LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER
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Article 89Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses particulières.
Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à l’exploitation des produits concernés.
Les clauses particulières concernent notamment :
a. les charges financières ;
b. les obligations en matière d’installation industrielle incombant au titulaire de la concession forestière;
c. une clause particulière relative à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales, spécialement :
- la construction, l’aménagement des routes ;
- la réfection, l’équipement des installations hospitalières et scolaires ;
- les facilités en matière de transport des personnes et des biens.
Le cahier des charges est établi suivant un modèle défini par voie d’arrêté du Ministre.
Article 90
Le contrat de concession forestière confère au concessionnaire le droit d’exploiter la superficie de forêt concédée, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution. Avant toute exploitation, le concessionnaire est tenu d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 97 point 3 de la présente loi.
Article 91
Les normes relatives aux installations devant être implantées dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du Ministre.
Article 92
Le contrat de concession forestière est signé, pour le compte de l’Etat, par le Ministre. Le contrat est approuvé par décret du Président de la République lorsque la ou les forêts à concéder dépassent une superficie totale de 300.000 hectares. Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder est supérieure à 400.000 hectares. Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une même personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d’une superficie totale supérieure à 500.000 hectares.
Article 93
Sans préjudice du paiement d’autres taxes relatives à l’exploitation forestière, l’exploitant est tenu, pour toute concession forestière au payement d’une redevance calculée en fonction de la superficie.
Article 94
Le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever, dans la zone concédée, tous les bois exploitables pour leur transformation locale ou leur exportation. L’exportation de certaines essences peut être soumise à des restrictions particulières définies par arrêté du Ministre.
Article 95
Le concessionnaire ne peut louer, céder, échanger ou donner la concession forestière sans l’autorisation préalable, selon les cas, du Ministre ou du Président de la République. En cas de cession totale de la concession, le nouveau concessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire originaire. Dans les autres cas, les concessionnaires originaire et nouveau sont tenus solidairement de leurs obligations envers l’Etat.
Chapitre Premier : Des modes d’exploitation
Article 96
L’exploitation forestière s’entend, non seulement de la coupe ou de la récolte des produits forestiers, mais aussi de l’utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives.
Article 97
Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit : 1. en régie par l’administration forestière ou les entités administratives décentralisées; 2. par un organisme public créé à cette fin; 3. par des exploitants forestiers privés en vertu d’une autorisation appropriée.
Article 98
Les autorisations d’exploitation sont strictement personnelles et ne peuvent être ni cédées ni louées. Elles ne peuvent être accordées qu’à titre onéreux. Elles sont réglementées par arrêté du Ministre qui en fixe les types, les modalités d’octroi, les droits y attachés et la durée de validité et détermine les autorités habilitées à les délivrer.
Article 99
L'exploitation des forêts domaniales, y compris celles faisant l’objet d’une concession forestière, est assujettie à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement.
Article 100
L’exploitation de toute portion de forêt domaniale doit être effectuée conformément aux prescriptions du plan d’aménagement s’y rapportant. Elle est subordonnée à un inventaire préalable des ressources forestières réalisé dans les conditions prévues par les articles 65 à 70 de la présente loi. L’exploitant est tenu de se soumettre aux dispositions des législations relatives à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche.
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