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6. ARRETE MINISTERIEL N° B/CAB.ENER/ 016/MZ/97 DU 15 OCTOBRE 1998 PORTANT REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE D'IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS


Le ministre de l'Energie,




Vu le Décret-loi Constitutionnel n°003 du 28 mai 1997 relatif à l'organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 8 et 10;

Vu le Décret-loi n°004 du 06 juin 1997 portant nomination des Membres du premier gouvernement de la troisième République;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance Loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant Législation Générale sur les mines et les hydrocarbures ;

Vu l'Ordonnance n° 91-348 du 27 décembre 1991 fixant l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes administratives, judiciaires et domaniales perçues à l'initiative du Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures ;

Attendu qu'actuellement, on observe un désordre indescriptible dans l'octroi des autorisations d'importations ;

Attendu qu’il sied de réglementer cette activité en tenant compte de nouvelles orientations prises par le premier gouvernement de la troisième République qui entend contrôler efficacement un secteur aussi stratégique qu'est celui des hydrocarbures ;
Vu la nécessité et l'urgence,

ARRETE:


Article 1er


Nul ne peut se livrer à l'importation des produits pétroliers quelle qu'en soit la finalité sans l’autorisation du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.

Article 2


Pour obtenir l'autorisation d'importation des produits pétroliers, toute personne physique ou morale doit présenter une demande. La demande, présentée au Ministre de l'Energie, est remise ou adressée, en double exemplaire, au Secrétariat Général de l'Energie.

Article 3


Si la demande est présentée par une personne physique, el1e comporte:

- les nom, postnom, prénom, qualité, domicile élu du demandeur et l'adresse complète ;

- l'entité administrative pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;

- trois photocopies d'identité certifiées conformes à l'original ;

- une photocopie de la carte d'identité certifiée conforme à l'original ;

- une photocopie du Nouveau Registre de Commerce certifiée conforme à l'original ;

- le Numéro d'Identification Nationale ;

- le Numéro d'Immatriculation sur la liste des importateurs et exportateurs ;

- la quittance de versement de la taxe rémunératoire.

Article 4


Si la demande est présentée par une personne morale, elle comporte ;

- la raison sociale (dénomination) de la personne morale ;

- l'adresse du siège social et du siège d'opération si celui-ci est différent du siège social ;

- les nom, postnom, prénom, titres, qualités et adresse du responsable habilité à recevoir toute notification ou signification du ministère de l’Energie ;

- l'entité administrative pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;

- les statuts dûment notariés de la personne morale ;

- le certificat de dépôt des statuts au Greffe du Tribunal de Grande Instance ;

- le dernier bilan ;

- le Nouveau Registre de Commerce ;

- le Numéro d'Identification Nationale ;

- le Numéro d'Immatriculation sur la liste des importateurs et exportateurs ;

- la preuve de paiement de la taxe rémunératoire.

Article 5


Toute demande incomplète peut être rejetée. Le refus d'octroi d'une autorisation d'importation n'ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement. Dans ce cas, la taxe rémunératoire reste acquise.

Article 6


En cas d'avis favorable, le Ministre de l'Energie prend un arrêté. Après signature de l’arrêté, le Secrétaire Général à l’Energie établit le titre de l'autorisation. Le titre original et une ampliation de l'arrêté sont remis ou expédiés au titulaire après visa du Ministre.

Article 7


L'autorisation est accordée pour une durée de douze mois calendrier, renouvelable quatre fois et valable sur toute l’étendue de l'entité administrative pour laquelle elle a été demandée. Après le quatrième renouvellement, une nouvelle autorisation est nécessaire.

Article 8


La demande de renouvellement est introduite au moins quarante cinq jours avant l'expiration de la période de validité en cours. Elle est accompagnée de toutes les statistiques des importations effectuées durant cette période, de l'original du titre de l'autorisation ainsi que de la preuve du paiement de la taxe rémunératoire.

Article 9


En cas d'avis favorable pour le renouvellement, le Ministre met un visa de renouvellement au dos de l'arrêté d'autorisation.

Après le visa, le Secrétaire Général établit un titre de renouvellement qu'il fait également viser auprès du Ministre. L'arrêté et le titre de renouvellement dûment visés sont soumis ou expédiés au titulaire dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 10


Le titulaire de l'autorisation est tenu de :

- déclarer aux services régionaux de l'Energie et au Secrétariat Général à l'Energie toutes les statistiques de différentes quantités des produits pétroliers importés et vendues au vue des bordereaux de stockage et de livraison de SEP CONGO ;

- respecter la réglementation de change de la Banque Nationale et différents règlements en matière d'importation édictés par l'OFIDA et l'O.C.C. ;

- respecter la réglementation en matière de transport et de stockage des produits inflammable ;

- appliquer les prix fixés par le Ministère ayant dans ses attributions l'Economie Nationale.

Article 11


Le non respect des dispositions de l'article 10 ci-dessus peut entraîner soit le retrait de l'autorisation, soit le refus de son renouvellement et ce sans préjudice des poursuites judiciaires et des amendes transactionnelles.

Article 12


Sont abrogés les arrêtés ministériels n°E/SG/0/0119/G9/93 du 11.03.93 et n° 0O27/CAB.ENER/95 du 25.05.95 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation d'importation des produits pétroliers.

Article 13


Le Secrétaire Général à l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 1997
Prof. Pierre LOKOMBE KITETE


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