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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER


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Titre 3 : De l’amodiation et des mutations
Chapitre 1er : De l’amodiation


Article 177 : Du contrat d’amodiation


L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou une autorisation de carrières, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire. Les droits miniers et/ou de carrières de recherche ne peuvent pas faire l’objet d’amodiation. Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, une clause résolutoire :
a) pour non paiement par l’amodiataire des impôts, taxes et redevances dus à l’Etat ;
b) pour non observation des lois et règlements pouvant entraîner des conséquences financières ou administratives préjudiciables à l’amodiant.

Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, des clauses fixant les conditions d’entretien et de réinvestissement nécessaires à l’exploration et au développement raisonnables du gisement. Tout contrat d’amodiation comporte la responsabilité solidaire et indivisible de l’amodiant et de l’amodiataire vis à vis de l’Etat. L’amodiataire est, nonobstant toute clause contraire, redevable des impôts, taxes et redevances dus en vertu du titre minier ou de carrières. Toutefois, en cas de défaillance de l’amodiataire, l’amodiant est responsable vis à vis de l’Etat, sous réserve de son droit de recours contre l’amodiataire défaillant.

Article 178 : De l’instruction de la demande d’amodiation

Sous réserve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code. A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède :
a) à l’inscription provisoire du Permis concerné par l’amodiation sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l’instruction ;
b) à l’affichage du résultat de l’instruction dans une salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis est remise au requérant ;
c) au rejet de la demande en cas d’avis défavorable et à la notification de la décision de rejet au requérant.

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’enregistrement du contrat d’amodiation dans un délai de cinq jours conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code. Passé ce délai, l’amodiataire peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du présent Code. La validité du contrat d’amodiation correspond à la période de validité non échue du titre de l’amodiant.

Article 179 : De l’enregistrement du contrat d’amodiation


Préalablement à la conclusion du contrat, l’amodiataire doit démontrer qu’il est éligible au droit minier ou à l’autorisation des carrières concernés par son contrat. Pour être opposable aux tiers, tout contrat d’amodiation doit être enregistré dans un registre établi et gardé à cet effet au Cadastre Minier conformément à la procédure prévue par le Règlement Minier.

L’enregistrement du contrat d’amodiation n’est soumis qu’au contrôle de l’éligibilité de l’amodiataire par l’Administration des Mines selon la procédure prévue par le Règlement Minier. Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre Minier contre le paiement d’un droit d’enregistrement dont le montant est déterminé par le Règlement Minier.

Article 180 : Des droits de l’amodiant


L’amodiant peut nonobstant toute clause contraire, exercer, soit personnellement soit par tout expert de son choix dûment mandaté par lui, un droit de surveillance et d’inspection des travaux de l’amodiataire. La Direction des Mines communique à l’amodiant les observations qu’elle adresse à l’amodiataire et doit lui faire prendre connaissance de ses rapports d’inspection.

Article 181 : De l’exonération de responsabilité de l’amodiataire


Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 177 du présent Code, l’amodiataire est responsable civilement et pénalement vis-à-vis des tiers.

Toutefois, l’amodiataire peut être dégagé de toute responsabilité s’il prouve que :
a) le dommage est survenu avant l’existence du contrat d’amodiation ;
b) le fait dommageable est intervenu après l’existence du contrat d’amodiation, mais avant l’occupation effective du lieu d’exploitation par lui;
c) le dommage est causé par une exploitation frauduleuse faite soit par l’amodiant soit par un tiers.

Chapitre 2 : Des mutations
Section 1 : De la cession


Article 182 : De l’acte de cession


Les droits miniers et les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est définitive et irrévocable. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique. Toute cession partielle doit se conformer aux dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

En outre, toute cession partielle de droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente ne prend effet qu’à partir de l’octroi d’un nouveau droit minier ou de carrière d’exploitation. Le cessionnaire doit préalablement être une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente. L’acte de cession doit contenir l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis-à-vis de l’Etat découlant du droit minier ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente concernée.

Article 183 : De l’instruction de la demande de cession


L’instruction de la demande de cession se fait conformément aux dispositions des articles 40 et 178 du présent Code.

