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LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET TOURISME.
Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n°011 /2002 du 29 août 2002 portant code forestier, spécialement en ses articles 1er et 52 à 54 ;
Vu, telle que modifiée à ce jour par l’ordonnance n° 08/ 007 du 25 janvier 2008, l’ordonnance n°75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Vu l’ordonnance n° 07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministres ;
Considérant les avis du Comité de Validation des textes d’application du code forestier, réuni le 06 juin 2008 ; Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;
ARRETE :
Article 1er :
Le permis de déboisement prévu par les articles 52 à 54 de la n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier est régi par les dispositions du présent arrêté qui fixe les formalités relatives à sa demande, la procédure de sa délivrance, et les obligations incombant à son titulaire.Article 2
Le permis de déboisement, dont le modèle est repris à l’annexe du présent arrêté, confère à son titulaire le droit de défricher, sur une superficie déterminée, une terre forestière, ou à couper ou à extirper ses végétaux ligneux ou non ligneux en vue de changer l’affectation du sol.Article3
Aux termes du présent arrêté on entend par:• couper : procéder à l’abattage systématique de toutes les essences ligneuses et végétales se trouvant sur un terrain ;
• défricher : enlever le couvert végétal ligneux et non ligneux en vue de rendre une terre propre à la culture ou à toute autre activité n’ayant aucun rapport avec la gestion forestière ;
• extirper : déraciner, arracher avec les racines.
Article 4
La demande d’un permis de déboisement est introduite auprès de l’administrateur de territoire ou de l’administration provinciale des forêts, selon que le permis sollicité couvre une superficie de 2 à 10 hectares ou supérieure à 10 hectares.Article 5
La demande est adressée à l’autorité compétente au moyen d’un formulaire élaboré et délivré par l’administration provinciale des forêts et où sont mentionnées :1) l’identité complète du demandeur : noms, profession, qualité, nationalité et résidence, pour une personne physique, la raison sociale ou dénomination et le siège social en République Démocratique du Congo, pour une personne morale ;
2) la location tant géographique qu’administrative, l’identification et la superficie du site forestier à déboiser appuyées par un croquis, pour toute superficie de 2 à 10 hectares, ou une échelle de 1 / 50.000ème, pour toute superficie supérieure à 10 ha.
3) L’activité projetée pour laquelle le déboisement est nécessaire.
Article 6
La demande comporte en annexe :1) l’attestation d’immatriculation au nouveau registre de commerce si le demandeur, personne physique ou morale, est commerçant ;
2) l’attestation fiscale en cours de validité délivré par l’administrateur des impôts, si la superficie du terrain à déboiser est supérieure à 2 hectares ou, dans tous les cas si l’activité projetée est autre qu’agricole. Le demandeur, personne morale, joint également à son dossier en copies certifiées conforme :
1) les statuts notariés et reçus au greffe du tribunal compétent ;
2) un procès-verbal de l’assemblée générale ou, selon le cas, du conseil d’administration dûment signé, notarié et l’acte de dépôt au greffe du tribunal compétent, attestant la désignation des personnes chargées de la gestion ou de l’administration.
Article 7
L’administrateur de territoire qui a reçu une demande de permis de déboisement la fait examiner par l’administrateur locale des forêts, notamment pour vérifier le respect des droits éventuels des tiers et celui du prescrit des articles 4 à6 du présent arrêté. Le dossier de la demande, à laquelle est annexé l’avis de l’administration locale des forêts, est transmis, dans un délai ne dépassant 8 jours à partir de la date de sa réception, à l’administration provinciale des forêts pour un nouvel examen du dossier et la préparation du permis de déboisement.Article8
En cas d’un avis défavorable de l’administration locale des forêts, l’administration provinciale des forêts prépare et soumet au gouverneur de province une lettre de refus dûment motivé.
Dans le cas d’un avis favorable, l’administration locale des forêts écrit directement au demandeur en l’invitant à compléter son dossier de demande comme suit, dans un délai ne dépassant pas 1 mois :
- produire une notice d’impact environnemental décrivant les conséquences et impacts environnementaux du déboisement projeté ainsi que les mesures de prévention ou de réduction de ces impacts, si la superficie dont le déboisement sollicité est supérieure a 2 hectares et contient des essences ligneuses à valeur marchande. La notice d’impacte n’est pas nécessaire pour tout déboisement portant sur une superficie inférieure à 2 hectares et n’impliquant pas des essences ligneuses de valeur marchande.
