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Loi
L’Assemblée Constituante et Législative– parlement de transition a adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Article 1er :
Des Définitions des termes Aux termes du présent Code, on entend par:1. Acheteur :
tout employé d’un comptoir d’achat d’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale qui exerce ses activités dans le bureau d’un comptoir agréé conformément aux dispositions du présent Code ;2. Activités Minières :
tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la prospection, à la recherche, à l’exploitation minières et aux substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;3. Administration des Mines :
l’ensemble des services de l’administration publique en charge des mines et des carrières ;4. Amodiation :
un louage pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou une autorisation de carrières moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire ;5. Attestation de Prospection :
un acte administratif qui constate la déclaration de prospection délivré par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code ;6. Carrière :
tout gisement des substances minérales classées en carrières exploitable à ciel ouvert et/ou toute usine de traitement de produits de cette exploitation se trouvant dans le Périmètre de carrière pour réaliser leur transformation en produits marchands, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation.7. Carte d’Exploitation artisanale :
le document qui autorise toute personne de nationalité congolaise au nom de laquelle il est établi, à extraire et à concentrer les substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent code ;8. Carte de négociant :
document délivré conformément aux dispositions du présent Code, qui autorise la personne au nom de quelle il est établi à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance classée en mines auprès des personnes détenant une carte d’exploitant artisanal en vigueur et à revendre ces substances aux comptoirs agréés ;9. Carte de retombes minières ou carte cadastrale :
une carte topographique officielle où sont indiquées les limites de chaque Périmètre minier ou de carrière en vigueur, ou dont la demande est en instance, maintenue à jour pour chaque province et zone par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du chapitre II du titre 1er du présent Code ;10. Comptoir agréé :
toute personne autorisée à acheter des substances minérales d’exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter conformément aux dispositions du présent Code ;11. Date de commencement de l’exploitation effective :
la date de l’expédition du premier chargement des produits marchands, quelle que soit la nature de la vente commerciale, exception faite des échantillons envoyés à l’étranger pour analyse et essai ;12. Détournement des minerais :
tout changement de destination des substances minérales, appartenant à autrui, par n’importe quel moyen de locomotion ;13. Développement et construction :
toute activité par laquelle une personne se livre, à travers les travaux d'aménagement des terrains, de construction des infrastructures, de mise en place et des essais des matériels et des équipements, à mettre au point son projet d’exploitation minière ou de carrière, en vue d’assurer sa viabilité commerciale ;14. Droit minier :
toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation des substances minérales classées en mines conformément aux dispositions du présent Code. Le Permis de Recherches, le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets et le Permis d’Exploitation de Petite Mine sont des droits miniers ;15. Droit de carrières :
toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation des substances minérales classées en carrières conformément aux dispositions du présent Code. L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire et l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente sont des droits de carrières ;16. Entité de traitement :
toute personne qui effectue les opérations de traitement des substances minérales ;17. Entité de transformation :
toute personne qui effectue les opérations de transformation des substances minérales ;18. Etat :
la République Démocratique du Congo, dans toutes ses subdivisions administratives et ses services personnalisés.19. Etude d’Impact Environnemental, EIE, en sigle :
l’analyse scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement ainsi que l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable ;20. Exploitation :
toute activité par laquelle une personne se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ;21. Exploitation Artisanale :
toute activité par laquelle une personne physique de nationalité congolaise se livre, dans une zone d’exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur jusqu’à trente mètres au maximum, à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels;22. Exploitation Minière à Petite Echelle :
toute activité par laquelle une personne se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement ;23. Exploitation des Rejets des Mines :
toute activité par laquelle un tiers, personne physique ou morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ;24. Gisement :
tout gîte minéral naturel exploitable de manière rentable dans les conditions économiques du moment ;25. Gisement Artificiel :
tout gîte artificiel exploitable de manière rentable dans les conditions économiques du moment ;26. Gîte Artificiel :
toute concentration artificielle des substances minérales à la surface provenant de l’exploitation des mines et/ou des rejets découlant des traitements minéralurgique et métallurgique ;27. Gîte Géothermique :
tous gîtes minéraux naturels classés à haute ou basse température et dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent ;28. Gîte Minéral :
toute concentration anormale et naturelle des substances minérales à la surface ou en profondeur de l’écorce terrestre ;Vous êtes sur la page 1 du dossier mines Texte legal de base