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Lorsqu’à la cessation des activités minières ou de carrières, le Titulaire n’a pas réalisé les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental, le Ministre ou son délégué peut enclencher la procédure judiciaire de confiscation du montant de la sûreté financière pour payer un tiers chargé de réaliser lesdits travaux ou pour indemniser les ayants droits, selon la procédure suivante :
a) la transmission au Ministre d’une copie du procès-verbal de constat dressé par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier sur l’exécution fautive des travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental ;
b) la transmission par le Ministre, dans un délai de quinze jours de la réception du procès-verbal de non réalisation des travaux, d’une mise en demeure par lettre missive avec accusé de réception au Titulaire défaillant le sommant de réaliser les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental dans un délai de nonante jours à compter de la réception de la mise en demeure par le Titulaire et de présenter à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier une attestation de libération des obligations environnementales ;
c) la mise en oeuvre par le Ministre ou son Délégué de la procédure judiciaire de confiscation à défaut d’avoir reçu l’Attestation de libération des obligations environnementales et humaines au terme de nonante jours et en l’absence de circonstances exceptionnelles. Le Titulaire défaillant peut invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont pour effet de proroger de trois à neuf mois, le délai, selon le cas, pendant lequel il devait avoir réalisé ses travaux de réhabilitation.
Pour invoquer valablement les circonstances justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai acquis, le Titulaire défaillant doit :
a) prouver le commencement des travaux de réhabilitation ;
b) spécifier les causes justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai requis ;
c) présenter un calendrier de réalisation des travaux d’atténuation et de réhabilitation.
Article 414 : De la gestion des fonds de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement confisquée
Les Ministres ayant respectivement les Mines et le Finances dans leurs attributions fixent par arrêté conjoint, sur proposition de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée conformément aux dispositions du présent article. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent le prononcé d’une sentence de confiscation de sûreté financière par le tribunal compétent, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier soumet au Ministre une proposition pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, compte tenu du type de sûreté financière en cause.
La proposition de gestion doit respecter les principes suivants :
a) la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier gère les fonds de la sûreté financière en tant que fiduciaire pour les populations du territoire affecté qui sont les bénéficiaires ;
b) les modalités de la gestion devraient permettre de réaliser le maximum possible des mesures de réhabilitation durables et appropriées à l’environnement concerné ;
c) les autorités locales et les représentants des populations locales seront consultés au préalable sur le choix des modalités de la réhabilitation à effectuer ;
d) les travaux de réhabilitation seront engagés sous contrat ;
e) les paiements seront effectués après contrôle des travaux effectués, sous réserve de la possibilité d’avancer un maximum de 10% du montant d’un contrat contre facture pro forma;
f) une comptabilité spéciale sera établie pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, qui sera soumise aux contrôles de la comptabilité publique. Dès que la proposition est approuvée par le Ministre, il prépare et soumet au Ministre ayant les Finances dans ses attributions un projet d’arrêté interministériel pour son accord. L’arrêté interministériel fixant les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée est publié au Journal Officiel.
Article 415 : Du code de conduite du prospecteur
Tout prospecteur s’engage à respecter le code de conduite du prospecteur dont le modèle est repris en Annexe III du présent Décret, comme partie de sa déclaration de prospection. Le prospecteur minier ne peut réaliser ses opérations de prospection qu’en conformité avec le code de conduite du prospecteur. Le prospecteur qui n’exécute pas les obligations du code de conduite du prospecteur s’expose au retrait éventuel de son attestation de prospection.
Article 416 : Du code de conduite de l’exploitant artisanal
Conformément à l’article 112 du Code Minier, tout exploitant artisanal est tenu de s’engager à respecter le code de conduite de l’exploitant artisanal dont le modèle est repris en Annexe V du présent Décret, comme partie de sa demande de carte d’exploitant artisanal. Le détenteur de la carte d’exploitant artisanal ne peut réaliser les opérations d’exploitation que conformément au code de conduite de l’exploitant artisanal.
A défaut d’observer ce code de conduite, la carte d’exploitant artisanal lui est retirée. Les Services Techniques Spécialisés du Ministère des Mines chargés de l’encadrement de l’artisanat minier assurent la formation des exploitants artisanaux en philosophie et techniques de protection de l’environnement dans le cadre des opérations d’exploitation artisanale des produits des mines et des carrières.
Article 417 : De la contribution de l’exploitant artisanal aux coûts de réhabilitation de la zone d’exploitation artisanale
En plus de ses obligations définies au code de conduite de l’exploitant artisanal, le détenteur de la carte d’exploitant artisanal est tenu de contribuer au fond de réhabilitation institué en vue de financer la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation des zones d’exploitation artisanale, Le taux de cette contribution est fixé à 10% du montant fixé pour l’obtention de la carte d’exploitant artisanal.
