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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

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Article 92 : Des conditions d’octroi et l’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets


Les conditions d’octroi des Permis d’Exploitation des Rejets et l’octroi de celui-ci sont régies par les dispositions des articles 71 et 72 du présent Code.

Article 93 : Du refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets


Les conditions de refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets sont déterminées par les dispositions de l’article 73 du présent Code.

Article 94 : De l’expiration du Permis d’Exploitation des Rejets


Le Permis d’Exploitation des Rejets expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d’Exploitation prévues à l’article 78 du présent Code.

Article 95 : Du renouvellement du Permis d’Exploitation des Rejets


La demande de renouvellement du Permis d’Exploitation des Rejets est déposée, instruite, accordée ou refusée conformément aux dispositions de l’article 80 du présent Code.

Article 96 : De la renonciation au Permis d’Exploitation des Rejets


Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, au Périmètre faisant l’objet de son permis conformément aux dispositions de l’article 79 du présent Code.

Chapitre 4 : De l’exploitation minière à petite échelle


Article 97 : De l’accès à l’exploitation minière à petite échelle


Sans préjudice des dispositions des articles 23 à 25 et 27 du présent Code, toute personne qui se propose d’exploiter à petite échelle une mine doit solliciter et obtenir un Permis d’Exploitation de Petite Mine.

Article 98 : Des gisements d’exploitation minière à petite échelle


Lorsque les conditions techniques caractérisant certains gisements des substances minérales ne permettent pas d’en faire une exploitation à grande échelle économiquement rentable, mais permettent une exploitation minière de petite taille avec un minimum d’installations fixes utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, ceux-ci sont considérés comme gisements d’exploitation minière à petite échelle.

Ces gisements d’exploitation minière à petite échelle peuvent résulter des travaux de recherches entrepris par le titulaire d’un Permis de Recherches ou par des travaux réalisés par l’Etat conformément à l’article 8 alinéa 2 du présent Code.

Les gisements d’exploitation minière à petite échelle résultant des travaux de recherches entrepris par l’Etat sont soumis à l’appel d’offres conformément à l’article 33 du présent Code.

Le Périmètre dans lequel se trouve le gisement d’exploitation minière à petite échelle est celui du Permis de Recherches dont il découle ou celui de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d’Exploitation de Petite Mine.

Si le gisement d’exploitation minière à petite échelle résulte des travaux de recherche entrepris par l’Etat, le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation de Petite Mine est celui déterminé par l’Etat. Il doit être de nature à permettre l’exploitation minière.

La forme et la localisation des Périmètres contenant le gisement d’exploitation minière à petite échelle sur lequel porte le Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régies par les dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

Le Règlement Minier fixe les paramètres qui caractérisent l’exploitation minière à petite échelle, notamment le volume des réserves, le niveau d’investissement, la capacité de production, le nombre d’employés, la plus value annuelle et le degré de mécanisation

Article 99 : De la portée du Permis d’Exploitation de Petite Mine


Les dispositions de l’article 64 du présent Code régissent la portée du Permis d’Exploitation de Petite Mine. Le Permis d’Exploitation de Petite Mine confère à son titulaire le droit de transformer son permis en Permis d’Exploitation si les conditions techniques de l’exploitation le justifient.

Article 100 : De la nature du Permis d’Exploitation de Petite Mine


Le Permis d’Exploitation de Petite Mine est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, amodiable et transmissible conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation de Petite Mine.

Article 101 : De la durée du Permis d’Exploitation de Petite Mine


La durée de validité du Permis d’Exploitation de Petite Mine est variable, mais ne peut excéder dix ans, y compris les renouvellements. Toutefois, moyennant l’avis de la Direction des Mines, le Ministre peut proroger le Permis d’Exploitation de Petite Mine suivant le cas et pour les substances dont l’exploitation dépasse dix ans.

Article 102 : De l’étendue du Permis d’Exploitation de Petite Mine


Le Permis d’Exploitation de Petite Mine confère à son titulaire le droit d’exploiter les substances minérales pour lesquelles il est spécialement établi et dont le titulaire a identifié et démontré l’existence d’un gisement. Le Permis d’Exploitation de Petite Mine peut s’étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux conditions prévues à l’article 77 du présent Code.

Article 103 : De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité et de l’instruction de la                    demande du Permis d’Exploitation de Petite Mine


L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 69, 70, 74 à 76 du présent Code.

Article 104 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation de Petite


Mine Outre les conditions prévues aux litera b et c de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis d’Exploitation de Petite Mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine. En plus des conditions énumérées ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère doit créer une société de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes de nationalité congolaise dont la participation ne peut être inférieure à 25% du capital social.

Article 105 : De l’octroi et du refus d’octroi du Permis d’Exploitation de Petite


Mine L’octroi ou le refus d’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 72 et 73 du présent Code.

Article 106 : De l’expiration du Permis d’Exploitation de Petite Mine


Le Permis d’Exploitation de Petite Mine expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d’Exploitation prévues à l’article 78 du présent Code.

Article 107 : Du renouvellement du Permis d’Exploitation de Petite Mine


Les dispositions de l’article 80 du présent Code s’appliquent à l’établissement, au dépôt et à l’instruction de la demande ainsi qu’à l’octroi ou au refus du renouvellement du Permis d’Exploitation de Petite Mine.

