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Section 1 : Du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation afférent au Permis de Recherches et à l’Autorisation de Recherches des produits de carrières
Article 430 : Du modèle et de la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, le Titulaire du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit en préparer le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation repris aux Annexes VII et VIII respectivement du présent Décret. Pour les opérations de recherches des produits de carrière, le Ministre est autorisé à mettre en place un modèle simplifié du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sur avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.
Article 431 : Du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Le Titulaire dépose son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation en deux exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre de Recherches après la délivrance du Titre de Recherches. Lors du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le Titulaire est tenu de payer les frais d’institution et d’évaluation du Plan au bureau de Cadastre Minier contre délivrance d’un récépissé ou d’une quittance indiquant son identité et le montant payé.
Article 432 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Dès réception du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier vérifie s’il est recevable. Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est recevable s’il est conforme au modèle repris en Annexe VII du présent Décret. En cas de recevabilité du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier délivre au Titulaire, contre paiement des frais d’instruction et d’évaluation, un récépissé indiquant le jour du dépôt et inscrit l’information sur la fiche technique afférente. En cas d’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au Titulaire avec mention des motifs de renvoi.
Article 433 : De la transmission du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier
Lorsque le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déclaré recevable, le Cadastre Minier en transmet un exemplaire à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour instruction.
Article 434 : De l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier instruit et détermine si le contenu du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle de l’ Annexe VII du présent Décret ainsi qu’aux instructions et mesures de réhabilitation et de restauration de la directive sur le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation reprise à l’ Annexe VIII. Lors de l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie :
a) la description du milieu ambiant du périmètre en cause ;
b) la description des travaux prévus par le Titulaire du Permis de Recherches ;
c) la conformité des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le Titulaire avec le modèle Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sa directive ;
d) le caractère suffisant du budget des mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi que de la sûreté financière de réhabilitation du site proposée.
La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier peut demander au Titulaire, à deux reprises au maximum, tout complément d’information se rapportant à l’alinéa précédent et nécessaire à l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. Le Titulaire fournit le complément d’information dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
En cas de demande d’informations complémentaires, la période d’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est prorogée par le nombre de jours entre la date de la demande d’informations complémentaires et la date du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la réponse du Titulaire, pour chaque cas. A la réception de ce complément d’informations, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier émet un avis favorable ou défavorable
Article 435 : De l’approbation ou du rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier prend une décision d’approbation ou de rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation sur base de l’avis environnemental favorable ou défavorable émis par le Comité Permanent d’Evaluation. Toute décision de refus est motivée et ouvre droit au recours prévu aux articles 313 à 320 du Code Minier. A défaut de décision dans le délai prescrit, le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est réputé selon que l’avis environnemental est favorable ou défavorable, approuvé ou refusé. A la demande du Titulaire intéressé, le Cadastre Minier où le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été déposé, lui délivre un certificat à cet effet.
Article 436 : De la notification et de la publicité de la décision d’approbation ou de rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Avant l’expiration du délai d’instruction, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier transmet la décision d’approbation ou de rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à la Direction des Mines, à la Division Provinciale des Mines, aux autorités concernées et au Cadastre Minier.
Le Cadastre Minier central ou provincial notifie immédiatement cette décision au Titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique. Il l’inscrit sur la fiche technique afférente et au registre des droits octroyés. En cas de décision de refus d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sous réserve des dispositions du Code Minier, le Titulaire a droit au recours contre ladite décision, dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la notification de la décision de refus.
Article 437 : Du modèle et de la directive du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
Le requérant de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit, en préparant le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation repris respectivement aux Annexes VII et VIII du présent Décret.
Article 438 : Du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé en deux exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial en même temps que la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire.
Article 439 : De la recevabilité et de l’irrecevabilité du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
Lorsque le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle en annexe VII au présent Décret, le Cadastre Minier le déclare recevable et délivre au titulaire un récépissé ou quittance indiquant le jour du dépôt et inscrit l’information sur la fiche technique afférente. En cas d’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au titulaire avec mention écrite des motifs de renvoi.
