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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES


LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE

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Article 24

Sauf dérogation accordée au titulaire d'un permis scientifique, il est interdit de poursuivre le gibier au moyen d'un véhicule quelconque et de tirer sur lui d'un véhicule ou de sa proximité immédiate. Toutefois, l'emploi d'embarcations est autorisé pour la chasse aux oiseaux aquatiques.

Article 25

Les mesures d'exécution réglementeront la circulation des véhicules et des embarcations dans les limites des réserves et des domaines de chasse.

Section 4 : Des Animaux de Chasse

Article 26

Les animaux de chasse sont répartis en trois catégories:

1. les animaux totalement protégés énumérés au tableau I annexé à la présente loi;
2. les animaux partiellement protégés énumérés au tableau II en annexe
3. les animaux non protégés et non repris aux tableaux I et II.

Article 27

Il est interdit, sauf en vertu d'un permis scientifique délivré par le Département ayant la chasse dans ses attributions, de tuer, capturer, chasser, poursuivre, déran¬ger volontairement ou faire fuir, par n'importe quel moyen irrégulier et dans le but de nuire, les animaux énumérés au tableau I annexé à la présente loi. Le Commissaire d'Etat du Département compétent peut, conformément à l'article 34, autoriser de photographier ou de filmer ces animaux.

Article 28

Le fait, pour quiconque, d'avoir provoqué volontairement et sans autorisation un des animaux énumérés au tableau I de la présente loi constitue une infraction.

Il ne peut, dans ce cas, se prévaloir, du droit de légitime défense. Toute personne qui aura tué ou blessé, sans autorisation préalable, un des animaux visés ci-dessus, sera tenu d'en aviser le Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué le plus proche dans le délai de 8 jours et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'enquête.

Article 29

Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, ajouter au tableau I tout animal qu'il estime utile d'y voir figurer; il peut également supprimer tout animal du tableau II pour l'inscrire au tableau I et inversement. Chaque fois qu'il ajoute, au tableau I ou II, un animal qui n'est mentionné ni dans l'un ni dans l'autre tableau, il détermine d'office la taxe minimum d'abattage ou de capture de cet animal ainsi que toute autre redevance due pour cet animal.

Article 30

Les animaux protégés sont chassés ou capturés conformément aux conditions, modalités et limites fixées par les permis de chasse y afférents.

Article 31

Sauf dérogation accordée conformément à l'article 53, les animaux figurant au tableau II ne peuvent être chassés qu'avec un permis sportif grande chasse, un grand permis de tourisme ou des permis spéciaux et dans les conditions et limites fixées par arrêté du Commissaire d'Etat du Département com¬pétent. L’arrêté du Commissaire d'Etat détermine le montant des taxes supplémentaires à payer.

Article 32

Il est interdit d'enlever ou de détruire les oeufs, nids, couvées et nichées des animaux de chasse. Cette interdiction peut être levée partiellement pour les besoins de la recherche scientifique, par arrêté du Com¬missaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions.

Article 33

Toute personne qui a blessé un animal de chasse est tenue de le rejoindre et de le tuer. Elle est tenue, au cas où il s'agit d'un animal réputé dangereux ou pouvant le devenir du fait de la blessure, de signaler le fait à l'autorité compétente, en fournissant tous les renseignements utiles pouvant permettre de retrouver l'animal. Si l'animal est achevé par un chasseur requis par les services du Département compétent, les trophées reviennent à ce chasseur, sauf dispositions contraires de la présente loi. Les animaux blessés et non achevés sont considérés comme abattus. L'auteur de la blessure est tenu de payer la taxe d'abattage.

Section 5 : De la photographie et de la Cinématographie

Article 34

Dans les réserves et les domaines de chasse, la photographie et la cinématographie des animaux de chasse sont soumises à l'autorisation préalable et aux conditions fixées par le Département ayant la chasse dans ses attributions, sans préjudice des dispositions particulières en matière de cinématographie ou de photographie.

Section 6 : Du Guide de Chasse

Article 35

Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse sans en avoir obtenu au préalable, la licence professionnelle de guide de chasse délivrée par le Département ayant la chasse dans ses attributions. Cette disposition s'applique également aux entreprises de tourisme cynégétique.

Article 36

Les mesures d'exécution déterminent et fixent les conditions et modalités d'octroi de la licence professionnelle visée à l'article précédent.

Chapitre 3 : Des Permis de Chasse

Section 1 : Des Dispositions Préliminaires

Article 37

Toute personne qui demande un permis de chasse doit être soumise à un test d'aptitudes cynégétiques.

A l’exception du permis collectif de chasse, les permis de chasse ne peuvent être délivrés qu'aux personnes possédant légalement une ou plusieurs armes à feu.

Les permis de chasse sont personnels et incessibles. Le Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué peut obliger tout chasseur ne possédant pas une expérience cynégétique suffisante, qui se livre à une activité de chasse présentant des risques, à se faire accompagner par un guide de chasse agrée par son département.

Article 38

Aucun permis de chasse ne peut être ac-cordé à une personne qui, au cours de deux dernières années précédant la demande, a été condamné au Zaïre ou à l’étranger, à une peine de servitude pénal d’un mois au minimum pour infraction à la législation sur la chasse.

Article 39

Le commissaire d’Etat du Département compétant peut retirer tout permis de chasse en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution. Il peut limiter le nombre des permis à émettre au cours d’une période de chasse après avis motivé des services de son département.

Article 40

Il ne peut être délivré à la même personne qu’un seul permis ordinaire de chasse au courant d’une année. Toutes fois durant la période de validité d’un permis sportif, il peut être délivré un permis sportif de catégorie supérieure moyennant paiement de la différence des taxes exigibles pour l’obtention de ces deux permis. Le total des latitudes d’abattage ou de capture accordée ne peut dépasser le total de celles prévues par les permis de la catégorie supérieure.

Article 41

Les titulaires des permis autres que le per-mis rural de chasse et le permis collectif de chasse ne peuvent utiliser des armes à feu perfectionnées. Les caractéristiques et les minutions de ces armes seront déterminées par les mesures d’exécution.

Article 42

L’emploi de rabatteurs et de chiens n’est autorisé que dans le cas de chasse en groupe organisée par les titulaires d’un permis collectif de chasse. Le recours à des tiers en lieu et place du titulaire du permis n’est autorisé que lorsqu’il s’agit des permis scientifique et administratif ainsi que du permis de capture commerciale aux conditions prévues par la présente loi.

Article 43

Le département ayant la chasse dans ses attributions fixe le montant des taxes requises pour la chasse des diverses espèces d’animaux protégés.

Article 44

Toute personne titulaire d’un permis spé-cial de chasse des animaux inscrits aux tableaux I et II doivent, avant de se livrer à toute activité de chasse, de capture ou de collecte, s’être acquittée au préalable du montant de la redevance y afférente. En tout état de cause, la redevance payée en vertu de ces dispositions n’est pas remboursable attributions, peut étendre les interdictions visées à l'article 21 à tout matériel qui, par sa nature et sans qu'il soit besoin de préparation spéciale, est propre à être utilisé comme piège ou engin prohibé, même s'il n'est pas inventé, fabriqué ou préparé pour cette fin.

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