CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 18 FEVRIER 2006.
Articles: 9 53 54 55 59 123 202 203 204
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Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :
21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République du Congo à un territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province ;
25. l’élaboration des programmes agricoles, forestières et énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ; Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat ; Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur des denrées alimentaires d’origine animale et vétérinaire ;
26. la protection contre les dangers occasionnés par l’énergie ou par les radiations et l’élimination des substances radioactives ;
28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d’intérêt national ;
29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie ;
36. la législation notamment concernant : f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles.