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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

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Article 7 :

Des substances réservées Si la sécurité des populations l’exige, le Président de la République peut, par Décret, sur proposition du Ministre, après avis de la Direction de Géologie, déclarer une substance minérale « substance réservée » qu’il soumet à des règles spéciales. Le Décret classant une substance minérale en « substance réservée » précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance. Il est publié au Journal Officiel. Les minerais d’uranium, de thorium et, d’une manière générale, tous les minerais radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées prévu aux alinéas ci-dessus du présent article.

Chapitre 2 : Du rôle de l’Etat et de la répartition des compétences

Article 8 : Du rôle de l’Etat et de ses organismes

L’Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions du présent Code. Son rôle principal est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier par l’initiative privée.
Toutefois, l’Etat peut se livrer, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, à des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d’améliorer la connaissance géologique du Territoire National ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l’obtention d’un droit minier ou d’un droit de carrières. L’Etat peut également, à travers des personnes morales publiques ou des organismes spéciaux créés à cet effet, soit seul soit en association avec des tiers, se livrer à une activité régie par le présent Code. Dans ce cas, les personnes morales publiques et les organismes spécialisés de l’Etat à vocation minière sont soumis aux dispositions du présent Code au même titre que les personnes privées.

Article 9 : Du Président de la République

Conformément aux dispositions du présent Code, le Président de la République est compétent pour :
a) édicter le Règlement Minier pour l’application du présent Code ;
b) classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits des carrières et inversement ;
c) déclarer, classer ou déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières ;
d) déclarer, classer ou déclasser une substance minérale en « substance réservée» ;
e) confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’appel d’offre faite par Arrêté du Ministre. Le Président de la République exerce les prérogatives ci-dessus par voie de Décret pris sur son initiative propre ou sur proposition du Ministre après avis de la Direction de Géologie ou du Cadastre Minier. L’exercice des prérogatives reconnues au Président de la République au litera a du présent article n’est pas susceptible de délégation. Le Décret du Président de la République est publié au Journal Officiel.

Article 10 : Du Ministre

Conformément aux dispositions du présent Code, le Ministre est compétent pour :
a) octroyer ou refuser d’octroyer les droits miniers et/ou de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ;
b) retirer les droits miniers et/ou de carrières, déchoir le titulaire d’un droit minier ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l’expiration de droit minier et de carrières ;
c) autoriser les exportations des minerais à l’état brut ;
d) instituer les zones d’exploitation artisanale;
e) agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat des produits de l’exploitation artisanale;

f) exercer la tutelle des institutions, organismes publics ou para-étatiques se livrant aux activités minières et aux travaux de carrières ;
g) réserver le gisement à soumettre à l’appel d’offres ;
h) approuver la constitution des hypothèques;
i) accepter ou refuser l’extension d’un titre minier ou de carrières aux substances associées ou non associées;

j) délivrer les autorisations de traitement ou de transformation des produits d’exploitation artisanale ;
k) proposer au Président de la République le classement, le reclassement ou le déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;
l) établir une zone d’interdiction ;
m) nommer et convoquer les membres de la Commission Interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l’exploitation d’un gisement soumis à l’appel d’offres ainsi que les membres de la Commission Interministérielle chargée d’examiner les listes des biens à importer pour les activités minières ;
n) agréer les mandataires en mines et carrières.
A l’exception des prérogatives prévues au litera k du présent Code, le Ministre exerce les prérogatives ci-dessus par voie d’Arrêté. L’Arrêté du Ministre est publié au Journal Officiel.

Article 11 : Du Gouverneur de Province et du Chef de Division Provinciale des Mines

Conformément aux dispositions du présent code :
Le Gouverneur de Province est compétent pour :
a) délivrer les cartes de négociants des produits d’exploitation artisanale;
b) décider de l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les terrains domaniaux. Le Gouverneur de Province exerce les prérogatives ci-dessus par voie d’Arrêté provincial. L’Arrêté provincial est publié au Journal Officiel. Le Chef de Division Provinciale des Mines est compétent pour :
a) délivrer les cartes d’exploitant artisanal ;
b) octroyer les droits de recherche des produits de carrières et d’exploitation des carrières permanentes ou temporaires pour les matériaux de construction à usage courant.

Article 12 : Du Cadastre Minier

Le Cadastre Minier est un service public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions. Ses statuts, son organisation et son fonctionnement sont fixés par Décret du Président de la République. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre Minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et les droits superficiaires annuels par carré. Le Cadastre Minier est chargé de l’inscription :
a) de la demande d’octroi des droits miniers et/ou de carrières ;
b) des droits miniers et/ou de carrières octroyés ainsi que des décisions de refus ;
c) du cas de retrait, d’annulation et de déchéance de droits miniers ou de carrières;
d) des mutations et amodiation des droits miniers ;
e) des sûretés minières.

Il est, en outre, chargé de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, de l’extension des droits miniers ou des carrières à d’autres substances, de la coordination de l’instruction technique et environnementale des demandes de droits miniers ou de carrières ainsi que de la délivrance de l’Attestation de Prospection. Le Cadastre Minier certifie la capacité financière minimum des requérants de droits miniers et de carrières de recherche. Il conserve les titres miniers et de carrières. Il tient régulièrement ses registres et cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public.

Il constate les renouvellements des droits miniers et/ou de carrières conformément aux dispositions du présent Code. Il notifie les avis des instructions minières concernées aux requérants intéressés et leur délivre les titres miniers et ceux de carrières en vertu des droits accordés par l’autorité compétente.

