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LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
Vu la constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, spécialement en ses articles 36, 37 ; 39 ; 43 ; 44 et 51 ;
Vu, telle que modifié à ce jour par l’ordonnance n° 08/ 007 du 25 janvier 2008, l’ordonnance n°75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Vu l’ordonnance n° 07/ 71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministres ;
Considérant l’avis du Comité Technique de Validation des textes d’application du code forestier ;
Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature Eaux et Forêts.
Chapitre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures et les modalités relatives à la récolte des produits forestiers prélevés à titre des droits d’usage et dont l’exploitation non contrôlée peut causer la dégradation ou la disparition de la ressource concernée. Il fixe également les modalités selon lesquelles certaines espèces forestières peuvent être protégées ou soumises à des restrictions jugées utiles au regard de la nécessité de sauvegarder la diversité biologique forestière.Article 2
La récolte des produits forestier à titre des droits d’usage résultant des coutumes et traditions locales n’est autorisée que pour autant que celle-ci soient conformes aux lois, à l’ordre public et à la possibilité de la forêt concernée.Article 3
Dans le but d’assurer la sauvegarde de la diversité biologique forestière, l’administration provinciale des forêts peut mettre en réserve certaines espèces forestières comprises dans une concession forestière ou soumettre leur exploitation à des restrictions.Chapitre II : DES PRODUITS FORESTIERS LIES AUX DROITS D’USAGE
Article 4
La récolte des produits forestiers liée à l’exercice des droits d’usage est réglée soit par un arrêté du gouverneur de province lorsqu’elle s’opère dans une forêt protégée, soit par le plan d’aménagement d’une forêt classée ou d’une concession forestière.Section 1ère : De la récolte dans les forêts protégées.
Article 5
Le gouverneur de province peut pour une durée déterminée, interdire ou limiter la récolte d’un produit forestier, lorsqu’il est établi qu’une telle pratique est de nature à entraîner la dégradation ou la disparition de la ressource concernée. La décision d’interdiction ou de limitation est sous-tendue par une proposition de l’administration provinciale des forêts consécutive à une étude sociologique et environnementale.Section 2 : De la récolte dans les forêts classées
Article 6
Le plan d’aménagement de toute forêt classée fixe les modalités de récolte des produits forestiers à opérer par les populations riveraines de la forêt au titre des droits d’usage, notamment la liste et la quantité de ces produits ainsi que les aires et les périodes de leur prélèvement. Nul plan d’aménagement n’est approuvé par l’autorité compétente s’il est établi en violation de l’alinéa 1er ci-dessus.Article 7
Il est interdit de commercialiser tout produit forestier récolté dans une forêt classée au titre de droits d’usage.Section 3 : De la récolte dans les concessions forestières.
Article 8
Tout concessionnaire est tenu de déterminer, à travers le plan d’aménagement de sa concession, les aires réservées à la récolte par les populations riveraines des produits forestiers dans le cadre de l’exercice de leurs droits d’usage. En cas de nécessité, notamment lorsqu’une telle récolte n’est pas compatible avec l’exploitation forestière, le concessionnaire peut en solliciter la limitation ou l’interdiction momentanée auprès de l’administration provinciale des forêts. La limitation ou l’interdiction est consacrée par un arrêté du Gouverneur de province.Article 9
Sans préjudice de la réglementation particulière relative à l’élaboration du plan d’aménagement, celui-ci ne peut être approuvé par l’autorité compétente, s’il ne se conforme pas à la prescription de l’alinéa 1er de l’article 8 du présent arrêté.Article 10
Le concessionnaire ne peut exiger une quelconque indemnisation ou compensation du fait de la récolte des produits forestiers effectuée par les populations riveraines dans l’exercice de leurs droits d’usage traditionnels.Chapitre III : DE LA MISE EN RESERVE DES ESPECES FORESTIERES
Article 11
Lorsque l’exploitation de certaines espèces situées dans une concession forestière est de nature à causer une perturbation à l’équilibre de la diversité biologique de la forêt, l’administration provinciale des forêts peut, sur base d’un inventaire spécifique, mettre en réserve lesdites espèces ou soumettre leur exploitation à des restrictions utiles.Article 12
La mise en réserve prévue par l’article 11 ci-dessus est entérinée par un arrêté du gouverneur de province pris sur proposition de l’administration provinciale des forêts.Article 13
Le concessionnaire dont une portion de la forêt a été mise en réserve a droit à une indemnité compensatoire équitable dont la hauteur est réglée à l’amiable sur base de prix plancher pratiqués sur le marché des bois. Si, nonobstant le règlement à l’amiable, le différend demeure, le concessionnaire à la faculté d’en référer au tribunal administratif compétent.Article 14
La mise en réserve des espèces forestières est mentionnée dans le plan d’aménagement de la concession forestière, notamment lors de la prochaine révision de celui-ci.Chapitre IV : DES DISPOSITIONS PENALES ET FINALES
Article 15
Les violations des dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par la loi n° 011/n 2002 du 29 août 2002 portant code forestier.Article 16
Le secrétaire générale de l’Environnement et Conservation de la Nature et les gouverneurs de province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.José E. B. ENDUNDO
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