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9. DECRET N° 04/017 DU 27 JANVIER 2004 PORTANT CLASSEMENT EN ZONE-INTERDITE AUX ACTIVITES MINIERES ET/OU AUX TRAVAUX DE CARRIERES, DE LA ZONE DE SHINKOLOBWE, SITUEE DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE, DISTRICT DU HAUT-KATANGA, PROVINCE DU KATANGA


Le Président de la République,



Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 71;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, spécialement en ses articles 6, 7, alinéa 3 et 9, alinéa 1 point c et 2;
Vu le Décret n° 038/2003 du 28 mars 2003 portant règlement Minier, notamment en son article 4, alinéa 2 ;

Considérant les droits miniers et/ou de carrières de la générale des carrières et des mines, en abrégé « Gecamines » sur les gisements de Shinkolobwe se trouvant dans la zone minière située dans le territoire de Kambove, district du Haut-Katanga, province du Katanga ;

Considérant la nécessité d’assurer la sûreté nationale et la sécurité des populations face à l’exploitation artisanale actuelle, sans respect des règles spéciales requises en matière des gisements de Shinkolobwe contenant entre autre de l’uranium, substance minérale radioactive déclarée par le nouveau Code Minier comme « substance réservée»;
Vu l’urgence ;
Sur proposition du Ministre des Mines, après avis du Cadastre Minier;
Le Conseil des Ministres entendu;

D E C R E T E


Article 1er


Est classée en zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières, la zone de Shinkolobwe, située dans le territoire de Kambove, district du Haut-Katanga, province du Katanga et qui est circonscrite dans les limites définies à l’article 2 ci-dessous.

Article 2


La zone de Shinkolobwe, déclarée à l’article 1er ci-dessus, zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières, est établie sur le périmètre composé de 6 carrés. Les coordonnées géographiques des sommets dudit périmètre sont reprises dans le tableau ci-dessous portant configuration du périmètre. COORDONNEES DES SOMMETS Sommets Longitude Latitude Degré Minute Seconde Degré Minute Seconde A 26° 32’ 30’’ 11° 04’ 00’’ B 26° 32’ 30’’ 11° 02’ 30’’ C 26° 33’ 30’’ 11° 02’ 30’’ D 26° 33’ 30’’ 11° 04’ 00’’

Article 3


Sous réserve de l’interdiction des activités minières et/ou des travaux de carrières et en vertu de l’article 6 alinéa 3 de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, les droits miniers et/ou de carrières de la Générale des Carrières et des Mines, en sigle « GECAMINES » préexistants à la présente déclaration de classement de la zone de Shinkolobwe en zone interdite demeurent valides dans les plénitudes des droits qu’ils confèrent et des obligations qu’ils imposent conformément aux dispositions dudit Code.

Article 4


Conformément aux dispositions de l’article 3, alinéas 6 à 12, du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, l’Etat paiera une juste indemnité à la Gecamines en compensation à l’atteinte portée à l’exercice de ses droits miniers et/ou de carrières préexistants.

Article 5


Les ministres ayant la Sécurité du Territoire, la Coopération Internationale, les Finances, le Budget, les Mines et la Recherche Scientifique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 janvier 2004.
Joseph Kabila


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