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7. DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER


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Article 482 : Des modalités du bornage


Le bornage des périmètres miniers ou de carrières prévu à l’article 31 du Code Minier se fait selon les dispositions du présent article. Le Cadastre Minier, informé de la date d’exécution du bornage, fait suivre l’opération par un agent habilité à cet effet. Le bornage est effectué sous la direction d’un géomètre assermenté, préposé au Cadastre Minier, qui en dresse procès-verbal avec plan à l’appui, et le transmet à la diligence du Titulaire, en double exemplaire à la Direction des Mines et au Bureau du Cadastre Minier central ou provincial dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.
Passé ce délai, le Cadastre Minier met le Titulaire en demeure de transmettre le procès-verbal dans un délai de cinq jours. Si malgré la mise en demeure évoquée à l’alinéa précédent, le Titulaire ne s’exécute pas, il lui est fait application des dispositions de l’article 310 du Code Minier. Le poteau permanent dont question à l’alinéa 2 de l’article 31 du Code Minier est placé dans le périmètre minier ou de carrières dans un endroit visible et accessible au public.

Article 483 : Du défaut de bornage


En cas de non bornage dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation prévu à l’alinéa 1er de l’article 31 du Code Minier, le Titulaire est mis en demeure par le Cadastre Minier de le faire dans un délai de quinze jours.
vSi après la mise en demeure le bornage n’est pas effectué, il est appliqué au Titulaire la sanction prévue à l’article 293 alinéas 2, 3 et 4 du Code Minier.

Article 484 : De la déclaration d’ouverture ou de fermeture d’un centre de recherche                   ou d’exploitation


Avant de commencer ses activités le Titulaire doit, conformément à l’article 218 du Code Minier, faire la déclaration d’ouverture du centre de recherches ou d’exploitation auprès de la Division provinciale des Mines, avec copie à la Direction des Mines.
vA l’appui de la déclaration d’ouverture ou de fermeture, le Titulaire produit les pièces suivantes :

a) la copie du titre minier ou de carrières;
b) La copie de l’autorisation environnementale correspondante ;
c) l’identification du ou des carré (s) à l’intérieur duquel ou desquels le centre sera installé ;
d) le plan d’accès aux sites où sont installés les centres de recherche ou d’exploitation. Avant l’ouverture des travaux, le Titulaire soumet à l’approbation de la Direction des Mines, avec copie à la Division Provinciale des Mines, notamment le plan topographique du fond où les travaux seraient à entreprendre ou abandonner, le plan des galeries et les techniques à utiliser pour la réalisation des travaux.

Article 485 : De l’approbation de la déclaration


La Division Provinciale des Mines approuve ou rejette la déclaration faite par le Titulaire dans un délai de douze jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de déclaration. Toute décision de non-approbation doit être motivée. En cas de non-approbation de la déclaration, le Titulaire peut procéder au réajustement du plan et le re-soumettre à une nouvelle approbation. En tout état de cause, un plan qui a fait l’objet d’une autorisation environnementale ne peut être rejeté.

Chapitre 3 : De l’échantillonnage


Article 486 : De l’entreposage et de l’archivage des échantillons de recherches


Conformément à l’article 50 alinéa 4 du Code Minier, le Titulaire du Permis de Recherches est tenu d’archiver et d’entreposer dans le Territoire National, dans les conditions accessibles aux agents chargés de l’inspection minière, un échantillon témoin de tout échantillon prélevé dans le périmètre couvert par son droit minier. Il en est de même pour le Titulaire d’un droit minier d’exploitation qui effectue des opérations de recherches minières. Après avoir archivé les échantillons témoins, le Titulaire dispose librement du reste des échantillons prélevés. Dans les trente jours de l’expiration, de la renonciation ou de l’annulation du Permis de Recherches sans octroi d’un droit minier d’exploitation sur le même périmètre, l’Etat a un droit de préemption qui lui permet d’enlever et d’entreposer pour son propre compte et à ses propres frais, les échantillons ainsi archivés par le Titulaire du Permis de Recherches. Passé ce délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent sans l’enlèvement des échantillons témoins par l’Etat, l’ancien Titulaire est libre de disposer des échantillons témoins qu’il a archivés.

