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8. DECRET N°068/2003 DU 03 AVRIL 2003 PORTANT STATUTS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADASTRE MINIER, EN SIGLE « CAMI »


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Le Président de la République,




Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo spécialement en son article 5- alinéa 2 ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code Minier, notamment en son article 12 ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ;

Vu la nécessité ;

Sur proposition du Ministre des Mines et des Hydrocarbures:

DECRETE
Titre 1er : Des dispositions générales


Article 1er


Le Cadastre Minier, en sigle « CAMI », institué aux termes de l'article 12 de la loi n° 007- 2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, est un Etablissement Public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie administrative et financière.

Article 2


Le CAMI a, dans le cadre du Code Minier et du Règlement Minier pour mission:
1. l’inscription des actes prévus par le Code Minier dans les registres y afférents et/ou cartes de retombes minières ;
2. l'instruction cadastrale des demandes d'octroi, d’extension, de renouvellement de mutation ou d'amodiation des droits miniers et/ou de carrières, la coordination de l'instruction technique et environnementale desdites demandes et la notification des avis des instructions minières aux personnes concernées ;
3. la certification de la capacité financière minimum des requérants de droits miniers et de carrières de recherches ;
4. la notification des décisions relatives aux droits miniers ou de carrières aux requérants intéressés ;
5. la conservation des titres miniers et de carrières ;

6. l’inscription ou la radiation des périmètres miniers ou de carrières sur la carte cadastrale ;
7. l’émission des avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d'une zone interdite ;
8. l’authentification des actes d'hypothèque. d'amodiation ou de mutation de droits miniers et de carrières ;
9. la perception, la gestion et, le cas échéant. la répartition des frais de dépôt et des droits superficiaires annuels par carré ;
10. toutes autres opérations connexes ou accessoires aux activités ci-dessus et nécessaires à la réalisation de son objet social.

A ce titre, il est chargé notamment de :




a) inscrire aux registres y afférents et/ou aux cartes de retombes minières:
- les déclarations et attestations de prospect ion ;
- les demandes d'octroi, d'extension ou de renouvellement des droits miniers et/ou de carrières, ainsi que les demandes d'approbation et d'enregistrement des hypothèques et les demandes d'enregistrement des amodiations et mutations les concernant ;
- les droits miniers ou de carrières octroyés, étendus et renouvelés ainsi que des décisions de refus ;
- les cas de retrait, d'annulation et de déchéance des droits miniers ou de carrières ;

b) inscrire ou radier les périmètres miniers ou de carrières sur la carte cadastrale ;

c) enregistrer :
- les mutations et amodiations des droits miniers ou de carrières ;
- les hypothèques minières ;

d) assurer:
- l’instruction cadastrale des demandes d'octroi, d'extension ou de renouvellement des droits miniers et/ou de carrières et, ainsi que celle des demandes d'approbation et d'enregistrement des hypothèques et des demandes d’enregistrement des amodiations et mutations les concernant ;
- la coordination des instructions technique et environnementale des demandes des droits miniers ou de carrières ;
- la notification aux requérants intéressés des avis cadastral, technique et environnemental résultant des instructions minières concernées ;

e) délivrer l’attestation de prospection ;
f) certifier la capacité financière minimum des requérants des droits miniers et de carrières de recherches ;
g) notifier aux requérants intéressés les décisions relatives aux demandes d’octroi, d’extension, de renouvellement, de mutation ou d’amodiation des titres miniers ou de carrières et leur délivrer, le cas échéant, les titres miniers et ceux de carrières y afférents ;
h) conserver les titres miniers et de carrières ;

i) tenir régulièrement les registres et les cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public ;
j) émettre ses avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d'une zone interdite ;
k) localiser sur les cartes de retombes minières les zones interdites et protégées en indiquant leur situation légale et géographique selon les données fournies par les Services compétents ;
l) exercer le pouvoir de notaire en matière d'authentification des actes d'hypothèque, d'amodiation et de .mutation des droits miniers et de carrières ;
m) Percevoir, gérer et, le cas échéant, répartir les frais de dépôt des dossiers des demandes concernant les droits miniers ou de carrières ;
n) percevoir, gérer les droits superficiaires annuels par carré et en rétribuer une quotité pour appuyer financièrement les Services du Ministère des Mines chargés de l'administration du Code Minier.

