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4. ORDONNANCE N ° 85-211 DU 30 AOUT 1985 PORTANT CREATION DU FONDS DE RECONSTITUTION DU CAPITAL FORESTIER

Le Président Fondateur du Mouve¬ment Populaire de la Révolution, Président de La République,
Vu la Constitution, spécialement son article 45;
Considérant la nécessité de protéger le patrimoine forestier zaïrois;
Sur proposition du Commissaire d'Etat à l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;
Le Conseil Exécutif entendu ;
ORDONNE

Titre 1 : Dénomination et Objet

Article 1er

Il est créé un Fonds de Reconstitution du Capital Forestier.

Titre 2 : Ressources Financières

Article 2

Le Fonds de Reconstitution du Capital Forestier est alimenté par les taxes sur les permis de coupe de bois et les vo¬lumes de bois exportés, et les cas échéant, par des dons.

Article 3

Les taux et les modalités de perception des redevances sont fixés par le Commissaire d'Etat ayant les forêts dans ses attributions.

Titre 3: Structure et Fonctionnement

Article 4

Le Fonds de Reconstitution du Capital Forestier est géré par un Comité de Gestion composé des personnes suivantes :

1. Commissaire d'Etat à l'Environnement Conservation de la Nature et Tourisme: Président ;
2. Secrétaire Général à l'Environnement Conservation de la Na¬ture et Tourisme : Vice-président;
3. Directeur du Service National de reboisement : Mem¬bre
4. Directeur de la Programmation, Forma¬tion et Relations Internationa¬les: Membre
5. Directeur de la Gestion des Ressources Naturelles renouvelables :
6. Directeur du Service Permanent d'Inven¬taire et Aménagement Forestiers : Membre
7. Directeur du Centre de Promotion du Bois: Membre
8. Directeur du C.A.T.E.B.: Membre
9. Un Délégué du Département des Finan¬ces ayant rang de Directeur : Membre
10. Un Délégué du Département du Plan ayant rang de Directeur : Membre
11. Un Délégué du Bureau du Comité Pro-fessionnel du Bois de l'ANEZA : Membre

Article 5

Le Comité de Gestion se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président ainsi que toutes les fois que les circonstances l'exigent.

Article 6

Le Comité de Gestion arrête le programme d'utilisation des ressources du Fonds et contrôle l'exécution de toutes les actions financées par le Fonds.

Article 7

Le Comité de Gestion est assisté d'un Se-crétariat dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont fixés par un arrêté du Commissaire d'Etat ayant les forêts dans ses attributions. Dans tous les cas, les agents du Secrétariat sont choisis par le Comité de Gestion, exclusivement parmi les fonctionnaires de l'Administration. Titre 4 : Dispositions Finales

Article 8

Le Commissaire d'Etat à l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l'exécution de la présente Or¬donnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 30 août 1985
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA, Maréchal

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