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Vu la constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n° 011/2002 du 29 Aout 2002 portant code forestier, spécialement en ses articles 27, 129, 130 et 146 ;
Vu telle que modifiée à ce jour par l’ordonnance n°08/007 du 25 janvier 2008, l’ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du ministère de l’environnement, conservation de la nature et tourisme ;
Vu l’ordonnance n° 07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministre ;
Considérant les avis du comité de validation des textes d’application du code forestier, réuni le 06 juin 2008 ;
Sur proposition du secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;
ARRETE :
Section Ière : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Conformément à l’article 27 du code forestier, l’administration des forêts est dotée d’un marteau forestier dont la constitution et les modalités d’utilisation sont prévues par les dispositions du présent arrêté.Article 2
Les empreintes du marteau forestier de l’administration des forêts sont déposées auprès du Ministère de la justice et Garde des sceaux et de son administration provinciale.Section II : DE LA CONSTITUTION DU MARTEAU
Article 3
Le marteau forestier est constitué d’un manche, d’une tête et d’un tampon formant une pièce unique en acier dur trempé. Le manche est un cylindre long de 40 cm avec une base de 2 cm de rayon. La tête, également cylindrique, est longue de 10 cm avec une base de 3 cm de rayon. Elle fait corps avec le manche sur la partie médiane de sa longueur. Le tampon est gravé à l’un des bouts de la tête et a la forme d’un rectangle.Article 4
Le tampon du marteau forestier porte les armoiries de la République du Congo placées au centre ainsi que les inscriptions suivantes :en haut, au dessus des armoiries : « République Démocratique du Congo », en abrégé « RDC » ;
immédiatement en dessous des armoiries : l’inscription « Administration Centrale des forêts », suivi de la mention « bois saisi ».
Article 5
Le modèle du cachet du tampon forestier est repris en annexe du présent arrêté.Article 6
Il est forgé autant de spécimens du marteau forestier qu’il y a des provinces. Toutefois sur le tampon du marteau forestier d’une administration provinciale des forêts l’inscription «Administration Centrale des forêts » est remplacée par celle se rapportant à ladite administration, telle que : « Administration Provinciale des Forêts » et « la dénomination de la province ».Section III : DE L’UTILISATION DU MARTEAU
Article 7
Sont habilités à utiliser le marteau forestier les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires et agents forestiers assermentés pour marquer les bois saisi dans le cadre des opérations de recherche, de constat et de répression des infractions aux dispositions du code forestier et de ses mesures d’exécution.Article 8
Le garde du marteau forestier est confié au chef de chaque administration concernée et déposé dans les locaux de service. Il ne peut être retiré des locaux administratifs que moyennant une attestation rédigée de la main par l’auteur du retrait, et uniquement pour le besoin de l’accomplissement d’une mission dont l’objet est prévu par le présent arrêté.Section IV : DES DISPOSITIONS PENALES ET FINALES
Article 10
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément à l’article 146, sans préjudice des dispositions du code pénal.Article 11
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.Article 12
Le Secrétaire Général de l’Environnement et Conservation de la Nature est chargée de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.José E. B. ENDUNDO
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