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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

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Article 134 : De l’autorisation d’exploitation non commerciale de carrières à usage                   domestique


L’exploitation de carrières ouvertes de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale exclusivement à son propre usage domestique ne nécessite ni autorisation ni déclaration préalable. Toutefois, cette activité reste strictement soumise à la réglementation en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

Article 135 : De l’autorisation de recherches et d’exploitation commerciale de                   carrières


La recherche et l’exploitation commerciale de carrières sont autorisées conformément aux dispositions des chapitres suivants du présent titre. Tout ramassage des matériaux sur le terrain du domaine foncier national ou leurs dépendances à usage autre que domestique est considéré comme une exploitation de carrières et est soumis aux mêmes conditions que l’exploitation de carrières permanente.

Article 136 : De la portée de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières


La portée de l’Autorisation de Recherches des produits de carrières est la même que celle du Permis de Recherches prévue à l’article 50 du présent Code. Lorsqu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, aucune autre demande d’autorisation de carrières sur le même Périmètre n’est recevable, hormis la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières sollicitée par le titulaire de ladite Autorisation de Recherches. L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières confère à son titulaire le droit d’obtenir une autorisation d’exploitation de carrières pour tout ou une partie des substances minérales qui font l’objet de l’Autorisation de Recherches à l’intérieur de la superficie couverte par l’Autorisation de Recherches, s’il en découvre un gisement.

Toutefois, un titre minier peut être délivré dans un Périmètre qui fait l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. Si un Permis d’Exploitation est établi sur la même superficie qui fait l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, cette dernière est éteinte d’office.

Article 137 : De la nature de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières


L’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est un droit réel immobilier, exclusif, non cessible, non transmissible et non amodiable. Ce droit est constaté par un titre de carrières dénommé, Certificat de Recherches des Produits de Carrières.

Article 138 : De la durée de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières


La durée de l’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est d’un an, renouvelable une fois pour la même durée.

Article 139 : Des limitations


La superficie faisant l’objet d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ne peut pas dépasser un maximum de quatre kilomètres carrés. Le Périmètre de recherches des produits de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait déjà l’objet d’un Permis d’Exploitation Minière. L’existence d’un Périmètre de recherches minières n’empêche pas l’établissement sur le même terrain d’un Périmètre de recherches des produits de carrières. Une personne et les sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de dix autorisations de recherches des produits de carrières.

Article 140 : De la demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières


Le requérant doit établir sa demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 34 à 42 du présent Code. Article 141 : Des conditions d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières


Sans préjudice des articles 23 à 25 et 27, l’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est subordonné à la justification par le requérant de sa capacité financière minimum.

Article 142 : De l’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières


Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est octroyée ou refusée par le Chef de Division Provinciale des Mines, dans un délai qui ne peut excéder vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier. Tout refus d’autorisation de recherches des produits de carrières est motivé et ouvre la voie aux recours prévus par les articles 313 et 314 du présent Code.

Article 143 : De la preuve de la capacité financière minimum


La capacité financière minimum requise est égale à cinq fois le montant total des droits superficiaires annuels par carré payables pour la période de la validité de l’Autorisation de Recherche des Produits de Carrières demandée. La preuve de la capacité financière minimum est établie conformément aux dispositions de l’article 58 alinéas 2 à 4 du présent Code.

Article 144 : Expiration de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières


L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières expire lorsqu’elle arrive au denier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu’elle n’a pas été renouvelée à la fin de la première période de validité, ou lorsqu’elle n’a pas été transformée en Autorisation d’Exploitation de carrière ou encore lorsqu’un Permis d’Exploitation est accordé dans le Périmètre de recherches des produits de carrières. Le Ministre constate l’expiration du titre, après avis de la Direction de Géologie. Dans ce cas, sauf si un Permis d’Exploitation est accordé, le Périmètre sur lequel porte l’Autorisation de Recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis.

Article 145 : Du renouvellement et de la renonciation de l’Autorisation de                   Recherches des Produits de Carrières


L’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est renouvelable une fois pour une période d’un an, si aucun Permis d’Exploitation n’a été accordé sur le Périmètre de recherches de carrières. La demande de renouvellement doit être déposée au moins soixante jours, et pas plus de nonante jours, avant la date d’expiration de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. Toute demande de renouvellement dûment déposée dans ce délai qui ne fait pas l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de trente jours, après la date de dépôt de la demande, est réputée accordée.

Tout refus de renouvellement d’une Autorisation de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les articles 313 et 314 du présent Code. La renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières obéit aux mêmes règles que celles du Permis de Recherches prévues à l’article 60 du présent Code.

Chapitre 3 : De l’exploitation des carrières


Article 146 : De la portée de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente>


Exceptés ses trois derniers alinéas, l’article 64 relatif à la portée du Permis d’Exploitation s’applique à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Toutefois, tant qu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, aucune autre demande d’autorisation de carrières ou de droit minier sur la même superficie ne peut être instruite.