Article 184 : De l’enregistrement et de l’opposabilité de l’acte de cession


En cas de cession partielle de droit minier ou de carrière de recherches, le Cadastre Minier délivre un nouveau titre minier ou de carrières. En cas de cession partielle de droit d’exploitation ou Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente, la cession partielle est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit. Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement de l’acte de cession se fait conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code.

Article 185 : Du transfert du droit


Sous réserve des dispositions des articles 40 et 178 du présent Code, l’instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente au nom du cessionnaire est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande à la Direction des Mines par le Cadastre Minier.

L’instruction technique consiste à :
a) vérifier la capacité financière du cessionnaire ;
b) vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire ;
c) déterminer, le cas échéant, que tout changement que le cessionnaire propose d’effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente a été octroyé ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet.

Tout refus de transfert du droit minier ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit être motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code. Le transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est inscrit au registre approprié tenu par le Cadastre Minier conformément à l’article 172 immédiatement après la notification de la décision d’approbation du transfert au cédant et au cessionnaire. Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanentes en cours de validité.

Article 186 : Des obligations du cédant après cession


Nonobstant toute clause contraire, le transfert ne dégage pas le titulaire initial de ses obligations vis-à-vis de l’Etat pour le paiement des frais et charges en rapport avec son titre minier ou de carrières pendant la période où il en était titulaire, ni de ses obligations de réhabilitation de l’environnement.

Section 2 : De la transmission


Article 187 : Des actes de transmission


Les droits miniers et les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations s’applique. La personne en faveur de laquelle la transmission est faite doit préalablement être éligible aux droits miniers ou des carrières.

Article 188 : Des actes de transmission partielle


La transmission partielle des droits miniers et des Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanentes est faite dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

Article 189 : De l’instruction de la demande de transmission


L’instruction de la demande de transmission des droits miniers ou de carrières est faite conformément aux dispositions des articles 40 et 178 du présent Code.

Article 190 : De l’enregistrement et de l’opposabilité des actes de transmission


Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement des actes de transmission se fait conformément aux dispositions des articles 171 et 184 du présent Code.

Article 191 : De l’acte de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès


Les conditions et procédures de recevabilité et d’instruction des actes de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès sont celles prévues pour les actes de cession des droits miniers organisés par le présent Code.

Article 192 : Des obligations du bénéficiaire de la transmission


Nonobstant toute clause contraire, la personne en faveur de laquelle la transmission est faite reste redevable vis-à-vis de l’Etat et des tiers de toutes les obligations du titulaire initial du droit minier ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente.

Section 3 : Du contrat d’option


Article 193 : Du contrat d’option


Le Permis de Recherches peut faire l’objet d’un contrat d’option. Celui-ci est conclu librement entre parties et donne à son bénéficiaire le droit d’obtenir une participation dans la jouissance du droit minier d’exploitation découlant du Permis de Recherches ou dans la transformation totale ou partielle de celui-ci s’il réalise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activités minières concernant le Permis de Recherches en cause.

Article 194 : De l’enregistrement des contrats d’option


L’enregistrement des contrats d’option se fait conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code.

Article 195 : Du transfert du droit


Les dispositions applicables à la cession du droit minier trouvent application pour le transfert du droit minier en cas d’option.

Titre 8 : Des obligations des titulaires des droits miniers et de carrières
Chapitre 1er : Des obligations relatives à la validité du droit minier ou de carrières


Article 196 : Des obligations du maintien de la validité du droit


Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :
a) commencer les travaux dans le délai précisé à l’article 197 du présent code ;
b) payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article 199 du présent Code. A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles 286 à 291 du présent Code. Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées aux chapitres suivants est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.

Article 197 : De l’obligation de commencer les travaux


Le titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai de six mois à compter de la délivrance du titre constatant son droit.

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.

Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit commencer les travaux dans un délai de six mois à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Le Règlement Minier fixe les modalités d’application de cette disposition.

