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Article 23
Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l’annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué. Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et au cours de la période d’ouverture de chasse. Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet.Article 24
Pour des opérations particulières et limitées, le Ministre compétent peut exceptionnellement autoriser le titulaire du permis de capture commerciale à utiliser des procédés ou engins prohibés, tels que filets de tenderie et trappes diverses.Article 25
Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur un formulaire établi par l’administration de la chasse et dont le modèle est repris à l’annexe 14 du présent Arrêté.Article 26
La demande d’un permis scientifique ou d’un permis de capture commerciale se fait sur un formulaire conforme au modèle unique repris à l’annexe 15 du présent Arrêté.Article 27
La demande du permis administratif est adressée directement à l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée. Mais l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée prendra soin d’en réserver copie aux services provinciaux et de district compétents en matière de chasse.Article 28
Au plus tard 48 heures après la capture ou l’abattage d’un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l’inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d’abattage ou de capture ainsi que l’espèce et le nom vernaculaire de l’animal.Article 29
Tout animal de chasse inscrit à l’annexe 3 ou tout trophée de cet animal, obtenu en vertu d’un permis sportif de grande chasse ou d’un grand permis de tourisme est enregistré au chef-lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l’abattage ou la capture ou auprès du Régisseur lorsque l’animal provient d’un domaine de chasse. Un certificat d’enregistrement conforme au modèle repris à l’annexe 16 du présent Arrêté est délivré sur présentation de la preuve de paiement de la taxe d’abattage ou de capture.Article 30
Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus. L’enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l’ivoire.Article 31
A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a capturés, collectés ou éventuellement abattus.Article 32
La validité du certificat d’enregistrement est de 180 jours (6 mois) à partir de la date de sa délivrance. Il tient lieu de certificat d’origine pour les animaux totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de capture commerciale.Article 33
Pour couvrir la détention régulière des produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un certificat de légitime détention conforme au modèle repris à l’annexe 17 du présent Arrêté. La délivrance du certificat de légitime détention est subordonnée à la présentation du certificat d’enregistrement de l’animal concerné. Sont habilitées à délivrer le certificat de légitime détention les autorités suivantes :1. le directeur de l’administration centrale de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit ;
2. le chef de l’administration urbaine de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protégé ;
3. le chef de l’administration provinciale de la chasse pour la détention dans la province d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;
4. le superviseur de l’environnement de territoire pour la détention dans le ressort du territoire de tout animal non protégé ;
5. l’administrateur délégué général de l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés.
Article 34
L’animal vivant faisant l’objet d’un certificat de légitime détention est contrôlé annuellement. Ce contrôle donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat.Le détenteur de l’animal est régulièrement tenu de le faire examiner par le service vétérinaire et éviter les risques de blessure, de maladie ou de mauvais traitement.
Article 35
La cession de tout animal détenu régulièrement est déclarée auprès de l’autorité administrative compétente et donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat de légitime détention au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d’une taxe.Article 36
Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de remettre à l’autorité compétente et dans un délai maximum de 180 jours, tout trophée trouvé par lui-même ou par son personnel, dans la zone de capture ou l’abattage et pendant la période de validité du permis ainsi que tout trophée provenant d’animaux trouvés morts ou abattus sous le couvert de la légitime défense au cours de la même période.Article 37
La viande des animaux abattus par légitime défense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas, être vendue. Elle est distribuée gratuitement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l’aire d’abattage.Article 38
Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d’obtenir une licence d’agrément conforme au modèle repris à l’annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d’une taxe.Article 39
Pour obtenir une licence d’agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes :- être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;
- remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce;
- ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;
- posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.
- disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu’à Kinshasa (point de sortie).
Article 40
Les animaux sauvages vivants détenus dans un but commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée agréée par le service compétent avant leur commercialisation.Article 41
Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est délivré par l’organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l’administration compétente et moyennant paiement d’une taxe appropriée sans préjudice des dispositions prévues à l’article 33 ci-dessus. Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation est conforme au modèle repris à l’annexe 19 au présent Arrêté.Article 42
La demande du permis d’importation, d’exportation et de réexportation est introduite auprès de l’administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes :- L’identité complète du requérant ;
- Fournir le permis CITES du pays d’exploitation ou le certificat d’origine selon l’espèce ;
- Indiquer l’espèce qui fait l’objet de l’importation, l’exportation et de re-exportation;
- Le requérant doit prouver qu’il dispose de l’infrastructure adéquate pour l’accueil des spécimens ;
- Préciser le but ou l’intérêt de l’importation, l’exportation et de réexportations.