Article 147 : De la portée de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire


Sans préjudice des dispositions de l’article 146 ci-dessus, l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les taxes à payer ainsi que les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes. Elle précise également les obligations du bénéficiaire notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement. Toute quantité excédentaire au volume fixé par l’Autorisation d’Exploitation peut être confisquée ou faire l’objet d’une taxation supplémentaire.

Tant qu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, aucune autre autorisation de carrières ne peut y être octroyée. Toutefois, le titulaire peut, avant l’expiration de son autorisation, demander la transformation de l’autorisation temporaire en autorisation permanente. Pour ce faire, il suit la procédure relative à l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

Article 148 : De la nature des autorisations d’exploitation


L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente constitue un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre de carrière dénommé, Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente. L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire constitue un droit réel immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable. Ce droit est constaté par un titre de carrière dénommé, Certificat d’Exploitation de Carrières Temporaire.

Article 149 : De la durée des autorisations d’exploitation des carrières


La durée de la validité de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.

Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’Exploitation Temporaire pour le même Périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation en cours. Pendant la durée de son Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande d’une nouvelle Autorisation d’Exploitation sur le même Périmètre. La durée de la validité de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est de un an non renouvelable.

Article 150 : Des Périmètres d’exploitation des carrières


Une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire peut être accordée sur la totalité du Périmètre qui fait l’objet de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrière en cours de validité détenue par le demandeur ou sur une partie de Périmètre conformément aux dispositions de l’article 28 du présent Code. Si le Périmètre n’a pas fait l’objet d’une Autorisation de Recherches de Carrières, il doit être conforme aux dispositions relatives à la forme prévue à l’article 28 du présent Code et ne pas dépasser un maximum de quatre kilomètres carrés.

Le Périmètre d’exploitation de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait l’objet d’une Autorisation de Recherches de Carrières ni d’un droit minier d’exploitation détenu par un tiers qui n’a pas donné son consentement écrit. L’existence d’un Périmètre de recherches minières n’empêche pas l’établissement sur le même terrain d’un Périmètre d’exploitation de carrières.

Toutefois, le Ministre peut autoriser l’établissement d’un Périmètre d’exploitation de carrières sur un Périmètre faisant l’objet d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine si le titulaire du permis a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. Le cas échéant, la demande est instruite et fait l’objet d’un contentieux administratif auquel le titulaire et le demandeur participent si ce dernier soumet, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. Les modalités de cette procédure sont précisées dans le Règlement Minier. Une personne et ses affiliés ne peuvent détenir qu’un maximum de dix Autorisations d’Exploitation Permanente des produits de carrières.

Article 151 : De la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières


Le requérant rédige sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 à 37 du présent Code. Il est joint à la demande les documents indiqués à l’article 69 du présent Code. Le contenu de la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ainsi que les documents à joindre sont précisés dans le Règlement Minier.

Article 152 : De la recevabilité et de l’instruction de la demande de l’Autorisation                   d’Exploitation de Carrières Permanente et Temporaire


La demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire est reçue et instruite conformément aux dispositions des articles 38 à 42 telles que complétées par les articles 156 à 158 du présent Code.

Article 153 : De l’autorité compétente


L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire est octroyée ou refusée par décision de :
a) Chef de Division Provinciale de Mines pour les matériaux de construction à usage courant ;
b) Ministre sur avis technique de la Direction des Mines et après avis conforme du service compétent du Ministère des Affaires Foncières ainsi que celui des autorités administratives locales pour les autres substances de carrières.

Article 154 : Des conditions de l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières                   Permanente


Sans préjudice des articles 34 à 42, l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est subordonné aux conditions suivantes :
a) démontrer l’existence d’un gisement en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ;
b) prouver l’existence de ressources financières nécessaires pour mener à bien le projet selon le plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ainsi que de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable ;

c) obtenir au préalable l’approbation de l’EIE et du PGEP du projet ;
d) apporter la preuve du consentement du concessionnaire foncier, si la superficie qui fait l’objet de la demande de l’autorisation d’exploitation de la carrière est située dans le Périmètre foncier de ce dernier ;
e) apporter, si le Périmètre demandé est compris dans le Périmètre d’un droit minier d’Exploitation en cours de validité, la preuve du consentement du titulaire de ce droit ou établir que son consentement a été refusé par mauvaise foi.

Article 155 : Des justifications du refus de l’octroi


L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être refusée que si :
a) l’étude de faisabilité est rejetée,
b) la capacité financière du requérant est insuffisante ;
c) l’EIE a été rejetée de façon définitive ;
d) le propriétaire du titre foncier refuse de bonne foi de donner son consentement à l’ouverture de la carrière; ou si
e) le titulaire d’un droit minier d’exploitation a refusé de bonne foi de donner son consentement à l’ouverture de la carrière.

L’étude de faisabilité pour les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être rejetée qu’aux motifs de non-conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique généralement reconnue dans la région, de la présence d’une erreur manifeste, ou de la non-conformité avec l’EIE. La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour la non-conformité du Plan de Financement avec l’étude de faisabilité ou pour l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité du financement obtenu auprès des sources identifiées par le requérant. La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées de la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société, certifiés par un commissaire aux comptes agréé, démontrant sa capacité d’autofinancement.

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