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Section 1 : Des Contributions Réelles
Article 236 : De la contribution foncière
Le titulaire est redevable de la contribution foncière conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures n’est pas due.
Article 237 : De la contribution sur les véhicules
Le titulaire est redevable de la contribution sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, la contribution sur les véhicules n’est pas due sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du projet minier.
Article 238 : De la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures
Le titulaire d’un Permis de Recherches est redevable de la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,02 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalent à 0,035 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare pour les autres années suivantes. Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,06 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalent à 0,07 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalent à 0,08 USD par hectare pour les autres années suivantes.
Article 239 : De la taxe spéciale de circulation routière
Le titulaire est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit commun.
Article 240: De l’assiette de la redevance minière
Le titulaire du titre minier d’exploitation est assujetti à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées diminuées des frais de transport, des frais d’analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais d’assurance et des frais de commercialisation. Le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix qui pourrait être obtenu pour toute vente du produit à une entité non affiliée.
Le titulaire est redevable de cette redevance sur tout produit marchand à compter de la date du commencement de l’exploitation effective. La redevance minière est due au moment de la vente du produit.
Article 241 : Du taux de la redevance minière
Le taux de la redevance minière est de 0,5% pour le fer ou les métaux ferreux, 2% pour les métaux non ferreux, 2,5% pour les métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées, et 0% pour les matériaux de construction d’usages courants.
Article 242 : De la répartion de la redevance minière
La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation au Trésor public. Celui-ci se charge de distribuer la recette de la redevance minière selon la clé de répartition suivante: 60% resteront acquis au Gouvernement Central, 25 % sont versés sur un compte désigné par l’Administration de la Province où se trouve le projet et 15 % sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation. Les fonds résultant de la répartition dont il est question à l’alinéa précédent du présent article, en faveur des Entités Administratives Décentralisées ci-dessus, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire. Le Règlement Minier détermine les modalités de la perception et de la répartition de la redevance minière suivant la clef ci-haut Arrêtée ainsi que l’Organisme qui en est chargé.
Article 243 : Du crédit d’impôt
Le titulaire bénéficie d’un crédit d’impôt égal à un tiers de la redevance minière payée sur les produits vendus à une entité de transformation établie sur le Territoire National.
Article 244 : De la contribution professionnelle sur les rémunérations
Le titulaire est le redevable légal de la contribution professionnelle sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.
Article 245 : De la contribution cédulaire sur les revenus locatifs
Le titulaire est redevable de la contribution cédulaire sur les revenus locatifs conformément au droit commun.
Article 246 : De la contribution mobilière
Le titulaire est redevable de la contribution sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l’exception des revenus suivants :
a) les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l’étranger qui sont exonérés de la contribution mobilière ; Si le titulaire est une personne physique, le bénéfice des avantages accordés au litera a du présent article n’est possible que lorsqu’il est prouvé que les emprunts ont été exclusivement affectés au projet minier. Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l’étranger ne sont exonérés de la contribution mobilière que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les conditions que le titulaire d’un titre minier, selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.
b) les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à la contribution mobilière au taux de 10%.
Article 247 : De la contribution professionnelle sur les bénéfices
Le titulaire est redevable de la contribution professionnelle sur les bénéfices au taux de 30%. Sous réserves des dispositions sur les acomptes provisionnels et par dérogation au Décret-loi n°058 du 18 février 1998 instituant le précompte dénommé, Bénéfice Industriel et Commercial, en sigle BIC, le régime fiscal de paiement anticipé de la contribution professionnelle sur le BIC n’est pas applicable au titulaire d’un titre minier. Néanmoins, ce dernier a l’obligation de collecter le précompte BIC.
Article 248 : Du bénéfice imposable
Les bénéfices nets de l’exploitation imposables à la contribution professionnelle sur les bénéfices sont déterminés conformément au droit comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249 à 258 du présent Code. Par dérogation à la législation congolaise sur la comptabilité, le titulaire peut tenir sa comptabilité en monnaie étrangère cotée par la Banque Centrale du Congo.
Article 249 : De l’amortissement
Le montant de la première annuité d’un amortissement exceptionnel est égal à 60% du prix de revient de l’élément d’actif considéré. L’amortissement dégressif s’applique pour chacune des périodes imposables suivantes. Sont exclus du système d’amortissement dégressif :
a) les éléments amortissables dont la durée normale d’utilisation est inférieure à quatre ans ou supérieure à vingt ans ;
b) les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la clientèle, le nom et toute autre immobilisation incorporelle. Sous réserve des dispositions des alinéas précédents du présent article et de l’article 250 du présent Code, il fait application des dispositions du droit commun quant aux amortissements.
Article 250 : De l’amortissement différé
Les amortissements effectués en période déficitaire sont réputés différés. Ils peuvent être cumulés et reportés sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents jusqu’à concurrence du revenu imposable.
