1. PROJET DE LOI-CADRE SUR L'ENVIRONNEMENT AU CONGO(ZAIRE) 2. AVANT-PROJET DE DECRET-LOI PORTANT CODE DE L'EAU 3. PROJET DE LOI SUR L'ELECTRICITE |
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Chapitre 1: Objet et champ d'application
Article 1
Le présent décret loi a pour objet de garantir la gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Il vise en particulier : - la préservation des ressources en eau et du cycle de I'eau ; - la protection du milieu aquatique ; - la conciliation, lors des différents usages de I'eau, des activités ou travaux, des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile, de I'alimentation en eau potable, de I'agriculture, des pêches, des cultures marines, de I'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines également exercées ; - la conservation et le libre écoulement des eaux ; - la lutte contre toutes formes de pollution et d'effets nuisibles de I'eau ; - la valorisation des eaux en tant que ressource économique ; - la lutte contre le gaspillage et la surexploitation de I'eau.
Article 2
Les dispositions du présent décret-loi sont applicables à l'ensemble des ressources en eau situées à I'intérieur des limites territoriales de la République Démocratique du Congo.
Article 3
L'eau constitue une ressource vitale pour le peuple congolais et pour I'humanité toute entière. Sa gestion rationnelle et durable constitue de ce fait un impératif national au profit des générations présentes et futures. Article 4 La gestion rationnelle et durable des ressources en eau est réalisée par bassin hydrographique ; elle poursuit notamment la réalisation des objectifs ci-après : - assurer l'alimentation en eau potable de la population; - mettre les ressources en eau au service du développement économique du Congo; - assurer la préservation et la protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques; - protéger les personnes et les biens contre les risques liés aux effets nuisibles de l'eau. Article 5 Le présent décret-loi garantit à tous le droit d'accès à l'eau pour les besoins d'alimentation, d'hygiène et de réalisation d'activités productives, conformément à la législation en vigueur. En contrepartie, chacun est tenu de contribuer à la préservation et à la protection de cette ressource.
Chapitre 1 : De la domanialité publique de l'eau
Section 1 : De la composition du domaine public de l'eau
Article 6
L'eau est un patrimoine commun de la nation. A ce titre, elle fait partie du domaine public de l'Etat.
Article 7
Les eaux du domaine public de l'Etat auxquelles s'appliquent le présent décret-Ioi sont constituées par les eaux territoriales et les eaux intérieures. Les eaux territoriales sont une étendue déterminée des eaux maritimes, telle que définie par la loi en vigueur portant délimitation de la mer territoriale de la République Démocratique du Congo. Les eaux intérieures comprennent notamment les cours d'eau, les lacs naturels et artificiels ainsi que leurs lits et bords sur une distance de cent mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé de crue selon une périodicité donnée ; elles comprennent également les eaux souterraines, et les zones humides. Les ouvrages hydrauliques et leurs dépendances font également partie du domaine public de l'Etat.
Article 8
Le ministre ayant les eaux dans ses attributions fixe les limites du domaine public de l'Etat pour chaque cours d'eau, lac naturel et artificiel.
Article 9
Les îles, îlots, alluvions qui se forment dans les cours d'eau et lacs appartiennent à l'Etat. Les atterrissements ou relais qui se forment à leurs berges sont incorporés au domaine public de l'Etat.
Article 10
Si un cours d'eau ou un lac abandonne son ancien lit et forme un nouveau lit, celui-ci est incorporé au domaine public de l'Etat. L'ancien lit fait dans ce cas, retour au domaine foncier privé de I'Etat.
Article 11
Les ressources en eaux du domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.
Article 12
Seuls les droits d'usage temporaires peuvent être accordés sur le domaine public de l'eau, dans les conditions prévues par le présent décret-Ioi.
Section 1 : De la compétence ministérielle
Article 13
L'administration de l'eau relève de la compétence du ministère ayant à titre principal les eaux dans ses attributions.
Article 14
Le ministre ayant les eaux dans ses attributions prend les mesures nécessaires en vue: 1°- de protéger les sources, les nappes aquifères souterraines, les lacs et les cours d'eau ; 2°- d'empêcher la pollution et le gaspillage de l'eau ; 3°- de contrôler l'exercice des droits d'usage ainsi que des droits d'occupation concédés. Il a en outre les prérogatives lui permettant : 1° de faire inspecter et surveiller tous les ouvrages d'art et installations en vue d'un usage de l'eau, même lorsqu'ils se trouvent sur des concessions; 2° de faire effectuer par décision motivée sur ces ouvrages d'art et installations, aux frais de leur propriétaire, toutes les réparations que commande la sécurité générale; 3° d'ordonner sur proposition du gouverneur de province, et après avis de la commission de seaux, tous les travaux présentant un caractère d'utilité publique; 4° de poursuivre l'expropriation des fonds nécessaires à leur exécution; 5° d'établir à charge des fonds qui en profitent des redevances et taxes rémunératoires; 6° ¬d'acquérir pour l'Etat, de prendre ou de donner en location toute installation d'utilisation de l'eau.
Article 15
Lorsque les actes d'administration de l'eau lèsent les tiers, ils ouvrent droit à une indemnisation. Au cas où I' administration est saisie d'une demande ou d'un recours relatif à la gestion des eaux, elle doit émettre un avis dans un délai maximum de trente jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Les indemnisations dues sont réglées conformément au droit commun.
Article 16
Dans chaque province, iI est tenu par le conservateur des titres immobiliers : 1° un document situant les sources, les lacs et les cours d'eau ayant donné lieu à des aménagements. Il mentionne pour chacun d'eux les principales caractéristiques, les droits d'usage et d'occupation concédés, les anciens droits des riverains régulièrement exercés, les ouvrages d'art et installations s'y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent ; 2° ¬un registre annexe où seront inscrits au nom des fonds grevés et sur présentation du contrat et du jugement constitutif, toutes les servitudes légales exercées. L'inscription sera radiée lorsque la servitude sera perdue ou éteinte.
Article 17
Le document de situation et le registre susdits pourront être consultés sans déplacement dans le bureau du conservateur. Celui-ci pourra en délivrer les extraits moyennant paiement d'une taxe dont le ministre ayant les eaux dans ses attributions fixera le montant.
Article 18
Il est créé une commission nationale des eaux et des commissions provinciales des eaux.
Article 19
La commission nationale des eaux a pour mission de donner des avis: 1°- sur le projet de délimitation et de gestion des bassins hydrographiques à l'intérieur du territoire national; 2°- sur les projets d'aménagement et de répartition des eaux présentant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements provinciaux ; 3°- sur toutes les questions, objet de la présente loi et sur celles à édicter dans le domaine de l'eau ; 4°- sur les programmes élaborés dans le domaine de l'eau ; 5°- sur tout projet de texte et toute question relatifs à l'eau à caractère national et international.
