1. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION
2. CHARTE MONDIALE DE LA NATURE
3. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
4. CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
5. PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION - CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
6. DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
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Article 13 : Règlement des questions concernant l’application
La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral, à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention.
Article 14 : Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage. Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l'alinéa b).
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépositiaire.
4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
6. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission émet une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.
7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.
Article 15 : Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit amendement.
6. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" s'entend des Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.
Article 16 : Adoption et amendement d’annexes de la Convention
1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.
2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4.
3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties qui retirent cette notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.
4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes de la Convention, la procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 17 : Protocoles
1. La Conférence des Parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session.
3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.
Article 18 : Droit de vote
1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
Article 19 : Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles adoptés conformément à l'article 17.
Article 20 : Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.
Article 21 : Dispositions transitoires
1. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.
2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.
3. Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres devienne universelle, pour qu'il puisse répondre aux exigences de l'article 11.
Article 22 : Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 23 : Entrée en vigueur
1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres.
Articles 24 : Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 25 : Dénonciation
1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncée la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.
Article 26 : Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
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