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Le Ministre des Mines,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, spécialement son article 16;
Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, spécialement ses articles 9 point 3, 10 point 2c, 217 alinéa 1er, 523 et 524 ;
Vu l’Ordonnance n° 07-001 du 5 février 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er point B 25, 6ème et 7ème tirets;
Vu l’Arrêté ministériel n° 3164/CAB.MIN.MINES/2007 du 11 août 2007 portant Règlementation des activités des laboratoires d’analyses des produits miniers marchands; Considérant la nécessité d’assainir le secteur d’activités des laboratoires d’analyses des produits miniers marchands en vue d’une meilleure application de l’Arrêté susvisé ;
Vu l’urgence ;
A R R E T E
Article premier :
Sont rapportés, tous les Arrêtés ministériels portant agrément au titre de laboratoires d’analyses des produits Miniers marchands accordés avant l’entrée en vigueur du présent Arrêté. Toutefois, tous les anciens détenteurs des agréments au titre de laboratoires d’analyses des produits Miniers marchands désireux de poursuivre leurs activités pour l’exercice 2007 sont tenus de se conformer aux dispositions de l’Arrêté interministériel n°3154/CAB.MIN.MINES/01/2007 et n°031/CAB .MIN/FINANCES/2007 du 09 août 2007 portant Fixation des taux des droits, taxes et redevances sur l’initiative du Ministre des Mines en ce qui concerne la redevance annuelle. Un délai de 30 (trente) jours leur est accordé à cet effet.
Article 2 :
L’agrément et le renouvellement des Arrêtés ministériels portant agrément au titre de laboratoire d’analyses des produits miniers marchands sont subordonnés au respect des dispositions de l’Arrêté ministériel n° 3164/CAB.MIN.MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant Réglementation des activités des laboratoires d’analyses des produits miniers marchands.
Article 3 :
Tous les anciens détenteurs d’agréments au titre de laboratoire d’analyses des produits miniers en vertu des Arrêtés ministériels dont question à l’article 1er du présent arrêté ainsi que les requérants qui ont des demandes d’agrément au titre de laboratoire d’analyses des produits miniers marchands sont tenus de se conformer aux dispositions de l’Arrêté ministériel n° 3164/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 août portant réglementation des activités des laboratoires d’analyses des produits Miniers marchands dès l’entrée en vigueur du présent Arrêté.
Article 4 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté.
Article 5 :
Le Secrétaire Général des Mines est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature
Martin Kabwelulu