Article 20
La commission provinciale des eaux donne des avis sur toute question relative à l'eau qui lui est soumise par le gouverneur de province. Elle exerce une surveillance sur les ouvrages d'art établis en vue de l'utilisation de l'eau et fait rapport sur toute mesure qu'elle juge adéquate. Dans l'exercice de leur mission, les membres de la commission ont en tout temps libre accès aux installations d'utilisation de l'eau établies dans la province.
Article 21
La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions des eaux sont fixés par voie réglementaire.
Article 22
Tant au niveau national que provincial, les commissions siègent avec le concours des représentants des associations des usagers de l'eau et de toute autre personne dont l'expertise est jugée nécessaire.
Article 23
Les concessionnaires ou occupants de terrains ainsi que les personnes ayant le droit de disposer de l'eau ou d'occuper le lit des lacs ou des cours d'eau dont dépend la mise en valeur de ces terrains peuvent, dans le but d'assécher, d'irriguer et de protéger les fonds contre les inondations, constituer une association. Cette association jouira de la personnalité civile et pourra être déclarée d'utilité publique par le ministère ayant les eaux dans ses attributions, même dans le cas où la concession d'usage de l'eau lui accordée n'a pas été elle-même déclarée d'utilité publique. L'association établira librement ses statuts tout en se conformant aux prescriptions qui seront prises par l'administration ayant les Eaux dans ses attributions.
Article 24
L'association exerce seule tous les droits et toutes les obligations de ses membres se rapportant à l'usage de l'eau et à l'occupation du lit des lacs et des cours d'eau. Les associations peuvent prendre relativement à leur objet des règlements obligatoires pour leurs membres et leurs ayants droits.
Article 25
L'administration ayant les eaux dans ses attributions peut charger les associations d'usagers d'une mission de service public et fixer les redevances qu'elles seront autorisées à percevoir pour la surveillance, l'entretien et l'utilisation des ouvrages dont elles prennent l'initiative ou dont elles assurent la gestion. Elle peut également leur confier la gestion du service public d'approvisionnement en eau de consommation. Les modalités d'application des dispositions susvisées aux alinéas précédents du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 1: De la protection relative aux travaux et aménagements
Article 26
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de déforestation sur les terrains en pente et à proximité des sources et des cours d'eau et en matière de lutte anti-érosion, quiconque désire entreprendre des travaux ou se livrer à des aménagements de terrain susceptibles de compromettre le débit où l'existence des sources, de la nappe aquifère, des lacs ou des cours d'eau ou d'altérer la qualité des eaux est tenu de solliciter au préalable l'autorisation de l'administration provinciale ayant les eaux dans ses attributions. Cette administration, après avoir pris l'avis de la commission des eaux, refuse ou accorde l'autorisation; elle peut subordonner l'octroi de celle-ci à des conditions qu'elle juge convenables.
Article 27
Est tenu également de solliciter une autorisation préalable, quiconque désire, sans effectuer les travaux ou aménagements de terrain prévus à l'article précédent, utiliser l’eau dans les sites nommément désignés par l'administration Provinciale ayant les eaux dans ses attributions après avis de la commission provinciale des eaux parmi : - les zones déclarées saturées ou sursaturées au point de vue foncier ; - les zones pauvres en ressources en eau; - les zones où les besoins étant exceptionnels, l'utilisation de l'eau doit être contingentée. Toutefois, l'usage restreint de l'eau pour des besoins d'ordre alimentaire ou hygiénique n'est pas soumis à cette autorisation.
Article 28
Pour l'application de la présente disposition, le gouverneur de province délègue à l'administrateur territorial le pouvoir d'autorisation prévu à l'alinéa premier de l'article précédent. Cette autorisation essentiellement précaire ne confère au requérant qu'une simple faculté d'utiliser l'eau demandée.
Section 1 : De la prévention et du contrôle de la pollution des eaux
Article 29
Il est interdit de laisser couler des liquides dans les sources, lacs et cours d'eau, d'y jeter ou d'y déposer des matières ou de provoquer des émanations gazeuses pouvant corrompre ou altérer les eaux. Tous les effluents industriels, domestiques et autres doivent se conformer aux normes de rejets des eaux usées. Les normes de rejet des eaux usées sont fixées par voie réglementaire.
Article 30
L'administration provinciale ayant les Eaux dans ses attributions peut après avis de la commission provinciale des eaux accorder une autorisation spéciale relative à certains rejets, assortie de l'obligation d'exécuter des aménagements en vue d'assurer une épuration rapide des eaux polluées. Le bénéficiaire de l'autorisation spéciale prévue au présent article est tenu de dédommager les riverains et toute personne qui subiraient un préjudice résultant de déversements et autres dépôts. L'autorisation fixera le dédommagement éventuel des riverains qui subiraient ce préjudice. Elle pourra être subordonnée à l'exécution d'aménagements permettant d'assurer une épuration rapide des eaux polluées. L'autorisation sera révocable en tout temps moyennant un préavis de six mois.
Article 31
Les autorités locales déterminent, avec le concours des Commissions provinciales des eaux, les périmètres de protection des captages, des sources, lacs, cours d'eau ou parties de cours d'eau ainsi que les zones de recharge des nappes aquifères servant ou pouvant servir à l'alimentation en eau de consommation.
Article 32
Les périmètres de protection dont il est question à l'article précédent se composent de la manière suivante : 1. un périmètre de protection immédiate à l'intérieur duquel aucune activité ne peut être entreprise et dont les terrains concédés sont clôturés par l'organisme ayant en charge le prélèvement et la distribution de l'eau de consommation. 2. un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel sont interdits : - le forage de puits, l'exploitation de carrières, l'ouverture et le remblai d'excavations ; - l'établissement de sépultures et l'enfouissement des cadavres d'animaux ; - le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ; - la construction des habitations, cabanes, huttes ou paillotes ; - l'implantation des usines, établissements de commerce, abattoirs et parcs à bestiaux ; - l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures, de produits chimiques et d'eaux usées de toutes natures; - la culture des champs; - l'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tout produit destiné à la fertilisation des sols et à la protection des cultures; - le pacage et l'abreuvage des animaux.
Article 33
Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités visées à l'article 31 peuvent instituer un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel les dépôts ou activités visées à l'article 32 du présent décret-loi peuvent être réglementés.
