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L’Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté ; Le Président de la République promulgue de loi dont la teneur suit :
Chapitre 1 : De l’objet et de la définition des concepts
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les conditions, les avantages ainsi que les règles générales applicables aux investissements directs, nationaux et étrangers, réalisés en République Démocratique du Congo dans les secteurs qui ne sont pas expressément réservés à l’Etat par la loi, et qui ne sont pas exclus par la liste négative figurant à l’article 3 de la présente loi. Tous les investisseurs nationaux et étrangers exerçant une activité licite, agréés ou non, bénéficient de l’ensemble des garanties générales découlant de la présente loi à l’exception des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus aux Titre III et IV ci-dessous, qui sont réservés aux Investisseurs agréés selon la procédure prévue par la présente loi. Elle institue un Régime Unique, à savoir : le Régime Général et comporte des dispositions particulières aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Petites et Moyennes Industries (PMI).
Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par :
a) Régime Général :
L’ensemble des dispositions légales contenues dans la présente loi.
b) Investissements direct :
Tout investissement relevant du champ d’application de la présente loi envisagé par une entreprise nouvelle ou existante visant à mettre en place une capacité nouvelle ou à accroître la capacité de production de biens ou de prestation de services, à élargir la gamme des produits fabriqués ou des services rendus, à accroître la productivité de l’entreprise ou à améliorer la qualité des biens ou des services.
c) Investissement étranger direct (I.E.D.) : Tout investissement dont la participation étrangère dans le capital social d’une entreprise dans laquelle l’investissement réalisé est au moins égale à 10 %.
d) Investisseur direct : Toute personne physique ou morale, publique ou privée effectuant un investissement direct en République Démocratique du Congo.
e) Investisseur étranger direct : Toute personne physique n’ayant pas la nationalité congolaise ou ayant la nationalité congolaise et résidant à l’étranger et toute personne morale publique ou privée ayant son siège social en dehors du territoire congolais, et effectuant un investissement direct en République Démocratique du Congo.
f) Régions économiques : Les provinces et certaines villes classées en fonction de leur degré de développement économique et de divers sinistres subis réparties en trois régions économiques suivantes :
Région économique A :
* Ville de Kinshasa
Région économique B :
* Bas-Congo ;
* Ville de Lubumbashi ;
* Ville de Likasi ;
* Ville de Kolwezi
Région économique C :
* Bandundu ;
* Equateur ;
* Kasai-Occidental ;
* Kasai-Oriental ;
* Maniema ;
* Nord-Kivu ;
* Sud-Kivu ;
* Province Orientale ;
* Katanga
g) Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI, en sigle : Organisme qui constitue le guichet unique en matière des investissements publics et privés en République Démocratique du Congo dont la compétence, la mission, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par Décret du Président de la République.
h) Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries (PME et PMI) : Les entités économiques constituées soit sous forme d’entreprise individuelle ou soit sous forme sociétaire. Dans le premier cas, la propriété revient aux personnes physiques et le chef d’entreprise est tenu d’assurer lui-même les fonctions de gestion financière et administrative. Dans le second cas, il s’agit des sociétés employant au moins cinq Travailleurs. Le seuil de recevabilité des PME et PMI au Régime Général de la présente loi est fixé au minimum à l’équivalant de dix mille (10.000) dollars américains et au maximum à l’équivalant de deux cents mille (200.000) dollars américains.
i) Droits et taxes à l’importation : L’ensemble des mesures prévues aux articles 10, 11 et 20 de la présente loi.
j) Droits et taxes à l’exportation : L’ensemble des mesures prévues à l’article 12 de la présente loi.
k) Convention du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, en signe CIRDI : La Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d’autres Etats, ratifiée par la République Démocratique du Congo le 29 avril 1970. l) Engins lourds : Les matériels de génie civil de construction de bâtiment, des routes d’exploitation forestières et agricole ainsi que d’exploitation ferroviaire : Locomotive, Wagon, et voiture de chemin de fer.
m) Aéronef : Avion cargo, Avion de transport de personnes de plus de cinq places
n) Navire : Paquebot bateau en pièces détachées, Barges et Pousseurs.
Article 3
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux secteurs suivants : Mines et hydrocarbures ; Banques ; Assurances et Réassurances ; Production d’armement et des activités connexes militaires ; Production d’explosifs ; Assemblage des équipements et des matériels militaires et para militaires des services de sécurité ; Production d’armement et activités militaires et paramilitaires ou des services de sécurité ; Activités commerciales. Les investissements dans ces secteurs sont régis par des lois particulières. Nonobstant les dispositions particulières qui régissent chacun de ces secteurs d’activités, tout investisseur est tenu de déposer un exemplaire de son dossier d’investissement à l’ANAPI.
Section 1 : Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ANAPI en sigle.
