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Vu la Constitution de la Transition, spécialement les articles 71, 89 et 94 alinéa 3 ; Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ; Revu le Décret n° 028/2002 du 12 mars 2002 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu ;
Titre 1 : Des dispositions préliminaires
Article 1er
Sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, le présent Décret fixe l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres.
Article 2
Le Gouvernement est composé du Président de la République, des Vice-Présidents de la République, des Ministres et des Vice-Ministres.
Article 3
Les Vice-Présidents de la République sont issus des composantes ci-après :
- Gouvernement de la République Démocratique du Congo ;
- Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) ;
- Mouvement de Libération du Congo (MLC) ;
- Opposition Politique.
Article 4
Le Gouvernement de Transition est composé des Ministères suivants : - Intérieur, Décentralisation et Sécurité ;
- Affaires Etrangères et Coopération Internationale ;
- Coopération Régionale ;
- Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ;
- Condition Féminine et Famille ;
- Justice ;
- Droits Humains ;
- Presse et Information ;
- Plan ;
- Budget ;
- Finances ;
- Economie ;
- Industrie, Petites et Moyennes Entreprises ;
- Mines ;
- Energie ;
- Commerce Extérieur ;
- Portefeuille ;
- Fonction Publique ;
- Agriculture ;
- Développement Rural;
- Poste, Téléphone et télécommunications;
- Recherche Scientifique ;
- Travaux Publics et Infrastructures;
- Transports ;
- Culture et Arts ;
- Environnement ;
- Tourisme ;
- Affaires Foncières ;
- Urbanisme ;
- Santé ;
- Enseignement Supérieur et Universitaire;
- Enseignement Primaire et Secondaire;
- Travail et Prévoyance Sociale ;
- Affaires Sociales ;
- Jeunesse et Sports ;
- Solidarité et Affaires Humanitaires.
Article 5
Le Gouvernement de Transition comprend également les Vice-Ministres chargés des portefeuilles ci-après : - Affaires Etrangères ;
- Intérieur ;
- Intégration de l’Armée ;
- Coopération Internationale ;
- Défense ;
- Anciens Combattants et Démobilisation ;
- Sécurité et Ordre Public ;
- Justice ;
- Presse et Information ;
- Plan ;
- Finances ;
- Budget ;
- Portefeuille ;
- Mines ;
- Energie ;
- Commerce ;
- Agriculture ;
- Travaux Publics et Infrastructures ;
- Fonction Publique ;
- Transports ;
- Santé ;
- Enseignement Supérieur et Universitaire ;
- Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel;
- Affaires Sociales ;
- Travail et Prévoyance Sociale.
Article 6
En vertu des articles 93 et 94 de la Constitution de la Transition, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, conformément aux Résolutions du Dialogue Inter-Congolais. Le Gouvernement exécute les Lois et les Décrets du Président de la République. Il dispose de l’Administration Publique, des Forces Armées, de la Police Nationale ainsi que des services de sécurité civile et de protection civile.
Article 7
Le Gouvernement est pleinement responsable de la gestion de l’Etat et en répond devant l’Assemblée Nationale dans les conditions définies par la Constitution de la Transition. Toutefois, pendant toute la durée de la Transition, l’Assemblée Nationale ne peut renverser le Gouvernement ni par le rejet d’une question de confiance ni par l’adoption d’une motion de censure.
Chapitre I : Du Président de la République
Article 8
En vertu de l’article 68 de la Constitution de la Transition, Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente la Nation et veille au respect de la Constitution. Il est le Garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale. Il est également le Garant de l’Indépendance du pouvoir judiciaire en vertu de l’article 147 de la Constitution de la Transition.
Article 9
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres au moins une fois tous les quinze jours. Il est le Commandant suprême des Forces armées et préside le Conseil supérieur de la Défense. Il est le Magistrat suprême et à ce titre il préside le Conseil supérieur de la Magistrature.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions définies par la Constitution. Il assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire par voie de Décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des Organisations Internationales. Les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires des Etats étrangers et des Organisations Internationales sont accrédités auprès de lui.
