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LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CONCERVATION DE LA NATURE ET TOURISME.
Vu la constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu loi n° 011 /2002 du 29 août 2002 portant code forestier ;
Vu, telle que modifiée à ce jour par l’ordonnance n°08 /007 /du 25 janvier 2008, l’ordonnance n°75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Vu l’ordonnance n° 07 / 71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministres ;
Vu le décret n°08 /09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières, spécialement l’article 29, alinéa3 ;
Considérant les avis du Comité Technique de Validation des textes d’application du code forestier ;
Sur proposition du Secrétaire Générale à l’Environnement,
ARRETE :
Article 1er
Le présent arrêté fixe les critères de sélection et la procédure de choix de soumissionnaires des concessions forestières par la voie d’adjudication publique.Article 2 :
Le modèle des documents à utiliser pour soumissionner est présenté dans le dossier d’appel d’offres publié par le ministère chargé des forets lors de l’ouverture de la procédure d’adjudication.Article 3 :
La sélection et le classement des soumissionnaires des concessions forestières sont faits en tenant compte des critères ci-après :1) le programme d’investissements et/ ou les investissements réalisés ;
2) les capacités financières et garanties nécessaires à la bonne exécution du projet ;
3) les capacités techniques et l’expérience professionnelle en matière d’exploitation forestière ou de l’industrie du bois ;
4) le niveau de participation des nationaux dans le capital social du soumissionnaire, dans le cas où celui-ci est une personne morale, ou dans les effectifs de son personnel, s’il s’agit d’une personne.
5) le respect des engagements antérieurement pris dans l’exploitation forestière ou l’industrie du bois, y compris le respect de la législation sur la protection de l’Environnement.
Article 4 :
La sélection des soumissionnaires est effectuée par commission interministérielle d’adjudication instituée par décret n°08 /09 susvisé en tenant compte des seuils minima des critères fixés par les articles 3, 5 à 8 du présent arrêté.Article 5 :
Le critère relatif aux investissements réalisés et / ou programmés implique pour le soumissionnaire notamment :1) la preuve de la propriété du matériel d’exploitation ou, en cas de location dudit matériel, la preuve d’un contrat de location dûment notarié et enregistré d’une durée minimum de trois ans ;
2) la preuve de la possession, en propriété ou en partenariat, d’une ou de plusieurs unités de transformation d’une capacité adaptée à la valeur et à la superficie de la concession sollicitée ;
3) le programme provisoire de réalisation des infrastructures socio- économiques au profit des communautés locales.
Article 6 :
Le soumissionnaire est tenu de fournir les garanties financières nécessaires à l’acquisition du matériel d’exploitation et à l’installation effective de l’unité de transformation, à l’élaboration et à la mise en ouvre effective du plan d’aménagement, à la réalisation des infrastructures socioéconomiques au profit des communautés locales ainsi qu’aux autres éléments de son programme d’investissement.Article 7 :
Le critère relatif aux capacités techniques et professionnelles permet d’apprécier le niveau de formation technique ou l’expérience professionnelle du soumissionnaire ou de son personnel dans le domaine de l’exploitation forestière ou de l’industrie du bois. A ce titre, le soumissionnaire, personne physique, justifie par lui-même ou par son responsable des opérations forestières d’une formation technique de base appropriée ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’exploitation forestière ou de l’industrie du bois conformément aux dispositions du présent arrêté. Le soumissionnaire, personne morale, justifie d’un personnel possédant les compétences techniques de base et une expérience professionnelle dans le domaine de l’exploitation forestière ou de l’industrie du bois conformément aux dispositions du présent arrêté ou, le cas échéant, présenter la structure et le profil d’un tel personnel.Article 8 :
Les seuils minima en matière de respect des engagements antérieurement pris sont appréciés en tenant compte non seulement de la législation en vigueur en matière d’environnement mais aussi du contrat de concession forestière et des clauses du cahier des charges.Article 9 :
L’ouverture des soumissions a lieu en séance publique aux lieux, jours et heur fixé par l’avis d’appel d’offres. Les dossiers des soumissionnaires ayant déposé des propositions techniques et administratives et des propositions financières en vue de la sélection dans le cadre de la procédure d’adjudication d’une concession forestière sont examinés et classés par la commission sur la base des cotations ci-après fixées pour chacun des critères ci-dessus :1) Investissements programmés et /ou réalisés…………………………………….20 points
2) Capacités financières et garanties de bonne exécution……………20 points
3) Capacités techniques et professionnelles……………………………20 points
4) Niveau de participation des nationaux au capital social ou dans les effectifs du personnel…………………………………..20 points
5) Engagements antérieurement pris…………………………………………20 points
Article 10 :
La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux investissements existants ou programmés pour les concessions forestières est fixée comme suit en prenant en compte le matériel d’exploitation et les unités de transformation du bois. Les unités sont reparties en quatre catégories d’usines : usines en propre déjà installée, usine en contrat de partenariat déjà installée, usine en propre programmée et usine en contrat de partenariat programméeCes usines sont classées en trois types ci-après :
- Usine de type A : complexe industriel à partir de la 2ème transformation ;
- Usine de type B : usine de sciage plus séchoir ;
- Usine de type C : usine de sciage.
