LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER
EXPOSE DES MOTIFS
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Plusieurs facteurs majeurs commandent la révision totale du régime forestier congolais. Ces facteurs sont de deux ordres : interne et externe.
Le texte de base du régime forestier congolais et ses mesures d’exécution datent du 11 avril 1949. La mise en œuvre de ce régime s’est avérée difficile au fur et à mesure de l’évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays. Ainsi, on constate que, 42 ans après son accession à l’indépendance, la République Démocratique du Congo ne s’est pas encore dotée d’un régime forestier approprié, à savoir un cadre légal qui permet, à la fois, à la forêt de remplir en équilibre ses fonctions écologiques et sociales, à l’administration forestière de contribuer substantiellement au développement national et aux populations riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour pouvoir en tirer un bénéfice légitime.
La communauté internationale en général et les Etats en particulier ont considérablement pris conscience de l’importance et de la nécessité de la protection de la nature et de l’environnement. Il suffit, pour s’en convaincre de compter le nombre toujours croissant des conventions et accords internationaux conclus en matière de l’environnement. La République Démocratique du Congo est consciente du rôle de premier plan joué par son écosystème forestier dans l’équilibre de la biosphère au niveau tant international et continental que national et même local, et est disposée à assumer les responsabilités qui en résultent. C’est pour cette raison qu’elle a ratifié beaucoup de ces conventions et accords et s’est engagée, en conséquence, à harmoniser ses lois par rapport aux dispositions pertinentes de ces instruments internationaux. La présente loi s’inscrit donc dans la logique des principes modernes de gestion des ressources forestières et des conventions internationales en matière de l’environnement.
La présente loi introduit des innovations suivantes :
a. L’Etat a l’obligation d’élaborer une politique forestière nationale matérialisée par un plan forestier national à réviser périodiquement en fonction de la dynamique de l’industrialisation forestière. b. Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du Ministre suivant la procédure fixée par décret du Président de la République. c. Trois catégories des forêts sont désormais prévues par la présente loi, à la différence de l’ancienne loi, à savoir: forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanente. Celles-ci sont soustraites des forêts protégées à la suite d’une enquête publique en vue de leur concession. d. La création d’un cadastre forestier tant au niveau de l’administration centrale qu’à celui de l’administration provinciale. Si la mission du cadastre forestier provincial consiste à conserver tous les actes et contrats relatifs à la gestion forestière, le cadastre forestier national doit, tout en ayant la même mission, constituer une banque de données permettant au ministère chargé des forêts d’élaborer la politique forestière sur base des informations fiables. e. La création d’un conseil consultatif national et des conseils consultatifs provinciaux des forêts. Le premier s’occupe essentiellement de la planification et de la coordination du secteur forestier au niveau national, tandis que les seconds surveillent la gestion forestière des provinces et des autres entités décentralisées, d’une part, et d’autre part, ils se chargent de donner des avis dans les projets de classement ou de déclassement des forêts. Notons que dans cette procédure de classement et de déclassement, la population locale n’est pas absente.
a. Toute forêt à concéder fait l’objet d’une enquête préalable de manière à pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ici également, la consultation des populations riveraines de la forêt est obligatoire pour garantir la paix sociale et la jouissance paisible des forêts concédées.
b. Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, la présente loi introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d’inventaire forestier et celui d’aménagement forestier.
c. Dans la présente loi, la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier « sui generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.
La concession forestière peut s’acquérir par deux voies : l’une principale, l’adjudication, et l’autre, exceptionnelle, le gré à gré. Toutefois, les communautés locales, c’est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales.
d. Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d’objectifs de développement de l’industrie forestière et de l’accroissement des recettes forestières.
La présente loi, se voulant générale, se borne à définir les principes et les matières générales, lesquels feront l’objet des textes réglementaires permettant ainsi au gouvernement une adaptation dynamique aux conditions socio-économiques du pays.
Tels sont le fondement et l’économie de la présente loi.
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