné. Le contrat est approuvé par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions.

Article 62

Une association de chasseurs professionnels ne peut guider des expéditions de chasse que si chacun de ses membres est titulaire d’une licence de guide de chasse obtenue en vertu des dispositions du présent Arrêté.

Chapitre quatrième : Des dispositions pénales

Article 63

Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d’une expédition de chasse qu’il a organisée ou guidée.

Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera prononcée contre lui, s’il a immédiatement signalé la faute à l’autorité administrative compétente et s’il est établi, après enquête, que l’infraction n’a pas été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement. S’il est établi que le guide de chasse a permis à ses clients de chasser en infraction à la réglementation de la chasse, la licence peut lui être retirée sans préjudice des pénalités encourues.
En cas de récidive, la licence est obligatoirement retirée.

Article 64

Toute infraction à la réglementation de la chasse commise par un guide de chasse et constatée par un procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la licence. S’il y a condamnation, la licence sera retirée définitivement.

Article 65

Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué retire la licence de guide de chasse, s’il est établi que son titulaire l’a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi. Le secrétaire général ou son délégué retire aussi la licence, sur proposition de l’administration de la chasse, si son titulaire s’avère incapable d’exercer la profession ou s’il se comporte de façon indigne et incompatible avec celle-ci.

Article 66

Lorsque l’infraction à la réglementation de la chasse est commise au cours d’une expédition de chasse, celle-ci est immédiatement arrêtée par l’autorité compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi.

Article 67

Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté est punie des peines prévues par les dispositions de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation, de la chasse.

Chapitre cinquième : Des dispositions finales

Article 68

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 69

Le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions et l’administrateur délégué général à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

ANNEXE2

Fait à Kinshasa, le 29 avril 2004
Anselme Enerunga

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