Retour au menu des arretés |
Welcome
Article 59
Sans préjudice d’autres attributions qui lui sont dévolues par des textes particuliers, le Collège exécutif communal assure l’accomplissement des tâches d’intérêt communal notamment :
1. exécuter les lois, les édits, les règlements et les décisions de l’autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil communal ;
2. préparer et proposer au Conseil communal le projet du budget de la commune, le projet des crédits supplémentaires et de virement des crédits ;
3. élaborer, présenter et exécuter le programme de développement économique, social, culturel et environnemental de la commune ;
4. exécuter la tranche du programme de développement de la ville assignée à la commune ;
5. soumettre au Conseil communal les comptes annuels des recettes et des dépenses ;
6. publier ou notifier les décisions du Conseil communal ;
7. diriger les services de la commune ;
8. gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses et veiller à la bonne tenue de la comptabilité ;
9. administrer les établissements de la commune ;
10. diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune ;
11. gérer le patrimoine de la commune et conserver ses droits ;
12. exécuter le plan d’aménagement de la commune ;
13. mandater, sur avis conforme du Conseil communal, les personnes appelées à représenter les intérêts de la commune dans les sociétés où la commune a pris des participations ;
14. mandater, sur avis conforme du conseil communal, les personnes appelées à représenter la commune dans les associations dont la commune est membre ;
15. recevoir les rapports des représentants de la commune dans les sociétés et associations.
Article 60
Le Bourgmestre est l’autorité de la commune. Il est le Chef du Collège exécutif communal.
A ce titre :
1) il assure la responsabilité de la bonne marche de l’administration de sa juridiction ;
2) il est officier de police judiciaire à compétence générale ;
3) il est officier de l’état civil ;
4) il est ordonnateur principal du budget de la commune ;
5) il représente la commune en justice et vis-à-vis des tiers ;
6) il exécute et fait exécuter les lois, les édits et les règlements nationaux et provinciaux ainsi que les décisions et les règlements urbains et communaux ;
7) il assure le maintien de l’ordre public dans sa juridiction.
A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées.
Article 61
En cas d’urgence, et lorsque le Conseil communal n’est pas en session, le Bourgmestre peut, le Collège exécutif communal entendu, prendre des règlements d’administration et de police et en sanctionner les violations par des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et de 5.000 Francs Congolais d’amende ou d’une de ces peines seulement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 40, alinéas 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables.
Article 62
Le Bourgmestre statue par voie d’arrêté communal après délibération du Collège exécutif.
Article 63
Les dispositions des articles 44 et 45 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal
Article 64
L’Administration communale est constituée des services publics propres à la commune sous la direction du Bourgmestre ainsi que des services publics du pouvoir central y affectés.
Section 1ère : De la définition
Article 65
Le secteur ou la chefferie est une subdivision du Territoire.
Article 66
Le secteur est un ensemble généralement hétérogène de communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume. Il a à sa tête un Chef élu et investi par les pouvoirs publics. Il est administré conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent, conservent leur organisation coutumière dans les limites et conditions prévues par la présente loi et la loi portant statut des chefs coutumiers.
Article 67
La chefferie est un ensemble généralement homogène de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un Chef désigné par la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs publics. Elle est administrée conformément aux dispositions de la présente loi et à la coutume pour autant que celle-ci ne soit contraire ni aux lois, ni aux édits, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 68
Les limites du secteur ou de la chefferie sont fixées par décret du Premier ministre pris sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l’Assemblée provinciale.
Article 69
Les organes du secteur ou de chefferie sont :
- le Conseil de secteur ou de chefferie ;
- le Collège exécutif de secteur ou de chefferie.
Article 70
Le Conseil de secteur ou de chefferie est l’organe délibérant du secteur ou de la chefferie. Ses membres sont appelés conseillers de secteur ou de chefferie. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 71
Le Conseiller de secteur ou de chefferie a droit à une indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité.
