LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE
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Chapitre I : Des Dispositions Générales
Article 1
Au sens de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il faut entendre par :- chasse: toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage pour notam¬ment, en prélever les oeufs, les nids, les couvées, les jeunes. Un gibier est un animal de chasse.
- animal de chasse : tout animal vertébré à l'état sauvage à l'exception des poissons et des batraciens.
- dépouille: ensemble ou partie quelconque d'un animal de chasse mort ainsi que toute partie enlevée d'un animal de chasse vivant.
- viande: la viande fraîche ou conservée par un procédé quelconque, la graisse et le sang de tout animal de chasse.
- trophée: tout animal mort ou vif, mentionné aux tableaux I et II en annexe, ainsi que les dents, défenses, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peaux, poils, oeufs, plumage ou toute autre partie non périssable d'un animal figurant aux ta¬bleaux précités, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé et trans¬formé, à moins qu'ils n'aient perdu leur identité d'origine par un procédé légitime de fabrication.
- ivoire: ivoire des défenses d'éléphants, des dents d'hippopotames et des cornes de rhinocéros.
- moyen et méthode coutumiers: techniques ou mode de chasse qui requiert l'emploi d'engins coutumiers.
- engin coutumier: ustensile, arme, piège, employés traditionnellement pour la chasse, à l'exclusion de toute arme à feu.
- guide de chasse: toute personne qui se charge de guider, à titre onéreux, personnel ou pour le compte d'une entreprise de tourisme cynégétique, des expéditions de chasse.
- entreprise de tourisme cynégétique: toute personne physique ou morale qui orga¬nise, à titre onéreux, des expéditions de chasse complètes soit seule, soit avec le concours d'un ou de plusieurs guides.
- officier de chasse: tout membre du Département ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, commis¬sionné pour assurer la surveillance de la chasse, la police des animaux sauvages et toutes les autres activités relatives à la chasse et à la faune.
- réserve totale de faune: une aire mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat, dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture sont interdits, sauf aux autorités de la réserve ou sous leur contrôle, et où l'habitation ou toutes les autres activités humaines sont interdites.
- réserve partielle de faune: une aire mise à part dans laquelle l'exploitation de la faune est réglementée et contrôlée d'une manière particulière; les limitations peu¬vent porter sur les périodes et les modes d'exploitation ainsi que sur les espèces qui pourront être exploitées; l'exploita¬tion dans ces aires sera réglementée par un régime particulier d'autorisation ad-ministrative, de permis et de taxe qui sera défini par le Département ayant la chasse dans ses attributions.
- aire de chasse: étendue dans les limites de laquelle la chasse peut être autorisée.
- domaine de chasse: aire érigée par le Commissaire d'Etat compétent pour des fins cynégétiques et dont la gestion et l'aménagement relèvent de l'Etat.
Article 2
La faune se compose de tous les animaux sauvages de toutes catégories: vertébrés et invertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles et toutes les autres espèces d'animaux sauvages. La faune zaïroise est propriété de l'Etat. Elle fait partie du patrimoine national et doit être gérée dans l'intérêt de la nation.Article 3
Il est interdit, sauf autorisation spéciale du Commissaire d'Etat du Département ayant la chasse dans ses attributions, d'introduire au Zaïre des animaux sauvages étrangers à la faune nationale.Article 4
Nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d'exploitation sans être muni d'une autorisation de l'autorité compétente.Article 5
L'autorisation de chasse est constatée par un des permis ci-après:a. permis sportif de petite chasse;
b. permis sportif de grande chasse;
c. petit permis de tourisme;
d. grand permis de tourisme;
e. permis rural de chasse;
f. permis collectif de chasse;
g. permis de capture commerciale;
h. permis scientifique;
i. permis administratif.
Les mesures d'exécution fixent les taux de la taxe due pour l'octroi de chaque type de permis ainsi que la taxe due pour l'abattage ou la capture des animaux.
Article 6
Les permis de chasse ne sont valables que pour une seule période de chasse.Article 7
L'obtention d'un permis de chasse ne dis-pense pas son titulaire de l'observance des textes légaux ou réglementaires relatifs à la détention et au port d'armes à feu.
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