Article 34
Si, du fait de l'application des interdictions figurant au paragraphe 2 de l'article 31 ci¬-dessus, un concessionnaire vient à perdre la jouissance de la parcelle mise en valeur, il est en droit de requérir le bénéfice de la procédure d'expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 35
Au cas où la ressource en eau est menacée au plan qualitatif ou quantitatif, des zones de sauvegarde peuvent être instituées sur les bassins versants des lacs, des cours d'eau, des sources et nappes souterraines à l'initiative de l'administration ayant les eaux dans ses attributions après avis de la commission des eaux.
Article 36
L'administration ayant les eaux dans ses attributions peut fixer des plans de sauvegarde des ressources en eau de la zone susceptible de comporter des restrictions absolues ou relatives d'activités. Lorsque cette administration fixe des plans de sauvegarde comportant des restrictions relatives, ces plans sont assortis d'un cahier des charges reprenant notamment les besoins à satisfaire. Les modalités d'application des dispositions susvisées seront arrêtées par voie réglementaire.
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Section 1 : Des droits et obligations des usagers
Article 37
L’utilisation des eaux du domaine public à des fins domestiques est libre et gratuite. Sont considérés comme pratiques à des fins domestiques, tous prélèvements et utilisations de l'eau destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques dans les limites des quantités d'eau nécessaires à la consommation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à l'alimentation de la famille de ces personnes.
Article 38
Tout concessionnaire foncier ou toute personne ayant la jouissance d'un fonds a le droit de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ce fonds.
Article 39
Le droit d'utiliser les eaux du domaine public à des fins économiques peut être accordé à toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé selon les conditions fixées par le présent décret-loi.
Article 40
Le droit ainsi reconnu à l'article précédent aux usagers sur les eaux du domaine public l'est à titre précaire et est révocable dans les conditions déterminées par le présent décret-loi et ses mesures d'application.
Article 41
Le droit d'usage confère au titulaire la mise à sa disposition d'une quantité d'eau évaluée en fonction des données climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques d'une année moyenne.
Article 42
La quantité d'eau évaluée comme ci-dessus indiqué peut néanmoins être réduite en cas: - de défaillance des ouvrages de rétention, prélèvement et dérivation d'eau, de pénurie due aux facteurs climatiques ; - d'une manière générale d'insuffisance du débit ou du volume d'eau faisant l'objet d'un droit d'usage.
Article 43
Tout titulaire d'un droit d'usage de l'eau a l'obligation : - d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique ; - d'observer les conditions fixées dans l'acte constitutif du droit; - de respecter les droits des autres usagers de l'eau ; - de veiller à l'innocuité des eaux de rejets.
Article 44
En cas de cession de fonds, le droit d'usage de l'eau se trouve transféré au cessionnaire. Cependant, le cessionnaire est tenu de demander par écrit à l'administration ayant les eaux dans ses attributions, le transfert du droit d'usage en son nom et d'obtenir la validation de son droit dans un délai de six mois au maximum, à compter de la date de la cession, sous peine de déchéance.
Article 45
En cas de menace d'accident, de sécheresse, d'inondation, de pénurie, ou de conséquences résultant de ces situations, l'administration ayant les Eaux dans ses attributions peut, de plein droit et sans indemnité, ordonner des mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau. L'administration ayant les eaux dans ses attributions doit déterminer par voie réglementaire les mesures de surveillance, les modalités de contrôle technique et les mesures et moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
Article 46
En cas de déficit ou de conflit entre utilisateurs, l'usage de l'eau obéit à un ordre de priorité établi de la manière suivante : - la satisfaction des besoins de consommation, d'utilisation thérapeutique et d’hygiène pour la population; - la satisfaction des besoins pour l'agriculture, l’élevage, la pêche et la pisciculture ; - la satisfaction des besoins pour l'industrie ; - la mise en valeur de l'eau à des fins de navigation et de transport ; - la mise en valeur de l'eau à des fins sportives, récréatives et tourismes.
Section 1 : De I'eau de consommation
Article 47
Par eau de consommation, il faut entendre l'eau destinée : - à l'alimentation humaine et aux usages domestiques ; - à la fabrication de boissons et de glace; - à la préparation et à la conservation des denrées et des marchandises destinées à l'alimentation.
Article 48
En cas de constat de difficultés d'approvisionnement de la population en eau de consommation, l'administration ayant les eaux dans ses attributions, en réglemente l'usage pendant la période concernée, selon des modalités qu'elle détermine.
Article 49
Toute personne physique ou morale chargée de la distribution de l'eau de consommation est dans l'obligation de s'assurer que l'eau ainsi distribuée est conforme aux conditions et normes de potabilité fixées par l'administration ayant la Santé publique dans ses attributions.
Article 50
Les organismes de production et de distribution d'eau de consommation sont tenus de mettre en place des moyens appropriés de contrôle continu de la qualité de l'eau. La périodicité, les modalités et méthodes d'analyses du contrôle pratique au niveau des ouvrages de production, d'adduction, de stockage, de traitement et de distribution de l'eau de consommation sont fixées par l'administration ayant la santé publique dans ses attributions.
Article 51
L'administration ayant la santé publique dans ses attributions assure le contrôle périodique de la qualité d'eau de consommation par des laboratoires agrées par elle. La périodicité des contrôle ainsi que les conditions et modalités de délivrance de l'agrément sont déterminés par voie réglementaire. L'administration ayant la santé publique dans ses attributions peut, en cas de risque de contamination ou de pollution des sources de prélèvement ou des dispositifs d'adduction de l'eau de consommation, exiger des organismes de distribution, la réparation des ouvrages défectueux et le renforcement du contrôle de la qualité de l'eau.
Article 52
L'administration ayant la santé publique dans ses attributions détermine les méthodes et les produits à utiliser pour rendre potable l'eau destinée à la consommation.
Article 53 Tout projet de captage destiné à l'alimentation
en eau de consommation est soumis à l'autorisation préalable de l'administration ayant la santé publique dans ses attributions. Tous les sites de captage d'eau de consommation existant avant la signature du présent décret-loi doivent obtenir l'agrément de l'administration ayant la santé publique dans ses attributions. L'administration ayant la santé publique dans ses attributions détermine par voie réglementaire, conjointement avec l'administration ayant les eaux dans ses attributions, les modalités d'octroi de l'agrément des sites de projets de captage.
Article 54
Toute personne exerçant une activité au sein des installations d'approvisionnement en eau de consommation est tenue de se soumettre à un examen médical périodique dont les prescriptions sont déterminées par l’administration ayant la santé publique dans ses attributions.