Article 72
Les dispositions de l’article 12, alinéas 2 et suivants de la présente loi sont applicables, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie. Paragraphe 1er : Des attributions du Conseil de secteur ou de chefferie
Article 73
Le Conseil de secteur ou de chefferie délibère sur les matières d’intérêt local, notamment :
1. son Règlement intérieur ;
2. la construction, l’aménagement et l’entretien des voies d’intérêt local ; l’organisation des péages au profit de l’entité conformément à la législation nationale ; l’aménagement, l’organisation et la gestion des parkings de l’entité ; l’organisation du service de cantonnage ;
3. les mesures de police relatives à la commodité de passage sur les voies d’intérêt local et sur les routes d’intérêt général ;
4. la police des spectacles et manifestations publiques ;
5. l’organisation et la gestion d’un service d’hygiène de l’entité ;
6. le programme d’assainissement ; la campagne de vaccination de la population et la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies endémiques ;
7. la construction et l’entretien des bâtiments publics du secteur ou de la chefferie, des complexes sportifs et des aires de jeux de l’entité ; l’organisation des décharges publiques et du service de collecte et le traitement des déchets de l’entité, la construction, l’aménagement et la gestion des salles de spectacles de l’entité ;
8. la construction et l’exploitation des mini-centrales pour la distribution d’énergie électrique ; l’installation des panneaux solaires ; l’aménagement des sources et les forages de puits d’eau pour la distribution ;
9. l’initiative de création des crèches, des écoles maternelles, primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par le pouvoir central ;
10. la construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et écoles maternelles, la mise en place des structures et l’exécution des programmes d’alphabétisation des adultes ;
11. la création et la gestion des centres sociaux, l’assistance aux personnes vulnérables et la protection des personnes de troisième âge dans le ressort de l’entité ;
12. la création et la supervision des centres commerciaux et postes d’achat des produits agricoles ;
13. l’organisation des campagnes agricoles, la promotion de l’élevage et de la pêche ;
14. la création et la gestion des sites historiques d’intérêt local, l’organisation du tourisme dans le ressort de l’entité ;
15. la création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques ;
16. l’organisation, la gestion des cimetières de l’entité et l’organisation des pompes funèbres.
Article 74
Le Conseil de secteur élit le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Le Chef de chefferie est désigné selon la coutume. Il est secondé par trois Echevins de chefferie.
Article 75
Les dispositions de l’article 52 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie.
Article 76
Le Conseil de secteur ou de chefferie est dirigé par un Bureau composé d’un Président, d’un Vice-président et d’un Rapporteur. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur du Conseil de secteur ou de chefferie, en tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la femme.
Article 77
Sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, les dispositions des articles 14, 16 à 19, 21 et 23 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s’appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie.
Article 78
Le Collège exécutif du secteur ou de chefferie est l’organe de gestion du secteur ou de chefferie et d’exécution des décisions de son conseil.
Article 79
Le Collège exécutif du secteur est composé du Chef de secteur, du Chef de secteur adjoint et de deux Echevins désignés par le Chef de secteur. Le Collège exécutif de chefferie est composé du Chef de chefferie désigné selon la coutume et de trois Echevins désignés par le Chef de chefferie. La désignation des Echevins tient compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire et est soumise à l’approbation du Conseil de secteur ou de chefferie.
Article 80
Le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil de secteur dans les conditions fixées par la loi électorale. Le Gouverneur de province investit par arrêté le Chef de secteur et son adjoint, dans les quinze jours de leur élection. Passé ce délai, l’investiture est de droit. Il investit également par arrêté le Chef de chefferie désigné selon la coutume locale dans le respect de la loi sur le statut des Chefs coutumiers.
Article 81
Les dispositions des articles 31 à 38 de la présente loi relatives au Collège exécutif urbain s’appliquent mutatis mutandis au Collège exécutif de secteur ou de chefferie, sous réserve des dispositions propres à la coutume pour le Chef de chefferie.
Article 82
Le Chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant le Conseil de chefferie. Aucun de ses actes ne peut produire d’effet s’il n’est contresigné par un Echevin qui, par cela, s’en rend seul responsable devant le Conseil de chefferie.
Article 83
En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Chef de chefferie pour un fait portant atteinte à l’honneur ou à la dignité, les trois Echevins expédient collégialement les affaires courantes en attendant la désignation du nouveau Chef. En cas d’absence ou d’empêchement provisoire, son intérim est assumé par l’Echevin préséant.
