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8. DECRET N°068/2003 DU 03 AVRIL 2003 PORTANT STATUTS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADASTRE MINIER, EN SIGLE « CAMI »


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Article 19


Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, le Directeur Technique. le Directeur Financier et le Directeur Administratif sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République, sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, le Conseil des Ministres entendu. Le mandat du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint du CAMI est de cinq (5) ans, renouvelable.

Article 20


Les actes de gestion engageant le CAMI sont signés conjointement, selon le cas, par le Directeur Général et l’un des Directeurs compétents.

Article 21


Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint du CAMI reçoivent une rémunération et des avantages sociaux fixés par le Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres ayant les Mines et les Finances et Budget dans leurs attributions.

Article 22


L'organigramme détaillé du CAMI est fixé par le Conseil du Cadastre Minier et approuvé par les Ministres ayant les Mines et les Finances et Budget dans leurs attributions.

Section 3 : Du Collège des Auditeurs Externes


Article 23


Sans préjudice des autres contrôles de l’Etat, le contrôle des opérations financières du CAMI est effectué par un collège de deux Auditeurs Externes au moins.

Article 24


Les Auditeurs Externes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance, de vérification et de contrôle sur toutes les opérations du CAMI. Ils émettent une opinion sur les états financiers, les écritures et les comptes du CAMI et établissent des rapports d'audit à l’intention du Conseil du Cadastre Minier et de l’Autorité de tutelle du Conseil.

Article 25


Les Auditeurs Externes reçoivent à charge du CAMI, une allocation fixe dont le montant est déterminé par le Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres ayant les Mines et les Finances et Budget dans leurs attributions.

Section 4 : Du personnel


Article 26


Le personnel du CAMI comprend des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses attributions. II peut comprendre des agents de l’Etat placés en position de détachement.

Article 27


Le personnel du CAMI est régi par les dispositions générales du Code de travail congolais et ses mesures d'exécution, la convention collective du CAMI et les dispositions contractuelles négociées avec les autorités du CAMI et approuvées par l'Autorité de tutelle. Le cadre organique le statut du personnel et les barèmes de rémunérations seront fixés par le Conseil du Cadastre Minier approuvés par l’Autorité de tutelle.

Chapitre 2 : De l'organisation financière


Article 28


L'exercice financier du CAMI commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice débute à la date d'entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 29


Les comptes du CAMI seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Article 30


Le Conseil du Cadastre Minier établit chaque année un état de prévisions des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir. Le budget du CAMI est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

Le budget d'exploitation comprend :

1°) En recettes
- les ressources d'exploitation, les subventions d’exploitation de l'Etat et les ressources diverses et accidentelles ;

2°) En dépenses
- les charges d'exploitations du CAMI ;
- les charges du personnel y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans I'intérêt du personnel ;
- les charges fiscales et toutes autres charges financières ;

Le budget d'investissement comprend :

1°) En recettes
- les ressources prévues pour faire face aux dépenses d'investissements, notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions d'équipement de l'Etat ou des partenaires extérieurs, les emprunts, I'excédent des ressources d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers;

2°) En dépenses
- les frais d'acquisition ou de renouvellement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;
- les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (immeubles d'habitation etc.).

Article 31


Le budget du CAMI est soumis à l'approbation de l’Autorité de tutelle, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Sous réserve de l'adoption par le Parlement des subventions d’exploitation et d’équipement émargeant aux budgets annexes de l’Etat, le budget du CAMI est considéré comme approuvé lorsqu’ aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de I'exercice.

Article 32


Les inscriptions concernant les opérations du budget d'exploitation sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les ¬opérations du budget d'investissement, le CAMI doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l'approbation de l'Autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu’ aucune décision n’est intervenue dans le délai d'un mois à compter du dépôt.

Article 33


La comptabilité du CAMI est établie conformément aux procédures comptables en vigueur en République Démocratique du Congo.

Elle est tenue de manière à permettre :

1°) de connaître et de contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ;
2°) de connaître la situation patrimoniale de l'entreprise ;
3°) de déterminer les résultats analytiques.

Article 34


A la fin de chaque exercice, le Conseil du Cadastre Minier fait établir :

1°) un état d'exécution du budget lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions de recettes et de dépenses, les réalisations de recettes et de dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

2°) un tableau de formation du résultat et un bilan.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur I'activité du CAMI au cours de l'exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes ¬de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées : il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil du Cadastre Minier concernant l'affectation du résultat.

L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau de financement, le tableau économique et financier, l’état des recettes gérées pour le compte des autres services et le rapport du Conseil du Cadastre Minier sont mis à la disposition du Collège des Auditeurs Externes au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquel1e ils se rapportent.

Les mêmes documents, accompagnés du rapport des Auditeurs Externes, sont transmis, par l'Autorité de tutelle, au Président de la République au plus tard le 30 avril de la même année.

Article 35


L'Autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat, le tableau de financement et le tableau économique et financier, et régie, en se conformant aux dispositions de I'article 36 ci-dessous, l'affectation du résultat.

Article 36


Le résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part les produits et profits, et d'autre part, les charges et pertes.

Sur le résultat net, il est prélevé s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes, antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la ¬constitution d’une réserve dite « statutaire ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine du CAMI.