Article 55
Les exploitants des terres agricoles peuvent utiliser les eaux du domaine public à des fins d'irrigation; ils sont tenus à cet effet de procéder à une utilisation économique, rationnelle et optimale des ressources en eau.
Article 56
Tout irriguant veille à ce que les eaux utilisées ne forment pas une source de pollution ou de propagation de maladies, notamment par leur stagnation.
Article 57
Les conditions de l'utilisation des eaux, en particulier des eaux usées à des fins d'irrigation sont fixées par un arrêté conjoint pris par les ministres ayant respectivement l'eau, l'agriculture et la santé publique dans leurs attributions. Sont fixées par la même voie, les conditions techniques liées à la réalisation de projets d'irrigation, ainsi que l'exploitation et l'entretien des installations nécessaires à l'irrigation.
Article 58
La gestion des infrastructures d'irrigation ou de drainage peut être assurée par les exploitants agricoles, à titre individuel ou en groupement, assistés des services techniques des administrations ayant l'irrigation et le drainage dans leurs attributions.
Article 59
L'administration ayant la pêche dans ses attributions peut accorder à un particulier, personne physique ou morale, une concession exclusive de pêche ou de pisciculture dans les eaux du domaine public.
Article 60
L'octroi d'une concession de droits exclusifs de pêche ou de pisciculture sur les eaux du domaine public de l'Etat est soumis à l'avis conforme de l'administration ayant les eaux dans ses attributions.
Article 61
L'octroi de concession de droits exclusifs de pêche ou de pisciculture sur les eaux du domaine public donne lieu au paiement de taxe et redevance dont l'assiette et le montant sont déterminés par voie réglementaire.
Article 62
Le bénéficiaire de la concession de pêche et de pisciculture est tenu d'exercer son activité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des ressources en eau.
Article 63
Les industriels sont tenus de procéder au recyclage des eaux utilisées toutes les fois que cela est techniquement et économiquement réalisable.
Article 64
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux études d'impact sur l'environnement et aux installations classées, l'administration ayant les eaux dans ses attributions doit être préalablement consultée pour avis conforme en vue de l'octroi des autorisations d'implantation ou d'extension d’unités industrielles susceptibles d'utiliser ou d'affecter les eaux du domaine public. L'autorisation de rejet dans la nature des eaux usées répondant aux normes en vigueur donne lieu au paiement d'une taxe dont l'assiette et le montant sont déterminés par voie réglementaire. Section 5: De la navigation, du transport, du tourisme et de loisir
Article 65
Toute autorisation relative aux activités de navigation, de transport, de tourisme et de loisir sur les cours d'eau et les lacs est soumis à l'avis préalable et conforme de l'administration ayant les eaux dans ses attributions. L'autorisation de navigation ou de réalisation d'activités touristiques sur les eaux du domaine public donne lieu au paiement de taxes et redevance dont l'assiette et le montant sont déterminés par voie réglementaire. Section 6: De la production d'énergie hydroélectrique
Article 66
Toute autorisation relative aux activités de production d'énergie hydroélectrique sur les cours d'eau et les lacs du domaine public est soumis à l'avis conforme de l'administration ayant les eaux dans ses attributions.
Article 67
L'autorisation de production d’électricité sur les cours d'eau et lacs du domaine public donne lieu au paiement de taxe et redevance dont l'assiette et le montant sont déterminés par voie réglementaire, par l'administration ayant les eaux dans ses attributions.
Titre 5: Du Régime d’exploitation des eaux du domaine public, autorisation, concession
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 68
Sans préjudice des dispositions du présent décret-loi relatives à la protection de la qualité des eaux, aucun travail, aucun ouvrage de prise ou de rejet d'eau, aucun prélèvement d'eau ou rejet dans l'eau ne peut être effectué sur le domaine public sans autorisation ou concession de l'administration ayant les eaux dans ses attributions.
Article 69
Toute activité d'exploitation ne relevant pas du régime des concessions est placée sous celui de l'autorisation.
Chapitre 2: Des dispositions concernant les autorisations
Article 70
Sont soumis au régime d'autorisation préalable après avis motivé de la commission des eaux, notamment : - les prélèvements et utilisation de l'eau pratiqués au moyen d'ouvrages non permanents ; - les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, en général, tout fait susceptible d’altérer la qualité de l'eau ; - les plantations et cultures au bord et dans le lit des cours d'eau et des lacs ; - les travaux de recherche et de captage des eaux souterraines, jaillissantes ou non, y compris géothermiques ; - les travaux de captage et l'utilisation des eaux des sources naturelles non susceptibles d'exploitation dans un but d'intérêt général; - les travaux de curage, d'approfondissement, de redressement ou de régularisation des cours d'eau ; - l'extraction de sable, de pierres, de terre, de graviers et de tout matériau du lit et des bords des cours d'eau et des lacs.
Article 71
L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale après avis de la commission des eaux, sauf restrictions imposées dans l'intérêt général.
Chapitre 3: Des dispositions concernant les concessions
Article 72
Sont soumis au régime de la concession: 1. le prélèvement d'eau au moyen de prises d'eau et autres ouvrages à caractère permanent et son exploitation à des fins de production d’énergie hydroélectrique; 2. l'exploitation de l'eau souterraine jaillissante ou non, y compris géothermique ; 3. l'édification de barrages ou seuils permanents ainsi que l'utilisation des eaux retenues ou dérivées.
Article 73
Toute concession peut, si l’intérêt de l’aménagement projeté le justifie, être déclarée d'utilité publique par l'autorité concédante.
Article 74
Toute concession ne peut être accordée qu'après avis de la commission des eaux. Dans chaque cas, ils devront contenir les éléments d’appréciation de l'opportunité de déclarer la concession d'utilité publique. Les avis et rapports de la commission sont écrits et motivés.
Article 75
Les concessions sont accordées pour une durée maximum de vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable après avis motivé de la commission des eaux.
Article 76
Les concessions sont accordées par le gouverneur de province: 1. pour la production de la force motrice dont la puissance théorique maximum n'excède pas 500 CV ; 2. à des fins agricoles ou industrielles pour autant qu'elle comporte un prélèvement maximum de 3 mètres cubes par seconde; 3. à des fins domestiques ou d'agrément.
Article 77
Le gouverneur compétent est celui de la province dans laquelle se trouve le point de prise d'eau, les terrains au profit desquels l'usage de l'eau est sollicité et les terrains sur lesquels des servitudes devront être réalisées pour l'exercice du droit concédé.