Article 251 : Du report déficitaire
Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent, sur demande expresse du redevable adressée à l’administration fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément à la législation fiscale. L’absence de déclaration ou la remise tardive d’une déclaration pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvée pendant l’année se rapportant à cet exercice fiscal.
Article 252 : Des dépenses de recherches et de développement
Le montant des dépenses de recherches et de développement réalisées par le titulaire, autres que celles liées à l’acquisition d’immobilisations, est actualisé au jour de l’octroi d’un Permis d’Exploitation et amorti par la société d’exploitation pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l’an. La perte professionnelle d’un exercice comptable résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est reportée sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents.
Article 253 : Des plus-values et moins values sur cession des titres miniers
Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l’occasion de la cession d’un titre minier dans l’assiette de la contribution professionnelle sur les bénéfices. La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence entre le prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de développement. Le cessionnaire d’un titre minier amortit le prix d’acquisition du titre minier acquis comme charge à étaler.
Article 254 : De la déduction des intérêts payés à l’étranger
Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleurs que les taux et les conditions que le titulaire peut obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.
Article 255 : De la déduction de la redevance Minière
La redevance minière versée par le titulaire est déductible de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices.
Article 256 : Des charges professionnelles déductibles
Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :
a) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;
b) les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ;
c) les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations. Toutefois la rémunération des membres de famille de l’exploitant, autres que son conjoint travaillant avec lui, ne peut être déduite que pour autant qu’elle n’excède pas un traitement ou salaire normal qui serait payé à un tiers non apparenté au titulaire et qu’elle ait subi comme telle la contribution professionnelle ;
d) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ; Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétés autres que par actions. En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location, en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles ;
e) les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. De même, en ce qui concerne les commissions et courtages, la déduction ne sera admise qu’après justification de la mise en règle au regard de la contribution sur le chiffre d’affaires. A défaut de déclaration exacte des sommes précitées et/ou de leurs bénéficiaires ou d’apporter la preuve du paiement de la contribution sur le chiffre d’affaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;
f) le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l’entreprise ;
g) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil d’Administration lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société sur le Territoire National ;
h) les amortissements des immobilisations servant à l’exercice de la profession ;
i) la contribution réelle ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office.
Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la triple condition que :
a) la qualité du service rendu soit clairement démontrée ;
b) le service en cause ne puisse être rendu sur le Territoire National ;
c) le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.
Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement
Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les bénéfices, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5% du bénéfice imposable au titre de l’exercice au cours duquel elle est constituée. Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée, soit dans des activités de recherches sur le Territoire National soit dans des participations au capital de sociétés qui détiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherches sur le Territoire National. Faute d’avoir été employée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.
Article 258 : De la provision pour réhabilitation du site
Le titulaire est tenu à constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les bénéfices, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières. Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.
Dans l’hypothèse où le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d’autres obligations financières en application de la réglementation sur la protection de l’environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du site. Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a été constituée. Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.
Article 259 : De la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
Le titulaire est redevable de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sur les ventes réalisées et les services rendus sur le Territoire National. Les ventes de produits à une entité de transformation située sur le Territoire National sont expressément exemptées. Les autres ventes de produits à l’intérieur du Territoire National constituent l’assiette de cette contribution et le taux applicable est de 10%.
Les services rendus par le titulaire sont imposables au taux de droit commun. Le titulaire supporte la Contribution sur le chiffre d’affaires à un taux préférentiel de 5% lorsqu’il est bénéficiaire des prestations de services liés à son objet social. L’acquisition par le titulaire des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour les biens liés à l’activité minière.
Article 260 : Du régime préférentiel
Le titulaire est redevable de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés au taux de 10%. Elle est établie en fonction des rémunérations générées par l’activité du travail exercé ou l’emploi occupé au Congo et est déductible de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices.
Chapitre 4 : Du régime fiscal et douanier applicable à l’exploitation minière à petite échelle
Article 261 : De l’exploitation artisanale
Le régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux comptoirs agréés est régi par voie réglementaire conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier.
Article 262 : De l’exploitation minière à petite échelle
L’exploitation minière à petite échelle est soumise au régime douanier prévu aux articles 225 à 235 du présent Titre. Sans préjudice des dispositions du droit commun, l’exploitation minière à petite échelle relève du régime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les contributions pour lesquelles le titulaire du titre minier est redevable et ce, en rapport avec les activités minières. Le taux de l’imposition unique pour les activités d’exploitation minière à petite échelle est fixé à 10% du chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands. Le paiement de l’imposition forfaitaire prévue à l’alinéa précédent exempte le titulaire du paiement de la redevance minière, de la contribution mobilière, de la contribution professionnelle sur les bénéfices, de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés et de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.
L’imposition forfaitaire est due au moment de la vente. La quotité de la redevance minière à répartir est déterminée conformément aux dispositions des articles 240 à 242 du présent Code. Les modalités de perception des droits prévues aux alinéas précédents sont fixées par le Règlement Minier. L’exploitant de la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de taxation unique soit d’être régi par les dispositions des chapitres 1 et 3 du présent Titre. L’option ainsi faite est irrévocable.
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