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1. ORDONNANCE-LOI N°71-016 DU 15 MARS 1971 RELATIVE A LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS

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Chapitre 1 : Les biens immobiliers
Section 1 : Classement


Article 1er


Les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, peuvent être classés en totalité ou en partie, dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après, comme biens culturels immobiliers. Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Article 2


L’immeuble appartenant à l’Etat est classé par arrêté du Ministre de la Culture, après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux et de la commission de classements des biens culturels prévue à l’article 42, s’il y a accord du Ministre dans les attributions duquel l’immeuble est placé. A défaut de cet accord, l’immeuble est classé par ordonnance du Président de la République.

Article 3


L’immeuble appartenant à toute personne autre que l’Etat est classé par arrêté du Ministre de la Culture, après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux et de la commission de classement. Préalablement au classement, le directeur général de l’Institut des musées nationaux, sur invitation du ministre de la Culture, notifie au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une proposition de classement de l’immeuble. Il fait la même notification au conservateur des titres fonciers dans le ressort duquel l’immeuble est situé. A compter du jour de la notification au propriétaire de la proposition de classement, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si l’arrêté de classement n’intervient pas dans l’année de la notification. Le propriétaire peut présenter ses observations, par lettre recommandée adressée au ministre de la Culture, dans un délai de six mois à partir de la notification. Le classement ne peut être prononcé avant l’expiration de ce délai qu’autant que le propriétaire a présenté ses observations.

Article 4


Le classement est notifié au ministre dans les attributions duquel l’immeuble est placé ou au propriétaire, suivant le cas, ainsi qu’au conservateur des titres fonciers, par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l’Institut des musées nationaux. L’arrêté ou l’ordonnance de classement est publié au Moniteur Congolais.

Article 5


Lorsque l’immeuble classé appartient à une personne physique ou morale de droit privé, le classement peut donner lieu au paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour le propriétaire des effets du classement. La demande d’indemnité doit être adressée, par lettre recommandée et dans un délai de six mois à compter de la notification du classement, au ministre de la Culture. Le ministre fixe le montant de l’indemnité après avoir pris l’avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux. En cas de désaccord quant au montant de l’indemnité, le propriétaire peut, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite, exercer un recours devant les tribunaux.

Article 6


Il est dressé, par les soins du directeur général de l’Institut des musées nationaux, une liste générale des biens culturels immobiliers classés. Cette liste mentionne tous les éléments de nature à identifier aisément l’immeuble classé, ainsi que le numéro et la date de l’arrêté ou de l’ordonnance de classement. Un exemplaire de la liste, tenu à jour, doit être déposé à l’Institut des musées nationaux, où il peut être consulté gratuitement par toute personne. Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le directeur général de l’Institut des musées nationaux transmet aux conservateurs des titres fonciers un extrait de la liste reproduisant les mentions relatives aux immeubles situés dans leur ressort respectif.

Section 2 : Effets du classement


Article 7


Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement. Toute aliénation d’un immeuble classé doit, dans le mois de sa date, être notifiée au directeur général de l’Institut des musées nationaux par celui qui l’a consentie.

Article 8


L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux.

Article 9


A défaut par le propriétaire d’exécuter les travaux de répartition ou d’entretien indispensables à la conservation de l’immeuble classé, le ministre de la Culture peut faire exécuter d’office ces travaux.

Article 10


L’Etat peut poursuivre l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble classé. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l’expropriation porte sur l’immeuble tout entier, même s’il n’est classé que pour partie, et, en outre, sur terrain qui en est l’accessoire indispensable.

Article 11


Aucune affiche ne peut être apposée et aucun dispositif d’affichage, de réclame ou de publicité visuelles ne peut être placé sur un immeuble classé, ni, le cas échéant, sur les immeubles voisins de celui-ci situés dans un périmètre à déterminer dans chaque cas par un arrêté du ministre de la Culture.

Article 12


Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux.

Article 13
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Article 14


Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des immeubles ne sont pas applicables aux immeubles classés. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux.

Article 15


Le directeur général de l’institut des musées nationaux et les agents de l’Institut qu’il désigne sont autorisés à visiter et inspecter en tout temps les immeubles classés.

Article 16
Les effets du classement suivent l’immeuble classé en quelque main qu’il passe.

Section 3 : Déclassement


Article 17


Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé, soit d’office, soit à la demande du propriétaire, par un arrêté du ministre de la Culture pris après avis du directeur général de l’Institut des musées nationaux et de la commission de classement. Il est notifié au ministre dans les attributions duquel l’immeuble est placé ou au propriétaire, suivant le cas, ainsi qu’au conservateur des titres fonciers, par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l’Institut des musées nationaux. L’arrêté de déclassement est publié au Moniteur congolais.

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