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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

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29. Mine :

tout gisement ou gisement artificiel des substances minérales classées en mines, exploitable à ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou de transformation des produits de cette exploitation se trouvant dans le Périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;

30. Minerai :

toute roche contenant un ou plusieurs minéraux possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ;

31. Minéral :

l’ensemble d’éléments chimiques constituant un corps naturel, simple ou composé, inorganique ou organique, généralement à l’état solide, et dans quelques cas exceptionnels, à l’état liquide ou gazeux ;

32. Ministre :

le Ministre ayant les mines et les carrières dans ses attributions ;

33. Négociant :

toute personne physique de nationalité congolaise qui se livre aux opérations d’achat et de vente des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale conformément aux dispositions du présent Code ;

34. Non-résident :

une personne qui n’est pas un résident de la République Démocratique du Congo ;

35. Opération Minière :

toute activité de recherche et/ou d’exploitation des substances minérales ;

36. Organisme public chargé de l’expertise :

le service public à caractère technique doté d’une autonomie administrative et financière, lequel a pour objet l’expertise des substances minérales précieuses et semi-précieuses ;

37. Périmètre :

une superficie délimitée en surface et indéfiniment en profondeur sur laquelle porte un droit minier ou un droit de carrière ;

38. Pierres précieuses :

les substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une valeur marchande élevée. Il s’agit de : diamant, émeraude, rubis, saphir, chrysobéryl et topaze ;

39. Personne :

une personne physique ou morale ;

40. Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, PAR en sigle, :

le plan requis pour les opérations en vertu d’un droit minier ou de carrières de recherches, ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire, consistant en l’engagement du titulaire de réaliser certaines mesures d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement ainsi que des mesures de réhabilitation du lieu de leur implantation, y compris l’engagement du titulaire, de fournir ou de constituer une sûreté financière pour assurer ou garantir le coût d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement ;

41. Plan de Gestion Environnementale du Projet, PGEP en sigle :

le cahier des charges environnementales du projet consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIE pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ;

42. Produits Marchands :

toutes substances minérales, sous quelque forme que ce soit, extraites en vertu des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation et/ou tout produit élaboré à partir de ces substances dans les usines de concentration, de traitement ou de transformation à des fins commerciales ;

43. Prospection :

toute activité par laquelle une personne se livre à des investigations, au moyen de l’étude de l’information disponible, des observations de près ou à distance, de la prise et de l’analyse des échantillons trouvés sur la surface de la terre, dans les terrains subsuperficiels ou dans les cours d’eaux, en utilisant notamment des techniques géologiques et géochimiques, y compris diverses méthodes telles que la télédétection afin de découvrir des indices de l’existence d’un gîte minéral à des fins économiques ou scientifiques ;

44. Recherche :

toute activité par laquelle le titulaire d’un droit minier ou de carrière de recherche se livre, à partir d’indices de l’existence d’un gîte minéral, et au moyen des travaux de surface ou en profondeur, en utilisant notamment des techniques géologiques, géophysiques et géochimiques, y compris diverses méthodes telles que la télédétection, à mettre en évidence l’existence d’un gisement des substances minérales, à le délimiter, et à évaluer la qualité et la quantité des réserves ainsi que les possibilités techniques et commerciales de leur exploitation ;

45. Règlement Minier :

l’ensemble des mesures d’exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Président de la République ;

46. Rejets des Mines :

les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralogique ou métallurgique;

47. Société Affiliée :

toute société qui détient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote du titulaire ou celle dans laquelle des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par le titulaire. Ce terme désigne également toutes les sociétés qui ont la caractéristique commune d’avoir plus de 50% de leurs droits de vote détenus directement ou indirectement par une société qui en détient ce pourcentage du titulaire, directement ou indirectement ;

48. Sous-traitant :

toute personne fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son Titre Minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socioculturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;

49. Substance minérale :

tout corps naturel inerte ou artificiel contenant un ou plusieurs minéraux sous forme amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse ayant une valeur économique. Les produits des carrières sont des substances minérales au sens du présent Code ;

50. Territoire National :

le sol, le sous-sol et les eaux constituant à la date du 30 juin 1960 le territoire de la République Démocratique du Congo dans ses limites du 1er août 188 5, telles que codifiées par les conventions subséquentes, sa mer territoriale délimitée par la loi n°74-009 du 10 juillet 1974, sa zone économique exclusive ainsi que son plateau continental;