Article 11
Le Président de la République est assisté dans l’exercice de ses attributions par un Cabinet dont la structure organisationnelle est fixée par Décret délibéré en Conseil des Ministres. Il nomme par Décret les membres de son Cabinet.
Article 12
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Suprême de Justice conformément à l’article 67 de la Constitution de la Transition.
Article 13
Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption. Il est pourvu à la vacance du Président de la République suivant la procédure prévue par l’article 66 de la Constitution de la Transition.
Article 14
Les Vice-Présidents de la République sont en charge des Commissions Gouvernementales suivantes :
1. Commission politique, défense et sécurité;
2. Commission économique et financière ;
3. Commission pour la reconstruction et le développement ;
4. Commission sociale et culturelle.
Les Vice-Présidents de la République convoquent et président les réunions de leurs Commissions.
Ils présentent les rapports de leurs commissions au Conseil des Ministres.
Ils coordonnent et supervisent la mise en application des décisions du Conseil des Ministres en rapport avec leurs commissions respectives.
Article 15
Relèvent de la Commission Politique, Défense et Sécurité, les Ministères ci-après : - Intérieur, Décentralisation et Sécurité ;
- Affaires Etrangères et Coopération
Internationale ;
- Coopération Régionale ;
- Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants ;
- Condition Féminine et Famille ;
- Justice ;
- Droits Humains ;
- Presse et Information ;
- Solidarité et Affaires Humanitaires.
Article 16
Relèvent de la Commission économique et financière, les Ministères ci-après : - Plan ;
- Budget ;
- Finances ;
- Economie ;
- Industrie, Petites et Moyennes Entreprises;
- Mines ;
- Commerce Extérieur ;
- Portefeuille ;
- Fonction Publique ;
- Agriculture.
Article 17
Relèvent de la Commission pour la reconstruction et le développement, les Ministères ci – après : - Energie ;
- Développement Rural ;
- Poste, Téléphone et Télécommunications;
- Recherche Scientifique ;
- Travaux Publics et Infrastructures ;
- Transports ;
- Environnement ;
- Tourisme ;
- Urbanisme ;
Article 18
Relèvent de la Commission Sociale et Culturelle, les Ministères ci-après : - Culture et Arts ;
- Affaires Foncières ;
- Santé ;
- Enseignement Supérieur et Universitaire ;
- Enseignement Primaire et Secondaire;
- Travail et Prévoyance Sociale ;
- Affaires Sociales ;
- Jeunesse et Sports.
Article 19
Avant d’entrer en fonction, les Vice-Présidents de la République prêtent serment devant la Cour Suprême de Justice en séance publique conformément à l’article 85 de la Constitution de la Transition. Les fonctions de Vice-Président de la République prennent fin par démission, empêchement définitif ou condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption, décès. Il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue par l’article 84 de la Constitution de la Transition.
Article 20
Les Vice-Présidents de la République sont, chacun, assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont la structure organisationnelle est fixée par Décret délibéré en Conseil des Ministres.
Article 21
Les Ministres et Vice-Ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition des Composantes et Entités au Dialogue Inter-Congolais. Les fonctions de Ministre et de Vice-Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion, corruption ou révocation sur proposition de leur composante ou Entité. Il est pourvu au poste vacant dans les conditions déterminées à l’article 89 de la Constitution de la Transition.
Article 22
Les portefeuilles ministériels sont repartis entre les Composantes et Entités au Dialogue Inter-Congolais dans les conditions et selon les critères déterminés dans l’annexe I A de l’Accord Global et Inclusif.
Article 23
Avant d’entrer en fonction, les Ministres et Vice-Ministres prêtent le serment suivant devant le Président de la République : « Devant Dieu et la Nation, je jure respect à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo et loyauté au Président de la République et au Gouvernement. Je m’engage à remplir, en toute conscience, les charges qui me sont confiées et à n’entreprendre aucune activité contraire à l’honneur et à la dignité de mes fonctions ».