Article 3 Le CAMI a son siège social et administratif à Kinshasa.


Les Cadastres Miniers Provinciaux sont établis dans les Chef ¬lieux de Provinces. Il peut être également ouvert des Cadastres Locaux dans des zones de concentration des activités minières et de carrières, moyennant autorisation de l'Autorité de tutelle.

Titre 2 : Du patrimoine


Article 4 Le patrimoine du CAMI est constitué :



a) de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat lors de son démarrage ;
b) de toutes les acquisitions propres jugées nécessaires à son fonctionnement ainsi que des apports ultérieurs que l'Etat et les partenaires extérieurs pourront lui consentir.

Dans un délai de trois (3) mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret. Les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions soumettront à la signature du Président de la République, un Décret par lequel L’Etat transfère au CAMI les biens dont il a besoin pour son équipement et son fonctionnement. La valeur de tous les biens dont question à l’alinéa précèdent constitue le patrimoine initial du CAMI.

Article 5


L'augmentation comme la réduction du patrimoine du CAMI est constatée par Décret du président de la République, sur proposition des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions, après avis du Gouvernement.

Article 6


En cas de dissolution, le patrimoine du CAMI revient de droit à l'Etat qui l'affecte à l’Administration des Mines,

Article 7


Les ressources financières du CAMI sont constituées de :
a) 50 % des droits superficiaires annuels par carré ;
b) recettes des frais de dépôt des demandes d'institution, d'extension, de renouvellement de mutation et d'amodiation des droits miniers et de carrières ;

c) subventions budgétaires d'exploitation ou d'équipement émargeant aux budgets annexes de l'Etat ;
d) emprunts ;
e) subventions, dons, legs et libéralités d'origine interne ou externe dûment acceptés par le Gouvernement.

Titre 3 : Des structures


Article 8 Les structures du CAMI sont :



a) le Conseil du Cadastre Minier ;
b) le Comité de Direction ;
c) le Collège des Auditeurs Externes.

Titre 4 : De l'organisation et du fonctionnement
Chapitre 1er : De l’organisation administrative
Section 1 : Du Conseil du Cadastre Minier


Article 9


Le Conseil du CAMI a les pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d'administration et de disposition en rapport avec l'objet social du CAMI.

Sous réserve des autorisations ou approbations requises, le Conseil prend toutes décisions intéressant le CAMI, notamment :
- les opérations d'acquisitions et d'aliénations immobilières ;
- les transactions, les cessions et, en général, tous les actes nécessaires pour la réalisation de l'objet social du CAMI ;
- l'élaboration et la présentation du budget et du bilan.

A ce titre, il doit notamment :


a) veiller à la bonne gestion du Cadastre Minier. A cet effet, il établit un rapport de gestion du Cadastre Minier à l'attention de l'Autorité de tutelle.
b) adopter:
- le statut du personnel et les barèmes de rémunérations du personnel ;
- le plan comptable particulier ;
- le projet du budget ;
- les comptes de fin d'exercice et le bilan ;
- le barème des frais de dépôt du dossier qu'il soumet aux Ministres ayant les Finances et les Mines dans ses attributions ;
- son Règlement d'ordre intérieur et celui du Comité de Direction ;
- le rapport annuel d’activité ;
c) approuver :
- les propositions de recrutement du Personnel ne relevant pas de la classification générale des emplois ;
- les propositions d'avancement en grade.

Article 10 Le Conseil du Cadastre Minier comprend:



- le Secrétaire Général aux Mines ;
- deux délégués du Cabinet du Président de la République dont un juriste ;
- un délégué du Ministère ayant les Finances dans ses attributions ;
- un délégué du Ministère ayant les Mines dans ses attributions ;
- un délégué du Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions ;
- un délégué de la Chambre des Mines au Congo ;
- le Directeur Général du CAMI ;
- le Directeur Général Adjoint du CAMI.