Article 487 : De l’échantillonnage des carottes de sondage


Pour l’application des dispositions de l’article précédent au sondage carotté, l’échantillon témoin consiste en la moitié longitudinale de chaque carotte de sondage. La Direction de Géologie identifie le lieu, la profondeur et la date de l’extradition de chaque carotte. Le Titulaire d’un Permis de Recherches qui a besoin des moitiés longitudinales des carottes de sondage archivés pour réaliser des études minéralurgiques ou métallurgiques dans le cadre de son étude de pré-faisabilité ou de faisabilité peut retirer des archives et utiliser à cette fin de tels échantillons témoins après les avoir remplacés conformément aux dispositions du présent article. Il peut être substitué pour les échantillons archivés des échantillons représentatifs et un registre photographique et descriptif des échantillons retirés à condition que l’ensemble des éléments de remplacement soit préparé sous la présence d’un expert de la Direction de Géologie et deux experts privés indépendants qui signent un procès verbal en deux exemplaires de la procédure dont l’un est gardé par le Titulaire avec les échantillons archivés et l’autre aux archives de la Direction de Géologie.

Article 488 : De l’envoi des échantillons à l’étranger pour essais


Conformément aux dispositions de l’article 50 alinéa 3 du Code Minier, l’expédition des échantillons à l’étranger pour essais est soumise à la procédure de l’article 20 du présent Décret.

L’expédition des échantillons en volume suffisant pour des essais industriels est autorisée pour les Titulaires au cours de leurs études de faisabilité, sous réserve du respect des dispositions de l’article 20 du présent Décret.

Chapitre 4 : De la protection du patrimoine culturel


Article 489 : De la sécurisation et de la conservation des éléments du patrimoine                   culturel national


Le Ministre ayant la Culture, les Arts et les Musées dans ses attributions fixera par arrêté les modalités de :

a) la conservation des indices archéologiques découverts lors des opérations minières ou de carrières, sous réserve de l’indemnisation du Titulaire préjudicié, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code Minier ;
b) la prise en charge par l’autorité compétente des éléments du patrimoine culturel national mis à jour lors des opérations minières ou de carrières.

Il fixera également les modalités de remboursement des coûts en faveur du Titulaire qui enlève, sécurise et conserve les éléments du patrimoine culturel national pour le compte de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 206 du Code Minier.

Article 490 : Du crédit d’impôt à valoir sur la redevance minière


A défaut de remboursement des coûts engagés par le Titulaire pour le compte de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 206 du Code Minier dans un délai de six mois après le dépôt par le Titulaire d’une demande de remboursement justifiée par des factures auprès du Ministère chargé de la Culture, des Arts et des Musées, le Titulaire a droit à un crédit d’impôt dont le montant est égal au total des dépenses qu’il a effectuées pour enlever, sécuriser, conserver et acheminer les éléments du patrimoine culturel national. Ce crédit d’impôt est à valoir sur la redevance minière, en particulier sur les 60% revenant au Trésor public.

Article 491 : Des modalités d’obtention du crédit d’impôt


Le Titulaire du droit minier bénéficie du crédit d’impôt prévu à l’article 243 du Code Minier suivant les modalités ci-après :
- déposer, sur formulaire ad hoc, une déclaration écrite à la Direction des Mines avec copie à la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ;
- joindre à cette déclaration photocopie de :

• titre minier ; contrat de vente, facture et bon de livraison dûment notariés et visés par le Service des Mines du ressort.

Chapitre 5 : De la sécurité et de l’hygiène


Article 492 : Des règlements spéciaux en matière de sécurité, de l’hygiène et de la                   protection des travailleurs


Conformément à l’article 207 du Code Minier, les normes ainsi que les modalités de sécurité dans le travail, de l’hygiène et de santé applicables aux Titulaires des droits miniers ou de carrières, aux exploitants artisanaux et à toute personne résidant ou travaillant sur le site des opérations minières ou des carrières font l’objet d’une réglementation particulière.

Article 493 : Des modalités de publication des consignes de sécurité


En application de l’article 210 du Code Minier, le Titulaire est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation dans les formes approuvées par la Direction de Mines.

Article 494 : De l’usage des produits explosifs


L’usage des explosifs dans les opérations minières et de carrières doit se conformer aux conditions imposées selon le Plan Environnemental pour l’opération en question ainsi qu’à la réglementation spéciale en vigueur sur ces produits.

Chapitre 6 : Des restrictions d’accès


Article 495 : De l’établissement et de la durée des zones d’interdiction


Lorsque le Titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières juge que tout ou partie des activités des tiers et/ou leur circulation autour des sites des travaux est/sont de nature à gêner les activités minières ou que celles-ci présentent un danger pour eux, il peut demander une zone d’interdiction attenante à son périmètre. La demande d’une zone d’interdiction est adressée au Ministre et comprend :
a) une lettre de demande
b) une description détaillée tendant à démontrer en quoi les activités des tiers sont gênant et/ou comment les activités minières présentent un danger pour eux.