51. Titres de Carrières :

les certificats officiels délivrés par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code et constatant les Autorisations de Carrières. Le Certificat de Recherches de Produits de Carrières, le Certificat d’Exploitation de Carrière Permanente et le Certificat d’Exploitation de Carrière Temporaire sont des titres de carrières ;

52. Titres Miniers :

les certificats officiels délivrés par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code et constatant les droits miniers. Le Certificat de Recherches, le Certificat d’Exploitation, le Certificat d’Exploitation des Rejets et le Certificat d’Exploitation de Petite Mine sont des titres miniers;

53. Titulaire :

toute personne au nom de laquelle un droit minier ou de carrière est accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du présent Code et qui réalise ou fait réaliser les opérations autorisées en vertu de son titre minier ou de carrières. Toutefois, l’amodiataire est assimilé au titulaire ;

54. Traitement :

procédé minéralogique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits.

55. Transformation :

tout procédé industriel qui consiste à changer la forme et la nature d’une substance minérale traitée et à en obtenir les produits finis ou semi-finis commercialisables ;

56. Zone d’Exploitation Artisanale :

l’aire géographique, délimitée en surface et en profondeur, par le Ministre, et contenant un ou plusieurs gisements d’Exploitation Artisanale.

Article 2 : Du champ d’application

La prospection, la recherche, l’exploitation, le traitement, le transport et la commercialisation des substances minérales sont régis par les dispositions du présent Code qui s’appliquent uniquement dans leur intégralité et leur ensemble.

L’exploitation artisanale des substances minérales ainsi que la commercialisation de celles-ci sont également régies par les dispositions du présent Code.

La reconnaissance, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales sont exclues du champ d’application du présent Code. Elles sont régies par des législations particulières.

Section 2 : Des principes fondamentaux

Article 3 : De la propriété des substances minérales

Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du Territoire National sont la propriété exclusive inaliénable et imprescriptible de l’Etat.

Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit.

La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.

Article 4 : Du classement des gîtes minéraux

Les gîtes minéraux sont classés en mines et en carrières.

Sont classés en mines :

les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les hydrocarbures solides, liquides et gazeuses.

Sont classés en carrières :

les gîtes ou gisements des substances minérales non-métalliques utilisables comme matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres, y compris notamment le sable, la craie, le gravier, les pierres à chaux et à ciment, la latérite, les terres à foulons et les argiles smectiques, les copals fossiles et les diatomites, à l’exception du marbre, du granite, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et d’autres sels associés qui sont classés en mines dans les mêmes gisements.

Nonobstant la classification ci-dessus, le Président de la République peut à son initiative propre ou sur proposition du Ministre, après avis de la Direction de Géologie du Ministère des Mines, s’il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produits de carrières et inversement.

Article 5 : De l’autorisation des opérations minières et de carrières

Toute personne est autorisée à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale des substances minérales dans le Territoire National à condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier ou de carrières en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.

Toute personne de nationalité congolaise est autorisée à se livrer à l’exploitation artisanale des substances minérales dans le Territoire National à condition qu’elle soit détenteur d’une carte d’exploitant artisanal délivrée ou accordée par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.

Toute personne est autorisée à commercialiser les substances minérales dans le Territoire National à condition d’être détenteur d’une carte de négociant ou d’un agrément à titre de comptoir délivré ou accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.

Article 6 :Des zones interdites

Si la sûreté nationale, la sécurité des populations, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol ainsi que la protection de l’environnement l’exigent, le Président de la République peut, à son initiative ou sur proposition du Ministre, après avis du Cadastre Minier, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.

La déclaration de classement d’une zone interdite est instituée sans limitation de durée. Le Décret portant déclaration est publié au Journal Officiel.

Le Cadastre Minier dresse et tient à jour la carte des zones interdites à l’activité minière et aux travaux de carrières à l’échelle de 1/200.000 au plus grand.

Les droits miniers et/ou de carrières préexistant à la déclaration d’une zone interdite persistent dans la plénitude des droits qu’ils confèrent et des obligations qu’ils imposent conformément aux dispositions du présent Code.

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