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13. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 03/CAB/MIN/ECN-EF/2006 ET N°099/CAB/MIN/FINANCES/2006 DU 13 JUIN 2006 PORTANT FIXATION DES TAUX DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES A PERCEVOIR, EN MATIERE DE FAUNE ET DE FLORE, A L’INITIATIVE DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, EAUX ET FORETS

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la nature, Eaux et Forêts, et Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 221 et 222, alinéa 1er ;
Vu la Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ;
Vu la Loi Financière n°83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n°87-004 du 10 janvier 1987 ;

Vu la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n°05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalités de perception ;
Vu le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ;

Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les Ministres et les Vice-Ministres, spécialement en son article 24 ;
Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n°05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret n°05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n°068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal ;
Vu l’Arrêté ministériel n°056/MIN/AFF-ECN-EF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du Commerce International des Espèces de Faune et de Flore sauvages menacées d’extinction « CITES » en République Démocratique du Congo ;
Vu l’Arrêté n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d’exécution de la Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ;
Vu l’Arrêté Ministériel n°012/CAB/MIN/ FINANCES/2006 du 10 mai 2006 portant mesures d’exécution du Décret n°05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n°068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal ;

Considérant la nécessité et l’urgence,
ARRETENT

Article 1er :

Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement, conservation de la Nature, Eaux et Forêts, en matière de faune et de flore, sont fixés par le présent Arrêté et ses Annexes.

Chapitre I : SECTEUR DE LA FAUNE

Section 1 : Des taxes sur les permis de chasse

Article 2 :

Les taux de la taxe sur les permis de chasse ordinaire sont fixés comme suit :
a) Permis sportif de petite chasse : 10780,00 FC
b) Permis sportif de grande chasse : 21560,00 FC

c) Petit permis de tourisme :
- hors domaine de chasse : 21560,00 FC
- dans le domaine de chasse : 43130,00 FC

d) Grand permis de tourisme : 64690,00 FC
e) Permis rural de chasse : 8630,00 FC
f) Permis collectif de chasse : 4310,00 FC

Article 3 :

Les taux de la taxe sur les permis de chasse spéciaux sont fixés comme suit :
a) Permis scientifique : 86250,00 FC
b) Permis administratif : Gratuit
c) Permis de capture commerciale : 43310,00 FC

Section 2 : Des taxes d’abattage, de capture et de détention

Article 4 :

Les animaux totalement protégés figurant au tableau 1 en annexe ne peuvent être chassés qu’en vertu du permis scientifique prévu à l’article 61 de la Loi sur la chasse. Les taux des taxes de capture et de détention des animaux visés à l’alinéa 1er ainsi que de celles sur leurs sous-produits sont ceux figurant au tableau 1 en annexe.

Article 5 :

Les taux des taxes d’abattage, de capture et de détention des animaux partiellement protégés et non encore protégés, ainsi que de celles sur leurs sous-produits sont ceux repris aux tableaux 2 et 3 en annexe.

Article 6 :

A la fin de chaque opération de capture ou d’abattage, le titulaire d’un permis de chasse, d’un permis de capture commerciale ou d’un permis scientifique est tenu de faire enregistrer, auprès du Service compétent du lieu de l’opération, les animaux abattus ou capturés.

Section 3 : De la licence de guide

Article 7 :

Le taux de la licence de guide de chasse est fixé à 1078180,00FC

Section 4 : De la taxe relative au séjour dans un domaine de chasse

Article 8 :

Le taux du séjour dans un domaine de chasse est de 36660,00FC par jour pour le client et de 19410,00 FC par jour pour la personne qui l’accompagne.

Section 5 : Des taxes sur les permis d’importation, d’exportation et de réexportation des espèces de faune sauvages

Article 9 :

Les taux des permis d’importation, d’exportation et de réexportation des animaux totalement ou partiellement protégés et des animaux non protégés ainsi que de ceux sur leurs sous-produits sont fixés comme suit :

a) Permis d’importation : 86250,00 FC
- titre valant : 8630,00 FC
- espèce ou son sous-produit : 8630,00 FC

b) permis d’exportation :
- titre valant : 43130,00 FC

c) permis de réexportation :
- titre valant : 86250,00 FC
- spécimen ou son sous-produit: 860,00FC

Chapitre II : Secteur de la flore

Section 6 : Des taxes sur les espèces végétales régies par la Convention CITES

Article 10 :

Les taux de la taxe sur l’exportation des espèces végétales CITES sont fixés comme suit :

a) Titre valant : 43130,00 FC
b) Bois afrormosia : 430,00 FC/m3
c) Pygeum africanum : 8630,00 FC/T indivisible
d) Autres espèces et sous-espèces : 430,00 FC/unité

Section 7 : Des taxes sur l’exploitation et l’exportation des menus produits forestiers

Article 11 :

Les taux sur l’exploitation et l’exportation des menus produits forestiers sont déterminés comme suit :

a) Permis de récolte des menus produits forestiers

- Rauwolfia : 2800,00 FC/T
- Voacanga et digitallia : 2800,00 FC/T
- Racines décoratives : 12940,00 FC/T
- Gomme, laque, résine, copal et autres menus produits forestiers : 2800,00 FC/T

b) Permis d’exploitation des menus produits forestiers

- Rauwolfia : 2800,00 FC/T
- Voacanga et digitallia : 2800,00 FC/T
- Racines décoratives : 12940,00 FC/T
- Gomme, laque, résine, copal et autres menus produits forestiers : 2590,00 FC/T

Chapitre III : Des dispositions finales

Article 12 :

Le permis d’exploitation ou de réexportation et le certificat d’origine sont valables pour une durée de six mois, renouvelable une fois.

Article 13 :

Sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal et les lois particulières, toute personne qui contrevient aux dispositions du présent Arrêté sera punie d’une amende équivalente au quintuple de la taxe fixée pour l’espèce concernée. En cas de refus de paiement ou de récidive, il sera fait application des peines prévues par les lois en vigueur.

Article 14 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 15 :

Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ainsi que le Directeur Général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 13 juin 2006
Le Ministre des Finances,
Marco Banguli
Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts,
Anselme Enerunga

Tableau I : Taxes relatives aux animaux totalement protégés

Vu pour être annexé à l’Arrêté Interministériel n°003/CAB/MIN/ECN-EF et n°099/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 13 juin 2006 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir, en matière de faune et flore, à l’initiative du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts.

Fait à Kinshasa, le 13 juin 2006
Le Ministre des Finances,
Marco Banguli
Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts,
Anselme Enerunga

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