Article 84
Sans préjudice d’autres attributions qui peuvent lui être conférées par des textes particuliers, le Collège exécutif du secteur ou de la chefferie :
1. assure:
a) l’encadrement des populations en vue de la réalisation du programme agricole et économique de l’entité ;
b) l’exécution des tâches d’intérêt général lorsqu’il en est requis spécialement par l’autorité supérieure ou lorsque l’urgence s’impose ;
2. veille à :
a) l’amélioration de l’habitat ;
b) la sauvegarde du patrimoine et, spécialement:
a. l’entretien du réseau routier ;
b. la gestion du domaine ;
c. la protection :
1°. de la flore ;
2°. de la faune ;
3°. des ouvrages d’art et des sites classés ;
4°. des eaux, des cours d’eau et des rives ;
5°. élabore le projet de budget.
Article 85
Le Chef de secteur est l’autorité du secteur.
A ce titre :
1. il assure la responsabilité de la bonne marche de l’Administration de sa juridiction ;
2. il est officier de police judiciaire à compétence générale ;
3. il est officier de l’état civil ;
4. il est ordonnateur principal du budget du secteur ;
5. il représente le secteur en justice et vis-à-vis des tiers ;
6. il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et provinciaux, les décisions et les règlements du secteur ;
7. il assure le maintien de l’ordre public dans sa juridiction. A cette fin, il dispose des unités de police nationale y affectées. En sus des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent être reconnues au Chef de secteur par des textes particuliers, ce dernier supervise la collecte de l’impôt personnel minimum et veille à la bonne tenue des registres de l’état civil.
Article 86
Le Chef de chefferie est l’autorité de la chefferie. Il exerce l’autorité coutumière et définit les orientations relatives à la bonne marche de sa juridiction. Il est officier de police judiciaire à compétence générale. Il est officier de l’état civil. Il représente la chefferie en justice et vis-à-vis des tiers ;
Le premier Echevin assure la responsabilité du bon fonctionnement de l’Administration.
Il est responsable devant le Conseil.
Il est officier de police judiciaire à compétence générale et de l’état civil par délégation.
Il exécute les lois, les édits, les règlements nationaux et provinciaux, les décisions et les règlements de la chefferie.
Il assure le maintien de l’ordre public dans sa juridiction. A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées. En sus des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent être reconnues au Chef de chefferie par des textes particuliers, ce dernier supervise la collecte de l’impôt personnel minimum et veille à la bonne tenue des registres de l’état civil.
Article 87
Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les autres lois particulières, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie est le Chef du Collège exécutif du secteur ou de chefferie.
Article 88
En cas d’urgence, le Chef de secteur ou de chefferie peut, le Collège exécutif de secteur ou de chefferie entendu, prendre des règlements d’administration et de police et en sanctionner les violations par des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 2.500 Francs congolais d’amende ou par l’une de ces peines seulement. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l’urgence au Conseil de secteur ou de chefferie. Ces règlements cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas entérinés par le Conseil de secteur ou de chefferie à sa prochaine session. Le Gouverneur de province et le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation. Ils sont publiés au Bulletin officiel de la province.
Article 89
Le Chef de secteur ou le Chef de chefferie statue par voie d’arrêté de secteur ou de chefferie après délibération du Collège exécutif de secteur ou de chefferie.
Article 90
Le Chef de secteur adjoint assiste le Chef de secteur dans l’exercice de ses fonctions et assume son intérim en cas d’absence ou d’empêchement. Il s’occupe, sous l’autorité du Chef de secteur, des tâches spécifiques lui confiées par l’arrêté portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif du secteur.
Article 91
Les Echevins de secteur exécutent les tâches leur confiées par le Chef de secteur conformément à l’arrêté du Chef de secteur portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif de secteur. La répartition des tâches porte notamment sur les secteurs de bonne gouvernance locale, de la promotion de l’économie, de la lutte contre le VIH/SIDA et autres maladies endémiques et de la croissance ainsi que de la promotion de la fourniture des services et infrastructures socioculturelles de base.
