LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER
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Article 147
Est puni d'une servitude pénale d’un mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, le concessionnaire forestier qui :
1. refuse l'accès de sa concession à des agents de l'administration chargée des forêts ou aux membres du conseil consultatif provincial des forêts en mission de service ;
2. loue, échange ou cède sa concession sans autorisation de l’autorité compétente;
3. exporte des essences en violation des restrictions instituées par les mesures d'exécution de la présente loi ;
4. exploite les produits forestiers, sans autorisation requise.
Article 148
Est puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement celui qui :
1. dégrade un écosystème forestier ou déboises une zone exposée au risque d'érosion ou d'inondation;
2. dans une forêt classée, procède à l'émondage ou l'ébranchage des arbres ou pratiques la culture par essartage ;
3. déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part et d'autre des cours d'eau ou dans un rayon de 100 mètres autour de leur source ;
4. sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou endommage des arbres ou plants d'essences forestières protégées;
5. enlève, déplace ou dégrade des bornes, marques ou clôture servant à délimiter des forêts ou des concessions forestières.
Article 149
Les infractions aux articles 57 à 63 sont punies d'une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 60.000 à 1.000.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.
Article 150
Est puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement quiconque, dans une forêt classée, exerce un droit d'usage forestier en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
Article 151
Est puni d'une servitude pénale d’un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, dans une forêt protégée, exerce un droit d'usage forestier en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
Article 152
Les concessionnaires et les exploitants forestiers sont, non seulement civilement responsables des condamnations pour les infractions commises en violation de la présente loi ou de ses mesures d’exécution par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations, mais aussi solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des mêmes condamnations, à moins de prouver qu’ils étaient dans l’impossibilité d’empêcher la commission de l’infraction.
Article 153
Est puni d'une servitude pénale d’un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait obstacle à l'accomplissement des devoirs des inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents de l'administration chargée des forêts.
Article 154
Sans préjudice de l’alinéa 2 de l'article 146 de la présente loi, le récidiviste est puni du maximum de la peine d'amende encourue pour toute infraction à la présente loi ou à ses mesures d'exécution. Aux termes de la présente loi, il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction a été commise, il a été prononcé contre le prévenu une peine définitive pour une infraction forestière.
Article 155
Les détenteurs de titres dénommés garantie d'approvisionnement ou lettre d'intention disposent d'un délai d'un an, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les convertir en concessions forestières pour autant qu’ils remplissent les conditions d’exploitation prévues par la présente loi4.
Article 156
La présente loi abroge le décret du 11 avril 1949 portant régime forestier ainsi que toutes les autres dispositions antérieures contraires. Elle entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Joseph KABILA
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