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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER

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Chapitre 4 : De la déchéance des droits de l’exploitant forestier

Article 114

Les exploitants forestiers sont tenus de respecter les délais d’exploitation prescrits par les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 115

Le concessionnaire est tenu de s’installer et d’exploiter la forêt dans les dix-huit mois qui suivent la signature du contrat de concession. Si à l’expiration de ce délai l’installation et l’exploitation ne sont pas réalisées, l’administration chargée des forêts met le concessionnaire en demeure d’entreprendre l’exploitation de sa concession dans un délai de douze mois. Passé ce délai, il est déchu d’office de ses droits. La déchéance est constatée, selon le cas, par arrêté du Ministre ou du Gouverneur de province, notifié à l’intéressé et publié au Journal Officiel.

Article 116

Sauf cas de force majeure prouvée, l’arrêté de l’exploitation par le concessionnaire pendant deux années consécutives entraîne la reprise par l’Etat de la forêt concédée

Article 117

La déchéance des droits du concessionnaire entraîne la saisie à titre conservatoire des installations et du matériel immobilisé. Sur la valeur de ces biens, l’Etat prélève, par privilège, ce qui lui est dû à quelque titre que ce soit, y compris les frais de conservation engagés jusqu’à la réalisation des biens.

Article 118

En cas de cessation de paiement ou d’insolvabilité du concessionnaire, il est fait application du droit commun. L’état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause de déchéance et entraîne la résiliation du contrat de concession forestière.

Article 119

Les concessions de conservation et de bio prospection ne sont pas concernées par les dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi.

Titre 8 : De la fiscalité forestière

Article 120

Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur des produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d’exécution.

Article 121

Les taux des taxes et des redevances prévues par la présente loi sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs attributions suivant les modalités ci-après :
1. Redevance de superficie concédée : le taux – plancher fixé par l’administration est augmenté de l’offre supplémentaire proposée par le concessionnaire au moment de l’adjudication ;
2. Taxe d’abattage : le taux varie selon les classes des essences forestières et les zones de prélèvement;
3. Taxes à l’exportation : les taux de taxes à l’exportation des produits bruts sont supérieurs à ceux des taxes à l’exportation des produits transformés ;
4. Taxe de déboisement : le taux correspond au coût du reboisement à l’hectare ;
5. Taxe de reboisement : le taux correspond à 10% du coût de reboisement à l’hectare.

Article 122

Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au compte du Trésor Public et répartis comme suit :
1. Redevance de superficie concédée : 40 % aux Entités administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public ;
2. Taxe d’abattage : 50% au Fonds forestier national, et 50 % au Trésor Public ;
3. Taxes à l’exportation : 100% au Trésor Public ;
4. Taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds forestier national ;
5. Taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National. Les fonds résultant de la répartition dont il est question au point 1° du présent article, en faveur des entités administratives décentralisées, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire. Ils reviennent de droit, à raison de 25%, à la province et de 15% à l’entité décentralisée concernée. Ils sont versés dans un compte respectif de l’administration de la province et de la ville ou du territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation.

Article 123

Les taxes et redevances forestières ainsi que les intérêts de retard sont recouvrés conformément aux dispositions de la législation fiscale.

Article 124

Le recouvrement des taxes et redevances est garanti par les privilèges et hypothèques prévus par les législations fiscale et foncière.

Article 125

Les réclamations sur les taxes et redevances forestières sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du versement de la taxe, de la redevance ou de la notification de mise en recouvrement, s’il a été procédé à cette notification. Elles sont soumises à la procédure relative aux impôts directs.

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