1. Pour l’usine déjà installée
a) Dans la région d’exploitation (usine implantée dans un rayon de 200 km par rapport à la localisation de la concession considérée)
- Usine en propre
1) Usine de type A…………..20/20
2) Usine de type B ………….15/20
3) Usine de type C………….12/20
- Usine en partenariat
1) Usine de type A……….17/20
2) Usine de type B …………15/20
3) Usine de type C…………..10/20
b) Usine implantée en dehors de la région d’exploitation
- Usine en propre
1) Usine de type A………..18/20
2) Usine de type B………..15/20
3) Usine de type C…………..10/20
- Usine en contrat de partenariat notarié
1) Usine de type A……….15/20
2) Usine de type B ……….13/20
3) Usine de type C…………..10/20
2. Pour l’usine programmée
a) Dans la région d’exploitation (usine implantée dans rayon de 200 km par rapport à la localisation de la concession considérée)
- Usine en propre
1) Usine de type A…………14/20
2) Usine de type B……………12/20
3) Usine de type C……………..8/20
- Usine en contrat de partenariat notarié
1) Usine de type A………….12/20
2) Usine de type B ……………..8/20
3) Usine de type C………………5/20
b) usine implantée en dehors de la région d’exploitation
- Usine en propre
1) Usine de type A………….13/20
2) Usine de type B.……………12/20
3) Usine de type C………………8/20
- Usine en contrat de partenariat notarié
1) Usine de type A………….12/20
2) Usine de type B ……………10/20
3) Usine de type C……………8/20 Les investissements existants ou programmés pour la concession forestière comprennent des unités de transformation décrites ci-dessus ayant une capacité annuelle égale au moins à 50 % de la possibilité annuelle de coupe de la concession.
Article 11 :
La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux capacités financières est fixée comme suit pour une concession forestière : 1. Pour une usine déjà implantée : Possession d’une usine de transformation opérationnelle ayant une capacité annuelle égale au moins à 50% de la possibilité annuelle de coupe des bois de la concession et présentation d’une garantie financière suffisante pour justifier le fonds de roulement équivalent à au moins 10% des dépenses d’exploitation et à 25 % de la valeur des infrastructures socio-économiques programmées :a) possession usine en propre avec capacité requise…………………………..20/20
b) possession en propre d’une usine partielle + contrat de partenariat………..17/20
c) possession usine sous contrat de partenariat dûment notarié……………….15/20
2. Pour une usine programmée
a) disponibilité d’une garantie financière couvrant le financement de l’usine de transformation et le fonds de roulement……………………………………13/20
b) disponibilité en partenariat d’une garantie financière pour le financement de l’usine de transformation + fonds de roulement…………10/10
c) sans garantie financière……………………..0/20.
Article 12 :
La répartition de la cotation affectée au critère relatif aux capacités techniques et professionnelles est fixée comme suit :1. Expérience de l’entreprise en travaux forestiers
a) plus de sept ans d’expérience……………10/10
b) entre quatre et sept ans…………………….7/10
c) entre deux et quatre ans…………………...5/10
d) moins de deux ans ………………………..2/10
2. Qualifications du responsable des opérations forestières
a) Ingénier forestier de nationalité congolaise………………………………….10/10
b) Ingénier forestier d’une autre nationalité………………………….................8/10
c) Autres……………………………………...4/10
Article 13 :
La cotation tenant au critère du niveau de participation des nationaux dans le capital du soumissionnaire ou dans les effectifs de son personnel est attribué comme suit :1. Capital social
a) 60 à 90 % du capital social : ………10/10
b) 20 à 59% du capital social : ………..8/10
c) 0 à 19 % du capital social : ………..4/10
2. Composition du personnel
a) 70 à 100 % du personnel de direction :…………………………………..10/10
b) 50 à 69 % du personnel de direction :……………………………………8/10
c) 25 à 49 % du personnel de direction :…………………………………..5/10
d) 0 à 24 % du personnel de direction :…………………………………..2/10
Article 14 :
La répartition de la cotation affectée au critère relatif au respect des engagements antérieurement pris par des soumissionnaires ayant déjà bénéficié d’un titre d’exploitation est fixée comme suit :a) unité de transformation installée entièrement conforme au programme d’investissement prévu au contrat de concession forestière et au cahier des charges…………….10/10 v
b) aucune infraction dûment constatée au Code forestier, ni à la législation sur la protection de l’environnement…………………………………5/5 c) toutes les infrastructures socio-économiques entièrement réalisées conformément au cahier des charges du contrat de concession forestière antérieure……………………..............................5/5
Article 15 :
Aux fins de l’évaluation de l’offre financière, la commission ne retient sur la liste des soumissionnaires sélectionnés et classés que ceux qui auront obtenu une note au moins égale à 60/100, conformément aux dispositions ci-dessus.Article 16 :
En vue de départager les soumissionnaires retenus conformément à l’article 14 ci-dessus, les offres techniques et financières reçoivent respectivement les cotes de 60% et 40%.Article 17 :
Pour la sélection finale, le soumissionnaire retenu est celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points après application de la formule ci-après, au regard des cotations retenues suivant les critères prévus par les articles 4 à 8 du présent arrêté : N= ( St x 60%) + (Sf x 40%) avec :• N = nombre de points du soumissionnaire ;
• St = score technique obtenu par le soumissionnaire exprimé par rapport à 100 ;
• Sf = score financier du soumissionnaire exprimé par rapport à 100.
Le score financier se calcule par la formule Sf = Fm/F x 100 avec : Fm = offre financière du soumissionnaire la moins disante et F = offre financière considérée.
Article 18 :
Le soumissionnaire retenu est déclaré adjudicataire par voie d’arrêté du Ministre chargé des forêts.Article 19 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.Article 20 :
Le Sécuritaire Général au ministère chargé des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.José E.B. ENDUNDO
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