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Article 508 : De l’indemnisation du Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets
L’indemnité à allouer au Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets est fixée librement entre lui et le bénéficiaire de la servitude. L’initiative des négociations sur la fixation du montant ou l’indemnité revient au Titulaire du Permis d’Exploitation ou au Titulaire du Permis d’Exploitation de Petites Mines, selon le cas, qui est tenu d’adresser au Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets une lettre mentionnant :
a) la volonté et la nécessité de jouir de la servitude ;
b) la nature et la forme de la servitude ;
c) la date projetée pour commencer les travaux de la mise en oeuvre de la servitude ;
d) le montant à allouer au Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets, le cas échéant, s’il juge que la servitude est de nature à préjudicier les intérêts de ce dernier quant à son activité minière.
Le Titulaire du Permis d’Exploitation dispose d’un délai de deux jours ouvrables pour réagir à la notification relativement au caractère préjudiciable de la servitude et au montant de l’indemnité.
A l’expiration de ce délai, le Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets est sensé acquiescer le montant de l’indemnité proposé dans la lettre de notification, en cas de silence.
Si le Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets réagit dans le délai, les parties disposent d’un délai de vingt huit jours pour convenir le montant d’indemnité ou constater le désaccord sur le montant de l’indemnité.
Il y a constat du désaccord dès lors que l’une des parties notifie à l’autre l’intention de ne plus poursuivre les discussions sur le montant de l’indemnité ou en cas d’expiration du délai de vingt huit jours ci-dessous.
En cas de désaccord, l’indemnité est fixée par voie judiciaire si la médiation de la Direction des Mines n’a pas résolu le différend dans les quinze jours ouvrables. Elle comprend un libellé clair de ses motifs et surtout les attitudes ou les actes attendus du destinataire pour remédier à ses causes.
Article 569 : Du constat et de l’instruction des manquements aux obligations environnementales
Les manquements aux obligations relatives à la réglementation environnementale sont constatés et notifiés par les Inspecteurs et Agents de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou par les Inspecteurs et Agents de la Direction des Mines ou de la Direction des Investigations au Titulaire immédiatement en cas de danger imminent ou dans un délai n’excédant pas dix jours pour les autres cas. Le Titulaire dispose d’un délai de dix jours à dater de la notification pour présenter ses moyens de défense, sans préjudice des dispositions de l’article 312 du Code Minier.
Article 570 : De la suspension des opérations minières ou de carrières
Sans préjudice des dispositions de l’article 292 du Code Minier, toute personne qui, sans justification de force majeure, contrevient à ses obligations environnementales telles que décrites au Titre XVIII du présent Décret et contenues dans son plan environnemental est soumise à la procédure et aux sanctions suivantes :
a) le manquement est notifié au Titulaire du droit minier ou de carrières avec mention du délai de quatre vingt dix jours pour y remédier sous peine de suspension des opérations minières ;
b) si, à l’issue de ce délai de quatre vingt dix jours, l’Inspecteur ou l’Agent de la ordonne la suspension des activités minières ou de carrières pendant trente jours ;
c) si le Titulaire du droit minier ou de carrières n’a pas tenté de remédier au manquement pendant les trente jours de la suspension, la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de soixante jours et la pénalité initiale est doublée ;
d) si, à l’issue des soixante jours, le Titulaire du droit minier ou de carrières n’a toujours pas remédié au manquement, la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de quatre vingt dix jours et la pénalité initiale est triplée ;
e) si, à l’issue des quatre vingt dix jours, le Titulaire du droit minier ou de carrières persiste dans le manquement, soit la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de quatre vingt dix jours et la pénalité initiale est quadruplée, soit les opérations minières ou de carrières sont définitivement suspendues pour les cas graves.
Pour tout manquement mettant directement en danger la vie ou la santé d’une ou plusieurs personnes, le Ministre peut immédiatement, dès sa constatation, suspendre temporairement les opérations minières ou de carrières, pour le temps nécessaire à la mise en place des mesures adéquates pour sauvegarder la vie et la santé.
Article 571 : De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement
En cas de manquement aux obligations environnementales incombant au Titulaire, il est procédé à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement conformément aux dispositions des articles 402 à 405 du présent Décret.
Vous êtes sur la page 9 du DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER