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Le constituant du 18 février 2006 a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales de la République.
Après les avoir énumérées à l’article 3, il pose les principes de leur libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques. Il annonce l’élaboration d’une loi organique devant fixer les règles relatives à leur composition, organisation et fonctionnement ainsi que leur rapport avec l’Etat et les provinces.
La présente loi organique s’inscrit dans ce contexte. Cependant, elle n’épuise pas le vaste champ de la décentralisation qui comporte une série d’autres lois devant régir des matières particulières. Tel est notamment le cas des lois fixant les limites des provinces ainsi que celles de la ville de Kinshasa, de celle portant subdivision territoriale à l’intérieur des provinces ou encore celle relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de province. Elle s’articule autour de 6 titres :
Le Titre I est consacré aux dispositions générales. Il reprend les dispositions constitutionnelles relatives à la subdivision territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo.
Le Titre II porte sur l’organisation et le fonctionnement d’une entité territoriale décentralisée.
Le Titre III fixe les règles régissant les rapports d’une entité territoriale décentralisée avec l’Etat et la province.
Le Titre IV est relatif aux ressources financières d’une entité territoriale décentralisée.
Le Titre V est consacré au statut judiciaire des autorités des entités territoriales décentralisées.
Le Titre VI traite des dispositions transitoires et finales. Cette structuration met en relief les éléments suivants :
1. Une répartition judicieuse des compétences entre les différentes entités territoriales décentralisées afin de leur assurer un développement harmonieux
2. La libre administration d’une entité territoriale décentralisée dans la mesure où elle décide librement dans la sphère des compétences qui lui sont conférées sans immixtion de l’autorité provinciale, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi.
3. Le principe de la représentation en même temps de l’Etat et de la Province par les autorités exécutives des entités territoriales décentralisées. Ainsi, les mêmes autorités exécutives locales assurent également la coordination et le suivi des services de l’Etat et de la Province dans leurs entités respectives. Aussi, l’exercice des compétences déconcentrées de l’Etat se fait-il sous l’autorité du Gouverneur qui peut déléguer ses pouvoirs à l’Administrateur de territoire.
4. L’autonomie financière qui permet à une entité territoriale décentralisée de disposer d’un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Ce budget est toutefois intégré en dépenses et en recettes au budget de la province qui est présenté en même temps que le budget du pouvoir central pour former le budget de l’Etat arrêté chaque année par une loi.
5. Le droit des entités territoriales décentralisées à 40% des recettes à caractère national allouées à la province ainsi que la possibilité de bénéficier des ressources de la caisse nationale de péréquation. Une entité territoriale décentralisée dispose des ressources exceptionnelles. Il lui est toutefois interdit de recourir aux emprunts extérieurs. L’autorité exécutive d’une entité territoriale décentralisée est placée sous la tutelle du Gouverneur de province. Il s’agit d’un contrôle a priori ou a posteriori sur les actes. Pour leur garantir le libre exercice des compétences que leur reconnaissent la Constitution et les lois, il est apparu nécessaire de conférer aux membres des organes délibérants d’une entité territoriale décentralisée des immunités de poursuites dans les limites des dispositions de l’article 107 de la Constitution. Par ailleurs, la loi institue un privilège de juridiction au bénéfice de toutes les autorités d’une entité territoriale décentralisée. En matière pénale, elles sont selon le cas, justiciables de la Cour d’Appel ou du Tribunal de grande instance en premier ressort. Les autorités exécutives locales représentent le pouvoir central dans leurs juridictions respectives. Elles exécutent les lois, édits et règlements nationaux ou provinciaux et assurent le maintien de l’ordre public avec notamment des forces de la police nationale mises à leur disposition. Telle est l’économie générale de la présente loi organique.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces, conformément à l’article 3 alinéa 4 de la Constitution.
Article 2
La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.
Article 3
La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maï-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.
Article 4
La province est subdivisée en villes et territoires. Sont subdivisés, à l’intérieur de la province : 1. la ville en communes ; 2. la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés ; 3. le territoire en communes, secteurs et/ou chefferies ; 4. le secteur ou chefferie en groupements ; 5. le groupement en villages.
Article 5
Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique. La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques.