Article 78
La concession est accordée par arrêté du ministre ayant les eaux dans ses attributions: 1. ¬si dans le cas énonce à l'article 76, 1° du présent décret-loi, le point d'accès d'eau, un ouvrage d'art quelconque nécessité par l'entreprise, une ligne de transport ou les installations du concessionnaire ne sont pas situés dans la même province; 2. si dans les cas visés à l'article 76, 1° et 2° du présent décret-loi, la demande de concession concerne une puissance théorique supérieure à 500 CV et inférieure à 2000 CV, ou un prélèvement d'eau supérieur à trois mètres cubes mais inférieur à dix mètres cubes par seconde.
Article 79
La concession est accordée par décret délibéré en conseil des ministres : 1. pour la production de force motrice, lorsque la puissance théorique est de 2000 CV au moins mais inférieure à 5000 CV ; 2. à des fins agricoles ou industrielles, lorsqu'elle comporte un prélèvement d'au moins vingt cinq mètres cubes par seconde.
Article 80
La concession est accordée par la loi lorsque la demande concerne la production de force motrice, d'une puissance théorique supérieure à 5000 CV ou plus, ou comporte un prélèvement de vingt cinq mètres cubes ou plus par seconde.
Article 81
Les concessions et leur renouvellement sont accordés en tenant compte des disponibilités en eau évaluées sur la base des relevés, mesures, observations, statistiques et calculs réalisés et mis à jour par l'administration ayant les eaux dans ses attributions.
Article 82
L'administration peut obliger tout concessionnaire à consentir une restriction provisoire des droits ayant trait à la concession afin d'effectuer, après notification et de manière à limiter au minimum le dommage causé à l'intéressé, des travaux d’intérêt général sur le domaine public.
Article 83
En cas de déclaration d'utilité publique de l'aménagement projeté dans le cadre d'une demande de concession, si l'administration ne reprend pas le bien concédé, la déclaration d'utilité publique autorise le concessionnaire à poursuivre l'utilisation du domaine public pour l'exécution des travaux prévus à l'acte de concession. Dans ce cas, les conditions arrêtées dans l'acte de concession peuvent être modifiées. Lorsque l'administration reprend le bien concédé pour cause d'utilité publique, il y est procédé par les voies légales et moyennant une juste et préalable indemnisation du concessionnaire.
Article 84
En cas de retrait de la concession avant la date fixée pour son expiration, l'Etat reprendra tous les ouvrages d'art, installations et travaux exécutés par le concessionnaire pour 1'exploitation de la concession. Les biens seront repris par l'Etat à la valeur d'expertise établie sur base de leur valeur de reconstruction au moment du retrait, affectée d'un coefficient de vétuste. Toutefois, si le concessionnaire était tenu de faire remise gratuite de ses biens à l'Etat en fin de concession et s'il s'agit d'installations réalisées complètement dès le début de la concession, la somme à payer pour la reprise en cours de concession, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, sera réduite dans le rapport du nombre d'années de concession restant à courir au moment de la reprise au nombre total d'années pour lesquelles la concession avait été octroyée. Pour les installations dont la réalisation s'est faite en plusieurs stades, la somme à payer pour la reprise en cours de concession sera calculée, pour chaque stade, suivant ce qui est dit au deuxième alinéa du présent article et réduite dans le rapport du nombre d'années de concession restant à courir au moment de la reprise au nombre d'années restant à courir à partir de la réalisation du stade considéré.
Article 85
Toute cession partielle ou totale de concession ou tout changement de concessionnaire ne peut se faire que sur autorisation préalable écrite délivrée par l'administration ayant les eaux dans ses attributions. En cas de décès du concessionnaire, l'ayant droit peut demander le transfert de la concession en son nom, et en obtenir la validation dans un délai de six mois à peine de déchéance.
Chapitre 4: Des dispositions communes aux autorisations et aux concessions
Article 86
L'autorisation et la concession sont accordés à titre gratuit ou à titre onéreux: Les mesures d'application du présent décret-loi, précisent les personnes pouvant bénéficier de l'autorisation ou de la concession à titre gratuit.
Article 87
Toute autorisation ou concession accordée à titre onéreux donne lieu à la perception des frais de dossier ainsi que des taxes et redevances en raison de l'usage des biens du domaine public.
Article 88
L'administration ayant les eaux dans ses attributions détermine par voie de décret délibéré en conseil des Ministres les activités pour lesquelles les procédures d'autorisation et de concession nécessitent la réalisation d'une étude d'impacts. Les procédures de délivrance des concessions sur le domaine public de l'eau, leur durée maximale, le taux des redevances et taxes, les mentions obligatoires, ainsi que l'enquête préalable à la délivrance des autorisations et des concessions sont également fixées par voie réglementaire.
Article 89
Toute concession ou autorisation octroyée est temporaire et révocable, selon les modalités et garanties prévues par le présent décret-loi.
Article 90
A charge d'être motivée, les demandes de concession ou d'autorisation peuvent faire l'objet d'une décision de refus : - lorsque les activités projetées sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'environnement ou à l’équilibre du milieu aquatique; - dans le cas où elles peuvent léser les intérêts de l'économie nationale; - si leur satisfaction porte atteinte à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau; - lorsque les besoins à satisfaire sont injustifiés; - lorsque la demande est contraire aux droits acquis des tiers ou aux conventions conclues avec d'autres Etats ;
Article 91
Toute concession ou autorisation d'exploitation des eaux du domaine public de l'Etat fait l'objet d'enregistrement au profit du bénéficiaire. Les modalités d'obtention du titre seront arrêtées par voie réglementaire.
Article 92
Si la nécessité d’utilité publique exige la suppression ou la modification d'installations régulièrement réalisées en vertu d'une autorisation ou d'une concession, l'attributaire a droit, sauf stipulations contraires prévues dans l'acte d'autorisation ou de concession, à une indemnisation conformément au droit commun.
Article 93
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 83, toute concession ou autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Etat dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, sans indemnité, à tout moment, lorsque cette modification, cette réduction ou ce retrait est rendu nécessaire : - dans l'intérêt de la salubrité publique ; - pour prévenir ou faire cesser un trouble dommageable causé par les eaux telles que les inondations ; - en cas d'abandon ou de défaut d'entretien des ouvrages ; - à raison d'inobservation des clauses de la concession ou de l'autorisation. En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, la modification, la réduction ou le retrait est prononcé, sans préjudice des poursuites pénales.
Article 94
Toute modification, réduction ou retrait de concession faite dans des hypothèses autres que celles prévues à l'article 93 ci-dessus, ouvre droit à une indemnité correspondante au préjudice subi, versée par l'Etat au titulaire.
