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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

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Article 38 :

De la recevabilité de la demande La demande de droit minier ou de carrières n’est recevable que si elle remplit les conditions suivantes :
a) l’exactitude des renseignements requis à l’article 35 du présent Code;
b) la production de la preuve du paiement des frais de dépôt;
c) la conformité de la forme et de la localisation du Périmètre aux dispositions des articles 28 et 29 du présent Code ;
d) s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle d’exploitation de carrière permanente :

- l’existence de l’entièreté du Périmètre demandé à l’intérieur du Périmètre faisant l’objet du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières;
- production de la preuve d’immatriculation du requérant au Nouveau Registre de Commerce s’il est légalement assujetti à cette obligation.

Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier. Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre Minier délivre au requérant un récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt, qui fait foi, et inscrit la demande dans le registre correspondant, avec mention des jour, heure et minute du dépôt.

Article 39 :

De l’instruction de la demande Conformément aux dispositions de l’article 34 du présent Code, l’instruction de la demande commence par l’instruction cadastrale suivie de l’instruction technique et de l’instruction environnementale.

Article 40 :

De l’instruction cadastrale Le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande. Aux fins d’instruction, le Cadastre Minier vérifie si :

a) le requérant est éligible pour le type de droit minier ou de carrières demandé;
b) les limites du nombre de droit minier ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;
c) le Périmètre demandé empiète sur un Périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction.

Lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s’appliquent aux empiètements :
a) lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée.
b) lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements.

A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à :
a) l’inscription provisoire du Périmètre demandé sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant la durée de l’instruction de la demande ;
b) l’affichage du résultat de l’instruction dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie de l’avis cadastral est fournie au requérant;
c) la transmission du dossier accompagné de ’avis cadastral à l’autorité compétente pour décision, en cas d’avis défavorable ;
d) la transmission du dossier aux services indiqués pour l’instruction technique et pour l’instruction environnementale des demandes des droits miniers d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de carrière permanente, en cas d’avis favorable ou à l’autorité compétente lorsqu’il s’agit des demandes des droits miniers et de carrières de recherches.

Article 41 :

De l’instruction technique Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 litera a et aux fins d’instruction technique, la Direction des Mines détermine si les conditions d’octroi du droit minier ou de carrière sollicité sont satisfaites. Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d’instruction prescrit à chaque type de demande prévu dans le présent Code. Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l’avis technique, le Cadastre Minier procède à :
a) l’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiquée au requérant;
b) la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.

Article 42 :

De l’instruction environnementale Conformément aux dispositions de l’article 15 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, le service chargé de la protection de l’environnement minier instruit l’EIE et le PGEP relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente ainsi que le PAR relatif à une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire conformément aux dispositions du présent Code. Il transmet, à la conclusion de l’instruction, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis environnemental, le Cadastre Minier procède à:
a) l’affichage du résultat de l’avis environnemental du service chargé de l’environnement minier dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis environnemental est communiquée au requérant.
b) la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision. Le service chargé de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire du droit minier ou de carrière de recherches et transmet, à la conclusion, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit dans le Règlement Minier.

Article 43 :

De la décision d’octroi A la réception du dossier de demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre Minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit accordé, à la notification de la décision d’octroi au requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1er ci-dessus, la décision d’octroi du droit minier ou de carrières est réputée accordée. Le requérant peut demander au Cadastre Minier de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent.

Article 44 :

De la décision de refus d’octroi A la réception du dossier de la demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental défavorables, l’autorité prend et transmet sa décision de refus motivée au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la décision de refus d’octroi des droits sollicités, à la notification de la décision au requérant et son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1er du présent article, le Cadastre Minier radie, sans délai, l’inscription du Périmètre sur la carte cadastrale. L’acte de radiation est notifié au requérant.

Article 45 :

Du délai de décision d’octroi ou de refus Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à l’autorité compétente par les dispositions du présent Code commence à courir au jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre Minier avec les avis cadastral, technique et le cas échéant, environnemental requis. La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre Minier se fait par tout moyen de communication tel que le courrier électronique, la télécopie, le courrier recommandé à la poste ou par courrier au porteur avec accusé de réception.

Dans tous les cas, le dossier transmis est censé être reçu au plus tard un jour ouvrable en cas de transmission par courrier électronique ou télécopie et huit jours ouvrables pour les autres moyens de communication. Toutefois, il est censé être transmis avec accusé de réception le même jour en cas du courrier au porteur. Le Cadastre Minier réserve une copie de la lettre de transmission du dossier au requérant. L’autorité compétente saisie du dossier par le Cadastre Minier prend à son tour, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception dudit dossier, la décision d’octroi ou de refus du droit sollicité et la notifie au requérant.

Article 46 :

De l’inscription par voie judiciaire Si le Cadastre Minier ne procède pas à l’inscription du droit minier ou de carrières conformément à l’alinéa 4 de l’article 43 du présent Code dans les cinq jours ouvrables à compter de la demande d’inscription, le requérant peut, par requête adressée au Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, avec copie et les éléments du dossier à l’Officier du Ministère Public près cette juridiction, obtenir un jugement valant titre minier ou de carrières selon le cas. Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la première audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d’huissier, le jour et l’heure de l’audience au requérant et à l’Officier du Ministère Public. En application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires telle que modifiée et complétée à ce jour, le Ministère Public émet son avis verbalement sur les bancs. Cet avis est acté au plumitif d’audience.

Sans qu’il y ait lieu à remise, l’affaire est appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré à l’audience déterminée dans l’exploit de notification de date d’audience. Sous peine d’irrecevabilité, la requête dont question à l’alinéa précédent doit :
a) être introduite dans un délai des huit jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’alinéa premier du présent article ;
b) contenir en original ou en copie certifiée conforme, outre les éléments de la demande prévus à l’article 35 du présent Code, le récépissé de sa demande, la preuve du paiement de frais de dépôt de sa demande et les copies des avis cadastral, technique et le cas échéant, environnemental requis.

La décision du Tribunal intervient dans les 72 heures à compter de la prise en délibéré de l’affaire et doit :

a) constater l’absence de la décision d’octroi de l’autorité compétente dans le délai de décision qui lui est imparti ;
b) déterminer le Périmètre sur lequel porte le droit minier ou de carrières postulé, sa localisation géographique ainsi que le nombre de carrés entiers constituant sa superficie ;
c) enjoindre le Cadastre Minier d’inscrire le dispositif du jugement dans ses registres et de délivrer le titre minier ou de carrières correspondant et de porter le Périmètre minier ou de carrière sur la Carte de retombes minières. En tout état de cause, le jugement obtenu vaut titre minier ou de carrières.

Article 47 :

De la délivrance du titre En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d‘inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre Minier délivre au requérant, moyennant paiement des droits superficiaires annuels y afférents, les titres miniers ou de carrières constatant les droits sollicités. Au moment de la remise du titre, le Cadastre Minier donne un récépissé de paiement des droits superficiaires annuels au requérant et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant. Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré doivent être payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de l’octroi du droit sollicité. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc.

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