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Textes legaux

Textes Reglementaires

sécurité publiques

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Textes Reglementaires

1. DECRET DU 1er JUIN 1960
2. DECRET DU 1er JUIN 1960
3. LOI 017-2002 DU 16 OCTOBRE 2002
4. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953

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3. LOI 017-2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES DANGERS DES RAYONNE¬MENTS IONISANTS ET A LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES.


Titre 1er : Des dispositions générales
Chapitre 1er : Des définitions


Article 1er


Aux termes de la présente loi, on entend par:
1. barrière matérielle: clôture, mur ou autre obstacle semblable qui retarde la pénétration et complète le contrôle de l'accès;
2. centre de contrôle du transport poste qui assure une surveillance continue de l'emplacement et de la sécurité du véhicule et la com¬munication avec le véhicule de transport, ses gardiens, les forces d'intervention et l'expéditeur et/ou le destinataire;
3. déchets radioactifs: matières, sous quelque forme physique que ce soit, qui résultent de l'exercice de pratiques ou d'interventions, qu'il n'est pas prévu d'utiliser par la suite, et qui contiennent, ou sont con¬taminés par, des substances et ont une activité:

1) une activité massique ou volumique supérieure au niveau de libration des prescriptions réglementaires;
2) pour lesquelles l'exposition à ces matières n'est pas exclue du champ d'application de la présente loi;

4. défense en profondeur : le concept employé pour la conception des systèmes de protection physique en vertu duquel un adversaire doit surmonter ou tourner des obstacles multiples, qui peuvent être ana¬logues ou variés, pour atteindre son objectif;
5. détection d'intrusion: détection d'un intrus par un gardien ou par un système constitué d'un ou de plusieurs capteurs, d'un moyen de transmission et d'un panneau de commande pour donner l'alarme;
6. enlèvement non autorisé: vol ou obtention par d'autres moyens il¬licites de matières nucléaires;
7. étude de sécurité: examen approfondi, par l'autorité nationale compétente, des mesures de protection physique proposées en vue de les évaluer aux fins de leur approbation;
8. évaluation de la menace: la détermination par un gardien ou un système électronique de la cause d'une alarme et de l'étendue de la menace;
9. exploitant personne physique ou morale responsable vis-à-vis de l'autorité compétente de matières et/ou d'installations nucléaires;

10. forces d'intervention: personnes en poste sur le site ou hors du site qui sont armées et convenablement équipées et entraînées pour contrecarrer une tentative d'enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou un acte de sabotage;
11. gardien: personne chargée de patrouiller, de surveiller, d'éva¬luer, d'escorter des personnes u un transport, de contrô1er l'accès et/ou d'assurer l'intervention initiale;
12. installation de gestion des déchets radioactifs: installation spécia¬lement conçue pour manipuler, traiter, conditionner, entreposer provisoirement et évacuer définitivement des déchets radioactifs;
13. installation nucléaire: usine de fabrication du combustible nu¬cléaire, réacteur nucléaire (y compris les assemblages critiques ou sous-critiques), réacteur de recherche, centrale nucléaire, installa¬tion de stockage du combustible irradié, usine d'enrichissement ou installation de retraitement;
14. intervention: toute action destinée à éviter l'exposition ou à dimi¬nuer la probabilité d'exposition à des sources qui ne sont pas asso-ciées à une pratique sous contrôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d'un accident;
15. menace de référence: les attributs et caractéristiques des adver¬saires potentiels de l'intérieur et/ou de l'extérieur, qui pourraient tenter un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou un sa¬botage en fonction duquel un système de protection physique est conçu et évalué.

