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Article 1er
Sur toute l'étendue de la concession du domaine d'ln¬ga, telle que délimitée aux actes annexes du décret du 23 juin 1960, sont formellement interdits tous feux de brousse ou incendies, si mi¬nimes soient-ils, de nature à atteindre l'intégrité absolue des brous-sailles, herbages, végétaux sur pied ou ceux formant couverture morte, taillis, bois ou toute implantation même artificielle de nature à assurer la stabilité des terrains quels qu'ils soient.Article 2
Tous ceux qui, soit autre titre d'occupants, comme passa¬gers temporaires, auront surpris quelque feu ou tentative de le provo¬quer, et ce à l'intérieur du site d'lnga, sont formellement tenus d'aler¬ter sur-le-champ l'agent le plus rapproché représentant l'autorité concessionnaire, comme aussi de contribuer à l'extinction dudit feu.Article 3
Tout déboisement ou débroussaillement dans les limites du domaine d'lnga sont expressément interdits.Article 4
Les autorités concessionnaires du domaine d'lnga sont compétentes pour rechercher et constater les infractions aux présentes dispositions, en rechercher les auteurs, coauteurs ou compli¬ces, et ce par tous gardes et agents qu'elles auront habilités à ces fins, non seulement à l'intérieur du domaine proprement dit, mais égale¬ment dans une zone périphérique et limitrophe d'un kilomètre joux¬tant le domaine proprement dit.Article 5
Les autorités responsables du domaine d'lnga pourront prendre toutes dispositions réglementaires pour interdire l'occupa¬tion ou le passage de toute personne, occupant ou non partie du do¬maine, dans le but d'éviter tout feu ou incendie accidentel ou invo¬lontaire et pour organiser toutes mesures, prendre toutes sanctions en vue de l'application des dispositions ci-dessus arrêtées.Article 6
Tout feu ou incendie comme tout déboisement ou débroussaillement au sein du domaine d'lnga sera présumé volontai¬re, et puni comme tel conformément aux dispositions des articles 103 à 108 du Code pénal.Article 7
La corréité ou la participation de plusieurs personnes à l'infraction sera réglée et punie conformément à l'article 21 du Code pénal, et compte tenu des dispositions de l'article 2 du présent arrêté.Article 8
Ce n'est que par un motif d'ordre exceptionnel et pour un travail industriel ou domestique bien précisé, avec la détermination des précautions préalables à prendre, que les autorités responsables du domaine d'lnga pourront autoriser tel feu, tel déboisement ou débroussaillement. Cette autorisation devra être personnelle et in¬cessible, bien précisée, temporaire et établie par écrit, elle entraînera la conséquence d'être élisive d'infraction au présent arrêté.Article 9
Le présent arrêté, outre sa publication au Moniteur, sera publié par voie de la presse dans les journaux «Etoile, Progrès, Tribu¬ne Africaine, Présence Congolaise», et ce en 4 publications mensuel¬les, pendant quatre mois à dater des présentes. Les frais desdites publications seront à charge du budget du département de l'Energie.Article 10
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
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