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Article 21 : Des échantillons
Toute personne qui se livre aux opérations de Prospection peut envoyer en dehors du Territoire National les échantillons qu’il a prélevés dans le territoire indiqué sur son Attestation de Prospection pour essai à condition qu’il ait déposé un échantillon témoin et une description, reprenant leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de Géologie du Ministère des Mines ou du Bureau local de cette dernière et ait obtenu le visa de celle-ci sur une copie de la description.La personne qui obtient le visa de la Direction de Géologie sur une copie de la description des échantillons qu’elle a prélevés conformément à l’alinéa précédent acquiert la propriété des échantillons y décrits. Les échantillons déposés sont la propriété de l’Etat.
L’Administration des Mines garantit au détenteur de l’Attestation de Prospection qui a déposé des échantillons la confidentialité de ceux-ci.
Article 22 : De la Prospection des produits de carrières
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également à la Prospection des produits de carrières. Les modalités d’application de cette disposition sont précisées dans le Règlement Minier.Chapitre Premier : De l’éligibilité
Article 23 :
De l’éligibilité aux droits miniers et de carrières Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :a) toute personne physique majeure de nationalité congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur les activités minières ;
b) toute personne physique majeure de nationalité étrangère ainsi que toute personne morale de droit étranger ;
c) tout organisme à vocation scientifique. Les personnes éligibles visées au litera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.
Article 24 : De l’élection de domicile
L’élection de domicile dont question à l’article précédent est expresse et ne peut se faire que par écrit. Toutes significations, demandes et poursuites pour l’exécution d’un acte pour lequel le domicile a été élu, sont valablement faites à ce domicile.Article 25 : Des mandataires en mines et Carrières
Les mandataires en mines et carrières sont préalablement agréés par le Ministre en raison de leur honorabilité, moralité, compétences et connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines ou de carrières. Outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller et/ou d’assister toute personne intéressée dans l’octroi et l’exercice des droits miniers et de carrières ainsi que dans le contentieux y afférent.L’Administration des Mines tient et publie la liste des mandataires agréés et l’actualise annuellement. Le Règlement Minier fixe les conditions d’agrément des mandataires en mines et carrières.
Article 26 : De l’éligibilité à l’exploitation artisanale
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les cartes d’exploitant artisanal et les cartes de négociant.Dans le strict respect des dispositions de l’article 27 du présent Code, sont éligibles au titre de comptoir d’achat des substances minérales d’exploitation artisanale :
a) toute personne physique majeure de nationalité congolaise ;
b) toute personne physique majeure de nationalité étrangère ayant un domicile dans le Territoire National ;
c) toute personne morale de droit congolais ayant son siège social et administratif dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur l’achat et la vente des substances minérales d’exploitation artisanale.
Article 27 :
Des personnes non éligibles Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les droits miniers et/ou de carrières, les cartes d’exploitant artisanal, de négociants ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale :a) les agents et fonctionnaires de l’Etat, les Magistrats, les membres des Forces Armées, la Police et les Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières. Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières ;
b) toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille ;
c) toute personne frappée d’interdiction notamment :
- la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans;
- la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ;
- la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans.
Article 28 : De la forme des Périmètres miniers et de carrières
Les droits miniers ou de carrières sont accordés pour des substances minérales à l’intérieur du Périmètre. Le Périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous réserve des limites imposables par les frontières du Territoire National et celles se rapportant aux zones de réserves interdites et protégées telles que précisées dans le Règlement Minier.Le Territoire National fait l’objet d’un quadrillage cadastral minier selon le système des coordonnées appropriées précisé dans le Règlement Minier. Ce quadrillage définit les carrés uniformes et indivisibles dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest. Le Périmètre ne comprend pas des carrés qui ne font pas partie du Périmètre faisant l’objet du droit minier ou de carrières.
Article 29 : De la localisation des Périmètres miniers et de carrières
La situation géographique du Périmètre est identifiée par les coordonnées du centre de chaque carré dont il est composé. Les Périmètres sont indiqués sur des cartes à l’échelle 1/200.000 détenues par le Cadastre Minier.Le Règlement Minier fixe les modalités du quadrillage cadastral minier ainsi que les règles régissant l’identification des Périmètres miniers et de carrières.
Article 30 :Des empiétements des Périmètres miniers et de carrières
Les Périmètres des droits miniers et de carrières ainsi que les zones d’exploitation artisanale sont exclusifs. Ils ne peuvent empiéter les uns sur les autres, sauf dans les cas suivants :a) le Périmètre d’un droit minier de recherches peut être superposé sur le Périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire;
b) Le Périmètre d’un droit minier d’exploitation peut être superposé sur le Périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire.