Article 198 : De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré


Pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits constatés par les titres miniers, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre Minier qui en rétribue une quotité aux services du Ministère des Mines chargés de l’administration du présent Code. Le titulaire des Permis de Recherches, des Permis d’Exploitation, des Permis d’Exploitation des Rejets, des Permis d’Exploitation de Petite Mine, de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paient les droits superficiaires pour la première année au moment de la délivrance du titre minier ou de carrières.

Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre. Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement. Le Règlement Minier fixe les modalités de recouvrement des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année.

Article 199 : Des modalités des droits superficiaires annuels par carré


Les montants des droits superficiaires annuels par carré sont fixés par le Règlement Minier de façon qu’ils soient les équivalents approximatifs des montants prévus aux alinéas ci-dessous par hectare. Le titulaire d’un Permis de Recherches paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour les deux premières années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,31 USD par hectare pour le reste des années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,51 USD par hectare pour la deuxième période de validité, en Francs Congolais équivalent à 1,46 USD par hectare pour la troisième période de validité de son titre.

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 5,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre. Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 8,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 2,30 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre. Le titulaire d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,05 USD par hectare à la délivrance de son titre et à la date de son renouvellement éventuel. Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paie au titre des droits superficiaires annuels la somme en Francs Congolais équivalent à 2,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.

Article 200 : De l’obligation de payer les droits superficiaires annuels par carré en cas de transformation partielle d’un droit minier


Dans le cas où le titulaire sollicite une transformation partielle du Périmètre qui fait l’objet de son Permis de Recherches en Périmètre d’un droit minier d’exploitation, les carrés concernés suivent, après la transformation, le régime des taux applicables aux droits superficiaires annuels par carrés dus pour ce permis.

Article 201 : Paiement des droits Superficiaires annuels par carré en cas de décision préliminaire et conditionnelle


En cas de décision préliminaire et conditionnelle prévue aux articles 76 et 158 du présent Code, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches paie les droits superficiaires annuels par carré en vertu de son titre de recherche. Toutefois, en cas d’octroi d’un droit minier ou de carrières d’exploitation, il paie les droits superficiaires annuels par carré au taux prévu pour un tel droit en suppléant éventuellement aux droits payés antérieurement pour le titre minier ou de carrières de recherches à concurrence du montant restant dû pour la couverture des droits superficiaires annuels découlant de la délivrance du titre d’exploitation.

Chapitre 2 : Des obligations relatives aux opérations en vertu du titre minier ou de carrières
Section I : De la Protection de l’Environnement


Article 202 : Pendant la prospection


Toute personne qui se livre à la prospection minière ou des produits de carrières est tenue de se conformer au code de conduite établi par le Règlement Minier pour cette activité.

Article 203 : Pendant les recherches


Avant de commencer les travaux de recherches minières ou des produits de carrières, le titulaire d’un Permis de Recherches ou d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit élaborer et obtenir l’approbation d’un PAR pour l’activité proposée.

Les modalités du PAR et de son approbation sont fixées par voie réglementaire. L’approbation du PAR relève de la compétence du service chargé de la protection de l’environnement au sein du Ministère des Mines en collaboration avec le Ministre de l’Environnement.

Article 204 : Pendant l’exploitation


Tout demandeur d’un Permis d’Exploitation, d’un Permis d’Exploitation des Rejets, d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières est tenu de présenter une étude d’impact environnemental accompagnée d’un plan de gestion environnementale du projet et d’obtenir l’approbation de son EIE et PGEP ainsi que de mettre en oeuvre le PGEP. L’étude d’impact environnemental présente une description de l’écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la flore; les sols et la topographie; la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface. Elle en précise les aspects qui peuvent être affectés qualitativement et quantitativement par l’activité minière ou l’exploitation de carrières.

Elle contient en outre, les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, l’élimination ou la limitation des pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour vérifier l’efficacité envisagée desdites mesures. Le titulaire des droits miniers et de carrières est tenu de fournir une sûreté pour garantir l’accomplissement de leurs obligations environnementales pendant la recherche et/ou l’exploitation. En outre, le titulaire des droits miniers, est autorisé à constituer une provision pour la réhabilitation du site conformément aux dispositions de l’article 258 du présent Code. Les modalités d’application de cette disposition y compris la sûreté financière sont fixées par le Règlement Minier.

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