Il émet ses avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d’une zone interdite. Il est l’autorité de décision en matière de mutation et d’amodiation de droits miniers et de carrières et procède à leur inscription.

Il radie l’inscription du Périmètre minier ou de carrière sur la carte cadastrale. Il a le pouvoir de notaire en matière d’authentification des actes d’hypothèque, d’amodiation et de mutation de droits miniers et de carrières.

Le Règlement Minier fixe les modalités d’inscription des actes prévus dans le présent Code, de la coordination, de l’instruction technique et environnementale des demandes, de la notification des avis des instructions minières aux personnes intéressées et les modèles des titres miniers ou de carrières.

Article 13 : De la Direction de Géologie

La Direction de Géologie est chargée de la promotion du secteur minier à travers la recherche géologique de base, la compilation et la publication des informations sur la géologie ainsi que de la publication et de la vulgarisation desdites informations. La Direction de Géologie se livre aux activités d’investigation et d’études prévues à l’article 8 alinéa 2 du présent Code.

Elle est seule habilitée à recevoir ou à réclamer le dépôt des échantillons témoins de tout échantillon ou de lot d’échantillons prélevés sur le Territoire National pour analyse ou essai en donnant visa conformément aux dispositions du présent Code. La Direction de Géologie émet ses avis en cas de :

a) classement, déclassement ou reclassement des substances minérales en mines ou en produits de carrières et inversement ;
b) ouverture et fermeture d’une zone d’exploitation artisanale ;
c) classement ou déclassement d’une substance déclarée « substance réservée ». Le Règlement Minier détermine l’organisation et le fonctionnement de la Direction de Géologie.

Article 14 : De la Direction des Mines

La Direction des Mines est chargée de l’inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d’hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale. La Direction des Mines est chargée de la compilation et de la publication des statistiques et informations sur la production et la commercialisation des produits des mines et de carrières. Elle est seule habilitée à contrôler et à inspecter l’exploitation minière industrielle, l’exploitation minière à petite échelle et l’exploitation artisanale. Elle reçoit et instruit les demandes d’agrément au titre des comptoirs d’achat. Elle émet ses avis en cas de :
a) octroi des droits miniers et de carrières d’exploitation ;
b) ouverture d’une zone d’exploitation artisanale ;
c) instruction des demandes d’agrément au titre de comptoir d’achat de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale. Le Règlement Minier fixe l’organisation et le fonctionnement de la Direction des Mines.

Article 15 : Du Service Chargé de la Protection de l’Environnement Minier

Le Service Chargé de la Protection de l’Environnement Minier au sein du Ministère des Mines exerce, en coordination avec les autres organismes de l’Etat chargés de la protection de l’environnement, les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Code et par toute autre réglementation en matière de protection de l’environnement, notamment :

a) la définition et la mise en oeuvre de la réglementation minière en matière de protection de l’environnement en ce qui concerne :
- le régime pour la prospection ;
- le régime pour les exploitants artisanaux ;
- les directives pour les opérations de recherches et d’exploitation des mines et des carrières ;
- les modalités de contrôle des obligations en matière de protection de l’environnement.
b) l’instruction technique du PAR en relation avec les opérations de recherches des substances minérales classées en mines et en carrières; et
c) l’instruction technique de l’EIE et du PGEP présentés par les requérants des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation.

Article 16 :

De la restriction de compétence En dehors du Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus dans le présent Code et chargés de son administration, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et de ses mesures d’application.

Chapitre 3 : De la prospection

Article 17 : De l’accès à la prospection

La prospection minière est libre sur tout le Territoire National en dehors :
a) des zones protégées et réserves naturelles de flore et de faune ainsi que dans les zones de protection régies par des lois particulières ;
b) des zones déclarées interdites conformément à l’article 6 du présent Code ;
c) des zones de restriction et d’interdiction conformément aux articles 279 et 282 du présent Code ;
d) des Périmètres des droits miniers et/ou de carrières existants. Toute personne qui désire se livrer à la prospection minière dans le Territoire National doit faire une déclaration préalable auprès du Cadastre Minier. Le Règlement Minier fixe les modalités de déclarations préalables à la prospection.

Article 18 : De l’Attestation de Prospection

Dans les cinq jours qui suivent la réception de la déclaration de Prospection, le Cadastre Minier délivre une Attestation de Prospection valable pour l’étendue d’un territoire administratif pour une durée de deux ans non renouvelable. Toutefois, une personne peut obtenir des Attestations de Prospection successives pour le même territoire.

A défaut pour le Cadastre Minier de délivrer l’Attestation de Prospection dans le délai imparti à l’alinéa précédent, le récépissé de la déclaration de Prospection vaut Attestation de Prospection.
L’Attestation de Prospection n’est pas un droit minier.

Il n’est pas exclusif et ne confère aucune priorité pour l’obtention d’un droit minier ou de carrières.

Article 19 : De l’activité de Prospection

Toute personne peut effectuer librement des opérations de Prospection n’affectant pas sensiblement la topographie locale dans le territoire indiqué sur son Attestation de Prospection, y compris le prélèvement d’échantillons pour analyse dans le laboratoire de son choix. La quantité et le volume des échantillons à prélever par un détenteur de l’Attestation de Prospection sont précisés par le Règlement Minier.

Article 20 : Des conditions de la Prospection

Le détenteur de l’Attestation de Prospection est tenu de :
a) respecter la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement;
b) informer l’autorité locale de son arrivée et de son départ de chaque territoire administratif où il réalise ses travaux de Prospection ;
c) ne pas effectuer des opérations de recherches ou d’exploitation minière;
d) respecter la réglementation sur le prélèvement des échantillons.

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