Article 43
Le permis d’exportation, d’importation, et de réexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la Convention CITES.Article 44
L’exclusivité de l’émission des documents de valeurs repris en annexe du présent Arrêté est réservée au Ministre ayant la chasse dans ses attributions.Section 1 : Des dispositions générales.
Article 45
Est considéré comme guide de chasse, quiconque se charge de guider des expéditions de chasse à titre onéreux, pour son propre compte ou pour le compte d’une entreprise de tourisme cynégétique.Article 46
Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se porter candidat à l’obtention de la licence de guide de chasse :1. être de nationalité congolaise, sauf dérogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions ;
2. être âgé de 21 ans au moins ;
3. être de bonne moralité ;
4. ne pas avoir été condamné pour une infraction de chasse ;
5. avoir accompli la période d’apprentissage dans les conditions fixées par les articles 47 et 48 du présent Arrêté ;
6. avoir satisfait aux épreuves de l’examen probatoire prévu par les articles 49, 50, 51 et 52 du présent Arrêté ;
7. avoir les notions de secourisme.
Article 47
La période d’apprentissage du candidat à la profession de guide de chasse est de 36 mois. Durant cette période, l’apprenti doit accompagner des expéditions de chasse sous la responsabilité et en compagnie d’un guide de chasse titulaire d’une licence.Article 48
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser de la période d’apprentissage et de l’examen probatoire consécutif tout candidat détenteur d’une licence obtenue dans un Etat Africain au Sud du Sahara. Après vérification, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions délivre une licence provisoire autorisant l’intéressé à exercer la profession.Article 49
A la fin de la période d’apprentissage, le candidat subit un examen probatoire devant une commission d’experts convoquée par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son délégué.Cette commission comprend :
1. un agent du ministère ayant la chasse dans ses attributions et qui est de droit président;
2. un représentant de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ;
3. un représentant des guides de chasse, désigné par les membres de la profession ;
4. un représentant de l’office national de tourisme.
Article 50
La commission peut recourir aux services d’examinateurs quelle juge utiles. Elle se prononce à la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondérante.Article 51
L’examen probatoire comprend une épreuve théorique, une épreuve pratique et une appréciation des activités du candidat durant sa période d’apprentissage.1. l’épreuve théorique porte sur :
- les notions de zoologie, de biologie, de l’écologie des animaux sauvages et connaissances cynégétiques (coefficient 2) ;
- la géographie des régions de chasse (coefficient 1);
- les langues telles que : (Français, Anglais, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili) (coefficient 1);
- la photographie et la cinématographie (coefficient 1).
2. l’épreuve pratique porte sur les matières obligatoires ci-après :
- le dépannage d’un véhicule (coefficient 3) ;
- le tir sur cible (coefficient 4).
- les notions de secourisme (coefficient 3).
Article 52
Chaque matière examinée donne lieu à l’attribution d’une note chiffrée allant de zéro à dix.Pour obtenir la licence de guide de chasse, le candidat est tenu d’obtenir au total 60 % des points au moins. Les résultats de l’examen probatoire sont consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres de la commission et publiés dans un palmarès.
Ce procès-verbal précise, pour le candidat auquel on ne peut accorder la licence de guide de chasse, si celui-ci peut être autorisé à prolonger son apprentissage d’une nouvelle période de 12 mois.
Article 53
La licence de guide de chasse est octroyée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué sur paiement d’une taxe appropriée. Elle est établie conformément au modèle repris à l’annexe 20 du présent Arrêté et extraite d’un carnet à souches aux feuillets numérotés. La licence de guide de chasse est définitive, sauf décision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du présent Arrêté.Vous êtes sur la page 2 du rubrique Chasse Textes Reglementaires Arreté 3