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14. ARRETE MINISTERIEL N°021/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 DU 07 AOUT 2008 PORTANT NORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS A IMPLANTER DANS LES CONCESSIONS FORESTIERES

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET ETOURISME ;
Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, spécialement en ses articles 67 à 70 ;
Vu, telle que modifiée à ce jour par l’ordonnance n°08/007 du 25 janvier 2008, l’ordonnance n°75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Vu l’ordonnance n°07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministres ;

Considérant les avis du Comité de Validation des textes d’application du code forestier, réuni le 06 juin 2008 ; Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;

ARRETE :

Section 1ère : Des dispositions générales

Article 1er

Toute installation devant servir à l’exploitation d’une concession forestière, y compris les campements forestiers, les installations industrielles et la base vie, fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et social dont les conclusions et recommandations sont incluses, sous la forme d’un plan de gestion environnementale et sociale, dans le plan d’aménagement de la concession forestière. L’étude d’impact environnemental et social prévue ci-dessus comprend notamment :
1. une description détaillée des terrains destinés à servir à l’implantation des installations et de l’environnement général de la concession, y compris les établissements humains, les sources et cours d’eau et tout autre élément naturel de flore et de faune et de patrimoine culturel ;
2. les mesures de protection de l’environnement, y compris toute mesure de réduction des impacts et de compensation des dégradations éventuelles que subirait l’environnement.

Article 2

L’étude d’impact environnemental et social et le plan de gestion environnementale et sociale font l’objet des dispositions édictées par le Ministre en charge de l’Environnement et remises aux exploitants par l’administration forestière avant toute identification du site et des travaux à réaliser.

Article 3

L’implantation des campements forestiers, la construction des bâtiments à y ériger, et la collecte des déchets, sont en outre soumises au respect des dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Section 2 : De l’implantation des campements forestiers

Article 4

La fixation, au sein de la concession forestière, d’un espace à aménager en vue d’ériger les constructions nécessaires aux activités liées à l’exploitation, est subordonnée à la réalisation préalable d’une prospection détaillée de terrain.

Article 5

A l’issue de la préparation de l’étude d’impact environnemental et social, le plan de masse prévoyant l’emplacement de différentes zones d’activités et des bâtiments, est élaboré sous la responsabilité de l’exploitant forestier, par une personne physique ou morale qualifiée. En sélectionnant le terrain destiné à l’implantation des campements forestiers, du site industriel et de la base, le concessionnaire tient compte des conditions topographiques, du potentiel forestier, de la réparation des essences forestières, de la configuration de la concession et de la cadence de l’exploitation.

Article 6

Le plan de masse, accompagné du plan de gestion environnementale et sociale, est approuvé par arrêté du Gouverneur de Province après avis de l’administration provinciale des forêts.

Article 7

Outre les dégagements paysagers, la plantation d’arbres d’ornement et fruitiers qui y sont prévus, la base-vie doit être saine, ventilé et, si possible, située en haut d’une colline. Elle est placée à proximité d’une source ou d’un cours d’eau permanent.

Article 8

L’exploitant forestier est tenu d’alimenter tous les campements en eau potable, laquelle est régulièrement analysée et si nécessaire, filtrée et traitée au point de captage.

Section 3 : De la construction des bâtiments dans les campements forestiers

Article 9

Tous les bâtiments des campements forestiers établis sur une concession forestière sont construits en matériaux durables en vue d’assurer un confort de base à leurs utilisations.

Article 10

Les logements du personnel disposent au minimum de :

1. un point d’eau potable et courante ;
2. des points d’éclairage et, si possible, des prise de courant ;
3. des installations sanitaires (douches et toilettes) reliées à une fosse septique.

Article 11

Si, le campement n’est pas établi à proximité d’une ville ou d’un village présentant des structures sociales, scolaires et commerciales normales, l’exploitant forestier est tenu d’implanter :

1. une infirmerie comportant des salles de soins et de repos permettant de procéder aux soins courants. En outre, l’exploitant forestier est tenu de prévoir des procédures et du matériel d’évacuation pour les accidents et cas urgents ;

2. une école primaire ;
3. un économat qui propose des produits de première nécessité à prix compétitif et qui est approvisionné, en particulier en viande, volaille, et poisson, afin d’éviter la pression des employés du camp sur la faune sauvage ;
4. des locaux sociaux et culturels ;
5. un mécanisme de récupération des déchets des bois abattus pour servir d’énergie.

Section 4 : De la collecte des déchets

Article 12

Chaque campement est doté par l’exploitant forestier d’un réseau de récupération des eaux usées au moyen de fosses septiques et/ou de puisards Ce réseau de récupération des eaux usées est à la fois enterré et éloigné d’au moins 100 m du ou des points d’approvisionnement en eau potable, et ne peut décharger dans un cours d’eau.

Article 13

L’exploitant forestier est tenu d’installer dans tout campement une décharge présentant les caractéristiques suivantes :
1. être protégée des eaux de ruissellement de manière à éviter toute contamination ;
2. être située à au moins 200 m d’un cours d’eau ou point d’eau, et ne pas être en contact avec une nappe phréatique ;
3. être dotée d’un accès protégé par une barrière ou une clôture afin d’en interdire l’entrée aux animaux ou enfants.

Article 14

Dans une base-vie ou campement secondaire, plusieurs fosses peuvent être ouvertes en fonction des types de déchets générés.

Article 15

L’exploitant forestier est tenu de mettre à la disposition de chaque maison un demi-fût muni d’un couvercle pour vider ses ordures. Il veille à leur ramassage, au moins deux fois par semaine.

Article 16

Les déchets de l’infirmerie font l’objet d’un traitement spécifique. Les déchets métalliques sont recouverts par au moins 1 m de terre dès que la fosse est pleine.

Section 5 : Des pénalités

Article 17

Toute contravention aux dispositions du présent arrêté est passible d’une amende allant de 200.000 à 2.000.000 FC constants, et de l’exécution des ouvrages non réalisés mais prévus dans le plan de masse.

Section 6 : Des dispositions transitoires et finales

Article 18


1. Les concessionnaires et exploitants forestiers disposent d’un délai de douze mois pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions du présent arrêté ;
2. Passé ce délai, le Gouverneur de province impose et fait exécuter un plan de mise en conformité, au frais de concessionnaire.

Article 19

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 20

Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 août 2008
José E.B. ENDUNDO

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