Sur le nouveau, il peut être prélevé la somme que l’Autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil du Cadastre Minier, juge appropriée pour la constitution des réserves complémentaires.
Sur décision de l’Autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit déversé au Trésor Public.

Article 37


Lorsque le revenu brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu par les résultats nets antérieurs reportés et, ensuite, par prélèvement sur la réserve statutaire ou les réserves complémentaires.

Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, la différence est couverte par la subvention d'exploitation allouée par l’Etat.

Article 38


Le CAMI doit réévaluer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de réévaluation conformément à l'Ordonnance-Loi n°89/017 du 28 février 1989 autorisant la réévaluation de l'actif immobilisé des entreprises. Cette opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle.

Chapitre 3 : De l'organisation des marchés de travaux, de fournitures, de transports et de prestations


Article 39


Sous réserve des dispositions prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux, de fournitures, de transports et de prestations, à conclure par le CAMI seront passés par voie d’adjudication publique. La procédure d'adjudication publique comporte un appel à concurrence et à des règles de publicité et de formes fixées ci-dessous. L'appel d'offres est général ou le cas échéant, restreint. L'appel d’offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans le journal officiel ou dans un ou plusieurs journaux paraissant en République Démocratique du Congo.

L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs, fournisseurs, transporteurs ou prestataires de service que le CAMI décide de consulter. Dans les deux cas, le CAMI choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante, en tenant compte:

a) du prix et de la valeur technique des prestations ;

b) de la sécurité des approvisionnements ;

c) des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats ;

d) du délai d'exécution ;

e) de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans les demandes d'offres ;

f) de toutes suggestions faites dans les offres.

Article 40


Le CAMI peut traiter de gré à gré pour les marchés dont la valeur présumée est estimée n excède pas un montant fixé par l'Autorité de tutelle sur proposition du Conseil du Cadastre Minier pour les fournitures courantes et, d’une manière générale dans tous les cas où l'Etat est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

Titre 4: De la tutelle


Article 41


Aux termes du présent Décret, la tutelle s'entend comme l’ensemble des moyens de contrôle dont dispose l'organe tutélaire sur le CAMI. Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou à posteriori. Ils peuvent être d'ordre administratif, juridique, technique, économique ou financier. I

ls s'exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux : Conseil du Cadastre Minier, Comité de Direction, Directions, Organes d'exécution et à tous les stades: délibérations, décisions et contrats. Ils peuvent porter sur la légalité et sur l'opportunité des actes du CAMI.

Article 42


Le CAMI est placé sous la tutelle des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions.

Article 43


L'Autorité de tutelle exerce son pouvoir de tutelle soit par voie d'autorisation préalable, soit par voie d'approbation, soit par voie d'opposition.

Sont soumis à l'autorisation préalable :

a) du Ministre ayant les Mines dans ses attributions:
- l'ouverture des cadastres locaux ;
- la conclusion des marchés de travaux, de fournitures, de transports et de prestations de services d'un montant égal ou supérieur au plancher fixé par l'Autorité de tutelle, sur proposition du Conseil du Cadastre Minier, conformément à la législation et à la réglementation sur les marches publics.

b) du Ministre ayant les Finances dans ses attributions
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les emprunts et les prêts de plus d'un an de terme ;
- les prises et cessions de participations financières ;

Sont soumis à l'approbation :

a) du Ministre ayant les Mines dans ses attributions
- l’organisation des services ;
- le cadre organique ;
- le statut du personnel ;
- le rapport annuel d'activités ;

b) du Ministre ayant les Finances dans ses attributions
- le plan comptable particulier ;
- les budgets ou états de prévisions des recettes et des dépenses ;
- les comptes de fin d'exercice ;
- le bilan ;
- les barèmes de rémunérations ainsi que les modifications pouvant y intervenir ;
- le barème des frais de dépôt du dossier.

L'Autorité de tutelle reçoit, dans les conditions qu'elle fixe, copies des délibérations du Conseil du Cadastre Minier et, le cas échéant, des délibérations du Comité de Direction.

Pendant ce délai, l’Autorité de tutelle peut faire, par écrit, opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt du CAMI.

Passé ce délai la délibération ou la décision du Conseil du Cadastre Minier ou, le cas échéant, du Comité de Direction devient exécutoire.

Titre 6 : Du régime douanier, fiscal et parafiscal


Article 44


Pour tous ses biens et opérations, le CAMI est soumis au même régime douanier, fiscal et parafiscal que l’Etat.

Titre 7 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales


Article 45


En attendant le recrutement du personnel du CAMI conformément aux dispositions de l’article 27 du présent Décret, le Ministre ayant les Mines dans ses attributions peut affecter au CAMI, selon les besoins des Agents de I'Administration des Mines et autres techniciens jugés nécessaires pour son fonctionnement.

Article 46


En attendant l'installation effective des Cadastres Provinciaux ou Locaux, les attributions du Cadastre Minier Provincial ou Local sont exercées respectivement par le Chef de Division Provinciale des Mines et le Chef de Bureau Minier du ressort, assistés des Agents de l'Administration des Mines dûment désignés par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Article 47


Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 48


Les Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 03 avril 2003.
Joseph Kabila.


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