Article 108 : De la renonciation au Permis d’Exploitation de Petite Mine


Les dispositions de l’article 79 du présent Code sur la renonciation au Périmètre d’exploitation s’appliquent à la renonciation de tout ou partie du Périmètre d’exploitation minière à petite échelle par le titulaire.

Titre 4 : De l’exploitation artisanale des Mines
Chapitre 1er : De l’exploitation artisanale


Article 109 : De l’institution d’une zone d’exploitation artisanale


Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes d’or, de diamant ou de toute autre substance minérale ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire géographique déterminée, en zone d’exploitation artisanale.

L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’Arrêté du Ministre après avis de la Direction des Mines et du Gouverneur de la province concernée.

Un Périmètre minier faisant l’objet d’un titre minier en cours de validité ne peut pas être transformé en zone d’exploitation artisanale. Un tel Périmètre est expressément exclu des zones d’exploitation artisanale instituées conformément aux dispositions de ce chapitre.

L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée au Cadastre Minier qui la porte sur les cartes de retombes minières. Tant qu’une zone d’exploitation artisanale existe, aucun titre minier ne peut y être octroyé à l’exception d’un permis de recherches demandé par un groupement des exploitants artisanaux qui travaillent dans la zone.

Toutefois, la Direction de Géologie peut à tout moment procéder aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d’exploitation artisanale.

Le Règlement Minier fixe les conditions d’octroi exceptionnel du Permis de Recherches au groupement des exploitants artisanaux.

Article 110 : De la fermeture d’une zone d’exploitation artisanale


Lorsque les facteurs qui ont justifié l’institution d’une zone d’exploitation artisanale ont cessé d’exister ou qu’un nouveau gisement ne relevant pas de l’exploitation artisanale vient à être découvert, le Ministre, sur avis de la Direction de Géologie, procède à la fermeture de la zone d’exploitation artisanale.

La fermeture d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée au Cadastre Minier qui en informe les Exploitants Artisanaux qui sont tenus de libérer la zone d’exploitation artisanale dans les soixante jours à compter de la notification de la décision de fermeture.

Le groupement d’exploitants artisanaux travaillant dans la zone d’exploitation artisanale concernée dispose d’un droit de préemption pour solliciter un permis en vue d’une exploitation industrielle ou à petite échelle conformément aux dispositions du présent Code.

Ce groupement dispose d’un délai de trente jours à compter de l’information de la fermeture faite par le Cadastre Minier pour faire connaître s’il entend faire jouer son droit de préemption conformément aux dispositions du présent Code.

Le Règlement Minier détermine les modalités d’accès du groupement d’exploitants artisanaux à l’exploitation minière industrielle ou à petite échelle.

Article 111 : De l’autorisation d’exploitation artisanale


Dans les zones d’exploitation artisanale, seuls les détenteurs des cartes d’exploitant artisanal en cours de validité pour la zone concernée sont autorisés à exploiter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est exploitable artisanalement.

Les cartes d’exploitant artisanal sont délivrées par le Chef de Division Provinciale des Mines du ressort aux personnes éligibles qui les demandent et qui s’engagent à respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale, conformément aux modalités qui sont fixées par le Règlement Minier après en avoir pris connaissance.

Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte.

La durée de la carte d’exploitant artisanal est d’un an, renouvelable pour la même durée sans limitation.

En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d’exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera délivré. Le détenteur est tenu de faire opposition, cependant, le titulaire peut en solliciter une nouvelle.

Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de la carte d’exploitant artisanal.

Article 112 : Des obligations du détenteur de la carte d’exploitant artisanal


Le détenteur d’une carte d’exploitant artisanal doit respecter les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son activité.

Le Règlement Minier fixe les modalités d’exécution des normes en matière de sécurité publique, de santé publique et d’environnement.

Article 113 : De la transformation des produits de l’exploitation artisanale


La carte d’exploitant artisanal n’autorise pas son détenteur de transformer les produits de l’exploitation artisanale. Toutefois, la transformation des produits par l’exploitant artisanal ne peut se faire que moyennant une autorisation préalable accordée par le Ministre.

Article 114 : Du retrait de la carte d’exploitant artisanal


La carte d’exploitant artisanal peut être retirée par le Chef de Division Provinciale des Mines ou par son représentant local qui l’a émise après une mise en demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à article 112 du présent Code.

Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal pendant trois ans, à moins qu’il complète un stage de formation en technique d’exploitation artisanale appropriée, organisé ou agréé par l’Administration des Mines.

Le retrait de la carte d’exploitant artisanal donne droit aux recours prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.

Le Règlement Minier fixe les modalités d’organisation de stage de formation en techniques d’exploitation artisanale.

Chapitre 2 : Du transport et de la commercialisation des produits d’exploitation                   artisanale


Article 115 : Du transport des produits de l’exploitation artisanale


Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, à l’intérieur de l’ensemble du Territoire National, mais en dehors des Périmètres faisant l’objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales s’il n’a pas la carte d’exploitant artisanal ou la carte de négociant en cours de validité ou s’il n’est pas acheteur agréé au service d’un comptoir d’achat agréé.

Toutefois, l’Administration des Mines accorde aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts une autorisation spéciale de détenir ou de transporter une quantité limitée de ces substances pour les besoins de leur métier.

Les modalités d’acquisition et de contrôle des substances minérales d’exploitation artisanale vendues aux artistes sont précisées dans le Règlement Minier.

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