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Article 37
Toute correspondance d’un Ministère avec l’extérieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d’empêchement provisoire, celle du Vice-Ministre du Ministère concerné. Si le Ministère n’a pas de Vice-Ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l’intérim. Dans tous les cas, copie de toute correspondance comportant une décision prise en Conseil des Ministres, signée par le Ministre ou en cas d’absence ou d’empêchement par le Vice-Ministre, doit être adressée au Président de la République et au Vice-Président de la République en charge de la Commission gouvernementale à laquelle appartient le Ministre.
Article 38
Les projets de Lois et tous autres dossiers du Gouvernement sont déposés ou introduits à l’Assemblée Nationale ou au Sénat par le Président de la République ou suivant ses instructions par l’un des Vice-Présidents de la République. Le Ministre compétent en assure le suivi.
Article 39
Les Décrets et les Arrêtés Ministériels sont, après leur signature, transmis au Ministère de la Justice en vue de leur publication au Journal Officiel.
Article 40
Les Vice-Présidents de la République peuvent effectuer des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
Pour les missions officielles, ils obtiennent un Ordre de mission signé par le Président de la République.
Pour les déplacements privés programmés, ils en informent au préalable le Président de la République.
Pour les déplacements privés non programmés, ils les effectuent après avis du Président de la République. En cas de force majeure, ils en informent au préalable le Président de la République.
Les Ministres et Vice-Ministres peuvent effectuer des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
Leurs missions officielles sont subordonnées à l’obtention d’un Ordre de mission signé par le Vice-Président de la République en charge de la Commission dont ils sont membres, après en avoir obtenu l’aval du Président de la République.
Quant aux déplacements privés programmés, ils en informent au préalable le Vice-Président de la République en charge de la Commission à laquelle ils appartiennent, à charge de celui-ci d’en tenir informé le Président de la République.
Pour les déplacements privés non programmés, ils les effectuent après avis du Vice-Président de la République de la Commission à laquelle ils appartiennent qui se charge d’en informer le Président de la République.
En cas de force majeure, ils en informent au préalable le Vice-Président de la République de la Commission à laquelle ils appartiennent, à charge de celui-ci d’en tenir informé le Président de la République.
Les Ministres et Vice-Ministres sont tenus de communiquer au Président de la République toutes leurs coordonnées pendant leurs absences.
Quant au déplacement dans l’Hinterland de Kinshasa, ils en informent le Ministre de l’Intérieur.
Article 41
A l’issue de chaque mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d’en faire rapport au Conseil des Ministres dans les quinze jours suivant la mission. Les missions des membres du Gouvernement sont proposées et programmées lors de l’élaboration du budget et réalisées progressivement selon les disponibilités financières. Toutefois, dans l’intérêt de la République et en cas de besoin, les Ministres peuvent effectuer des missions non expressément prévues dans le programme.
Article 42
Les membres du Gouvernement doivent cultiver la collaboration et la concertation mutuelle dans l’esprit de solidarité gouvernementale en vue d’une plus grande harmonie entre eux.
Article 43
Le membre du Gouvernement qui a un intérêt personnel direct dans une affaire soumise à l’examen d’une Commission gouvernementale ou du Conseil des Ministres, doit s’abstenir de prendre part aux délibérations y afférentes.
Article 44
Les membres du Gouvernement sont tenus, en toute circonstance de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions.
Article 45
Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité digne et équitable. Ils ont droit à un congé de reconstitution de trente jours après chaque année d’activités. Le congé annuel est pris à une époque programmée par le Gouvernement. Dans tous les cas, la jouissance du congé annuel tient compte des nécessités de fonctionnement du Gouvernement.
Article 46
Les frais de soins de santé des membres du Gouvernement ainsi que des membres de leurs familles sont à charge de l’Etat pour la durée de leur mandat. Les membres du Gouvernement ont droit, en dehors de leurs émoluments, aux avantages sociaux notamment :
- les frais d’installation ;
- les frais relatifs aux soins de santé à l’étranger ou au pays pour eux-mêmes ainsi que pour leurs membres de famille;
- les frais de logement ;
- les indemnités de congé ;
- les indemnités de sortie équivalant à six mois de leurs derniers émoluments.
Article 47
Le Secrétariat Général du Gouvernement est une structure administrative permanente qui a pour mission d’assurer la Coordination Technique, Administrative et Logistique de l’activité gouvernementale. Il ne joue pas de rôle politique. A ce titre, il est chargé notamment de :
- Assister le Président de la République et les Vice-Présidents de la République dans la coordination de l’action gouvernementale ;
- Préparer les réunions, les travaux et tous les dossiers devant faire l’objet de concertations entre le Président de la République et les Vice-Présidents de la République et au niveau du Conseil des Ministres ;
- Centraliser et enregistrer les dossiers à étudier en Conseil des Ministres ;
- Préparer les projets d’ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres ;
- Transmettre aux membres du Gouvernement l’ordre du jour, les rapports des Commissions et tous documents de travail de préférence avant 48 heures ;
- Etablir les Procès-verbaux des réunions du Conseil des Ministres et, en accord avec le porte-parole du Gouvernement, rédiger les comptes-rendus ;
- Assurer l’enregistrement et la diffusion des décisions prises en Conseil des Ministres ;
- Tenir les documents de travail et conserver les archives du Gouvernement ; L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général du Gouvernement sont fixés par Décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres.
Article 48
Le Gouvernement de Transition fonctionne d’une manière solidaire, conformément à l’esprit d’un Gouvernement d’Union Nationale. Les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les Membres du Gouvernement.
Article 49
Le Président de la République assure avec les Vice-Présidents de la République un leadership nécessaire et exemplaire dans l’intérêt de l’unité nationale. Il tient des réunions restreintes de concertation avec les Vice-Présidents de la République et traite avec eux de toutes les questions relatives à la gestion du Gouvernement. Les réunions entre le Président et les Vice-Présidents de la République se tiennent régulièrement au moins une fois toutes les deux semaines et, dans tous les cas, avant chaque réunion du Conseil des Ministres. Elles sont convoquées par le Président de la République, de sa propre initiative ou à la demande d’un Vice-Président de la République. En cas d’empêchement provisoire, la présidence des réunions est assurée par un Vice-Président de la République désigné, à tour de rôle, par le Président de la République.
Section 1 Des dispositions générales
Article 50
Le Président de la République assure l’exécution des lois et réglemente, par Décret délibéré en Conseil des Ministres, les matières qui ne sont pas du domaine de la loi. Il veille au fonctionnement régulier du Gouvernement ainsi qu’à la mise en oeuvre par les Ministères de la politique du Gouvernement.
Article 51
Le Président de la République exerce ses prérogatives de Chef de l’Etat avec le concours des Membres du Gouvernement.
Article 52
Le Président de la République assure la direction et la coordination de l’action gouvernementale, en conformité avec les articles 81 et 82 de la Constitution de la Transition. En concertation avec les Vice-Présidents de la République, il adresse aux Ministres des directives, tranche les différends qui peuvent survenir entre eux. Il veille au maintien de la discipline, de la cohésion et de la solidarité gouvernementale. Il encadre, surveille et coordonne les initiatives des Membres du Gouvernement.
Article 53
Le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres forment, lorsqu’ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l’Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le Conseil des Ministres.
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