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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER

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Chapitre 2 : Du contrôle du déboisement
Article 52

Tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au couvert forestier initial réalisé par l’auteur du déboisement ou à ses frais.

Article 53

Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement. Pour les activités agricoles, ledit permis n’est exigé que lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à 2 hectares.

Article 54

Le permis de déboisement est délivré par le Gouverneur de province, lorsque la superficie à déboiser est égale ou inférieure à 10 hectares. Au-delà de cette superficie, il est délivré par le Ministre. Dans les deux cas, un avis préalable de l’administration forestière local fondé sur une étude d’impact est requis. La délivrance dudit permis donne lieu à l’acquittement préalable d’une taxe de déboisement, dont l'assiette, le taux et les modalités sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Les recettes générées par cette taxe sont affectées à la reconstitution du capital forestier.

Chapitre 3 : Du contrôle des feux de forêts et de brousse

Article 55

Le Gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur proposition de l'administration provinciale des forêts, les dates et les conditions d'allumage des feux hâtifs.

Article 56

Afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse, l’administration forestière ou les entités décentralisées doivent prendre notamment, les mesures suivantes :
1. constituer, former et équiper des brigades chargées de la lutte contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de l’encadrement des populations locales ;
2. créer des postes d’observation dans certaines régions particulièrement celles menacées d’incendies.

Article 57

Il est interdit de provoquer ou d’abandonner un feu susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse. Dans le domaine forestier, il est interdit d’abandonner un feu non éteint.

Article 58

Il est défendu de porter ou d’allumer un feu en dehors des habitations et des bâtiments d’exploitation situés à l’intérieur des forêts. Toutefois, l’allumage d’un feu pour la fabrication de charbon est autorisé à condition que son auteur prenne toutes les dispositions utiles, pour éviter que ce feu n’échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine forestier.

Article 59

Tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qui répond des dommages résultant de son fait conformément à l’article 258 du code civil des obligations.

Article 60

Il est interdit d’allumer un feu dans un rayon de 500 mètres autour des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci. Il est également interdit d’allumer en zone de savane un feu le long des routes et chemins qui traversent les forêts classées.

Article 61

L’interdiction est absolue dans les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux où aucun feu ne peut être allumé, sauf pour les besoins d’aménagement.

Article 62

En saison favorable, après information des populations locales concernées, les agents forestiers procèdent d’office à l’incinération des herbages dans les environs des forêts classées afin de les préserver des conséquences des feux incontrôlés. A cet effet, ils aménagent un coupe-feu d’une largeur suffisante pour empêcher la transmission du feu aux périmètres à protéger.

Article 63

Afin de prévenir et de combattre les incendies de forêt, l’autorité administrative locale ou, à défaut, le responsable local chargé des forêts peut requérir, même verbalement, les habitants des villages riverains de la forêt concernée. Toute personne constatant la présence d’un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d’en aviser l’autorité la plus proche. Toute personne se trouvant à proximité d’un incendie de forêt a le devoir d’apporter son concours à son extinction.

Article 64

L’autorité administrative locale répond civilement des conséquences dommageables, pour les personnes et les biens, des feux allumés sous son contrôle. Toutefois, la responsabilité de l’autorité locale est dégagée si elle établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu’une information préalable suffisante a été faite par affichage ou proclamation et, s’agissant des opérations de lutte contre les incendies, que les dommages résultent d’un cas de force majeure.

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