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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES


LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE

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Chapitre 2 : De l’Exercice de la Chasse Section 1 : Des Réserves de Chasse



Article 8

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, sur proposition du Gouverneur de Région, le Conseil Exécutif entendu, ériger certaines parties du territoire en réserves de faune ou en domaine de chasse. Il en réglemente le mode d'exploitation.

Article 9

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut confier ou retirer la gestion et l'organisa¬tion des activités de chasse à un organisme spécialisé placé sous la tutelle de son Dé¬partement. Il organise l'ensemble des services chargés de la gestion de ces activités.

Article 10

Le Directeur chargé du service de la chasse est Officier de police judiciaire. Sa com¬pétence territoriale s'étend sur tout le territoire de la République du Zaïre. Sa compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente loi, à ses mesures d'exécution, à la législation particulière sur l'ivoire et les armes à feu.

Article 11

Les Officiers de chasse, les Chefs de Division Régionaux du Département ayant la chasse dans leurs attributions, les conservateurs des parcs nationaux et des réserves de faune, les régisseurs des domaines de chasse sont Officiers de police judiciaire.

Les dispositions de l'article 10, alinéa 2, sont applicables aux personnes visées à l'alinéa 1er du présent article.

La compétence territoriale des Officiers de chasse s'étend sur tout le territoire de la République, celle des Chefs de Division Régionaux sur la Région d'affectation de chacun, celle des conservateurs et régis¬seurs s'étend sur la réserve ou le domaine de chasse dont ils sont responsables ainsi que sur une zone de 50 Km autour de la réserve ou du domaine de chasse.

Article 12

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, dans un but scientifique, permettre à des personnes déterminées de chasser dans les réserves, les animaux dont la chasse y est interdite. Il peut, s'il l'estime justifier, exonérer le titulaire d'un permis scientifique du paie¬ment des taxes et de l'observance des conditions auxquelles est soumise la chasse dans les domaines de chasse réservés.

Article 13

A l'intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité locale:

1. d'introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes à feu, pièges ou tout engin de chasse, d'y détenir, trans¬porter des animaux sauvages vivants, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sau¬vage, même les animaux réputés nuisi¬bles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure. Dans ce dernier cas, si l'animal a été blessé ou tué, l'auteur doit en faire la déclaration auprès du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48 heures. Il devra en outre établir la preuve qu'il s'est réellement trouvé dans un état de légitime défense et n'a provoqué ni di¬rectement ni indirectement l'agression dont il prétend avoir été victime. Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines prévues par la présente loi;

3. de détériorer d'une manière irrégulière l'habitat de la faune sauvage;

4. de faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.

Article 14

Dans les réserves totales ou partielles de faune, est interdite toute modification des activités humaines existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, telles que :

a. déplacement des localités;
b. immigration des populations et création de nouvelles localités;
c. défrichement de terrains boisés et, d'une manière générale, toutes activités qui risqueraient de porter atteinte à la tranquillité, au développement ou à l'ex¬ploitation de la faune.

Article 15

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut lever les interdictions prévues à l'article précédent au profit des localités qu'il désigne et sous les conditions qu'il détermine, no¬tamment:

1. lorsqu'il s'agit d'améliorer, grâce aux mesures prises, l'habitat de la faune sauvage;
2. lorsqu'il s'agit de faciliter l'exploitation de cette faune.

Section 2 : Des Aires et Périodes de Chasse

Article 16

Il est interdit de chasser sur les chemins publics, les voies ferrées et leurs dépendances, les aérodromes de toutes catégories ainsi qu'à l'intérieur et autour des agglomé¬rations urbaines.

Article 17

Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels. Les conditions de fermage et le mode d'ex-ploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme intéressé.

Article 18

Chaque année, la chasse est ouverte et fermée pour une période n'excédent pas 6 mois dans les régions situées au Nord et au Sud de l'Equateur, selon l'alternance des saisons. Les mesures d'exécution déterminent les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes catégories d'animaux de chasse.

Article 19

En vue de permettre la reconstitution de la faune, le Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions peut fermer la chasse de toutes ou certaines espèces d'animaux pour une période à déterminer par lui, dans une partie ou sur toute l'étendue d'une région.

Article 20

Sauf dérogation accordée pour des raisons d'ordre scientifique par le Département ayant la chasse dans ses attributions, la chasse au moyen d'arcs, d'arbalètes, d'ar¬mes blanches, d'armes à feu et, d'une ma¬nière générale, au moyen d'instruments et procédés visés à l'article 21, point 2°, est interdite entre dix-huit heures et six heures du matin.

Section 3 : Des Instruments et des Procédés de Chasse

Article 21

Sauf autorisation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit de chasser au moyen des instruments et procédés ci-après:

1. les armes automatiques tirant en rafales les projectiles contenant des explo¬sifs, les canons tue-fauves et les fusils fixes;
2. les engins lumineux ou équipés de lumières éblouissantes ou tout engin éclairant;
3. les collets et les lacets métalliques et les filets de tenderie;
4. les poisons et les produits toxiques;
5. les feux circulaires ou enveloppants ;
6. les armes fabriquées clandestinement;
7. les armes et munitions de guerre com¬posant ou ayant composé l'armement réglementaire des Forces Armées Zaï¬roises, de la Gendarmerie ou des for¬ces militaires ou de la police étrangère;
8. les armes rayées d'un calibre inférieur à 6,5 millimètres si la chasse concerne les animaux autres que les oiseaux, rongeurs, petits singes et petits carni¬vores non protégés;
9. les armes lisses de quelque calibre que ce soit ou les armes rayées d'un calibre inférieur à 9 millimètres pour la chasse au gros gibier.

Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut prohiber ou réglementer l'emploi d'autres instruments ou procédés de chasse.

Article 22

L'autorisation de chasser au moyen des instruments de chasse prohibés peut être accordée par le Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou son délé¬gué lorsqu'il s'agit de chasses organisées dans le but de lutter contre la propagation de certaines maladies animales dangereuses pour l'homme.

Article 23

Sauf dérogation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit d'importer, de détenir, d'exposer en vente ou d'acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque et de transporter ou de colporter des pièges ou engins prohibés en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution. Dans les régions qu'il détermine, le Com-missaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions, peut étendre les interdictions visées à l'article 21 à tout matériel qui, par sa nature et sans qu'il soit besoin de préparation spéciale, est propre à être utilisé comme piège ou engin prohibé, même s'il n'est pas inventé, fabriqué ou préparé pour cette fin.

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