1. DECRET DU ROI-SOUVERAIN DU 3 FEVRIER 1900 2. ORDONNANCE-LOI N° 69-041 DU 22 AOUT 1969 3. LOI N° 75-024 DU 22 JUILLET 1975 |
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment l’article IV du titre XI ;
Vu l’ordonnance n° 67-514 du 1er décembre 1967 portant création de l’Institut des Parcs Nationaux du Congo,
ORDONNE
Article 1
Toute partie du territoire de la République peut être constituée par ordonnance en « réserve naturelle intégrale » lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux et, en général, d’un milieu à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution.Article 2
Les Parcs Nationaux actuellement existants, à savoir le Parc National Albert, le Parc National de la Garamba et le Parc National de l’Upemba, constituent des réserves naturelles intégrales au sens de la présente ordonnance-loi. Ils sont régis par les textes spéciaux qui les concernent et par la présente ordonnance-loi. Ayant été domanialisées, les terres situées à l’intérieur de ces Parcs ne peuvent former le siège de droits coutumiers autres que ceux qui ont été expressément réservés.Article 3
Les terres domaniales situées dans les réserves intégrales ne peuvent être ni cédées ni concédées. Elles ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec la protection de la Nature.Article 4
Sous réserve des exceptions prévues par la présente ordonnance-loi ou par les textes créant une réserve intégrale, il est interdit de pénétrer, circuler, camper et séjourner dans les réserves intégrales, d’y introduire des chiens, de pièges, des armes à feu, d’y détenir, transporter ou d’en exporter des animaux sauvages vivants, les peaux ou autres dépouilles ou des produits végétaux non cultivés. L’interdiction de circuler ne s’applique ni aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux ministres des cultes, ni aux médecins ou auxiliaires médicaux appelés d’urgence auprès d’un malade ou d’un blessé, ni à leur caravane ou leur suite, ni aux personnes habitant les terres situées à l’intérieur d’une réserve intégrale.Article 5
Sous réserve des exceptions prévues par la présente ordonnance-loi ou par les textes créant une réserve intégrale, il est interdit, dans les réserves intégrales :1. De poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque façon que soit, toute espèce d’animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles, sauf le cas de légitime défense. En cas de légitime défense, si l’animal a été blessé ou tué, l’auteur du fait devra en faire la déclaration, dans un délai de quarante-huit heures, à l’Institut prévu à l’article 14. Il incombera à l’intéressé d’établir la preuve qu’il s’est réellement trouvé en état de légitime défense et n’a provoqué, ni directement ni indirectement, l’agression dont il prétendait avoir été victime. Faute de preuve suffisante, il sera passible des peines prévues par la présente ordonnance-loi.
2. De prendre ou détruire les œufs et les nids ;
3. D’abattre, de détruire, de déraciner ou d’enlever les plantes ou les arbres non cultivés ;
4. D’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante ;
5. De faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements, de matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation ;
6. De bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux ;
7. De se livrer à tout fait de pêche ;
8. De faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 300 mètres
Article 6
En vue d’organiser le tourisme ou de permettre le déplacement indispensable ou développement économique de population, l’Institut prévu à l’article 14 peut, par dérogation aux dispositions de l’article 4, autoriser l’entrée, la circulation, le séjour, et le campement dans les parties des réserves intégrales qu ‘il désigne. L’Institut peut subordonner l’octroi des autorisations à telles conditions qu’il détermine, ainsi qu’au versement d’un cautionnement et au paiement de taxes dont il fixe le montant. Les taxes sont perçues à son profit. L’inobservation des conditions mises à l’octroi de l’autorisation peut entraîner la confiscation totale ou partielle du cautionnement au bénéfice de l’Institut. La confiscation est prononcée par le Directeur Générale de l’Institut ou son délégué.Article 7
L’Institut prévu à l‘article 14 peut lever, au profit de personnes qu’il désigne et sous les conditions qu’il détermine, les interdictions prononcées aux articles 4 et 5 ; il peut les lever notamment dans le cas suivants :1° Lorsque, à l’occasion des travaux de recherches scientifiques, il s’agit de prélever des matériaux d’études (animaux, végétaux, minéraux), de faire des fouilles, terrassements, sondages, et tous autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation ;
2° Lorsque, dans un but de conversation des espèces animales ou végétales, il est indispensable d’enrayer la multiplication excessive de certaines d’entre elles ou d’intervenir de toute autre manière ;
3° Lorsque pour l’étude des mœurs des animaux ; il est nécessaire de les approcher déranger, de les photographier, de les capturer ou de les tuer.
Article 8
Quiconque aura détruit un animal sauvage en contravention à la présente ordonnance - loi sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amande de 10 à 100 zaïres. Si l’animal est un gorille, un éléphant, un rhinocéros, une girafe, un okapi, un zèbre, un buffle, un hippopotame, un hylochère, un phacochère, un lion, un léopard, un guépard, un grand Kudu, un élan, un hyppotrague, une antilope bongo, une antilope topi, un oréotrague ou une situtunga, la servitude pénale sera d’un à dix ans. Si l’animal jouit d’une protection totale ou partielle suivant les annexes I et II du décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche, l’amende sera 1.000 zaïres. La dépouille de l’animale sera saisie. Si elle est comestible, elle immédiatement mise en vente par l’Institut prévu à l’article 14 ; le prix en sera confisqué en cas de condamnation. Si elle n’est pas comestible elle sera confisquée. Les armes, instruments de chasse et moyens de transport utilisés par le délinquant seront saisis et confisqués.Article 9
Quiconque se sera installé en contravention à la présente ordonnance-loi sur une terre située à l’intérieure d’une réserve intégrale sera puni d’une servitude pénale d’un ans à dix ans et d’une amande de 10 à 100 zaïres.Article 10
Seront punies d’une servitude pénal d ‘un mois à un an et d’une amende de 10 à 100 zaïres, toutes autres infractions à la présente ordonnance loi. En cas d’introduction illicite de bataille, celui-ci sera saisi et immédiatement abattu par les soins de l’institut prévu à l’article 14. Si la dépouille est comestible elle sera immédiatement mise en vente par l’Institut précité ; le prix en sera confisqué en cas de condamnation. Si elle n’est pas comestible elle sera détruite. En cas de pêche illicite le poisson sera saisi et immédiatement mis en vente par l’Institut prévu à l’article 14 ; le prix en sera confisqué en cas de condamnation. L’embarcation et le matériel ayant servi aux délinquants seront saisis et confisqués.Article 11
Le décret-loi du 13 mars 1965 relatif à la majoration des amendes pénales n’est pas applicable aux amendes prévues par la présente ordonnance - loi.Article 12
Le produit des amendes et confiscations prononcées en vertu de la présente ordonnance - loi sera attribué à l’Institut prévu à l’article 14, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations lequel sera attribué à l’agent qui aura constater l’infraction, sans que cette allocation puisse excéder 50 zaïres pour chaque infraction.Article 13
En plus des peines prévues aux articles précédents, tout fonctionnaire civil ou militaire qui aura commis une infraction à la présente ordonnance - loi sera puni de la peine disciplinaire de la révocation ou de la peine disciplinaire immédiatement inférieure à celle-ci.Article 34 Sont abrogées :
1° L’ordonnance loi n° 67-514 du 1er décembre 1967 portant création de l’institut des arcs Nationaux du Congo.
2° L’ordonnance loi n° 52-444 du 21 octobre 1958 portant création du Corps de Garde des Parcs Nationaux du Congo.
Article 35
La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa signature.JD MOBUTU
Lieutenant Général