- Un inventaire des essences ligneuse concernées qui peut être obtenu, le cas échéant, de l’administration, moyennant paiement des frais y afférents.
Article 9
Lorsque le déboisement projeté porte sur une forêt comprise dans une concession minière, agricole ou assimilée, sur une superficie supérieure à 10 hectares, le concessionnaire concerné est tenue de produire une étude d’impact environnemental et social, conforment à la législation en vigueur.Article10
Lorsque la demande concerne l’obtention d’un permis de déboisement dont la délivrance relève de la compétence du ministre ayant les forêts dans ses attributions, l’administration provinciale des forêts procède directement à la vérification du respect des droits des tiers sur le terrain à déboiser et de la conformité de la demande au prescrit des articles 4 à 6 du présent arrêté. Dans le cas d’une conclusion positive le demandeur est invité à compléter son dossier conformément à l’alinéa 2 de l’article 8 ci-dessus.Article11
S’il résulte de l’inventaire visé à l’article 8 ci- dessus que le terrain à déboiser contient des bois exploitables, le demandeur est tenu de sous – traiter la coupe des ces bois avec un ou plusieurs exploitants forestiers artisanaux, moyennant un accord approuvé par l’administration provinciale. L’exploitant forestier artisanal concerné est tenu de solliciter un permis de coupe spécifique, conforment aux dispositions du code forestier et de la réglementation en vigueur. Les bois prélevés en vertu des alinéas 1 et2 ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’exportation.Article12
Si le résultat d’inventaire visé à l’article 8 ci-dessus établit l’existence, en quantités exploitables, d’un ou de plusieurs produits forestiers non ligneux, le demandeur est également tenu de sous- traiter la récolte desdits produits avec un exploitant spécialisé dûment agrée. La récolte s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Article13
Lorsque l’administration provinciale le juge nécessaire, notamment en cas de doute concernant la notice ou l’étude d‘impact environnemental et les mesures correctives et d’atténuation proposée, elle peut procéder à une vérification appropriée.Article 14
A l’issu de l’examen du dossier, qui ne peut dépasser 60 jours à dater de sa réception, l’administration provinciale des forêts procède : - soit à la soumission du permis de déboisement à la signature du gouverneur de province ; - soit à la transmission du dossier à l’administration centrale des forêts chargée, après vérification, de préparer le permis de déboisement et de le soumettre à la signature du ministre des forêts. Dans les deux cas l’administration provinciale des forêts veille à la perception de la taxe de déboisement telle que prévue à l’article 54, alinéa 2, du code forestier.Article 15
L’administration des forêts s’assure que le permis de déboisement signé par l’autorité compétente est remis à son titulaire endéans les 10 jours qui suivent sa transmission à la susdite autorité.Article 16
Le titulaire d’un permis de déboisement est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires régissant la conduite des activités entreprises sur le terrain à déboiser, sans préjudice de l’application des mesures de protection de l’environnement et de la biodiversité dans le cadre de la notice ou de l’étude d’impact.Article 17
Le titulaire du permis de déboisement et le sous-traitant de la coupe des bois sont solidairement responsables du respect des règles d’exploitation forestière et du paiement de l’ensemble des taxes et redevances dues. Article 18 Les dispositions du présent arrêté s’appliquent également au déboisement opéré dans une concession foncière, sous réserve de l’application des modalités suivantes :- la réalisation de l’inventaire est à la charge totale du demandeur ;
- le demandeur acquitte les frais du permis ;
- la coupe de bois est exemptée de toute taxe et / ou redevance.
Article 19
Toute violation des dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues par le code forestier, spécialement en son article 148. En outre est nul de plein droit tout permis obtenu en violation des dispositions du présent arrêté ou en violation de l’article 48 du code forestier.Article 20
Le secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargée de l’exécution du présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire et entre en vigueur à la date de sa signature.José E. B. ENDUNDO
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