Article 24
Les Ministres sont responsables des Départements Ministériels qui leur sont confiés. Ils appliquent et exécutent, chacun dans son secteur, le programme commun fixé par le Gouvernement et fondé sur les résolutions adoptées au Dialogue Inter-Congolais ainsi que les décisions prises par le Conseil des Ministres. Ils représentent les Ministères dans leurs rapports avec l’extérieur et sont habilités à accomplir, en conformité avec la Constitution de la Transition et le présent Décret, tous les actes concourant aux activités et à la bonne marche de leurs Ministères respectifs. Ils sont notamment chargés de préparer et de soumettre à la Commission gouvernementale dont ils relèvent les projets de Lois, de Décrets-Lois, de Décrets et d’Arrêtés à portée générale et autres actes relatifs aux attributions de leurs ministères respectifs. Ces projets sont accompagnés des rapports circonstanciés. Les Ministres statuent par voie d’Arrêté.
Article 25
Les Ministres élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs Ministères. Ils rédigent un rapport trimestriel d’activités de leurs Ministères en double exemplaire dont l’un est adressé au Président de la République et l’autre au Vice-Président de la République en charge de la Commission à laquelle ils appartiennent.
Article 26
Les opérations financières de l’Etat, sous la forme notamment d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise et sur avis préalable des Ministres des Finances et du Budget.
Article 27
D’une manière particulière, les Ministres sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire. Ils veilleront, à cet effet, à ce que tout projet de Loi, de Décret, d’Arrêté ou de Convention, toute décision quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension d’emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soient soumis à l’avis préalable des Ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions ainsi qu’aux délibérations du Conseil des Ministres.
Article 28
Les Ministres sont tenus de mettre les Vice-Ministres qui leur sont adjoints, au courant de la gestion des affaires de leurs Ministères respectifs. Ils prennent à cet effet toutes les dispositions utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs Ministères.
Article 29
Le Vice-Ministre seconde le Ministre dans l’accomplissement de ses différentes tâches et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Dans les Ministères où il y a plus d’un Vice-Ministre, le remplacement se fait par le Vice-Ministre préséant. Dans le Ministère où il n’y a pas de Vice-Ministre, l’intérimaire est désigné par le Vice-Président de la République de sa Commission sur proposition du Ministre concerné. Le Président de la République en est tenu informé. Le Vice-Ministre est habilité à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du Ministère, à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du Ministère, le tout dans un esprit de concertation et de sincère collaboration. Le Vice-Ministre auquel est confié un secteur particulier d’activités, prépare les dossiers qu’il soumet au Ministre.
Article 30
Le Vice-Ministre assurant l’intérim du Ministre est tenu de lui rendre compte par écrit des activités aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions. Il est notamment tenu de lui faire part de toutes les questions traitées en son absence par la Commission gouvernementale ou par le Conseil des Ministres. En cas des décisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres de la Commission à prendre l’Arrêté dans le domaine visé.
Article 31
Les Vice-Présidents de la République ont préséance sur les Ministres. Les Ministres ont préséance sur les Vice-Ministres. La préséance entre Ministres et entre Vice-Ministres résulte de l’ordre établi par l’Acte de nomination.
Article 32
Les Ministres et Vice-Ministres sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l’organisation est fixée par Décret délibéré en Conseil des Ministres.
Article 33
Les Membres du Gouvernement sont tenus d’exécuter les décisions du Conseil des Ministres, de conformer leur action à la politique du Gouvernement et de s’abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique. Ils doivent respecter la solidarité gouvernementale.
Article 34
Les Membres du Gouvernement ont l’obligation de garder le secret sur les débats du Conseil des Ministres. Seul le Ministre désigné comme porte-parole du Gouvernement est autorisé à faire des communications publiques en rapport avec les affaires soumises aux délibérations du Conseil des Ministres.
Article 35
Durant leurs fonctions, les Membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes ni par personne interposée rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat, conformément à l’article 90 de la Constitution de la Transition. Ils sont tenus, dès leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens à l’Assemblée Nationale.
Article 36
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat politique ou fonction publique ou de tout autre emploi public ou privé rémunéré ou à caractère lucratif.
Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne font pas obstacle à l’exercice par le Président de la République des missions dans le cadre des organisations et organismes internationaux.
Les fonctions de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat politique ou fonction publique ou de tout autre emploi public ou privé rémunéré ou à caractère lucratif.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat de Député, de Sénateur et de tout autre emploi public ou privé rémunéré.
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