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L’Assemblée Constituante et législative, Parlement de Transition a adoptée ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier : De l’objet, du champ d’application et des principes
Article 1er
La présente loi régit le secteur de télécommunications en République Démocratique du Congo. A ce titre, elle a pour objet de :
a) Fixer les modalités de détention, d’installation et d’exploitation de télécommunications sur toute l’étendue du territoire national ;
b) Garantir le développement harmonieux et intégré des réseaux et services de télécommunications ;
c) Faciliter la mobilisation des ressources financières par la participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal.
Article 2
Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les installations de l’Etat établies pour les besoins de la sécurité et de la défense nationale ou utilisant exclusivement pour les besoins propres d’une administration, des bandes de fréquences attribuées à cette administration. Cependant, ces installations doivent se faire dans le respect de toutes les dispositions concernant la coordination de télécommunications à l’échelon national, notamment des règles relatives aux demandes et attributions des fréquences.
Article 3
Dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi :
1) Les activités de télécommunications s’exercent dans le respect des régimes d’exploitation de la concession, de l’autorisation et de la déclaration prévus au Titre III ;
2) Le maintien et le développement du service public des télécommunications, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;
3) La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de celle de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications.
Elle est exercée au nom de l’Etat dans les conditions prévues dans la présente loi par le Ministre chargé des télécommunications et par l’Autorité de Régulation.
Chapitre 2 : Des définitions
Article 4
Aux termes de la présente loi, on entend par :
Télécommunication :
Toute transmission de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
Réseau de télécommunications :
Toute installation ou tout ensemble d’installations assurant la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange d’informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points de terminaison de ce réseau.
Réseau ouvert au publique :
Tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.
Réseau indépendant est :
a) A usage privé : lorsqu’il est réservé à un usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit :
b) A usage partagé : lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.
Réseau interne :
Réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
Service de télécommunications :
Toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement des signaux, ou une combinaison de ces fonctions, par des procédés de télécommunication à l’exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles.
Service téléphonique :
L’exploitation commerciale du transfert direct en temps réel de la voix ou des signaux assimilés au départ et à destination des réseaux ouverts au public, commutés entre utilisateurs fixes ou mobiles.
Service Télex :
L’exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiques entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunication. Télédistribution :
La transmission ou la retransmission à des abonnés à travers un réseaux de câbles et/ou hertzien, des signaux de radiodiffusion sonore et de télévision reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produit localement.
Opération :
Toute personne physique ou morale, exploitant un réseau de télécommunication.
Radiodiffusion :
Toute télécommunication réalisée au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 3.000 gigahertz, transmis dans l’espace sans guide artificiel.
Installation radioélectrique :
toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des installations radioélectriques figurent notamment les installations et réseaux utilisant les capacités des satellites.
Exigences essentielles:
Les raisons qui permettent d'imposer les conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation des réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications.
Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où cela est justifié, l'interopérabilité des services, la protection des données, la protection de l'environnement et des objectifs urbanistique et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes de techniques terrestres ou spatiaux.
La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée.
Equipement terminal :
Tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installation, destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne ou distribué par câbles, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à des services de télécommunications.
Point de terminaison :
Les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.
Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.
Lorsqu'un réseau de télécommunication est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.
Spécifications techniques:
La définition des caractéristiques requises d'un produit tels que, d'une manière non exhaustive, les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, la terminologie, les symboles et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
Interconnexion :
Les prestations réciproques offertes par tous les exploitants des réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.
Services à valeur ajoutée:
Tous services de télécommunications qui, n'étant pas des services de télécommunications finales, ajoutent d'autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de télécommunications. On peut citer comme exemple le traitement direct de données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, l'échange électronique de données, le courrier électronique ou la messagerie vocale.
Service support :
On entend par service support, un service de simple transport de données dont l'objet est soit de transmettre et soit de retransmettre et soit d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télécommunications sans faire subir à ces signaux de traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
Liaison louée :
La mise à disposition d'un opérateur dans le cadre d'un contrat de location d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute communication contrôlée par cet utilisateur.
Réseau de distribution :
Réseau de câble/ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux abonnés. Il s'agit d'un réseau ouvert au public.
Ministre :
Le Ministre du gouvernement de la République Démocratique du Congo ayant en charge le secteur de télécommunications.
Réglementation :
La fonction qui consiste essentiellement à veiller au bon fonctionnement et au développement de l'ensemble du secteur des télécommunications par un encadrement normatif et institutionnel adapté et adéquat.
Régulation :
L'application ou la mise en œuvre de la réglementation. Le but de la régulation est de faciliter, stimuler et impulser le marché des télécommunications pour rencontrer la demande de la clientèle, permettre aux utilisateurs de communiquer ou faire des affaires à partir de n'importe quel moment et au prix le plus bas possible. Gestion du spectre des fréquences radioélectriques
L'ensemble des actions administratives et techniques relevant de l'Etat et visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques assignés d'une manière objective, transparente et non discriminatoire aux utilisateurs.
Le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource limitée du domaine public, gérée, contrôlée et administrée par l’Etat.
Réception individuelle :
La réception à titre privé, au moyen d’installations domestiques, des signaux émis par la radiodiffusion, la télévision ou par satellite. Administration de Télécommunications :
L’entité chargée d’exercer au sein du Ministère ayant les télécommunications dans ses attributions, les prérogatives dévolues à celui-ci.
Exploitant Public :
La personne morale bénéficiant des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture des services publics de Télécommunications.
Service de base :
Les services téléphoniques, télégraphiques et télex entre points fixes, quels que soient la nature des installations et les moyens de transmission utilisés.
Service universel :
Le droit de chacun au bénéfice du service téléphonique de base, du télex, des publiphones à un coût raisonnable depuis toute région habitée du pays. Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique :
L’autorisation donnée par l’Etat pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon les conditions spécifiées. Interopérabilité des équipements terminaux :
L’aptitude de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un service.
Réseau National :
L’ensemble de terminaux d’abonnés, de lignes téléphoniques, de centraux, de moyens de transmission terrestres et par satellites utilisés en République Démocratique du Congo pour la production des services de télécommunications locaux, interurbains et internationaux..
Service de télécommunications :
Toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement des signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications à l’exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles.
Article 5
La présente loi prévoit deux structures:
a) Le Ministre;
b) L'Autorité de Régulation.
Article 6
Sans préjudice d'autres textes législatifs et réglementaires, le Ministre a pour mission et attributions de :
a) concevoir et proposer au Gouvernement la politique générale devant guider le développement du secteur;
b) mettre en œuvre la politique définie par les pouvoirs publics dans le domaine de télécommunications nationales et internationales pour les aspects qui relèvent de la présente loi;
c) arrêter les règlements d'administration et de police relatifs aux télécommunications et fixer les taxes y afférentes;
d) définir et actualiser le cadre réglementaire général du secteur ;
e) assurer, en collaboration avec les ministères et services de l'Etat ayant en charge la justice , l'intérieur, la défense nationale et la sécurité, conformément aux lois et règlements en vigueur, la surveillance générale et la police du secteur;
f) représenter les intérêts du pays auprès des organisations sous-régionales, régionales et internationales et assurer l'application des accords et traités internationaux dans le secteur de télécommunications.
Vous êtes sur la page 1 des Lois, Dispositions legales | 5. LOI CADRE N°013-2002 DU 16 OCTOBRE 2002 SUR LES TELECOMMUNICATIONS EN RDC