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7. ORDONNANCE 71-078 DU 26 MARS 1971 PORTANT CLASSIFICATION ROUTIERE DANS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Article 1er

Les routes publiques inscrites sur la liste annexée à la présente ordonnance sont déclarées « Routes d’intérêt général ».

Article 2

Les routes publiques non énumérées à l’article 1er de la présente ordonnance sont déclarés « route d’intérêt local ».

Article 3

L’entretien des routes d’intérêt général est à charge de l’Etat. L’entretien des routes d’intérêt local est à charge des collectivités. Toutefois, l’entretien des chaussées revêtues de ces routes est à charge de l’Etat.

Article 4

L’ordonnance 62-53 du 28 janvier 1959, l’ordonnance 62-674 du 23 décembre 1959, l’arrêté 1/CAB/TP du 30 septembre 1965 et toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Article 5

Le ministre des Finances, le ministre de l’Intérieur et des Affaires coutumières et le ministre des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

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