Article 95
Sans préjudice des clauses particulières figurant à l'acte de concession ou d'autorisation, la déchéance de la concession ou le retrait de l'autorisation peut, après une mise en demeure de trois mois, être prononcée dans les cas suivants : - utilisation d'eau autre que celle concédée ; - gaspillage ou mauvaise utilisation de l'eau ; - non paiement, après mise en demeure, des taxes et redevances prévues à l'article 87 du présent décret-loi et ses mesures d'application; - cession de la concession faite sans autorisation de l'administration ou sans la validation du transfert y afférent dans les six mois suivant le décès du titulaire, sauf dérogation expresse de l'administration sur les délais ; - non utilisation, pendant deux années consécutives, de l'eau concédée.
Article 96
En cas de retrait de l'autorisation ou de déchéance de la concession, l'administration ayant les eaux dans ses attributions peut requérir une remise des lieux en leur état et, le cas échéant, faire effectuer d'office cette remise en état aux frais du concessionnaire déchu ou du titulaire de l'autorisation retirée.
Chapitre 1: Les servitudes relatives aux eaux du domaine public
Article 97
Les fonds riverains d'un cours d'eau ou d'un lac sont grevés, sur chaque rive à partir des limites du domaine public relatif à l'eau, d'une servitude d'utilité publique, dont la largeur est de cent mètres, dite servitude de libre accès, destinée à permettre la mobilité des engins de curage et d'entretien. L'espace grevé par cette servitude ne peut faire l'objet d'aucune construction, clôture ou plantation. L'administration ayant les eaux dans ses attributions peut ordonner la démolition de toute construction, l'enlèvement de toute clôture ou plantations existant dans les zones soumises à ladite servitude, sous réserve d'une notification écrite et préalable et d'une indemnisation dans les conditions prévues par la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 98
Les fonds riverains d'un cours d'eau ou d'un lac sont grevés d'une servitude permettant à l'administration ayant les eaux dans ses attributions d'y installer des moyens de signalisation, de mesure et de relevé de l'eau.
Article 99
Le titulaire d'un droit d'occupation ou toute personne ayant la jouissance d'un fonds grevé des servitudes prévues au présent chapitre a l'obligation de s'abstenir de tout acte pouvant porter atteinte à l'exercice de la servitude ainsi établie.
Section 1 : Des servitudes naturelles
Article 100
Les fonds inférieurs sont tenus envers ceux qui sont plus élevés de recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le titulaire d'un droit d'occupation sur le fonds inférieur ne peut élever aucun obstacle qui empêche cet écoulement. Le titulaire d'un droit d'occupation sur le fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 101
Lorsque, par des forages ou des travaux souterrains, un occupant fait surgir des eaux de son fonds, les titulaires de droits sur des fonds inférieurs sont tenus de les recevoir, mais ils ont droit à une indemnité en cas de dédommage résultant de la servitude d'écoulement. Section 2: Des servitudes légales
Article 102
Toute personne peut, pour évacuer les eaux se trouvant sur son fonds, les conduire souterrainement ou à ciel ouvert à travers les terrains qui séparent ce fonds d'un lac, d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Ce droit lui appartient même si l'évacuation des eaux peut se faire sans traverser les fonds des tiers, pourvu qu’il établisse que son utilisation est plus efficace.
Article 103
Si le passage peut se faire par des domaines différents, on choisira celui où il se fera avec le moins de dommage, sinon avec le plus de facilite.
Article 104
Les occupants des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu l'article 102. Ils supportent, dans ce cas: a) une part proportionnelle du coût des travaux dont ils profitent ; b) les dépenses résultant des modifications et agrandissements que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ; c) pour l'avenir, une part proportionnelle dans l'entretien des travaux.
Article 105
Toute personne ayant le droit d'user de l'eau ou d'occuper le lit d'un lac ou d'un cours d'eau peut exercer une servitude d'appui, une servitude de réservoir et une servitude de canalisation. La servitude d'appui comporte le droit d'appuyer un barrage ou une digue sur le terrain adjacent à un lac ou à un cours d'eau. La servitude de réservoir comporte le droit de submerger le terrain appartenant à autrui au moyen d'un barrage, d'une digue ou de tous autres ouvrages d'art. La servitude de canalisation comporte le droit d'établir sur le terrain d'autrui des ouvrages d'art en vue d'amener ou d'évacuer des eaux superficielles ou souterraines ainsi que le droit d'élargir, d'étendre, d'agrandir ou d'utiliser à ces fins, de quelque façon que ce soit, un ouvrage préexistant. Les servitudes d'appui, de réservoir et de canalisation sont d'utilité publique lorsque le droit dont elles permettent l'exercice a fait l'objet d'une concession déclarée d'utilité publique ou lorsqu'elles sont exercées par une association d'utilité publique. Elles sont d'utilité privée dans tous les autres cas.
Article 106
Les servitudes d'utilité publique ne sont régies par les dispositions de la présente section que pour autant que les textes législatifs organisant ces servitudes n'y dérogent pas.
Article 107
Dans le cas d'une servitude d'appui, l'occupant du fonds servant peut être admis, sauf s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique, à se servir du barrage ou de la digue. Dans ce cas, il contribue aux frais d'établissement, d'entretien et de surveillance de ces travaux, proportionnellement à l’utilité qu'il en retire. Si l'usage commun n'est réclamé qu'après l'achèvement des travaux, il devra supporter seul l'excédent des dépenses auxquelles donneront lieu les changements à faire au barrage ou à la digue.
Article 108
Les mesures ci-dessus prévues pour les servitudes d'appui sont applicables aux servitudes de réservoir.
Article 109
Si le passage d'une canalisation constitutive de servitude peut se faire par des domaines différents, on choisira celui où il se fait avec le moins de dommage, sinon avec le plus de facilité. L'évacuation des eaux doit se faire de façon à ne pas porter préjudice à la salubrité publique, à la santé des animaux, à la fertilité ou à la conservation des terrains traversés. Les occupants des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu du présent article, en se conformant aux conditions prévues à l'article 104.
Article 110
Les servitudes prévues dans la présente section comportent accessoirement le droit d'accès et de passage sur les fonds servants et intermédiaires dans le but de construire, de surveiller et d'entretenir les ouvrages d'art. Elles comportent aussi le droit d'extraire des pierres, du sable, de la terre, du gravier ou de l'argile du fonds servant en vue de construire, entretenir ou réparer les ouvrages d'art. Toutefois, ces matériaux ne peuvent être pris à moins de cent mètres des lieux cités à l'article 115 ci-après, des chantiers d'exploitation minière, des carrières et des plantations. En outre, les servitudes sus-citées comportent droit de déposer des déblais sur les bords des canaux ainsi qu'aux environs des ouvrages d'art.
