1. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION
2. CHARTE MONDIALE DE LA NATURE
3. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
4. CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
5. PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION - CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
6. DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
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4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.
7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologies et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement Parties.
8. Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures -concernant notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie- qui doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face aux effets néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants:
a) Les petits pays insulaires;
b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts;
d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;
g) Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux;
h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits;
i) Les pays sans littoral et les pays de transit. La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent paragraphe.
9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.
Article 5 : Recherche et observations systématique
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 g), les Parties :
a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;
b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l'observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l'accès aux données provenant des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange;
c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).
Article 6 : Education, formation et sensibilisation du public
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 i), les Parties :
a) S'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives :
i) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements climatiques et leurs effets;
ii) L'accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;
iii) La participation publique à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face; et
iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion.
b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes existants :
i) La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets; et
ii) La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement.
Article 7 : Conférences des parties 1. Il est créé une Conférence des Parties.
2. En tant qu'organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention. A cet effet:
a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;
e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la Convention, l'application de la Convention par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l'objectif de la Convention; f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en assure la publication;
g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'application de la Convention;
h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5 et à l'article 11;
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la Convention;
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;
l) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu'ils fournissent;
m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention.
3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.
4. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21, et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins qu'elle n'en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.
5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.
6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tous Etats membres d'une de ces organisations ou observateurs auprès d'une de ces organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les domaines visés par la Convention qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 8 : Secrétariat 1. Il est créé un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;
b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la Convention;
d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l'accomplissement efficace de ses fonctions; et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.
3. A sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son fonctionnement.
Article 9 : Organe subsidiaire de Conseil scientifique et technologique
1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties et s'appuyant sur les travaux des organes internationaux compétents, a pour fonctions:
a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;
b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;
c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d'indiquer les moyens d'en encourager le développement et d'en assurer le transfert;
d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement à se doter d'une capacité propre;
e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.
3. Les fonctions et le mandat de l'organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.
Article 10 : Organe subsidiaire de mise en œuvre
1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties. 2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions:
a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;
b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d);
c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.
Article 11 : Mécanisme financier
1. Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent.
3. La Conférence des Parties et l'entité -ou les entités- chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer:
a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères d'éligibilité définis par la Conférence des Parties;
b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques, priorités de programme et critères; c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1;
d) La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.
4. A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les mesures appropriées;
5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention.
Article 12 : Communication d’informations concernant l’application
1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information ci-après:
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation;
b) Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;
c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.
2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa communication les éléments d'information ci-après:
a) La description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);
b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à l'article 4, paragraphe 2 a).
3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II donnent le détail des mesures prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5.
4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès escomptés dans la réduction des émissions et dans l'augmentation de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des avantages que l'on peut en attendre.
5. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.
6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission des informations.
7. A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l'article 4. Ce concours pourra être fourni par d'autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.
8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.
9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles, selon des critères qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.
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