Article 92
L’Administration du secteur ou de la chefferie est constituée de services publics locaux du secteur ou de la chefferie sous la direction du Chef de secteur ou du Chef de la chefferie ainsi que de services publics du pouvoir central et du pouvoir provincial affectés dans le secteur ou la chefferie.
Chapitre 1er : De la représentation de l’Etat et de la Province
Article 93
Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur et le Chef de chefferie sont des autorités exécutives locales et représentent l’Etat et la province dans leurs juridictions respectives. Ils assument, à ce titre, la responsabilité du bon fonctionnement des services de l’Etat et des services provinciaux dans leurs entités et assurent la bonne marche de leurs administrations respectives sous réserve des dispositions des articles 82 et 86 de la présente loi.
Article 94
Le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur ou le Chef de chefferie coordonnent et supervisent, dans leurs entités respectives, les services qui relèvent de l’autorité du pouvoir central ou de la province.
Article 95
Le Gouverneur de province exerce, dans les conditions prescrites dans la présente loi, la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées. Il peut déléguer cette compétence à l’Administrateur du territoire.
Article 96
La tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées s’exerce par un contrôle a priori et un contrôle a posteriori.
Article 97
Les actes suivants sont soumis à un contrôle a priori :
1. l’élaboration de l’avant-projet de budget afin de valider la compatibilité avec les hypothèses macroéconomiques retenues dans les prévisions du budget national, les projections de recettes et la prise en compte des dépenses obligatoires ;
2. la création des taxes et l’émission d’emprunt conformément à la loi sur la nomenclature des taxes et la loi financière ;
3. la création d’entreprises industrielles et commerciales, la prise de participation dans les entreprises ;
4. la signature de contrat comportant des engagements financiers sous différentes formes de prises de participation ;
5. les règlements de police assortis de peine de servitude pénale principale ;
6. l’exécution des travaux sur les dépenses d’investissement du budget de l’Etat comme maître d’ouvrage délégué ;
7. les actes et les actions pouvant entraîner des relations structurées avec les Etats étrangers, les entités territoriales des Etats étrangers, quelle qu’en soit la forme ;
8. la décision de recours à la procédure de gré à gré, par dérogation aux règles de seuil et de volume des marchés normalement soumis aux procédures d’appel d’offres, dans le respect de la loi portant Code des marchés publics. Tous les autres actes sont soumis à un contrôle a posteriori.
Article 98
Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au Gouverneur de province avant d’être soumis à délibération ou à exécution. L’autorité de tutelle dispose de vingt jours à compter de la réception du projet d’acte concerné pour faire connaître ses avis. Passé ce délai, le projet d’acte est soumis à délibération ou à exécution.
Article 99
La décision négative de l’autorité de tutelle est motivée. Elle est susceptible de recours administratif et/ou juridictionnel.
Article 100
Le silence de l’autorité de tutelle endéans trente jours constitue une décision implicite de rejet. Dans ce cas, l’entité territoriale décentralisée peut former un recours devant la Cour administrative d’appel de son ressort.
Article 101
Le Gouverneur de province organise au moins une fois l’an, une réunion avec les Chefs des exécutifs des entités territoriales décentralisées en vue de leur permettre de se concerter et d’harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions.
Article 102
En plus de la tutelle, le Gouverneur de province appuie les entités territoriales décentralisées dans la mise en œuvre de leurs compétences décentralisées, en disposant des services techniques ci-après :
1. la planification et l’élaboration des projets ;
2. les travaux publics et le développement rural ;
3. l’agriculture, la pêche et l’élevage;
4. la santé ;
5. l’éducation ;
6. l’environnement et les nouvelles sources d’énergie ;
7. les finances et le budget ;
8. les services démographiques et les statistiques de la population.
Article 103
Pour l’exécution des travaux d’intérêt local, l’autorité locale peut réquisitionner, conformément à la loi, les services des organismes de l’Etat ou de la province installés dans son ressort.
Article 104
Les finances d’une entité territoriale décentralisée sont distinctes de celles de la province.
Article 105
Les ressources financières d’une entité territoriale décentralisée comprennent les ressources propres, les ressources provenant des recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources de la Caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources exceptionnelles. L’entité territoriale décentralisée établit les mécanismes propres de leur recouvrement.