Article 111
Le bénéficiaire d'une servitude prévue dans la présente section est tenu d'exécuter les travaux de manière à causer le moins de gêne et de nuisance possible au fonds servant.
Article 112
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établi vient à être divisé, les servitudes prévues restent dues pour chaque portion sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Article 113
Le concessionnaire ou l'occupant du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au concessionnaire ou à l'occupant du fonds servant ou si elle l’empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au concessionnaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, que celui-ci ne pourrait refuser.
Article 114
Le bénéficiaire d'une servitude prévue à la présente section ne peut en user que suivant ce qui y est prescrit, sans pouvoir faire, ni dans le fonds servant, ni dans le fonds dominant, de changement qui aggrave la condition du premier.
Article 115
Les servitudes prévues dans la présente section peuvent s'établir sur les terres appartenant au domaine privé de I'Etat, les terres occupées par les communautés locales ou de celles faisant l'objet d'une concession perpétuelle ou ordinaire. En exception à ce qui est dit ci-dessus elles ne peuvent grever les terres faisant partie du domaine public de l'Etat. Toutefois, dans des cas particuliers, le Gouverneur de Province peut autoriser l'exercice de ces servitudes sur ces terres, à titre précaire et révocable. Il détermine dans ce cas les conditions auxquelles l'autorisation est soumise. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
Article 116
Lorsque l'exécution des travaux nécessaires à l'exercice de la servitude prive !e concessionnaire ou l'occupant du fonds servant de la jouissance de ce fonds au-delà d'une année, ou lorsqu'après les travaux le fonds n'est plus propre à l'usage auquel il était destiné, les titulaires des droits sur ce fonds peuvent en exiger l'acquisition par le ou les bénéficiaires de la servitude.
Article 117
Les servitudes prévues par la présente section s'éteignent par: - la réunion dans une même main du fonds servant et du fonds dominant; - l'extinction du droit dont la servitude permet l'exercice ; - la réalisation de la condition résolutoire ou l'arrivée du terme ; - la renonciation expresse ou tacite faite par le concessionnaire du fonds dominant. La renonciation sera présumée jusqu'à preuve du contraire si les travaux projetés n'ont pas été entamés dans un délai de trois ans à dater de l'inscription de la servitude au document situant les lacs et les cours d'eau, ou si, après avoir été commencés, ils sont abandonnés pendant plus de trois ans.
Article 118
Sauf celles qui sont d’utilité publique, les servitudes prévues par la présente section se perdent par non-usage pendant une période ininterrompue de trois ans. Ce délai ne commence à courir que du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude.
Article 119
Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs héritiers par indivis, la jouissance de l'un empêche la perte par non-usage à l'égard de tous. Si parmi les co-concessionnaires, il s'en trouve un à l'égard de qui la renonciation ou le non-usage ne peut être invoqué, il aura conservé le droit de tous les autres.
Chapitre 1 : Recherche, captage et exploitation des eaux souterraines
Article 120
Au sens du présent décret-loi, les eaux souterraines sont les eaux se trouvant dans le sous-sol et pouvant se mouvoir par gravité ou par pression.
Article 121
Toute activité de recherche, de captage et l'exploitation des eaux souterraines est soumis au régime, soit de l'autorisation, soit de la concession selon les conditions fixées aux articles 88 à 90 du présent décret-loi. Les conditions et prescriptions techniques de recherche, captage et exploitation des eaux souterraines sont fixées par voie réglementaire.
Article 122
L'administration ayant les Eaux dans ses attributions peut réduire la recherche, le captage et l'exploitation des eaux souterraines à des périmètres déterminés en fonction, soit des potentialités, soit de l'importance des réserves en eaux souterraines, soit des nuisances qui pourraient en résulter. Les conditions de détermination des périmètres visées à l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 1: Mesures d’assainissement du milieu
Article 123
L'assainissement des agglomérations vise à assurer, dans les conditions conciliables avec les nécessités de la santé publique et de l'environnement, l'évacuation rapide et complète des eaux usées domestiques et industrielles susceptibles de causer des nuisances ainsi que des eaux pluviales susceptibles d'inonder les lieux habités.
Article 124
Dans les zones où l'habitat est dispersé ou dans les centres non munis de réseau d'assainissement collectif, l’évacuation des eaux usées se fait au moyen d'installations d'évacuation individuelles selon le modèle arrêté par l'administration ayant l'environnement dans ses attributions.
Article 125
Dans les agglomérations dotées d'un réseau d'assainissement collectif, le raccordement à l’égout de tout établissement ou habitation rejetant des eaux usées est obligatoire.
Article 126
Le raccordement au réseau public d'assainissement des eaux résiduaires autres que domestiques est soumis à l'autorisation préalable du gestionnaire local du service public d'assainissement.
Article 127
Au cas où, à l’état brut, les eaux résiduaires sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du réseau public d'assainissement et des installations d'épuration, leur pré-traitement avant rejet est obligatoire en vue notamment de les rendre conformes aux normes relatives au rejet des eaux usées.
Article 128
Il est interdit d'introduire dans les installations d'assainissement toute matière solide, liquide ou gazeuse pouvant affecter la santé du personnel exploitant ou occasionner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des ouvrages d'évacuation et de traitement.
Article 129
Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par le présent décret-¬loi, toute pollution des eaux du domaine public qui résulterait d'un acte ou activité posé en violation des dispositions du présent décret-loi expose son auteur à réparer le préjudice résultant du dommage causé.
Article 130
La réalisation d'ouvrages de protection contre les inondations présentant un caractère d'utilité publique est à la charge de l'Etat et des entités décentralisées.
Article 131
L'administration ayant les eaux dans ses attributions, après avis de la commission des eaux, et en concertation avec les ministères concernés peut modifier ou supprimer tout remblais, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre de façon nuisible les surfaces submersibles des cours d'eau. S'il y a lieu à indemnisation, celle-ci est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 132
Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 131 ci-dessus ne peut être réalisé sans autorisation préalable de l'administration.
Article 133
L'administration ayant les eaux dans ses attributions a la charge de délimiter les surfaces submersibles des vallées des cours d'eau. Les limites des surfaces submersibles ainsi que les activités y autorisées sont déterminées par voie réglementaire.
Article 134
Il est interdit de construire, de laisser subsister des ouvrages ou obstacles quelconques ou d'exercer quelque activité susceptible de dégrader les digues de protection contre les inondations et de nuire à l'écoulement des eaux.
Article 135
L'administration ayant les eaux dans ses attributions a en charge l'élaboration et la mise en œuvre du plan de prévision et d'annonce des crues et de lutte contre les inondations. Les conditions d'élaboration et de mise en œuvre du plan sont fixées par voie réglementaire.
