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5. ARRETE MINISTERIEL N°B8/CAB-ENER/ 015/LM/97 DU 15 OCTOBRE 1997 PORTANT REGLEMENT DES ACTIVITES DE TRANSPORT, MANUTENTION, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS


Le Ministre de l’énergie,




Vu le Décret-loi Constitutionnel n°003 du 28 mai relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 10 ;

Vu le Décret-loi n°004 du 06 juin 1998 portant désignation des membres du premier Gouvernement de la troisième République ;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l’ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures ;

Vu l’ordonnance n°91-348 du 27 décembre 1991 fixant les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes administratives, judiciaires et domaniales perçues à l’initiative du Ministère de l’Energie et Hydrocarbures ;

Attendu qu’on observe de plus en plus un développement de l’activité d’importation des produits pétroliers sur l’étendue de la République Démocratique du Congo ;

Attendu qu’il s’avère nécessaire que les pouvoirs publics instituent une réglementation particulière susceptible de prévenir des abus que les importateurs pourraient commettre dans la manutention, le stockage et la distribution des produits pétroliers, abus qui pourraient avoir des conséquences néfastes tant sur la sécurité des personnes et de biens que sur l’environnement ;
Vu l’urgence et la nécessité ;

ARRETE :


Article 1er


L’exercice des activités de transport, manutention, stockage et distribution des produits pétroliers par toute personne physique ou morale est soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant l’Energie dans ses attributions.

Article 2


Pour obtenir l’autorisation de transport, manutention, stockage et distribution des produits pétroliers, le requérant doit :
1° présenter une demande au ministère de l’Energie en réservant une copie au Secrétariat Général à l’Energie ;
2° annexé à sa demande les pièces ci-après : toutes en original ou en photocopies certifiées conformes à l’original :

a) pour les personnes physiques :
- 2 photocopies du Nouveau Registre de Commerce ;
- 2 photocopies de l’attestation portant le numéro de l’Identification Nationale ;
- 2 photocopies de la carte d’identité ;
- rapport d’enquête du service de l’Environnement et de l’Energie sur le stockage des produits pétroliers ;
- 2 photocopies de l’attestation fiscale en cours de validité ;
- 2 photocopies du contrat de bail des installations où a lieu l’exploitation ;
- 6 photocopies de la quittance de paiement de la taxe rémunératoire ;
- 2 photocopies de la preuve de souscription à une assurance-incendie.
-

b) pour les personnes morales :
- 2 photocopies du Nouveau Registre de Commerce
- 2 photocopies de l’attestation portant le numéro de l’Identification Nationale ;
- 2 photocopies du certificat du dépôt des Statuts au Greffe du Tribunal de Grande Instance ;
- 2 photocopie des Statuts notariés ;
- 6 photographies format passeport du responsable statutaire ;
- 2 photocopies de la quittance de paiement de la taxe rémunératoire ;
- 2 photocopies de l’attestation fiscale en cours de validité (excepté les nouvelles sociétés) ;
- 2 photocopies de la preuve de souscription à une assurance-incendie. Les photocopies reprises aux points a et b doivent être certifiées conformes aux originaux.

Article 3


Toute demande incomplète peut être rejetée. Le refus d’octroi d’une autorisation ou d’un renouvellement d’une autorisation n’ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement. Dans ce cas la taxe rémunératoire reste acquise.

Article 4


En cas d’avis favorable, le Ministre de l’Energie prend un Arrêté. Après signature de l’Arrêté, le Secrétariat Général à l’Energie établit le titre de l’Autorisation. Le titre original et une ampliation de l’Arrêté sont remis ou expédiés au titulaire après avis du Ministre.

Article 5


L’autorisation est accordée pour une durée de douze (12) mois calendrier, renouvelable quatre fois et valable sur toute l’étendue de l’entité administrative pour laquelle elle a été demandée. Après le quatrième renouvellement, une nouvelle autorisation est nécessaire.

Article 6


La demande de renouvellement est introduite auprès du Ministère de l’Energie, avec copie au Secrétariat à l’Energie au moins quarante cinq (45) jours avant l’expiration de la période de validité en cours. Elle est accompagnée de toutes les statistiques des transports, de manutention, de stockage et de distribution des produits pétroliers effectuées durant cette période, de l’original du titre de l’autorisation ainsi que de la preuve du paiement de la taxe rémunératoire.

Article 7


En cas d’avis favorable pour renouvellement, le ministre met un visa de renouvellement au dos de l’Arrêté d’autorisation. Après le visa, le Secrétariat Général établit un titre de renouvellement qu’il fait également viser auprès du ministre. L’Arrêté et le titre de renouvellement dûment visés sont soumis ou expédiés au titulaire, dans les formes prévues à l’article 4 du présent Arrêté.

Article 8


Le transport des produits pétroliers par voie de surface doit remplir les conditions minimales suivantes :

a) par voie routière :
- emballage de sécurité, dans des véhicules adaptés pourvus d’un dispositif anti-incendie ;
- interdiction de faire circuler les produits pétroliers aux heures de pointe sur les routes urbaines de grande affluence des véhicules ;
- interdiction d’embarquer des passagers autres que le personnel de bord

b) par voie fluviale et lacustre :
- emballage de sécurité, dans des barges appropriées pourvues d’un dispositif anti-incendie ;
- interdiction d’embarquer des passagers autres que le personnel navigant.

c) par voie ferroviaire :
- par wagons-citernes pour les produits en vrac ;
- par wagons fermés et plombés pour les produits enfûtés.

Article 9


Le transport des produits pétroliers par voie aérienne strictement interdit, sauf autorisation expresse du ministre ayant l’Energie dans ses attributions, en cas de sinistre déclaré.

Article 10


La manutention des produits pétroliers dans les ports, entrepôts, terminaux, etc. doit se faire dans le respect des normes en vigueur en matière de sécurité du travail.

Article 11


Le stockage des produits pétroliers en parc, hangar, en citerne aérienne ou souterraine, doit répondre aux conditions non limitatives ci-après :
- infrastructures situées en dehors des agglomérations ;
- endroit suffisamment aéré ;
- dispositif de sécurité et anti-incendie à pourvoir.

Article 12


La distribution des produits pétroliers doit s’effectuer avec des équipements répondant aux normes internationales et dans des conditions de sécurité ;

Article 13


Le non respect des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, et 12 peut entraîner soit le retrait de l’autorisation, soit le refus de son renouvellement et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires, et des amendes transactionnelles.

Article 14


Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature ;

Article 15


Le Secrétariat Général à l’Energie est chargé de l’exécution du présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 1997
Prof. Pierre LOKOMBE KITETE


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