Section 1 : De l’agrément et des compétences des bureaux d’études environnementales
Article 418 : Des compétences des bureaux d’études agréés
Seuls les bureaux d’études environnementales agréés par le Ministre sont habilités à :
a) vérifier et certifier pour le compte de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et/ou du Comité Permanent d’Evaluation dont question au Chapitre V, Section I du présent Titre la conformité des Plans Environnementaux avec la réglementation en la matière ;
b) réaliser les audits environnementaux. En cas de besoin, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou le Comité Permanent d’Evaluation peut sous-traiter l’évaluation technique des Plans Environnementaux aux bureaux d’études environnementales agréés. Les bureaux d’études environnementales agréés peuvent être engagés par des Titulaires ou des requérants des droits miniers ou de carrières pour préparer leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont toujours soumis pour évaluation et approbation conformément aux dispositions du présent titre.
c) Mines et hydrocarbures
Le bureau d’études environnementales qui a réalisé les études pour le compte d’un Titulaire ne peut plus être choisi par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour évaluer ces études. Les bureaux d’études environnementales agréés sont engagés par les Titulaires pour réaliser les audits environnementaux conformément aux dispositions du présent Titre.
Article 419 : De la durée de la validité de l’agrément
La durée de la validité de l’agrément comme bureau d’études environnementales est de cinq ans à compter de la date de décision d’agrément, renouvelable selon la procédure d’agrément initial pour la même durée sans limite du nombre de renouvellements. Toutefois, le bureau d’études environnementales agréé qui est condamné soit pour avoir commis une infraction définie au Code Minier ou dans le présent Décret, soit pour avoir aidé à la commission d’une telle infraction, perd son agrément d’office. En outre, l’agrément d’un bureau d’études environnementales est suspendu ou retiré lorsqu’il cesse de satisfaire l’une des conditions d’agrément à moins qu’il ne démontre qu’il est entrain de remédier le défaut rapidement et que le défaut temporaire est sans impact négatif sur la qualité de ses travaux.
Article 420 : Des conditions d’agrément
Nul ne peut être agréé comme bureau d’études environnementales ni en exercer les prérogatives s’il ne satisfait aux conditions suivantes :
1. être organisé comme bureau d’études environnementales indépendant sans aucun lien financier ou de filiation avec une société minière ;
2. démontrer l’expertise et l’expérience professionnelles des experts du bureau d’études en matière de protection de l’environnement dans le secteur minier conformément aux critères suivants :
a) au moins un expert du bureau d’études doit posséder un diplôme des études supérieures en sciences environnementales; et au moins un expert du bureau doit posséder un diplôme des études supérieures dans un domaine de la science et la technologie de la terre.
b) au moins deux experts du bureau d’études doivent posséder au minimum un certificat de formation technique en élaboration et évaluation des études d’impact environnemental ou en audit environnemental après avoir suivi un programme de formation d’une durée d’au moins un an à une école supérieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de l’expertise en la matière.
c) au moins un membre du bureau d’études doit posséder un minimum de dix ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des études d’impact environnemental et dans l’audit environnemental d’un minimum de douze projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais USD 2.000.000 chacun.
d) au moins deux experts du bureau d’études doivent posséder au moins trois ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des études d’impact environnemental ou dans l’audit environnemental d’un minimum de six projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de USD 2.000.000 chacun.
e) au moins un expert du bureau d’études doit posséder au minimum un certificat de formation technique en évaluation et harmonisation des aspects et impacts sociaux des grands et moyens projets miniers après avoir suivi un programme de formation d’une durée d’au moins un an à une école supérieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de l’expertise en la matière.
f) au moins un expert du bureau d’études doit posséder un minimum de trois ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des aspects sociaux des études d’impact environnemental d’un minimum de six projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de deux millions de dollars américains chacun.
3. justifier d’une conduite professionnelle honorable et d’une bonne moralité. Il n’est pas nécessaire que le bureau d’études ait une représentation permanente en République Démocratique du Congo.
Article 421 : De la demande d’agrément
Afin d’obtenir l’agrément au titre de bureau d’études environnementales, le requérant dépose à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier sa demande adressée au Ministre, en langue française.