Article 136
Les ouvrages hydrauliques font l'objet d'un contrôle régulier par l'administration ayant les eaux dans ses attributions pour des raisons de sécurité publique.
Article 137
Les conditions et prescriptions techniques d'étude, de réalisation, d'exploitation et de contrôle des ouvrages de lutte contre les inondations sont arrêtées par voie réglementaire.
Article 138
Les actions visant à la mobilisation et à l'utilisation des ressources en eau sont réalisées dans le cadre d'un plan directeur adopté par le gouvernement. Ce plan permet d'orienter les programmes et actions de l'Etat et des personnes privées.
Article 139
Le plan directeur de mobilisation, d'utilisation et de conservation des ressources en eau repose notamment sur les données statistiques fournies par les registres du conservateur des titres immobiliers, le cadastre hydraulique et la balance hydrique.
Article 140
Le cadastre hydraulique dresse l'inventaire des données de base relatives aux ressources en eau disponibles, à leur utilisation et aux installations hydrauliques existantes. La balance hydrique établit le rapport entre la quantité des ressources en eau disponible et les différents besoins à couvrir.
Article 141
L'élaboration et la mise à jour des cadastres hydrauliques et balances hydrique visés ci-dessus incombent à l'administration ayant les eaux dans ses attributions avec le concours des autres administrations concernées. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 142
Sur l'ensemble du territoire national, il est procédé à la délimitation des unités hydrographiques naturelles dénommées bassins hydrographiques. Le plan directeur de mobilisation, d'utilisation et de conservation des ressources en eau est élaboré à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de bassins hydrographiques. Ce plan est réalisé et mis à jour périodiquement par l'administration ayant les eaux dans ses attributions en liaison avec les autres administrations concernées. Cette administration soumet le projet de plan directeur et toutes modifications à la commission des eaux pour avis.
Article 143
Est puni d'une servitude pénale de 15 jours à 12 mois et d'une amende de 500 FC à 10.000 FC ou d'une de ces peines seulement celui qui en violation des dispositions du présent décret loi : 1. effectue sans autorisation des aménagements susceptibles de compromettre le débit ou l'existence des sources de la nappe aquifère, des lacs ou cours d'eau ; 2. utilise sans autorisation des ressources en eau dans les sites nommément désignés par l'administration des eaux et forets ; 3. exerce les droits d'usage de l'eau de manière abusive, sans respecter les droits des autres usagers ou, sans respecter les conditions fixées dans l'acte constitutif de son droit; 4. exerce les droits d'usage en violation des ordres de priorité prévus par le présent décret-loi ; 5. exerce des activités de navigation ou de tourisme sur les eaux du domaine public sans autorisation.
Article 144
Est puni d'une servitude pénale de 30 jours à 12 mois et d'une amende de 5000 FC à 10.000 FC ou d'une de ces peines seulement celui qui en violation des dispositions du présent décret loi. 1. entreprend des activités en violation des périmètres de protection destinés à la préservation des points d'eau servant à la consommation humaine ; 2. entreprend des activités sans respecter les zones de sauvegardes instituées par l'administration chargée des eaux ; 3. procède au captage d'eau, de consommation sans autorisation de l'administration ayant la santé publique dans ses attributions; 4. effectue des travaux ou réalise des activités de nature à empiéter entraver ou gêner l'exercice des servitudes instituées par la présente loi ; 5. procède à l'évacuation des eaux usées sans se conformer aux mesures préconisées par l'administration ayant l'environnement dans ses attributions; 6. procède a des cessions partielles ou totales de concession sans autorisation préalable de l'administration ayant les eaux dans ses attributions.
Article 145
Est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de 5.000 FC à 50.000 Fc ou d'une de ces peines seulement, celui qui: 1. laisse couler, jette ou dépose dans les sources, lacs et cours d'eau des matières pouvant corrompre ou altérer la qualité des eaux ; 2. rejette dans les eaux des effluents industriels sans se conformer aux normes de rejet fixées par l'administration chargée des eaux ; 3. dans le cadre des activités d'irrigation des terres, provoque des pollutions ou des sources de maladies; 4. réalise des ouvrages de prise d'eau ou de rejet d'eau, effectue des prélèvements ou rejets d'eau sans autorisation ou concession de l'administration ayant les eaux dans ses attributions; 5. réalise sans autorisation les travaux, constructions ou plantations prévus à l'article 132 du présent décret-loi ; 6. procède au captage ou à l'exploitation des eaux souterraines sans autorisation préalable;
Article 146
Est puni d'une servitude pénale de six mois à Cinq ans et d'une amende de 10.000 FC à 50.000 FC ou d'une de ces peines seulement celui qui, chargé de la distribution de l'eau de consommation : 1. ne respecte pas les normes et conditions de potabilité fixées par le ministère ayant la santé publique dans ses attributions; 2. ne met pas en place les moyens de contrô1e de la qualité de l'eau ;
Article 147
Est puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de 15.000 FC à 60.000 FC ou d'une de ces peines seulement celui qui: 1. réalise sans autorisation des activités de production d'énergie hydroélectrique sur les cours d'eau et lacs du domaine public de l'Etat 2. qui réalise des activités ou constructions susceptibles de dégrader les digues de protection contre les inondations ou de nuire à l'écoulement des eaux.
Article 148
Est puni du maximum de la peine d'amende applicable à l'infraction commise, le récidiviste à toute infraction du présent décret-loi et de ses mesures d'exécution. Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction a été commise, il a été prononcé, contre le prévenu, une sanction définitive pour l'infraction commise.
Article 149
Le taux des amendes prévues au présent décret-loi pourra être révisé par un arrêté interministériel des ministres ayant la forêt, les finances et le budget dans leurs attributions, en fonction de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie ou d'éventuel réajustement monétaire.
Article 150
Les titulaires des droits sur le domaine public acquis régulièrement sous l'empire des textes antérieurs sont tenus de les régulariser conformément aux prescrits du présent décret-loi dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 151
Les dispositions du présent décret-loi ne peuvent porter atteinte aux obligations internationales de la République Démocratique du Congo envers les Etats voisins, relatives à l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection des ressources en eau partagées par la République Démocratique du Congo avec ces Etats.
Article 152
Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur du présent décret-loi : - l'ordonnance du 1er juillet 1914 relative à la pollution et à la contamination des sources, lacs, cours d'eau et parties de cours d'eau ; - le décret du 6 mai 1952 sur les servitudes relatives aux eaux souterraines, aux eaux du lac et des cours d'eau ainsi qu'à leur usage.
Article 153
Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa signature.
LAURENT DESIRE KABILA
PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE