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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER

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Titre 5 : De l’inventaire, de l’aménagement et de la reconstitution des forêts
Chapitre Premier : De l’inventaire des forêts
Article 65

La mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l'existence préalable d'un inventaire forestier.

Article 66

L’administration chargée des forêts établit et met périodiquement à jour l’inventaire forestier national. Elle peut confier la réalisation de cet inventaire à des bureaux d’études privés ayant les compétences et l’expérience requises et jouissant de crédibilité. Les normes techniques, les données à relever, les travaux à réaliser et les méthodes à suivre pour l’établissement des inventaires sont fixés par arrêté du Ministre.

Article 67

Lorsqu’une forêt sollicitée n’a pas encore fait l’objet d’inventaire, les travaux de reconnaissance et d’inventaire sont à la charge du requérant, sous le contrôle de l’administration.

Article 68

La reconnaissance forestière est soumise à une autorisation délivrée par le Gouverneur de province sur avis de l’administration forestière locale. L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Le bénéficiaire de l’autorisation de reconnaissance doit aussitôt en entreprendre les travaux. La réalisation de l’inventaire est également soumise à une autorisation délivrée par le Gouverneur de province. L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Les travaux d’inventaire doivent être réalisés, sous peine de déchéance, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’octroi de l’autorisation. Le délai accordé pour la réalisation de l’inventaire peut être prorogé d’une année au maximum et une seule fois sur demande motivée du requérant.

Article 69

Lorsqu'une demande de reconnaissance ou d’inventaire émane d’un concessionnaire ou d’un exploitant forestier déjà installé, elle ne peut être instruite que si le requérant s’est acquitté de tous les droits et taxes afférents à la concession ou à l'exploitation et s’il a respecté les clauses de son cahier des charges.

Article 70

Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance ou d’inventaire forestiers ne peut disposer d’aucun produit forestier dans la zone concernée. L’autorisation de reconnaissance ou d’inventaire forestiers ne préjuge nullement l’obtention ultérieure, par son bénéficiaire, d’une concession forestière ou d’un droit d’exploitation dans la zone concernée.

Chapitre 2 : De l’aménagement des forêts

Article 71

Toute activité de gestion et d’exploitation forestières est soumise à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement forestier.

Article 72

Le domaine forestier est divisé en unités forestières d’aménagement aux fins d’exécution des tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution et d’exploitation des ressources forestières. L’aménagement forestier peut être orienté vers :
- la production durable de tous les produits forestiers et de produits pour la biotechnologie;
- les services environnementaux ;
- le tourisme et la chasse ;
- les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert forestier et la protection de la faune sauvage.

Article 73

Le découpage du domaine forestier en unités forestières d’aménagement est effectué par voie d'arrêté du Ministre, sur proposition de l’administration chargée des forêts, après concertation avec toutes les administrations concernées. Ce découpage est réalisé en considération des caractéristiques forestières propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale.

Article 74

Pour chaque unité forestière, le plan d’aménagement évalue l’état des ressources forestières, fixe les mesures et détermine les travaux requis pour leur conservation ainsi que leur aménagement et les modalités de leur exploitation. Le plan d’aménagement d’une unité forestière est préparé soit par l’administration chargée des forêts soit, sous son contrôle, par des organismes ou bureaux d’études qualifiés. L’administration s’assure de la consultation des populations riveraines, des autorités locales compétentes et des particuliers concernés. Le plan d’aménagement de l’unité forestière est approuvé par arrêté du Ministre pour une durée déterminée en fonction du type de forêt et de la nature de l’aménagement. Le plan d’aménagement est mis à jour périodiquement et approuvé suivant la même procédure que le plan antérieur.

Article 75

Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan d’aménagement de l’unité sont assurés par l’administration chargée des forêts. Le plan d’aménagement de l’unité est révisé, lorsque les circonstances le justifient, suivant la même procédure et dans la même forme que pour son approbation.

Article 76

Le plan d’aménagement d’une concession est élaboré sous la responsabilité du concessionnaire par une personne physique ou morale qualifiée. Le plan d’aménagement de la concession est approuvé par arrêté du Gouverneur de province, après avis de l’administration forestière locale compétente. L’exploitant d'une forêt est responsable de la mise en œuvre de son plan d’aménagement dont il est tenu de respecter les prescriptions. Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan d’aménagement de la concession sont assurés par l’administration chargée des forêts.

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