LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE
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Article 69
Le titulaire d’un permis de capture commercial doit tenir un registre de capture qu’il présentera à chaque réquisition de l’autorité chargée de l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution.Article 70
Le titulaire d’un permis de capture est autorisé à définir jusqu’à leur exportation ou leur vente, les animaux régulièrement acquis durant la validité du permis et dûment inscrits sur le registre de capture. Ces animaux doivent être tenus en bon état de santé et d’hygiène.Article 71
Pour pouvoir exporter un animal partiellement ou totalement protégé, le titulaire du permis de capture commerciale ou du permis scientifique doit être en possession d’un certificat légitime détention qui lui est accordé par le Département compétent sur présentation du certificat d’origine de capture délivré par les services régionaux compétents.Article 72
Avant toute opération de capture d’animaux partiellement protégés, le titulaire du permis de capture commerciale devra s’être acquitté, au préalable du montant des taxes dues pour l’obtention du permis de capture des animaux inscrits au tableau II. Le certificat de légitime détention ne peut lui être délivré qu’au vu de la quittance attestant le paiement, des taxes exigibles.Chapitre 4 : Des Produits de chasse
Article 73
Les produits de chasse comprennent les animaux de chasse abattus ou capturés, morts ou vifs, les dépouilles, la viande et les œufs de ces animaux. Article 74 Les défenses d’éléphants, les cornes des rhinocéros et les dents d’hippopotames trouvés morts ou abattus sont propriété de l’Etat, sont également propriété de l’Etat, les produits de chasse recueillis sous couvert : 1. de légitime défense; 2. d’opérations de police des animaux, notamment pour la protection des cultures. L’inventeur ou le chasseur, auteur de ces trophées et produits de chasse, est tenu de les remettre, dans un délai maximum de 30 jours, au Département compétent ou à son délégué contre une indemnité équitable dont le montant et les modalités d’attribution seront fixés par les mesures d’exécution. L’acte décrit précédemment fait l’objet d’un procès- verbal dûment signé et contresigné par l’agent compétent et l’inventeur ou le chasseur, selon le cas.Article 75
Nul ne peut détenir les trophées ou les produits de chasse visée à l’article 74, sans en avoir, au préalable, l’autorisation du Département compétent, à moins de justifier qu’il les détient provisoirement ou qu’il les transporte pour les remettre à qui de droit.Article 76
Les trophées et tous les autres produits de chasse qui sont propriété de l’Etat en vertu de l’article 74 de la présente loi ne peuvent être aliénés que conformément à la procédure en vigueur.Article 77
Au cas où les animaux de chasse deviennent nuisibles à l’équilibre écologique sans qu’il soit possible d’évoquer la légitime défense, le Commissaire d’Etat compétent ou son délégué peut autoriser la chasse de ces animaux suivant les conditions qu’il détermine dans chaque cas.Article 78
La détention par des particuliers d’animaux non protégés sous leur responsabilité doit être couverte par un permis de détention délivré par le Département compétent ou par son délégué.Article 79
L’exportation, à titre gratuit, par des particuliers, des animaux non protégés précédemment et régulièrement détenus par eux doit être autorisée par le département compétent, sans préjudice des autres dispositions en vigueur en matière d’exportation. Les animaux non protégés détenus régulièrement par des particuliers peuvent être cédés, à titre onéreux, ou gratuit, sans préjudice des dispositions de l’article 78.Article 80
Toute défense d’éléphants, toute corne de rhinocéros et tous les autres trophées sont identifiés par des marques que détermine le Commissaire d’Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions. Ces marques ainsi que le poids et la corde de l’arc de ces trophées sont inscrites sur le certificat ad hoc.Article 81
La transformation des trophées dont la détention ou la possession est illicite ainsi que la détention et l’exportation des objets fabriqués avec ces trophées sont interdites. L’exportation et l’importation des trophées sont faites sous couvert d’un certificat légitime dont les conditions de délivrance et la forme sont fixées par arrêté du Commissaire d’Etat compétent.Article 82
Le Commissaire d’Etat compétent peut, dans les conditions qu’il fixe, autoriser l’élevage des animaux sauvages partiellement ou non protégés ; et particulièrement détenus sont considérés comme du bétail domestique et commerçable comme tel.Chapitre 5 : De la Protection des Biens et des Personnes
Article 83
Toute personne peut se servir de tout moyen de défense contre les animaux sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque manière que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d’autrui.Article 84
Toute personne, qui se trouvant en état de légitime défense, aura capturé ou tué un animal de chasse est tenue d’en informer le département compétent ou son délégué dans un délai de huit jours et lui fournir tout renseignement de nature à faciliter l’enquête.Article 85
Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise : a. dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ; b. par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ; c. par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.Article 86
Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire. Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.Article 87
Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.Article 88
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.Chapitre 6 : Des dispositions Finales
rticle 89
La présente loin abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires en tant qu’elles concernent la chasse.Article 90
La présente loi entre en vigueur trois mois à compter de sa promulgation.MOBUTU SESE SEKO
Général de Corps d’Armée
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