Article 106
Le budget d’une entité territoriale décentralisée est intégré en recettes et en dépenses, dans le budget de la province, conformément aux dispositions de la loi financière.
Article 107
Les comptes d’une entité territoriale décentralisée sont soumis au contrôle de l’Inspection générale des finances et de la Cour des comptes.
Article 108
Les ressources propres d’une entité territoriale décentralisée comprennent l’impôt personnel minimum, les recettes de participation, les taxes et droits locaux. Article 109 L’impôt est établi et recouvré conformément à la loi. L’impôt personnel minimum est perçu au profit exclusif des communes, des secteurs ou des chefferies.
Article 110
Les recettes de participation de chaque entité territoriale décentralisée comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises publiques, les sociétés d’économie mixte et les associations momentanées à but économique.
Article 111
Les taxes et droits locaux comprennent notamment les taxes d’intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de celle-ci.
Article 112
Les taxes d’intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de circulation routière, de la taxe annuelle relative à la délivrance de la patente, les diverses taxes de consommation sur la bière et le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe sur la superficie des concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie à l’entité territoriale décentralisée en vertu de la loi. La clé de répartition du produit des taxes d’intérêt commun entre les entités territoriales décentralisées est fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la Conférence des gouverneurs de province.
Article 113
Les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée sont des taxes prélevées sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. Elles sont soit rémunératoires soit fiscales conformément à la législation sur la nomenclature des taxes et droits provinciaux et locaux. Les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées, après avis de la Conférence des gouverneurs de province, par la loi fixant la nomenclature des recettes locales.
Article 114
Une entité territoriale décentralisée perçoit les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence.
Article 115
Les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes à caractère national allouées aux provinces.
Article 116
La répartition des ressources entre les entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population. L’édit en détermine le mécanisme de répartition.
Article 117
Une entité territoriale décentralisée peut bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation prévues à l’article 181 de la Constitution.
Article 118
Sous réserve des dispositions de l’article 96 de la présente loi, une entité territoriale décentralisée peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses investissements.
Article 119
Une entité territoriale décentralisée peut bénéficier des dons et legs dans les conditions définies par la loi. Leur valeur est inscrite en recette au budget de l’exercice de leur acceptation.
Article 120
Aucun Conseiller urbain, communal, de secteur ou de chefferie ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation du Conseil dont il relève. En dehors de session, il ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau du Conseil, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un conseiller est suspendu si le Conseil dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.
Article 121
Le Maire, le Maire adjoint et le Président du Conseil urbain sont, en matière pénale, justiciables de la Cour d’appel. Le Conseiller urbain, le Bourgmestre, le Chef de secteur, le Chef de chefferie, et leurs adjoints ainsi que les conseillers communaux, de secteur et de chefferie sont, en matière pénale, justiciables du Tribunal de Grande Instance.
Chapitre 1er : Des dispositions transitoires
Article 122
Les villes existant à l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut.
Article 123
Les chefs-lieux des territoires deviennent des villes ou des communes selon qu’ils remplissent ou non les conditions prévues à l’article 6 de la présente loi.
Article 124
En attendant la mise en service du Bulletin officiel de la province, la publication des actes et règlements est valablement accomplie par voie d’affichage, de diffusion par les médias et par internet.
Article 125
En attendant la promulgation de la loi fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration publique, l’administration d’une entité territoriale décentralisée est constituée des agents et organismes publics mis à sa disposition par le pouvoir central.
Article 126
En attendant l’organisation des élections urbaines, communales et locales par la Commission électorale nationale indépendante instituée par la Constitution, les autorités des différentes entités territoriales décentralisées actuellement en poste sont gérées conformément aux dispositions du Décret-loi n°082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales.
Article 127
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 128
La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel.
Joseph KABILA KABANGE
Vous êtes sur la page 3 des Lois, Dispositions legales | 7. LOI ORGANIQUE N° 08/016 DU 07 OCTOBRE 2008 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES ET LEURS RAPPORTS AVEC L’ETAT ET LES PROVINCES