Article 440 : De l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Conformément à l’article 160 du Code Minier, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier instruit le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dans un délai de quinze jours après sa réception. Lors de l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie :
a) la description du milieu ambiant du périmètre en cause ;
b) la description des travaux prévus par le demandeur d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ;
c) la conformité des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le demandeur avec le modèle Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sa directive ;
d) le caractère suffisant du budget devant financer les mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi que de la sûreté financière de réhabilitation du site. Lorsque le besoin de l’instruction l’exige, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier peut demander au requérant, une seule fois, tout complément d’information se rapportant aux éléments repris à l’alinéa précédent et nécessaire à l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. Le requérant est tenu de fournir le complément d’information dans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai d’instruction est augmenté d’autant de jours.
Article 441 : De la transmission et de la notification de l’avis environnemental
A l’issue de l’instruction, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier transmet l’avis environnemental ainsi que le dossier du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation au Cadastre Minier central ou provincial qui coordonne l’instruction de la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire. Le Cadastre Minier provincial notifie l’avis environnemental au requérant et le transmet avec le dossier de demande à l’autorité compétente pour décision.
Article 442 : De la décision d’approbation ou du refus d’approbation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
La décision d’approbation ou de refus d’approbation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est prise conformément aux dispositions de l’article 304 du présent Décret.
Article 443 : De l’affectation des recettes des frais de dépôt
Les frais de dépôt perçus lors du dépôt d’une demande de Permis de Recherches ou d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières couvrent à la fois les coûts de l’instruction cadastrale et les coûts de l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dont le dépôt est anticipé dans les six mois suivant l’octroi du droit demandé.
Le barème des frais de dépôt est fixé par autorités de tutelle sur proposition du Cadastre Minier central après consultation de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Le Cadastre Minier rétrocède 25% de ces frais à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour lui permettre de couvrir partiellement les coûts de l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.
Article 444 : De l’information des populations locales sur le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé
Le Titulaire dont le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été approuvé a l’obligation de transmettre une copie dudit Plan aux autorités locales du ressort où est implanté le projet minier ou de carrières et de leur expliquer les mesures de réhabilitation et d’atténuation en vue d’en informer les populations locales.
Article 445 : Du rapport annuel sur les travaux de recherches et/ou d’exploitation et des travaux d’atténuation et de réhabilitation
Dans les quatre vingt dix jours ouvrables suivant la date anniversaire de l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le Titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de transmettre à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, par le biais du Cadastre Minier provincial, un rapport annuel sur la réalisation des travaux de recherches et/ou d’exploitation ainsi que les travaux d’atténuation et de réhabilitation.
A la fermeture du site d’exploitation de carrières temporaire, le Titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit également envoyer un rapport au Cadastre Minier provincial. Ces rapports doivent décrire sommairement :
a) les travaux de recherches et/ou d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement ;
b) les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés ;
c) l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation comparativement à celles prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé ;
d) les frais engagés en rapport avec la mise en oeuvre des travaux d’atténuation et de réhabilitation ; Conformément au Chapitre III de la Directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le Titulaire est tenu dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois de celle-ci d’envoyer un rapport sur l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier par le biais du Cadastre Minier.
Article 446 : Du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation
La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés d’étudier l’état de l’environnement et l’évolution des caractéristiques du milieu ambiant où le périmètre est implanté et sont autorisés à effectuer des études, prélèvements et analyses ponctuels ou réguliers sur l’environnement. Nonobstant le rapport de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier, l’autorité ou l’organisme chargé des opérations de suivi de l’environnement affecté par les opérations de recherche minière ou de carrières et d’exploitation de carrières temporaire rédige son rapport de suivi et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au Titulaire dans les trente jours à partir de la fin des opérations de suivi.
Article 447 : Du contrôle des travaux d’atténuation et de réhabilitation
Les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par les Titulaires sont soumis aux inspections effectuées par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui vérifie l’état de leur avancement par rapport au calendrier et aux mesures prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation. Chaque inspection donne lieu à un rapport de contrôle dont une copie est envoyée au Titulaire, à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie dans un délai de quinze jours ouvrables.
Article 448 : De la révision du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
Le Titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est tenu de réviser ce plan initialement approuvé :
a) lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ;
b) lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ne sont plus adaptées et qu’il y a un risque important sur l’environnement. Les procédures de dépôt, de l’instruction et d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation révisé suivent celles relatives au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation initial.
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