16. organisme de réglementation: organisme, unique ou non, désigné ou reconnu de toute autre façon par les pouvoirs publics à des fins de réglementation en matière de protection et de sûreté;
17. patrouille: fonction exercée par des gardiens qui consiste à ins¬pecter des éléments du système de protection physique à intervalles réguliers ou irréguliers;
18. pratique: toute activité qui introduit des sources d'exposition ou des voies d'exposition supplémentaires, ou étend l’exposition à un plus grand nombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d'ex¬position à partir des sources existantes, augmentant ainsi l'exposi-tion ou la probabilité d'exposition de personnes, ou le nombre des personnes exposées;
19. poste central d'alarme: poste qui assure intégralement et con¬tinûment la surveillance des dispositions d'alarme, l’évaluation et la menace et les communications avec les gardiens, la direction de l’installation et la force d'intervention;
20. rayonnements ionisants: aux fins de la protection radiologique, rayonnement capable de produire des paires d'ions dans la (les) ma-tière(s) biologique(s);

21. sabotage: toute action délibérée dirigée contre une installation ou des matières nucléaires en cours d'utilisation, d'entreposage ou de transport susceptible de porter atteinte directement ou indirecte¬ment à la santé et à la sécurité du personnel, au public et à l'environ-nement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un rejet de substances radioactives;
22. transport: transport international ou intérieur de matières nu¬cléaires par tout moyen de transport, à compter de son départ d'une installation de l'expéditeur jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire;
23. zone intérieure: zone située à l'intérieur d'une zone protégée et dans laquelle des matières nucléaire de la catégorie I sont utilisées et/ou entreposées;
24. zone protégée: zone sous surveillance contenant des matières nucléaires de la catégorie I ou II et/ou zones vitales entourées d'une barrière matérielle;
25. zone vitale: zone située à l’intérieur d'une zone protégée et conte¬nant des équipements, des systèmes ou des dispositifs ou encore des matières nucléaires, dont le sabotage pourrait avoir, directement ou indirectement, des conséquences radiologiques inacceptables.

Chapitre 2 : Des objectifs


Article 2


La présente loi a pour objectifs de:
a) protéger l'homme en général, le personnel sous rayonnements en particulier et l'environnement contre les effets nuisibles et indésirables des rayonnements ionisants;
b) prévenir la survenance d'une urgence radiologique et d'en mini¬miser les conséquences, le cas échéant;

c) supprimer ou réduire au minimum possible les risques de sabota¬ge ou d’enlèvement non autorisé des matières nucléaires;
d) permettre à l’Etat de prendre rapidement toutes les mesures utiles en vue de localiser les matières nucléaires ou radioactives, de les re-couvrer si elles sont volées ou perdues et coopérer avec les autorités de sûreté pour réduire au minimum les conséquences radiologiques;
e) assurer la protection physique des installations et des matières nucléaires radioactives;
f) faire respecter en République démocratique du Congo les disposi¬tions pertinentes à la convention sur la notification rapide d'un acci-dent nucléaire et la convention sur l'assistance mutuelle en cas d'ac¬cident nucléaire ou d'urgence radiologique dont elle est signataire.

Chapitre 3 : Du champ d’application


Article 3


La présente loi est applicable à:
- toute activité impliquant un risque d'exposition à des sources de rayonnements ionisants y compris les expositions chroniques et les expositions en cas d'urgence radiologique;
- toute activité impliquant une radioexposition à moins que cette ra¬dioexposition fasse l'objet d'exclusion ou d'exemption conformément à ses dispositions pertinentes.

Article 4


La présente loi est également applicable à toutes les instal¬lations nucléaires ainsi qu'à toute matière nucléaire et radioactive, en cours d'exploitation, d'utilisation, d'entreposage ou de transport.

Titre 2 : De la protection contre les dangers des rayonnements ionisants
Chapitre 1er : des principes fondamentaux


Article 5


Toute pratique ou toute activité impliquant une exposit¬ion aux rayonnements ionisants est soumis à une autorisation préalable. Cette autorisation n'est accordée que si cette pratique ou cette activité est conforme aux principes fondamentaux suivants:
- ne pas impliquer des risques incontrôlables pour la santé et la sécurité des personnes exposées et de la population en général;
- devoir comporter la mise en œuvre des mesures et précautions vi¬sant à assurer de façon optimale la protection des personnes, des biens et de l'environnement;

- n’être entreprise que par des personnes qualifiées à en assurer professionnellement la responsabilité, la supervision et disposant d’infrastructures appropriées;
- être susceptible de produire un avantage net positif, maintenir l'ex¬position à des rayonnements au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre en tenant compte des facteurs socio-éco¬nomiques existants et limiter les doses d'exposition aux niveaux fixés par la réglementation en vigueur.

