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Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution, spécialement en ses articles 93 et 97 ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’ordonnance n°82-046 du 31 mars 1982, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'ordonnance n°91-304 du 28 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement;
Attendu que tenant compte de la précarité du pouvoir d'achat de la population, le Gouvernement a offert aux sociétés pétrolières de prendre en charge toute augmentation du prix des produits pétroliers ;
Que déclinant l'offre ainsi faite, lesdites sociétés ont délibérément perturbé la distribution de leurs produits, paralysant ainsi la vie nationale et les services vitaux de l'Etat ;
Attendu que le Gouvernement qui a la charge de la conduite de la politique de l'Etat doit sauvegarder l'intérêt général;
Vu l'arrêté-loi du 20 mai 1943 tel que modifié par l'arrêté-loi du 06 juillet 1944 organisant le régime des réquisitions, spécialement en ses articles 1er , 2,4 et 11 ;
ARRETE
Article 1er
Sont réquisitionnés sur toute l’étendue de la République, le stock des produits pétroliers, les installations pétrolières de distribution ainsi que le personnel y affecter de toutes les sociétés pétrolières oeuvrant au Zaïre.
Article 2
Une indemnité représentative de la valeur des produits réquisitionnés sera allouée aux sociétés pétrolières concernées.
Article 3
Les Ministres de l'Intérieur et Développement Communautaire, de la Défense Nationale, de la Sécurité du Territoire et des Anciens Combattants, de la Justice, des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Energie et Hydrocarbures sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.¬
Le Premier Ministre a.i.
NGBANDA NZAMBO KO ATUMBA
Ministre de la Défense Nationale, de la Sécurité
du territoire et des anciens combattants