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Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 221 et 222, alinéa 1er ;
Vu la Loi Financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance- Loi n° 87-004 du 10 janvier 1987.
Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception ;
Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ;
Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les Ministres et les Vice-ministres, spécialement en son article 24 ;
Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice- Ministres du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret n° 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal ;
Vu l’Arrêté ministériel n° 012/CAB/MIN/ FINANCES/2006 du 10 mai 2006 portant mesures d’exécution du Décret n° 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal ;
Vu les conventions et contrats d’exploration- production conclus entre la République Démocratique du Congo et les entreprises pétrolières ;
Considérant la nécessité et l’urgence,
ARRETENT
Article 1er :
Les recettes perçues à l’initiative du Ministère de l’Energie, secteur des hydrocarbures, proviennent des taxes rémunératoires et des redevances prévues à l’annexe de la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception, et reprises ci-dessous.
Article 2 :
L’assiette, les taux ainsi que la période de payement des droits, redevances et taxes rémunératoires ainsi que des diverses amendes, sont fixés dans le tableau en annexe au présent Arrêté.
Article 3 :
Le paiement de la taxe rémunératoire liée aux quatre actes ci-dessous intervient de la manière suivante :
1. Le bonus de signature initiale : après signature de la convention par les parties ;
2. Le bonus de signature à l’avenant : après signature de l’avenant par les parties ;
3. Le permis d’exploration : après l’approbation de la convention par le Président de la République ;
4. Le permis d’exploitation ou de concession : en cas de découverte jugée commerciale et déclarée par l’opérateur.
Article 4 :
Le produit de vente des rapports, cartes géologiques et résultats des recherches géologiques et pétrolières comprend :
1. Les rapports
1.1. Rapport annuel ;
1.2. Rapport de promotion ;
1.3. Rapport des rendus.
2. Les cartes géologiques
3. Les résultats de recherches géologiques et pétrolières.
Article 5 :
L’autorisation d’importation et commercialisation des produits pétroliers, repris au point 17a de l’annexe à la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, s’entend de l’autorisation d’exercer les activités liées au maillon de distribution.
Elle est dénommée « Autorisation d’importation et commercialisation » ou « Permis de transport et commercialisation », selon le volume manipulé, conformément au tableau en annexe.
Article 6 :
L’autorisation de stockage des produits pétroliers, repris au point 18a de l’annexe à la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, comprend les activités liées au maillon de transport- stockage. Elle est dénommée « Autorisation » ou « Permis », selon le volume manipulé, conformément au tableau en annexe.
Article 7 :
L’activité d’importation et commercialisation est subdivisée en trois opérations couvertes par un titre administratif distinct :
- Autorisation d’importation et commercialisation ;
- Autorisation d’importation ;
- Permis de transport et commercialisation.
Article 8 :
Au sens du présent Arrêté, les « Royalties » s’entendent des recettes du domaine de l’Etat, dues à la production ou à l’exportation, et répondent aux principes et à la procédure ci-dessous :
a. lorsque la production constitue le fait générateur, la déclaration des droits s’effectue dans les 10 jours, suivant la production ;
b. lorsque l’exportation constitue le fait générateur, la déclaration des droits s’effectue dans les 45 jours, suivant l’exportation.
Les différentes étapes de paiement sont les suivantes et soumises aux délais ci-après :
a. émission de la note de débit : 3 jours suivant la déclaration ;
b. émission de la note de perception : 3 jours suivant la note de débit ;
c. dépôt de la note de perception : 2 jours suivant l’émission de la note de perception ;
d. paiement des royalties : conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 9 :
Sans préjudice de l’article 6 de la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, l’échelonnement peut être accordé, sur avis motivé de l’administration, aux opérateurs répondant aux conditions suivantes :
- ancienneté de deux ans au moins, régularité dans les opérations et renouvellement du titre ;
- volume manipulé durant la période précédant la demande de l’opérateur supérieur à 250 m3 pour les autorisations et 60 m3 pour les permis ;
- acquittement égal ou supérieur à 50% du montant dû au Trésor Public.
Article 10 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté, notamment l’Ordonnance n° 91-348 du 27 décembre 1991 fixant l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes administratives, judiciaires et domaniales perçues à l’initiative du Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures.
Article 11 :
Le Secrétaire Général aux hydrocarbures et le Directeur Général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Le Ministre des Finances
Marco Banguli
Le Ministre de l’Energie
Salomon Banamuhere Baliene