Chapitre 1er : De la Ville
Section 1ère : De la définition
Article 6
Aux termes de la présente loi, il faut entendre par ville : 1. tout chef-lieu de province ; 2. toute agglomération d’au moins 100.000 habitants disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de ville. Le décret est pris sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l’Assemblée provinciale.
Article 7 Les organes de la ville sont : 1. le Conseil urbain ; 2. le Collège exécutif urbain. Sous/Section 1ère : Du Conseil urbain
Article 8
Le Conseil urbain est l’organe délibérant de la ville. Ses membres sont appelés conseillers urbains. Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 9
Le mandat de Conseiller urbain commence à la validation des pouvoirs par le Conseil urbain et se termine à l’installation du nouveau Conseil. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi électorale et la présente loi, les dispositions de l’article 110 de la Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, au mandat de Conseiller urbain.
Article 10
Le Conseiller urbain a droit à une indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité.
Paragraphe 1er : Des attributions
Article 11
Le Conseil urbain délibère sur les matières d’intérêt urbain, notamment :
1. son Règlement intérieur ;
2. la construction et l’aménagement de la voirie située dans l’agglomération urbaine ;
3. la construction et l’aménagement des collecteurs de drainage et d’égouts urbains ;
4. l’éclairage urbain ;
5. la délivrance d’autorisation d’exploitation d’un service d’autobus et de taxis ; l’autorisation de stationnement sur la voie publique ; la fixation et l’approbation des tarifs ainsi que la perception des redevances y relatives.
6. le plan d’aménagement de la ville ;
7. les actes de disposition d’un bien du domaine privé de la ville et les actes de désaffectation d’un bien du domaine public de la ville ;
8. l’aménagement, l’entretien et la gestion des marchés d’intérêt urbain ;
9. la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux ; la construction et l’entretien des bâtiments publics appartenant à la ville ; l’organisation des décharges publiques et du service de collecte des déchets, du traitement des ordures ménagères ;
10. l’organisation et la gestion d’un service anti-incendie ;
11. l’organisation et la gestion des pompes funèbres et des cimetières ;
12. l’organisation et la gestion d’un service d’hygiène ; la construction, l’entretien et la gestion des morgues ; le programme d’assainissement ; la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies endémiques
13. la police des spectacles et manifestations publiques ;
14. la construction et l’exploitation des micro-centrales pour la distribution d’énergie électrique ; l’aménagement des sources et forages de puits d’eau ;
15. la construction et la gestion des musées ; la création et la gestion des sites historiques et des monuments d’intérêt urbain ;
16. I’initiative de la création des écoles primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par l’Etat ;
17. la construction, la réhabilitation, l’équipement et l’entretien des bâtiments scolaires appartenant à l’Etat dans le ressort de la ville ;
18. la création et la gestion des centres sociaux et des maisons pour les personnes du troisième âge ; l’assistance aux personnes vulnérables ;
19. la création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques.
Article 12
Le Conseil urbain élit le Maire et le Maire - adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Il approuve le programme élaboré par le Collège exécutif urbain. Il adopte le projet de budget de la ville. Il donne, lorsqu’il en est requis, avis sur toute matière intéressant la ville. Il statue par voie de décision. Dans les huit jours francs de son adoption, la décision est transmise au Gouverneur de province qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître son avis. Passé ce délai, l’avis favorable est réputé acquis. En cas d’avis défavorable, celui-ci est motivé. Dans ce cas, la décision est renvoyée au Conseil urbain pour une seconde délibération. La décision soumise à une seconde délibération est adoptée, soit sous sa forme initiale, soit après modification des dispositions concernées à la majorité absolue des membres du Conseil urbain. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la province par les soins du Gouverneur. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en est informé. A défaut de publication dans le délai sus décrit, la publication est de droit.
Article 13
Le Conseil urbain prend des règlements d’administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l’autorité supérieure. Le Conseil sanctionne les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours d’emprisonnement et 25.000 Francs congolais d’amende ou d’une de ces peines seulement. Paragraphe 2 : Du fonctionnement
Article 14
Le Règlement intérieur du Conseil urbain détermine notamment :
1. la durée du mandat et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de ses membres ;
2. le nombre, la désignation, la composition et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales ;
3. le régime disciplinaire des conseillers urbains ;
4. les différents modes de vote ;
5. l’organisation des services administratifs.
