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Article 1er
Seront puni d'une amende de 10 à 100 francs et d'une Servitude pénale d'un à quatre jours, ou d'une de ces peines seulement: 1° ceux qui, sans nécessite et sans permission de l'autorité locale, auront embarrassé, fait ou laisser embarrasser les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y laissant des matér¬iaux, des marchandises ou autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations; 2° ceux qui auraient négligé d'éclairer les matériaux, les marchandi¬ses ou autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excava-tions qu'ils y ont creusées en cas de nécessité ou avec la permission de l'autorité compétente; 3° ceux qui auront abandonné, fait ou laissé abandonner sur la voie publique ou à proximité des habitations des choses de nature à nuire par des exhalations insalubres; 4° ceux qui, sur le domaine public ou sur les terrains vagues qui ne sont pas leur propriété, auront, sans y avoir été dûment autorisés, jeté, dé¬posé ou abandonné, ou laissé ou fait jeter, déposer ou abandonner des gazons, terres, pierres, matériaux, décombres, immondices et débris de tout genre.Article 2
[Ord. du 28 février 1913. - Le présent arrêté est applicable à toutes les voies publiques construites ou entretenues par les soins ou aux frais de la Colonie.]Article 3
Les arrêtés du 24 novembre 1890 et du 14 janvier 1891 sont abrogés.Article 4
Le directeur de la justice est chargé, etc.