Article 6


Toute pratique ou toute activité impliquant une radioexp¬osition doit être conforme aux normes fondamentales de protec¬tion contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements établies, à l'échelon international sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AI EA).

Article 7


Il est interdit d'employer des personnes de moins de 18 ans et des femmes enceintes dans toutes les activités impliquant une exposition à des sources de rayonnements ionisants.

Chapitre 2 : De la réglementation
Section 1ère : De l'autorité de réglementation


Article 8


Il est créé, sous la tutelle du président de la République, une autorité de réglementation dénommée «Comité national de protection contre les rayonnements ionisants», CNPRI en sigle. Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par un décret du président de la République pris sur proposition du ministre ayant la recherche scientifique et technologique dans ses attributions. Les membres du CNPRI sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre susvisé.

Article 9


Le CNPRI est le seul organisme habilité à accorder les autorisations pour l'emploi et la possession des sources de rayonne¬ments conformément aux dispositions de la présente loi. Il est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions.

Article 10


Le CNPRI émarge au budget annexe de l'Etat. Ses ressources proviennent notamment de revenus de ses presta¬tions et des libéralités non sujettes à conditions; elles sont évaluées annuellement de manière à s'assurer qu'elles répondent adéquatement au développement de ses activités.

Article 11


Le CNPRI est chargé de:
a) préparer la réglementation et le code de bonnes pratiques nécessaires en matière de radioprotection et de sûreté relative aux activités et pratiques permises par la présente loi;
b) concevoir et proposer pour révision, retrait ou mise à jour des tex¬tes, une législation et une réglementation régissant, de façon suffi-samment détaillée, les aspects particuliers de l'utilisation sûre des sources de rayonnements ionisants;
c) veiller à l'application, par les personnes autorisées, des mesures de protection et de surveillance fixées pour le personnel, les installa¬tions et les équipements prescrits conformément aux dispositions de la présente loi;
d) assurer un contrôle de sûreté dans tous les domaines d'utilisation des rayonnements ionisants;
ve) définir les exclusions et exemptions du champ d'application de la présente loi dans les réglementations subséquentes à cet effet;
f) définir, dans les réglementations et les autorisations, les obliga¬tions détaillées qui incombent aux détenteurs de sources de rayon-nements ionisants et aux personnes autorisées;
g) effectuer des inspections pour s'assurer de la conformité aux con¬ditions de l'autorisation et de l'application de la réglementation en L’espèce;
h) accorder les habilitations à des prestataires ou fournisseurs de certains services ou installations qui permettent aux titulaires d'autorisations ou d'enregistrements ou aux déclarants de respecter les conditions et prescriptions fixées;
i) agréer et accréditer les personnes chargées de l’exécution d'actes particuliers;

j) agréer et accréditer les personnes assumant des responsabilités particulières dans le domaine de la protection radiologique;
k) établir les limites de doses relatives aux travailleurs et au public en général;
l) percevoir des droits pour les autorisations et les inspections;
m) déclencher une intervention, la recommander ou l'appuyer, selon les besoins et prendre les mesures de prévention et d'interven¬tion nécessaires en cas de risque radiologique pouvant découler d'une situation anormale ou accidentelle et de prévoir les moyens de protection et de secours de première urgence;
n) assurer les contacts nécessaires à la réalisation de sa mission tant avec les autorités nationales qu'avec les organismes internationaux.

Article 12


Pour accomplir sa mission, le CNPRI dispose d’un insti¬tut scientifique et technique dénommé «Institut national de la radio-protection» en signe INRP. INPR a pour mission de promouvoir, à l’échelle nationale, des mesu¬res et méthodes destinées à la protection contre le danger des rayon-nements ionisants.

