• Avant propos
  • Disposition Constitutionnelle
  • Forêt
  • Conservation de la nature
  • Chasse
  • Pêches
  • Eaux et ressources aquatiques
  • Mines et hydrocarbures
  • Energie
  • Hygiène et sécurité publiques
  • Sol
  • Urbanisme et habitat
  • Lois, Dispositions Légales...
  • Textes organiques
  • Conventions Internationales
  • Preface
  • Abreviation
  • Gallerie

Retour au menu des arretés

Welcome

2. DISPOSITIONS DU DECRET-LOI 081 DU 2 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION TERRITORIALE ET ADMINISTRATIVE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

Pages: 1 2 3

Section 8 : Répartition des compétences en matière des mines


Article 191


Sont de la compétence du pouvoir central :

1. l’élaboration des critères en matière de gestion des mines ;
2. la délivrance des permis de recherche aux personnes morales ;
3. la délivrance des permis d’exploitation industrielle, l’autorité locale dûment informée des diverses autorisations d’exploitations accordées ;

4. l’agrément des comptoirs d’achat, sur avis de l’autorité locale ;
5. l’agrément des comptoirs d’achat des produits d’exploitation artisanale et l’établissement des rapports d’activité à cet effet ;
6. la délivrance aux étrangers des permis de séjour et de circulation dans les zones minières ;
7. l’octroi aux personnes physiques des autorisations personnelles de prospection et les permis de recherche aux personnes physiques sur base des critères fixés par le pouvoir central.

Article 192


Sont de la compétence des entités administratives décentralisées :

1. l’octroi de permis d’exploitation artisanale sur base des critères fixés par le pouvoir central ;
2. le contrôle des activités minières autorisées ;

3. la délivrance des autorisations de transport des échantillons minéralogiques ;
4. l’établissement des rapports sur les activités des détenteurs des titres miniers d’exploitation artisanale ;
5. la coordination des actions de lutte contre la fraude des matières précieuses à tous les niveaux des services intéressés ;

6. la collaboration avec les sociétés minières, les entreprises d’exploitation artisanale et les comptoirs en vue d’une politique concertée sur la réalisation des programmes agricoles ;
7. le contrôle des obligations légales des entreprises d’exploitation industrielle dans le domaine du développement agricole et social.

Titre 3 : Dispositions générales relatives à la répartition des ressources


Article 204


La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen. Il ne peut être établi d’exemption ni d’allégements fiscaux que par la loi.

Article 205


Les finances du pouvoir central et des entités administratives décentralisées sont distinctes.

Article 206


Il ne peut être établi de contribution que par la loi.

Article 207


Les biens, les bénéfices ou revenus d’activités industrielles ou commerciales des entités administratives décentralisées ne peuvent être assujettis par le pouvoir central à aucune contribution ni ceux du pouvoir central par les entités administratives décentralisées.

Article 208


La superposition des contributions et taxes sur une même assiette est interdite.

Titre 4 : Des modalités de répartition des ressources


Article 209


Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires, notamment la loi financière, les recettes des entités administratives décentralisées proviennent de :
a) produits de contribution et taxes sur les matières locales non imposées par l’Etat ;
b) recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de leur compétence ;
c) produits des contributions et taxes fiscales ci-après cédées par le pouvoir central aux entités administratives décentralisées :

1. contribution personnelle minimum ;
2. contribution foncière tant des personnes physiques que des personnes morales ;
3. contribution réelle sur les véhicules ;
4. taxe spéciale de circulation routière ;
5. contribution sur les revenus locatifs des personnes physiques non commerçantes ;
6. les recettes provenant du fonds de péréquation.

Article 210


La caisse de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d’investissement public en vue d’assurer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement entre les entités administratives décentralisées.

Article 211


La loi organique fixe l’organisation, le fonctionnement et les ressources de la caisse nationale de péréquation.

Article 212


Le président de la République fixe, par voie de décret, les règles de perception et répartition des ressources financières entre les entités administratives décentralisées.

Vous êtes sur la page 3 du dossier Lois, Dispositions legaes | 2. DISPOSITIONS DU DECRET-LOI 081 DU 2 JUILLET 1998



Pages: 1 2 3

Retour au menu des arretés

Products

product product product product product product product product
© Copyright Avocats Verts 2009
Designed by Skylink Technology
Ce document a été réalisé grâce à l’appui financier de WWF & CARPE
CARPEUICNUSAIDWWF