La demande d’agrément est accompagnée notamment des documents ci-après :
a) une copie certifiée conforme des statuts du bureau d’études environnementales;
b) un fascicule ou autre document descriptif de l’expertise, le personnel et l’expérience du bureau d’études ;
c) le curriculum vitae des experts du bureau d’études environnementales spécialisés en aspects environnementaux et sociaux des opérations minières, avec assez de précision pour permettre la vérification de leurs qualifications et expériences selon les critères exposés à l’article 411 du présent Décret ;
d) une déclaration écrite sur honneur par le Directeur Général du bureau d’études environnementales certifiant que :
- le bureau d’études n’est pas sanctionné par une autorité compétente pour mauvaise conduite ou faute grave dans le cadre de la prestation des services professionnels par le bureau d’études, et n’a pas subi une telle sanction dans les dix dernières années;
- le bureau d’études n’est ni en faillite ni en cours de liquidation;
e) l’extrait d’acte du casier judiciaire pour les Experts du bureau d’études en cours de validité ;
f) la copie certifiée conforme de l’attestation fiscale du bureau d’études. Lors du dépôt de la demande d’agrément, le requérant paie les frais de dépôt dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, contre délivrance d’un récépissé indiquant le nom du requérant, la date et le montant du paiement. Copie du récépissé ou de la quittance est jointe à sa lettre de demande.
Article 422 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande d’agrément
Dès réception de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie si elle est recevable. La demande est déclarée recevable si elle comporte les éléments prévus à l’article précédent et la preuve du paiement des frais de dépôt.
En cas de recevabilité de la demande d’agrément, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément de Bureaux d’études environnementales qu’il tient à jour, et délivre au requérant un récépissé indiquant le jour du dépôt de la demande. En cas d’irrecevabilité de la demande, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier retourne le dossier de demande au requérant avec indication des motifs du renvoi.
Article 423 : De l’instruction de la demande d’agrément
Lors de l’instruction de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie que les conditions d’agrément précisées à l’article 411 du présent Décret sont satisfaites. Au cours de l’instruction, ledit service peut consulter d’autres services compétents afin d’obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier. Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier établit et transmet au Ministre son avis favorable ou défavorable assorti d’un projet d’arrêté portant agrément ou refus d’agrément. Il notifie l’avis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.
Article 424 : De la décision d’agrément ou de refus d’agrément
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande avec l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, le Ministre prend et transmet audit service la décision d’agrément ou de refus d’agrément. Toute décision de refus doit être motivée et donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier. A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, l’agrément est réputé accordé ou refusé conformément à l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Les délais de transmission du dossier pour décision d’agrément ou de refus d’agrément sont ceux stipulés à l’alinéa 3 de l’article 45 du Code Minier.
Article 425 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande d’agrément
Dès réception de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie si elle est recevable. La demande est déclarée recevable si elle comporte les éléments prévus à l’article précédent et la preuve du paiement des frais de dépôt. En cas de recevabilité de la demande d’agrément, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément de Bureaux d’études environnementales qu’il tient à jour, et délivre au requérant un récépissé indiquant le jour du dépôt de la demande. En cas d’irrecevabilité de la demande, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier retourne le dossier de demande au requérant avec indication des motifs du renvoi.
Article 426 : De l’instruction de la demande d’agrément
Lors de l’instruction de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie que les conditions d’agrément précisées à l’article 411 du présent Décret sont satisfaites. Au cours de l’instruction, ledit service peut consulter d’autres services compétents afin d’obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier. Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier établit et transmet au Ministre son avis favorable ou défavorable assorti d’un projet d’arrêté portant agrément ou refus d’agrément. Il notifie l’avis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.
Article 427 : De la décision d’agrément ou de refus d’agrément
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande avec l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, le Ministre prend et transmet audit service la décision d’agrément ou de refus d’agrément. Toute décision de refus doit être motivée et donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier. A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, l’agrément est réputé accordé ou refusé conformément à l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Les délais de transmission du dossier pour décision d’agrément ou de refus d’agrément sont ceux stipulés à l’alinéa 3 de l’article 45 du Code Minier.
Article 428 : De l’inscription de la décision d’agrément ou de refus d’agrément au registre des bureaux d’études environnementales agréés
Dans les deux jours à compter de la réception de la décision d’agrément ou de refus d’agrément et dans le cas où celle-ci est réputée accordée ou refusée ou de l’expiration du délai prescrit sans décision la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément des Bureaux d’études environnementales et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux. En cas de décision d’agrément, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier inscrit le nom du Bureau d’études environnementales concerné sur la liste des Bureaux d’études environnementales agréés qu’il tient à jour.
Article 429 : De la notification de la décision d’agrément ou de refus d’agrément
Dans les cinq jours de la réception de la décision rendue par le Ministre, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier notifie au requérant la décision d’agrément ou de refus d’agrément par le moyen le plus rapide et fiable.
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