Section 2 : De la détention des sources de rayonnement


Article 13


La détention des sources de rayonnements ionisants sous toutes ses formes est soumise à l'autorisation préalable du CNPRI. Les conditions administratives et techniques à respecter pour l'ob¬tention de cette autorisation sont fixées par un arrêté interministériel des ministres concernés sur proposition du CNPRI.

Article 14


Le titulaire d'une autorisation est responsable de la ra¬dioprotection au sein de son établissement. Il est tenu de respecter et/ou de faire respecter la réglementation y relative. Il ne peut déléguer ses pouvoirs qu'à une personne accréditée par le CNPRI.

Article 15


Lorsque la réglementation en vigueur ne fixe pas le régime d'autorisation applicable à une pratique ou à une activité déterminée, il appartient au CNPRI de faire prendre, par arrêté interministériel, les dispositions nécessaires.

Section 3 : Des inspecteurs et de leurs pouvoirs


Article 16


Les agents qualifiés en radioprotection désignés es qua¬lité inspecteurs par le CNPRI peuvent, en vertu de la présente loi et d'autres textes réglementaires, procéder à tout moment à un contrôle des lieux, des établissements et des installations ou se trouvent des substances radioactives ou des appareils générateurs de rayon-nements ionisants. Ils sont revêtus de la qualité d'OPJ. En cas de besoin, ils sont habilités à prendre des mesures nécessaires en vue de l'application de la présente loi.

Section 4 : De la commission nationale consultative


Article 17


Il est créé une commission nationale consultative en matière de radioprotection dénommée CONAPRO. Celle-ci a pour tâches de donner au CNPRI des avis motivés sur tou¬tes les questions liées à la sûreté radiologique. L'organisation et le fonctionnement de la CONAPRO sont fixés par décret du président de la République, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et technologique.

Article 18


La CONAPRO est composée notamment :

- du président du CNPRI;
- du représentant du cabinet du président de la République;
- du représentant de la Fédération des entreprises du Congo (FEC);
- du représentant du Commissariat général à l’énergie atomique (CGEA);
- du représentant de l'Association des techniciens radiologues;
- du représentant de l’intersyndical.

Elle comprend également les représentants des ministres ayant en charge:

- la santé;
- la défense;
- l’intérieur;
- le transport;
- la justice;
- l’éducation nationale;
- la recherche scientifique et technologique;
- les finances;
- l’énergie;
- les mines;
- le travail et la prévoyance sociale;
- l’industrie;
- l’agriculture;
- l’environnement.

Section 5 : De la gestion des urgences radiologiques et des accidents nucléaires


Article 19


Tout titulaire d'une autorisation de détention des matières nucléaires a pour obligations: la sûreté, la radioprotection ain¬si que la protection physique et l’établissement du plan d'urgence et autres mesures nécessaires afin d'assurer efficacement la protection des personnes, des installations et de l’environnement contre le dan¬ger des rayonnements ionisants et minimiser les risques de domma¬ges radiologiques.

Article 20


Les mesures de sécurité et de surveillance des pratiques ou activités impliquant une exposition à des sources de rayonne¬ments ionisants sont définies par arrêté des ministres concernés sur proposition du CNPRI.

Titre 3 : De la protection physique des matières et des installations nucléaires
Chapitre 1er : De la catégorisation et de la protection physique des matières nucléaires
Section 1ère : De la catégorisation des matières nucléaires


Article 21


Toutes les matières nucléaires sont classées en trois catégories reprises dans le tableau en annexe de la présente loi.

Section 2 : De la protection physique des matières nucléaires
Paragraphe 1er : Des généralités


Article 22


L'exploitant ou l'utilisateur des matières nucléaires doit, lors de l'utilisation, du stockage ou du transport, disposer les matières nucléaires en tenant compte de leur catégorie de sorte que les matières les plus menacées et visées par les actes d’enlèvement non autorisés ou de sabotage soient moins accessibles.

