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TEXTES LEGAUX DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES


1. DECRET DU ROI-SOUVERAIN DU 3 FEVRIER 1900
2. ORDONNANCE-LOI N° 69-041 DU 22 AOUT 1969
3. LOI N° 75-024 DU 22 JUILLET 1975

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3. LOI N° 75-024 DU 22 JUILLET 1975 RELATIVE A LA CREATION DES SECTEURS SAUVEGARDES.


Le président fondateur du Mouvement Populaire de la République,
Vu la constitution, spécialement en ses articles 22 et 37 ;
Edicte et promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Toute partie du territoire national couverte par un plan d’urbanisme peut être érigée, par ordonnance du Président de la République, en « secteurs sauvegardés » lorsqu’elle présente un intérêt de nature à en justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur.

Article 2

L’ordonnance créant un secteur sauvegardé peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du secteur la chasse et la pêche, les activités industrielles, l’exécution de travaux publics ou privés, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen imputé, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d’altérer le caractère du secteur.

Article 3

L’ordonnance créant un secteur sauvegardé désigne le service administratif ou l’organisme chargé d’en assurer la gestion.

Article 4

Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés sont réglées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités sont à la charge de l’Etat.

Article 5

Sans préjudice de l’application éventuelle de peines plus sévères prévues par la législation sur la chasse et la pêche ou la législation forestière, les infractions aux dispositions des ordonnances prises en application de la présente loi seront punis d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cent zaïres, sans addition de décimes, ou d’une de ces peines seulement.

Article 6

Le Commissaire d’Etat à la Justice nomme, parmi les agents du service administratif ou de l’organisme chargé de la gestion du secteur sauvegardé, les officiers de police judiciaire spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des ordonnances prises en application de la présente loi.

Article 7

La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Kinshasa, le 22 juillet 1975.
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA,
Général de Corps d’Armée.

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