LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER
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Chapitre Premier : De la procédure
Article 126
L'action publique en matière d'infraction forestière se prescrit : 1. après un an révolu, si l’infraction n’est punie que d’une amende ou si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas une année ; 2. après trois ans révolus, si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas cinq années.
Article 127
Sans préjudice des prérogatives des officiers du ministère public, les infractions forestières sont recherchées et constatées par les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires assermentés et les autres officiers de police judiciaire dans leur ressort territorial. En matière d’infractions forestières, les agents non assermentés de l'administration chargée des forêts ne peuvent établir que des rapports.
Article 128
Avant d’exercer les fonctions d’officier de police judiciaire, les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires et agents de l'administration prêtent serment devant le Procureur de la République du ressort dans les termes suivants : « Je jure fidélité à la Nation congolaise, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d’en rendre loyalement compte à l’officier du ministère public »
Article 129
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie et à la mise sous séquestre des instruments, véhicules et objets ayant servi à commettre une infraction forestière ou qui en sont le produit. Ils ne peuvent procéder à des visites et perquisitions dans les maisons d'habitation, dans les bâtiments, dans les cours adjacents et dans les enclos que sur autorisation d'un officier du ministère public. En cas de refus, l'agent concerné en fait mention dans son procès-verbal.
Article 130
Les frais de séquestre et de vente sont taxés et prélevés sur le produit de la vente. Le surplus est déposé auprès de l’administration locale chargée des forêts.
Article 131
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent appréhender et conduire devant l'officier du ministère public du ressort, toute personne surprise en flagrant délit d'infraction forestière.
Article 132
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent requérir la force publique pour la répression des infractions forestières et pour la saisie des produits forestiers illégalement détenus, transportés, vendus ou achetés.
Article 133
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire consignent dans des procès-verbaux la nature, le lieu et les circonstances des infractions constatées, les éléments de preuve relevés et des dépositions des personnes ayant fourni des renseignements. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve du contraire et sont transmis dans les meilleurs délais à l’officier du ministère public, en même temps qu’un rapport est adressé par l’officier de police judiciaire à l’administration chargée des forêts.
Article 134
Les associations représentatives des communautés locales et les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution, ou une atteinte, selon les accords et conventions internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
Article 135
L’Etat a le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et de déposer ses conclusions. Au cas où il n'est pas représenté à l'audience, le tribunal prononce d’office les dommages-intérêts.
Article 136
Les jugements en matière forestière sont signifiés au ministère de la Justice, qui en porte connaissance à l’administration forestière. Sur l'appel de l'une ou l'autre des parties, l’Etat a le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction d'appel et de déposer des conclusions.
Article 137
Avant jugement, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre. Cet arrêté définit notamment les formalités et procédures à observer lors des transactions, la liste des agents habilités à transiger et les barèmes des transactions. Dans tous les cas de récidive, la transaction n'est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Ministre. L'action est éteinte par la transaction.
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