Article 23


Les matières nucléaires de la catégorie I ne peuvent être utilisées ou stockées qu'à l'intérieur d'une zone protégée dont l'ac¬cès est subordonné à une autorisation. Le CNPRI définit le cadre de surveillance et les conditions d'autori¬sation d'accès aux installations contenant les matières nucléaires.

Article 24


La protection physique comprend l'organisation matérielle d'un dispositif de sécurité, la mise en œuvre du gardiennage, l'installation d'un dispositif d'information par le système d'alarme ou d'affichage.

Article 25


Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute autorisation de transport, de stockage, d'utilisation, de détention ou de manutention des matières nucléaires est soumise aux dispositions de la présente loi.

Paragraphe 2 : De la protection physique des matières nucléaires en cours de transport


Article 26


Le transport des matières nucléaires doit toujours être précédé d'une étude de sécurité, d'une évaluation de la menace de référence et d'une notification préalable au destinataire avec tous les détails requis en la matière, notamment le mode de transport, l’itinéraire et la force d'intervention rapide.

Article 27


Avant que les matières ne soient effectivement expé¬diées, l'expéditeur est tenu d'obtenir du destinataire l'assurance qu'il est prêt à en prendre immédiatement livraison à la date et à l'heure prévues.

Article 28


Sauf pour des motifs de sûreté impérieux, les colis des matières nucléaires sont transportés dans des véhicules couverts, compartimentés ou conteneurs fermés à clé.

Article 29


Avant de procéder au chargement et à l'expédition, le véhicule doit être soumis à une fouille minutieuse en vue de désamorcer tout dispositif éventuel de sabotage.

Article 30


Dès l'arrivée de l'envoi, le destinataire l'accepte immédiatement et en avise l'expéditeur dans un délai raisonnable. Le gar¬dien qui accompagne l'expédition a la charge de le faire connaître au centre de contrôle du transport dès son arrivée à destination. Il est tenu en outre d'informer immédiatement celui-ci de toutes les difficultés rencontrées au cours du trajet. Article 31


En cas de transport international des matières nucléaires, la protection physique fera l'objet d'un accord entre les Etats concernés conformément à la convention internationale sur la pro¬tection physique des matières nucléaires.

Article 32


Lorsque les expéditions internationales transitent par le territoire d'un Etat autre que l'Etat expéditeur et l’Etat destinataire, les arrangements à conclure désigneront le pays de transit en vue de l'informer et d'obtenir à l'avance la coopération et l'assistance nécessaires à la mise en œuvre des mesures de protection physique appropriées. Paragraphe 3 : De la protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation et d'entreposage

Article 33


L'exploitant doit prendre toutes mesures lui permettant de: - connaître les entrées et sorties de matières nucléaires de son instal¬lation; - y assurer le suivi de ces matières nucléaires; - déceler sans délai toute anomalie éventuelle concernant le suivi des matières nucléaires et de transmettre l'information dans les meilleurs délais au CNPRI; - vérifier par des inventaires périodiques la comptabilité de ces matières nucléaires.

Article 34


Sous réserve des dispositions légales et réglementaires et de sûreté des installations nucléaires, les plans des installations nucléaires doivent être conçus et exécutés de manière compatible avec la protection physique des installations nucléaires.

Article 35


Le nombre de personnes pouvant accéder aux installa¬tions et aux matières nucléaires doit être réduit au strict minimum nécessaire. L'accès permanent aux installations et aux matières nucléaires n'est réservée qu'aux personnes dont l’intégrité est vérifiée et approuvée par le CNPRI. Ce dernier approuvera la détermination par tout ex¬ploitant des zones protégées, des zones vitales ou d'autres zones.

Article 36


Les équipements concernés par la protection contre le sabotage sont ceux dont la perte entraînerait des conséquences radiologiques dommageables pour l'environnement. L'exploitant doit protéger les équipements qui peuvent être mis hors service par les actes de malveillance tels que décrits dans la menace de référence.