La partie du Périmètre d’un droit de recherches des produits de carrières sur laquelle le Périmètre d’un droit minier d’exploitation est superposé, est éteinte d’office de ce fait ;
c) Le Périmètre d’un droit de recherches des produits de carrières peut être superposé sur le Périmètre d’un droit minier de recherches;
d) Le Périmètre d’un droit de carrières d’exploitation peut être superposé sur le Périmètre d’un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire ou par décision du Ministre, sur une partie du Périmètre d’un Permis d’exploitation.
Article 31 : Du bornage des Périmètres miniers ou de carrières
Dans les deux mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation, le titulaire procède, à ses frais, au bornage de son Périmètre.Le bornage consiste en la pose d’une borne à chacun des sommets du Périmètre couvert par son titre en y installant un poteau permanent indiquant les mentions du nom du titulaire, du numéro de son titre et de celui de l’identification de la borne. Les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement Minier.
Article 32 : Du principe de la transparence des procédures
En vue d’assurer la transparence, l’objectivité, l’efficacité et la rapidité dans les processus de réception, d’instruction, de décision et de notification relatifs aux demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières ainsi que dans la délivrance des titres octroyés y afférents, la procédure prévue dans le présent chapitre, s’applique, sous réserve des dispositions particulières à chaque droit minier et de carrières, à l’octroi des droits miniers et de carrières organisés dans le présent Code.La procédure d’octroi des droits miniers ou de carrières et de délivrance des titres y afférents est de stricte application.
Article 33 :
Des droits miniers et de carrières soumis à un appel d’offres Si l’intérêt public l’exige, le Ministre soumet exceptionnellement à un appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur un gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat ou ses services, qui est considéré comme un actif d’une valeur importante connue.Dans ce cas, le Ministre réserve les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres. La réservation des droits miniers sur le gisement soumis à l’appel d’offres doit être confirmée par le Président de la République dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’Arrêté y relatif du Ministre.
L’appel d’offres est conclu dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Arrêté portant réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres. L’appel d’offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la date et l’adresse auxquels les offres devront être déposées, est publié au Journal Officiel.
Il peut également être publié dans les journaux locaux et internationaux spécialisés. Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l’appel d’offres sont examinées promptement par une Commission Interministérielle dont les membres sont nommés et convoqués par le Ministre afin de sélectionner la meilleure offre sur la base de:
a) programme des opérations proposées et des engagements des dépenses financières y afférentes;
b) ressources financières et techniques disponibles de l’offrant ;
c) l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des opérations proposées ;
d) divers autres avantages socio-économiques pour l’Etat, la province et la communauté environnante, y compris le bonus de signature offert.
La sélection et la notification des offres se font selon des procédures généralement admises ou reconnues par la pratique minière internationale. A la conclusion de la procédure de l’appel d’offres, le Ministre publie le résultat de la sélection et la levée de la réservation.
Le Règlement Minier détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle prévue à l’alinéa 6 du présent article.
Article 34 :
De la priorité d’instruction Nonobstant l’octroi des droits miniers ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offres prévu à l’article précédent, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers ou de carrières pour un Périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt. Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même Périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite.Article 35 :
De la demande des droits miniers ou de carrières Toute demande de droit minier ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre Minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :a. l’identité, la nationalité, le domicile et les coordonnées du requérant et/ou de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier;
b. la raison ou la dénomination sociale, la nationalité, le siège social et le cas échéant, le siège d’exploitation s’il s’agit d’une personne morale et/ou l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier;
c. la situation professionnelle et juridique du requérant et l’adresse du siège social de la personne morale, le cas échéant ;
d. le type de droit minier ou de carrières demandé ;
e. l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier ou de carrières est sollicité ;
f. l’emplacement géographique du Périmètre sollicité ;
g. le nombre de carrés constituant la superficie du Périmètre requis ;
h. l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
i. la nature, le nombre et la superficie des Périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées.
Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier. Le Règlement Minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de carrières.
Article 36 :
De la langue de la demande La demande d’institution, de renouvellement, de mutation ou d’amodiation des droits miniers et/ou de carrières ou toute autre demande formulée dans l’exécution des dispositions du présent Code est rédigée en langue française. Tous autres documents produits ou pièces jointes à la demande sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue française dûment certifiée par un traducteur agréé auprès des tribunaux.Article 37 :
Des frais de dépôt du dossier Il est perçu, au titre des frais de dépôt, une taxe à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières.Toute demande de cette nature doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve du versement des frais de dépôt prévu à l’alinéa ci-dessus. Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.
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