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21. ARRETE MINISTERIEL N° 035 /CAB /MIN /ECNT/15 / JEB /08 DU 22 /08/2008 PORTANT MESURES RELATIVES A L’ESTIMATION DES PRIX DES FORETS A CONCEDER
LE MINITRE DE L’ENVIRONNEMENT,


Vu la constitution, spécialement en son articles 93 ;
Vu la loi n°011 /2002 du 29 août 2002 portant code forestier, spécialement les articles 10, 23, 66 à 70 et 85, 86.
Vu l’ordonnance n° 07 /001 du 05 février 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministres ;

Considérant l’avis du Comité Technique de Validation des textes d’application du code forestier ;
Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;

ARRETE :

Chapitre 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent uniquement aux forets réunissant les caractéristiques suivantes :

- être préalablement érigées en forêts de production permanente ;
- avoir fait l’objet d’un inventaire forestier.

Article 2

Les opérations d’estimation et de fixation des prix des forêts à concéder sont instruites par le ministre ayant les forêts dans ses attributions sur propositions de l’administration centrale des forêts. La proposition de l’administration centrale est faite sur la base d’un dossier spécifique préparé par l’administration provinciale des forêts du ressort.

Article 3

Les opérations d’estimation et de fixation des prix des forêts sont exécutées par l’administration provinciale des forêts concernée sous la supervision technique de l’administration centrale des forêts.

Article 4

Toute estimation des prix des forêts se réfère au prix de base, lequel équivaut au taux de la redevance de superficie des concessions forestières, tel que prévue par la réglementation en vigueur.

Chapitre II : DES CRITERES D’ESTIMATION DES PRIX

Article 5

L’estimation et la fixation des prix des forêts sont faites selon les critères suivants :

1° la qualité des essences exploitable à l’hectare ;
2° le volume de bois exploitable à l’hectare ;
3° la zone de localisation de la forêt à concéder.

Les critères prévus aux points 1° et 2° ci-dessus sont fondés sur le rapport d’inventaire de la forêt concernée.
L’ensemble des critères s’applique cumulativement.

Section 1 : De la qualité des essences exploitables

Article 6

Le prix de base est majoré comme suit, selon la classe des essences forestières et leur proportion dans la composition du volume total des essences forestières exploitables.
1° Classe I

• 15 à 25 % : + 20 % du prix de base
• 26 à 50 % : + 25 % du prix de base
• 51 % ou plus : + 30 % du prix de base

2° Classe II

• 20 à 30 % : + 10 % du prix de base
• 31 à 50 % : + 15 % du prix de base
• 51 % ou plus : + 20 % du prix de base

Article 7

Les dispositions de l’article 6 ci-dessus ne s’appliquent pas aux essences forestières à promouvoir.

Section 2 : Du volume de bois à exploiter à l’hectare

Article 8

Lorsque le volume de bois exploitable est égal ou inférieur à 10 m3 / ha, il est fait application du prix de base. Si ce volume est supérieur à 10m3 /ha, le prix de base sera majoré de 25 %.

Section 3 : De la zone de localisation de la forêt

Article 9

Selon la zone où est localisée la forêt à concéder, le prix de base est réduit d’un pourcentage fixé comme suit :

- Province du Bas-Congo : aucune réduction.
- Province du Nord- Kivu, Sud –Kivu, Maniema et Katanga : 10 %
- Province de Bandundu et de 2 Kasaï : 15 %
- Provinces Oriental et de l’Equateur : 20 %

Chapitre III : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Tout prix résultant d’une estimation faite en application des dispositions du présent arrêté demeure un prix planché. Il peut être rehaussé au gré des offres des soumissions reçues dans le cadre d’une procédure d’adjudication de la forêt concernée.

Article 11

Le secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eau et Forêt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

Fait à Kinshasa le, le 22 Août 2008
José E. B. ENDUNDO

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