Article 37


L'exploitant est tenu d’évaluer semestriellement l'en¬semble du système de protection physique tel qu'il est mis en œuvre, les modalités d'application et les détails d’intervention des gardiens et des forces d'intervention pour en déterminer la fiabilité et l’efficacité et au besoin d'y remédier. Cette évaluation est soumise au CNPRI pour approbation.

Article 38


Les zones vitales doivent être aménagées de façon à ré¬duire les entrées au minimum. Elles doivent être situées suffisam¬ment loin de voies dont le passage est autorisé au public.

Article 39


Le service de gardiennage doit être assuré nuit et jour. Il doit être en contact permanent avec les forces d'intervention extérieures.

Chapitre 2 : De la protection physique des installations nucléaires


Article 40


L'exploitant d'installations nucléaires, l'utilisateur ou l'ex¬péditeur des matières nucléaires est tenu de prendre toutes les dispo¬sitions administratives, techniques, physiques et matérielles en vue d'assurer une protection physique des installations et des matières nucléaires contre le sabotage ou l’enlèvement non autorisé.

Article 41


L'exploitant doit tenir un registre de toutes les person¬nes qui détiennent ou peuvent détenir des clés permettant d'accéder aux lieux de confinement ou d'entreposage des matières nucléaires en vue de contrôler et de garder en lieux sûrs les clés et d'en modifier les combinaisons à des intervalles appropriées.

Article 42


L'exploitant doit informer le CNPRI de toute modifica¬tion survenue sur les sites nucléaires ou de tout transfert de matières nucléaires susceptibles d'influer sur la mise en œuvre des mesures de protection physique.

Article 43


La zone intérieure doit faire l'objet d'une surveillance permanente. Aucun véhicule ne peut y accéder.

Article 44


Les mesures de protection physique ne doivent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le CNPRI et par l'exploitant ou le titulaire d'une autorisation. Les inspecteurs chargés du contrôle prévu par la présente loi sont te¬nus au secret professionnel.

Article 45


Un système de transmission spécialisé anti-fraude avec alimentation autonome doit être installé entre les capteurs de détec¬tion d'intrusion et le poste central d'alarme.

Article 46


La détection d'intrusion doit être assurée au niveau d'une barrière matérielle entourant la zone protégée et l’évaluation de la menace doit être faite dans les meilleurs délais.

Titre 4 : Des dispositions pénales, transitoires et finales
Chapitre 1er : Des dispositions pénales


Article 47


Toute personne qui s'approprie indûment des matières nucléaires ou qui fait obstacle au contrôle prévu par la présente loi ainsi que tout contrevenant aux dispositions de la présente loi sont punis d'une peine pouvant aller jusqu'à la privation de la liberté à perpétuité. Lorsque la contravention porte sur les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi, le juge ordonne en outre la cessation et/ou la suspension temporaire ou définitive de la pratique ou de l'activité incriminée.

Article 48


Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, a la garde des matières nucléaires en constate la perte, le vol, la disparition ou le détournement et n'en informe ni les forces de l'ordre ni le CNPRI est punie de la privation de liberté de 5 à 20 ans et d'une amende ne pou¬vant dépasser un million de francs congolais constants.

Article 49


Toutes les matières saisies pour infraction aux articles 47 et 48 de la présente loi sont confisquées.

Article 50


En cas d'acte de sabotage des installations nucléaires, le contrevenant est puni de la privation de liberté à perpétuité.

Chapitre 2 : Des dispositions transitoires et finales


Article 51


Le Commissariat général à l'énergie atomique, en sigle C.G.E.A., assume provisoirement les prérogatives et les attributions dévolues au Comité national de protection contre les rayonnements ionisants et à l’Institut national de radioprotection jusqu'au fonc¬tionnement effectif de ceux-ci.

Article 52


Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 53


La présente loi entre en vigueur à la date de sa promul¬gation.

TABLEAU DE LA CATEGORISATION DES MATIERES NUCLEAIRES

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