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1. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION
2. CHARTE MONDIALE DE LA NATURE
3. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
4. CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
5. PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION - CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
6. DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

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1. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION


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Article 7 : Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce



1. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.
2. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.
3. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas:
a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat;


b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II:
i) lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte;
ii) lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence habituelle du propriétaire;
iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation; à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent aux spécimens en question.
4. Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.
5. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.
6. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7. Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants à condition que:
a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion,
b) ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent Article,
c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Article 8 :


Mesures à prendre par les parties.
4. Les parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent:
a. des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b. la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens.
5. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, une partie peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu'elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente convention.
6. Dans toute la mesure du possible, les parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque partie pourra désigner des ports de sortie et des ports d'entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours du transit, de manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux. 7. En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les modalités suivantes s'appliquent:


a. le spécimen est confié à un organe de gestion de l'Etat qui a procédé à cette confiscation;
b. l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente convention; l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou consulter le secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l'alinéa b) ci-dessus, y compris le choix d'un centre de sauvegarde

5. Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent article, est une institution désignée par un organe de gestion pour prendre soit des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.

6. Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux annexes I, II et III, chaque partie tient un registre qui comprend:
a. le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs;
b. le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; Les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux annexes I, II et III, et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.

7. Chaque partie établit des rapports périodiques sur la mise en application, par cette partie, de la présente convention, et transmettra au secrétariat:
a. un rapport annuel contenant des informations mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent article;
b. un rapport bis annuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l'application de la présente convention.

8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires de la partie intéressée

Article 9 : Organes de gestion et autorités scientifiques.



1. Aux fins de la présente convention, chaque partie désigne:
a. un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette partie;
b une ou plusieurs autorités scientifiques.

2. Au moment du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion habilité à communiquer avec les organes désignés par d'autres parties, ainsi qu'avec le secrétariat.
3. Toute modification aux désignations faites en application des dispositions du présent article doit être communiquée par la partie intéressée au secrétariat pour transmission aux autres parties.
4. L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent article doit, à la demande du secrétariat ou de l'organe de gestion d'une des parties, leur communiquer l'empreinte des cachets et sceaux qu'il utilise pour authentifier ses certificats et permis.

Article 10 : Commerce avec des Etats non partis à la présente convention.


Dans le cas d’exportation ou de réexportation à destination d’un Etat qui n’est pas partie à la présente convention, ou d’importation en provenance d’un tel Etat, les parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente convention, accepte des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat ; ces document doivent, pour l’essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats. Articles 11 : Conférence des parties
1. Le secrétariat convoquera une session de la conférence des parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. Par la suite, le secrétariat convoque des sessions ordinaires de la conférence au moins une foi tous les deux ans, à moins que la conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un tiers des parties.
3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette conférence, les parties procèdent à un examen d'ensemble de l'application de la présente convention et peuvent:
a. prendre toute disposition nécessaire pour permettre au secrétariat de remplir ses fonctions;
b. examiner des amendements aux annexes I et II et les adopter conformément à l'article XV;
c. examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conversation des espèces figurant aux annexes I, II et III;
d. recevoir et examiner tout rapport présenté par le secrétariat ou par toute partie;
e. le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l'application de la présente convention.

4. A chaque session, les parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
5. A toute session, les parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session.
6. L'Organisation des Nations-Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat non partie à la présente convention peuvent être représentés aux sessions de la conférence par des observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvage qui ont informé le secrétariat de leur désir de faire représenter aux sessions de la conférence par des observateurs y sont admis sauf si un tiers au moins des parties s'y opposent à condition qu'ils appartiennent à une catégorie suivante:
a. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernement aux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;
b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l'Etat dans lequel ils sont établis. Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.

Article 12 : Le secrétariat



2. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, un secrétariat sera fourni par le directeur exécutif du programme des Nations-Unies pour l'Environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d'organismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protection, de conservation et gestion de la faune et de la flore sauvage.
3. Les attributions du secrétariat sont les suivantes:
a. organiser les conférences des parties et fournir les services y afférents;
b. remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des articles XV et XVI de la présente convention;

c. Entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la conférence des parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront à l'application de la présente convention, y compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport approprié de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens;
d. étudier les rapports des parties et demander aux parties tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la présente convention;
e. attirer l'attention des parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente convention;

f. publier périodiquement et communiquer aux parties des listes mises à jour des annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces annexes;
g. établir des rapports annuels à l’intention des parties sur ses propres travaux et sur l’application de la présente convention ainsi que tout autre rapport que les dites parties peuvent demander lors de session de la conférence.
h. faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente convention, y compris les échanges d'informations de nature scientifique ou technique;
i. remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les parties.

Article 13 : Mesures internationales



1. Lorsque à la lumière des informations reçues, le secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente convention ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l'organe de gestion compétent de la partie ou des parties intéressées.
2. Quant une partie reçoit une communication des faits indiqués au paragraphe 1 du présent article, elle informe, le plus rapidement possible et dans la mesure où sa législation le permet, le secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas échéant, propose des mesures correctives. Quand la partie estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite partie.
3. Les renseignements fournis par la partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent article sont examinés lors de la session suivante de la conférence des parties, laquelle peut adresser à ladite partie toute recommandation qu'elle juge appropriée.

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