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Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, spécialement en ses articles 67 à 70 ;
Vu, telle que modifiée à ce jour par l’ordonnance n°08/007 du 25 janvier 2008, l’ordonnance n°75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Vu l’ordonnance n°07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministres ;
Considérant les avis du Comité de Validation des textes d’application du code forestier, réuni le 06 juin 2008 ; Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;
Article 1er
Tout exploitant forestier qui désire procéder à la reconnaissance d’une forêt ou réaliser un inventaire forestier d’allocation est tenu d’obtenir une autorisation spécifique délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté. Le présent arrêté ne s’applique pas aux communautés locales.Article 2
La reconnaissance forestière est l’opération à examiner une forêt par voie aérienne et/ou à terre en vue d’en acquérir une connaissance générale préliminaire à d’autres études plus approfondies telles que celles relatives à l’inventaire et à l’aménagement.Article 3
La réalisation d’un inventaire forestier consiste à procéder à l’évaluation et à la description de la quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres et des milieux d’une forêt.Article 4
La reconnaissance et la réalisation d’un inventaire forestier d’allocation ne sont autorisées que lorsqu’elles visent une forêt n’ayant pas encore fait l’objet d’inventaire par l’Administration, chargée des forêts ou, si un inventaire a été déjà réalisé, lorsque les résultats dudit inventaire n’ont pas été actualisés depuis cinq ans.Article 5
Toute requête de demande d’autorisation de reconnaissance et de réalisation d’un inventaire forestier d’allocation est introduite auprès de l’administration forestière provinciale dans le ressort de laquelle est située la forêt concernée. Elle comporte notamment :a. une lettre de demande du requérant ;
b. un formulaire dûment rempli par le requérant. Ce formulaire est disponible auprès de l’Administration forestière provinciale ;
c. toutes indications permettant d’identifier la forêt concernée ;
d. le cas échéant, une attestation fiscale à jour délivrée par l’administration des impôts.
Article 6
Dès réception de la demande d’autorisation susmentionnée, l’administration forestière provinciale dispose d’un délai de quinze jours ouvrables au maximum pour examiner le dossier de la requête et préparer l’arrêté d’autorisation à soumettre au Gouverneur de province, si les conditions prescrites à l’article 5 ci-dessus sont réunies.Article 7
Les autorisations de reconnaissance et de réalisation d’un inventaire forestier d’allocation sont délivrées par arrêté du Gouverneur de province, moyennant paiement d’une taxe dont le taux et l’assiette sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi susvisée portant code forestier.Article 8
L’arrêté d’autorisation spécifie le délai endéans duquel son titulaire est tenu d’entreprendre les travaux de reconnaissance ou d’inventaire forestier, sous peine de déchéance. Le délai visé ci-dessus ne peut dépasser trois mois ou un an, selon qu’il s’agit de réaliser une reconnaissance ou un inventaire forestier d’allocation. Dans le dernier cas, il ne peut être prolongé que d’une année supplémentaire, sur demande motivée du requérant, et/ou en cas de force majeure dûment notifiée par le requérant.Article 9
Les travaux d’inventaire forestier sont réalisés conformément aux normes et méthodes prévues par la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté n°036/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 5 octobre 2006 fixant les procédures d’élaboration, d’approbation et de mise en œuvre des plans d’aménagement des concessions forestières de production des bois d’œuvre.Article 10
L’autorisation de reconnaissance forestière ou de réalisation d’inventaire forestier ne donne à son titulaire aucun droit d’exploitation sur la forêt concernée. Elle n’oblige pas l’autorité compétente ou l’administration forestière à lui accorder ultérieurement une concession forestière ou un quelconque droit sur la forêt.Article 11
Toute violation des dispositions du présent arrêté est punie de peines prévues par la loi susvisée portant code forestier.Article 12
Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.José E.B. ENDUNDO
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