Article 15
Avant sa mise en application, le Règlement intérieur du Conseil urbain est transmis par le Président du Bureau provisoire à la Cour administrative d’appel qui se prononce sur sa conformité aux dispositions de la présente loi dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 16
Le Conseil urbain se réunit de plein droit en session extraordinaire au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats de l’élection des conseillers urbains par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :
1. l’installation du Bureau provisoire, dans les conditions fixées par la loi électorale, dirigé par le doyen d’âge assisté de deux conseillers urbains les moins âgés ;
2. la validation des pouvoirs, dans les conditions déterminées par la loi électorale ;
3. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur ;
4. l’élection et l’installation du Bureau définitif. La séance d’ouverture est présidée par le cadre le plus gradé de l’Administration du Conseil urbain. La session extraordinaire prend fin dès que l’ordre du jour est épuisé.
Article 17
Le Conseil urbain ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les séances du Conseil urbain sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé. Elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur le budget, les taxes, les emprunts et les comptes.
Article 18
Les membres du Collège exécutif urbain ont accès aux travaux du Conseil urbain ainsi qu’à ceux de ses commissions. S’ils en sont requis, les membres du Collège exécutif urbain ont l’obligation d’assister aux séances du Conseil urbain, d’y prendre la parole et de fournir toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités. Le Conseil urbain peut inviter toute personne dont elle estime la présence utile à ses travaux. Dans les deux cas, ces personnes n’ont pas voix délibérative.
Article 19
Les conseillers urbains et les membres du Collège exécutif urbain ne peuvent assister aux délibérations sur les matières dans lesquelles ils ont un intérêt personnel.
Article 20
Le Conseil urbain est dirigé par un Bureau composé d’un Président, d’un Vice-président, d’un Rapporteur et d’un Questeur. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur en tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la femme.
Article 21
Le Président du Conseil urbain assure la police des débats. Les procès-verbaux des délibérations sont publiés dans les annales du Conseil urbain.
Article 22
Le Conseil urbain est habilité à recevoir la démission du Maire ou du Maire - adjoint et à la transmettre sans délai au Gouverneur de province. Celui-ci en prend acte. Le Gouverneur en informe sans délai la Commission électorale nationale indépendante et le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. La Commission électorale nationale indépendante organise une nouvelle élection conformément à la loi électorale.
Article 23
Le Conseil urbain se réunit en session ordinaire une fois par trimestre suivant les modalités fixées par son Règlement intérieur. La durée d’une session ordinaire ne peut dépasser trente jours. Le Conseil urbain tient une session budgétaire dans les délais compatibles avec le calendrier d’élaboration du budget de la Province.
Article 24
Le Conseil urbain peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son Bureau ou de la moitié au moins de ses membres ou encore à la demande du Collège exécutif urbain. Les débats de la session extraordinaire ne portent que sur les matières figurant dans l’acte de convocation. La session extraordinaire est close dès que l’ordre du jour est épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser quinze jours.
Article 25
Le Gouverneur de province et le Maire de la ville peuvent proposer l’inscription d’une question à l’ordre du jour du Conseil urbain.
Article 26
Le mandat de Conseiller urbain est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement central ou provincial ;
2. membre du Collège exécutif des entités territoriales décentralisées ;
3. membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’Etat ou de la province ;
6. cadre administratif de la territoriale à l’exception des chefs de chefferie ou de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée provinciale, du Gouverneur, du Ministre, du Maire, du Bourgmestre, du Chef de secteur et du Chef de chefferie;
9. tout autre mandat électif.
Article 27
Le Conseil urbain est dissout de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque six mois durant, le Conseil urbain : 1. n’arrive pas à dégager une majorité ; 2. ne peut se réunir faute de quorum. Dans ce cas, le Président de l’Assemblée provinciale constate la dissolution de plein droit et en fait rapport au Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Le Gouverneur de province en est informé. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en prend acte. La Commission électorale nationale indépendante convoque, conformément à la loi électorale, de nouvelles élections.
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