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1. ORDONNANCE-LOI N°71-016 DU 15 MARS 1971 RELATIVE A LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS

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Chapitre 5 : Dispositions répressives t


Article 43


Toute infraction aux dispositions des articles 7 et 27 sera punie d’une amende de dix à cinquante zaïres, sans addition de décimes.

Article 44


Toute infraction aux dispositions des articles 9, 29 et 30 sera punie d’une amende de vingt à deux cents zaïres, sans addition de décimes.

Article 45


Toute infraction aux dispositions des articles 11 et 12, de l’alinéa 2 de l’article 14 et de l’alinéa 1er de l’article 35, sera punie d’une amende de dix à cent zaïres, sans addition de décimes.

Article 46


Sera puni d’une amende de dix à cinquante zaïres, sans addition de décimes : 1) Quiconque aura fait obstacle à l’exercice du droit de visite et d’inspection prévu aux articles 15 et 31 ; 2) Quiconque aura aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier en contravention aux dispositions de l’article 25.

Article 47


Toute infraction aux dispositions relatives aux effets de la proposition de classement (article 3, alinéa 3, et article 20, alinéa 3) sera punie des mêmes peines que celles établies ci-dessus pour les infractions aux dispositions relatives aux effets du classement.

Article 48


Toute infraction aux dispositions de l’article 34 sera punie d’une amende de vingt à cent zaïres, sans addition de décimes. Si le coupable est étranger, il sera expulsé du territoire conformément à la législation sur la matière.

Article 49


Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 36 et de l’alinéa 1er de l’article 40 sera punie d’une amende de dix à cent zaïres, sans addition de décimes. Sera punie de la même peine toute infraction aux prescriptions des arrêtés prévus à l’alinéa 3 de l’article 36 et à l’alinéa 2 de l’article 40.

Article 50


Le directeur général et le directeur général adjoint de l’Institut des musées nationaux, ainsi que les conservateurs des musées nationaux, sont désignés comme officiers de police judiciaire. Ils sont chargés en cette qualité, de rechercher et de constater les infractions à la présente ordonnance-loi et à ses mesures d’exécutions.

Chapitre 6 : Dispositions finales


Article 51


La présente ordonnance-loi est applicable aux immeubles et objets mobiliers classés en vertu du décret du 16 août 1939, sauf aux sites naturels. Ces immeubles et objets mobiliers seront inscrits sur les listes générales prévues aux articles 6 et 23.

Article 52


Le décret du 16 août 1939 cesse d’être applicable, sauf en ce qui concerne les sites naturels.

Article 53


La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.

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