Article 4
Il est institué une Agence Nationale pour le Promotion des Investissements ANAPI en sigle, placée sous l’autorité des Ministres ayant le Plan et le Portefeuille dans leurs attributions. L’ANAPI est un organisme d’accueil unique chargé d’une part, de recevoir les projets à agréer, de les instruire et de décider de l’agrément, et d’autre part, d’assurer la promotion des investissements tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Un Décret du Président de la République fixe l’organisation, la compétence et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements
Article 5
Tout Investisseur, souhaitant bénéficier des avantages prévus par la présente loi, est tenu de déposer un dossier de demande d’agrément en un exemplaire, auprès de l’ANAPI. Ce dossier doit être présenté conformément au modèle repris à l’annexe de la présente Loi.
Article 6
La demande d’agrément est examinée par l’ANAPI qui la transmet aux ministres ayant la Plan et les Finances dans ses attributions pour approbation par l’Arrêté interministériel. La décision relative à l’agrément doit être prise et communiquée à l’investisseur dans un délai qui ne peut excéder 30 jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier de demande auprès de l’ANAPI. Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, l’agrément est réputé accordé. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’arrêté d’agrément, endéans sept jours francs, le récépissé de dépôt faisant foi. En cas de refus, cette décision doit être écrite et motivée et faire expressément ressortir la non conformité de la demande aux conditions exigées pour l’éligibilité aux avantages consentis dans le cadre de la présente loi.
Article 7
L’Arrêté Interministériel d’agrément doit préciser : l’objet, le lieu d’investissement et la date prévue de démarrage des activités ; l’identification de l’investisseur et celle de son mandataire ; le programme d’investissement, la durée et le planning de réalisation de celui-ci ; les objectifs de production devant normalement être atteints à l’achèvement du programme d’investissement ; la nature et la durée des avantages accordés et les obligations incombant à l’entreprise et à l’Etat ainsi que les conditions de participation de celui- ci ; la liste des biens qui peuvent être importés dans le cadre du projet ; le nombre d’emplois à créer ; la procédure de règlement de litiges ; le contrôle à effectuer par les organes compétents de l’Administration ainsi que les conditions de ce contrôle.
Chapitre 1: Des conditions d’admission
Article 8
Les investisseurs sont admissibles au Régime Général de la présente loi aux conditions ci-après : être une entité économique de droit congolais ; porter sur un montant minimum équivalant à 200.000 dollars américains ; s’engager à respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement et de la conservation de la nature ; s’engager à former le personnel national aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions d’encadrement et de responsabilité ; garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supérieur à 35 %.
Article 9
Les investissements agréés au Code bénéficieront des avantages y afférents pour une durée de : Trois (3) ans lorsqu’ils sont réalisés dans la Région économique A ; Quatre (4) ans lorsqu’ils sont réalisés dans la Région économique B ; Cinq (5) ans lorsqu’ils sont réalisés dans la Région économique C.
Article 10
A l’exclusion de la redevance administrative, les investissements d’utilité publique bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes à l’importation pour les machines, l’outillage et le matériel neufs, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10 % de la valeur CIF desdits équipements, après présentation de leurs demandes approuvées par l’ANAPI.
Article 11
A l’exclusion de la redevance administrative due aux services de la Douane fixée à 5 % de la valeur CIF des équipements importés, les entreprises agréées bénéficient de l’exonération des droits et taxes à l’importation, pour les machines, l’outillage et le matériel neufs, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10 % de la valeur CIF desdits équipements, nécessaires à l’équipement d’une entreprise nouvelle ou d’une entreprise existante. La liste des biens à exonérer sera annexée à l’Arrêté Interministériel d’agrément. L’exonération des droits et taxes à l’importation ne pourra être accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie : le bien concerné ne peut être fabriqué en République Démocratique du Congo ; le prix hors taxes rendu entreprise du produit national est supérieur de plus de 10 % par rapport au prix du produit identique importé.
Article 12
Les investissements agréés qui prévoient l’exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans des conditions favorables pour la balance des paiements bénéficient de l’exonération des droits et taxes à l’exportation. Cette exonération court à partir de la première exportation, les documents douaniers faisant foi.
Article 13
Les bénéfices réalisés par les investissements nouveaux agréés sont totalement exonérés de la contribution professionnelle sur les revenus prévue au Titre 4 de l’Ordonnance-Loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour.
Article 14
Les investissements en infrastructures socio-économique, telles que écoles, hôpitaux, infrastructures sportives et routes, réalisés en sus des projets agréés sont amortissables selon les règles d’amortissement dégressif.
Article 15
Lors de leur constitution ou de l’augmentation de leur capital social, les sociétés par actions à responsabilité limitée agréées sont exonérées du droit proportionnel prévu à l’article 13 du Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, tel que modifié à ce jour. Les sociétés agréées, autres que celles mentionnées ci-dessus, sont exonérées du droit fixe prévu à l’article 13 du Décret précité lors de leur constitution.
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