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10. LOI N° 07/004 DU 16 NOVEMBRE 2007 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD SUR L’EXPLOITATION ET LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES DANS UNE ZONE MARITIME D’INTERET COMMUN SIGNE A LUANDA, REPUBLIQUE D’ANGOLA, LE 30 JUILLET 2007 ENTRE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LA REPUBLIQUE D’ANGOLA.


Exposé des motifs


Depuis les indépendances des Etats africains, sur la côte ouest africaine, les compagnies pétrolières ont favorisé l’exploitation des hydrocarbures au détriment de la question de la délimitation des frontières maritimes. Dans ce contexte, la République Démocratique du Congo a débuté l’exploitation et l’exploration des hydrocarbures par l’entreprise de la Compagnie Gulf Oil (aujourd’hui Chevron) au milieu des années 60, sans déterminer ses frontières maritimes avec la République d’Angola. Jusqu’à la conclusion de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, dite Convention de Montego Bay, l’offshore de l’ouest-africain et particulièrement du bassin du Congo était organisé suivant les besoins des compagnies pétrolières.

Avec l’avènement de la convention de Montengo Bay, plusieurs différends sur la délimitation des frontières ont surgi. Pour trancher des litiges territoriaux en Afrique, la justice internationale applique l’uti possidetis juris, autrement appelé « principe d’intangibilité des frontières héritées de la colonisation », du reste proclamé par la résolution 16-1 de juillet 1964 de l’Organisation de l’Unité Africaine. Dans le cas où deux Etats se disputent un espace vacant sur l’eau, la justice internationale applique les règles complexes de délimitation des frontières maritimes posées par la convention de Montego Bay de

1982 sur le droit de la mer.


Fondamentalement donc, l’opération de délimitation maritime est un acte unilatéral parce que l’Etat concerné a seul qualité pour y procéder. Mais, l’opération en elle-même peut provoquer des conséquences internationales. Notamment, elle peut aboutir à un chevauchement de titres juridiques dans un même espace. C’est le cas lorsque la définition du plateau continental doit s’étendre jusqu’aux côtes d’un autre Etat ou serait partagé avec un autre adjacent. Face à cette éventualité de chevauchement interviennent les méthodes de résolution connues au nombre de trois, avec des champs et des portées très différentes.

- L’application des instruments juridiques ; - Le recours au juge ; - Les accords de délimitation.

L’application des instruments juridiques, ainsi que la jurisprudence internationale, institutionnelle ou arbitrale, constituent un important corpus qui inspire les Etats riverains à la recherche d’un accord de délimitation.

Mais certaines ressources naturelles telles le pétrole peuvent dicter, en préliminaire, des négociations à dominance économique, lesquelles, du fait même de leur caractère original, imposent des établissements de coopération interétatique tel l’accord signé par l’Angola et la République Démocratique du Congo. Les deux Etats ont levé une option qui trouve également sa justification à l’article 83 de la convention de Montego Bay selon lequel « la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord, afin d’aboutir à une solution équitable ». Le point 3 du même article ajoute que « En attendant la conclusion de l’accord visé, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif ».

La dernière phrase du point 3 souligne que « les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale ».

Dans les différends frontaliers entre la République Démocratique du Congo et la République d’Angola, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, en 2000, a pris une initiative afin de trouver un règlement amiable aussi bien sur la délimitation des frontières que sur l’exploitation des hydrocarbures. En 2003, les discussions se sont prolongées entre les deux pays pour aboutir à un accord jugé déséquilibré par la République Démocratique du Congo. Depuis mai 2007, les deux Gouvernements ont repris les discussion afin d’arriver à un règlement provisoire tenant compte de l’équité comme le recommande le droit international sur la question de la délimitation des frontières et celle de l’exploitation des hydrocarbures. L’Accord sur l’exploitation et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d’intérêt commun entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et le Gouvernement de l’Angola, signé en date du 30 juillet 2007 à Luanda, République d’Angola, signé en date du 30 juillet 2007 à Luanda, République d’Angola, entre précisément dans ce cadre.

S’il ne s’agit pas d’un accord sur la délimitation des frontières, l’accord de Luanda ne trouve pas moins son fondement sur la Convention de Montego Bay. Les deux Gouvernements ont, en effet, considéré la volonté politique des Chefs d’Etat de la République Démocratique du Congo et de la République d’Angola, ainsi que leur propre détermination à promouvoir une coopération économique fructueuse en attendant l’aboutissement des discussions sur le tracé proprement dit. Telle est l’économies de la présente Loi qui autorise la ratification de l’accord sur l’exploration et l’exploitation dans une zone maritime d’intérêt commun signé Luanda, le 30 juillet 2007, entre la République Démocratique du Congo et la République d’Angola.

Loi


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit ;

Article unique :


Sans préjudice de la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays, est autorisée la ratification par la République Démocratique du Congo de l’Accord sur l’exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d’intérêt commun, signé à Luanda, le 30 juillet 2007.

Fait à Kinshasa, le 16 novembre 2007.
Joseph Kabila Kabange


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