Endéans quinze jours à compter de la réception de la demande, le Ministre diligente une enquête à l’issue de laquelle il institue ou non une zone d’interdiction.
En cas de décision d’institution d’une zone d’interdiction, le Ministre en détermine les limites.

En cas de refus d’instituer une zone d’interdiction, le Titulaire peut exercer les recours conformément à l’article 312 du Code Minier.

La zone d’interdiction est valable pour la durée du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente dont le périmètre est protégé. Il est renouvelable pour la même période selon les mêmes modalités prévues dans cet article.

Article 496 : De la procédure relative aux avis sur les activités autorisées


Le Titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est tenu de solliciter auprès du Gouverneur de la Province où sont situés ses périmètres miniers ou de carrières, l’autorisation avant le commencement des activités prévues à l’article 283 du Code Minier.

La demande d’autorisation du Titulaire est introduite au Chef de Division Provinciale des Mines de la Province concernée qui émet son avis dans un délai de dix jours ouvrables.

Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d’autorisation, le Chef de Division transmet son avis au Gouverneur de la Province concernée et le notifie au Titulaire avec accusé de réception. Il affiche une copie dudit avis dans la salle de consultation de ses locaux.

Tout avis défavorable est motivé et ouvre au Titulaire l’exercice d’un droit de recours conformément aux dispositions de l’article 312 du Code Minier.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier de demande avec avis favorable du Chef de Division Provinciale des Mines, le Gouverneur de Province prend et transmet à ce dernier la décision d’autorisation.

Dans ce cas, le Chef de Division Provinciale des Mines notifie ou refuse l’autorisation au Titulaire et procède à son inscription et à son affichage dans ses locaux. Passé ce délai, l’autorisation est, selon que l’avis est favorable ou défavorable réputée accordée et le Gouverneur de Province est tenu de l’accorder.

Chapitre 7 : De la tenue des registres et des rapports


Article 497 : Des registres et des documents


Les journaux, registres et les documents dont la tenue est obligatoire, selon le type d’activité minière ou celui de droit minier ou de carrières, sont notamment :

1. pour tout type de permis minier ou d’autorisation de carrières:
a) le journal de chantier dans lequel sont consignés les événements survenus à l’intérieur du périmètre minier ou de la zone d’activité minière, notamment les accidents, les visites et inspections administratives ;
b) le journal des travaux de recherches et/ou d’exploitation réalisés ;
c) le registre des présences dans lequel sont portés régulièrement l’identité et les références des employés ;
d) le registre des échantillons pris et expédiés ;
e) le registre des travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés.

2. pour les Permis d’Exploitation, les Permis d’Exploitation des Rejets, les Permis d’Exploitation de Petite Mine et les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente:
a) les journaux et registres prévus au litera a le registre d’extraction ;
b) le registre des ventes ;
c) le registre des expéditions et des autorisations d’origine ;
d) le registre des exportations des substances minérales pour traitement à l’extérieur, le cas échéant ;
e) le journal de transformation, en cas de transformation des substances minérales extraites, indiquant s’il y a lieu l’origine, la quantité et la valeur des substances minérales utilisées comme intrants dans la transformation ;

f) le plan d’occupation de la surface à une échelle exploitable comprise entre 1/100 et 1/20.000 selon la nature des travaux, qui indique le plan des travaux effectués ;
g) les plans topographiques vertical et horizontal suffisamment détaillés pour permettre de localiser les galeries et tunnels dans les cas de travaux souterrains;
h) le journal où sont consignés tous les faits importants relatif à l’exécution, l’avancement, les renforcements et l’aménagement des travaux souterrains ;
i) tout autre registre prévu par le Plan de Gestion Environnemental du Projet approuvé. Les modèles des différents registres sont définis par arrêté du Ministre.

Article 498 : De la tenue des registres


Les registres sont reliés et cotés par feuillets ou par page à l’aide des numéros d’ordre. Ils sont tenus par ordre de date, sans blanc, lacune ni transport en marge.

Tous les registres sont cotés et paraphés lors de chaque visite d’inspection par les inspecteurs de la Direction des Mines. Les registres concernant les travaux d’atténuation et de réhabilitation sont paraphés lors de chaque visite d’inspection par les inspecteurs de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

Article 499 : Du dépôt des relevés du registre


d’extraction Le Titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet contre récépissé, ou fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception, à la Direction des Mines avec copie à la Division Provinciale des Mines du ressort, un relevé semestriel du registre d’extraction.

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