Article 11


Les membres du Conseil du Cadastre autres que le Secrétaire Général aux Mines, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint du CAMI sont nommés et le cas échéant relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition respectivement du Directeur de Cabinet du Président de la République, des Ministres ayant les Finances, les Mines et l'Environnement dans leurs attributions ainsi que la Chambre des Mines au Congo.

Article 12


Le Conseil du CAMI est présidé par le Secrétaire Général aux Mines, un délégué du Cabinet du Ministre des Mines en est le Vice-Président. Il se réunit sur convocation de son Président, au moins une fois par mois et chaque fois que l'intérêt du CAMI l’exige ou chaque fois que la demande en a été faite par écrit, soit par la moitié de ses membres, soit par I'Autorité de tutelle.

Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. Le Conseil ne peut siéger valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance au troisième jour. Lors de cette seconde réunion aucun quorum n'est requis. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 13


Un règlement intérieur adopté par le Conseil et approuvé par l'Autorité de tutelle détermine les règles de fonctionnement du Conseil.

Article 14


Les membres du Conseil du CAMI ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Président de la République sur proposition des Ministres ayant les Finances et les Mines dans leurs attributions.

Section 2 : Du Comité de Direction


Article 15 Le Comité de Direction est l’organe de gestion du CAMI.


Il veille à l’exécution des décisions du Conseil du CAMI et assure, dans les limites des pouvoirs lui délégué par ce dernier la gestion des affaires courantes du CAMI.

A ce titre, il est chargé notamment de :

a) assurer la gestion quotidienne des activités du Cadastre Minier dont la réalisation est confiée soit au Cadastre Central, soit aux Cadastres Provinciaux et Locaux établis conformément aux dispositions du présent décret ; ¬

b) le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles présents et avenir du CAMI ;
c) préparer et exécuter les budgets ;
d) préparer les comptes économiques et financiers ainsi que le bilan du Cadastre Minier ;
e) préparer le barème des frais de dépôt du dossier ;
f) établir les rapports mensuels, trimestriels ou d'activités annuels ;

Article 16


Le Comité de Direction comprend :

a) le Directeur Général ;
b) le Directeur Général Adjoint ;
c) le Directeur Technique ;
d) le Directeur Financier ;
e) le Directeur Administratif ;
f) le Représentant du Personnel

Article 17


Le Comité de Direction se réunit au moins une fois par semaine et chaque fois que l'intérêt du service l’exige, sous la présidence du Directeur Général. En cas d’absence ou d'empêchement de ce dernier, sous celle du Directeur Général Adjoint. Les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité absolue de ses membres, En cas de partage des voix, celle du Directeur Général est prépondérante. Un règlement d'ordre intérieur adopté par le Conseil du CAMI et approuvé par l'Autorité de tutelle détermine les règles de fonctionnement du Comité de Direction.

Article 18


Le Directeur Général supervise et coordonne l’ensemble des activités du CAMI.

A ce titre, il a le pouvoir de :

a) assurer l’exécution de toutes les décisions du Conseil du CAMI ;
b) engager le Comité de Direction du Cadastre Minier ;
c) engager le Cadastre Minier en tout ce qui concerne l'application des dispositions du Code Minier et du Règlement Minier ;
d) veiller au respect du statut du Personnel ;
e) ester en justice en demandant comme en défendant au nom et pour le compte du Cadastre Minier ;
f) exercer les fonctions de notaire en matière d'authentification des actes d'hypothèques, d'amodiation et de mutation des droits miniers et des carrières ;
g) élaborer le rapport mensuel, trimestriel ou annuel d’activité du CAMI ;
h) soumettre le barème salarial du personnel du Cadastre Minier à l'approbation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, après avis conforme du Conseil du Cadastre Minier.

Le Directeur Général Adjoint remplace le Directeur Général en cas d’absence ou d’empêchement. II supervise, sous la direction du Directeur Général, les activités des Directions Administratives et Financières.

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