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Article 116 : De la commercialisation des produits de l’exploitation artisanale
Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu’aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou créés par l’Etat. Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l’alinéa 2 de l’article 115 du présent Code. Les négociants agréés ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale qu’aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers. Les artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale non travaillés qu’en vertu d’une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs. Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de l’autorisation spéciale.
Article 117 : Des négociants des produits de l’exploitation artisanale
Les détenteurs de la carte de négociant pour une zone d’exploitation artisanale en cours de validité sont autorisés à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes d’exploitant artisanal. Les cartes de négociant sont délivrées par le Gouverneur de province aux personnes majeures de nationalité congolaise qui les demandent. Le requérant d’une carte de négociant doit, à l’appui de sa demande, produire la preuve de son immatriculation au Nouveau Registre de Commerce. Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte. La durée de la carte de négociant est d’un an. Elle est renouvelable pour la même durée et sans limitation. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte de négociant, le détenteur est tenu de faire opposition. Cependant, ce dernier peut en solliciter une nouvelle. Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de la carte de négociant.
Article 118 : Des obligations des détenteurs des cartes de négociant
Le négociant agréé doit vendre aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers agréés par l’Etat les produits de l’exploitation artisanale qu’il achète. Il doit également fournir les rapports de son activité conformément à la réglementation en la matière.
Article 119 : Du retrait de la carte de négociant
La carte de négociant peut être retirée par le Gouverneur de province qui l’a émise après une mise en demeure de trente jours, sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations incombant à cette personne en vertu de l’article 118 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans. Le retrait de la carte de négociant donne droit aux recours précisés dans les articles 315 et 316 du présent Code.
Article 120 : Des comptoirs agréés
Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, à vendre et à exporter les substances minérales d’exploitation artisanale conformément aux dispositions du présent Code et de ses mesures d’application. L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est accordé par le Ministre. L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est valable pour une durée d’un an, renouvelable sans limitation. Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de l’agrément et à chaque renouvellement.
Article 121 : Du nombre des comptoirs agréés
Le nombre de comptoirs agrées d’achat de l’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale dans le Territoire National est illimité. Toutefois, le nombre d’acheteurs par comptoir est limité par voie réglementaire.
Article 122 : Des acheteurs des comptoirs agréés
Pour exercer la profession d’acheteur des comptoirs agréés, il faut :
a) être porteur d’une carte de travail pour étranger du secteur minier artisanal en cours de validité pour les expatriés ou d’une carte de travail en cours de validité pour les nationaux ;
b) déposer à la Direction des Mines des photographies récentes de format moyen ;
c) détenir une autorisation de séjour et de circulation dans les zones minières pour les acheteurs expatriés ;
d) se conformer à la réglementation des activités de comptoirs. Le Règlement Minier fixe les modalités de demande, d’instruction, d’octroi ou de refus d’agrément au titre d’acheteur ainsi que la circulation des acheteurs étrangers dans les zones d’exploitation artisanale.
Article 123 : De la demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’ exploitation artisanale
La demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente de l’or, du diamant ou des autres substances minérales d’exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :
a) la preuve de l’inscription au Nouveau Registre de Commerce ;
b) les statuts notariés, s’il s’agit d’une personne morale ;
c) l’extrait de casier judiciaire de la première résidence datant de trois mois au plus et l’attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s’il s’agit d’une personne physique ;
d) le numéro d’Identification Nationale ;
e) la preuve de détention d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée;
f) la lettre d’immatriculation à la Banque Centrale du Congo.
Article 124 : De l’instruction de la demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale
La Direction des Mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur un registre ad hoc, l’instruit et s’assure qu’elle est régulière quant à la forme, la fait rectifier ou la compléter pour autant que de besoin. Elle peut provoquer toute enquête nécessaire. En cas d’enquête, elle requiert des informations utiles sur l’authentification des documents annexés auprès de services publics qui les ont émis. Dans tous les cas, l’instruction de la demande ne peut excéder soixante jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis favorable de la Direction des Mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des disposition de l’article 123 ci-dessus. Après instruction, la Direction des Mines transmet le dossier avec avis au Ministre pour décision. La Direction des Mines notifie au requérant son avis et sa transmission au Ministre.
Article 125 : De l’agrément et du refus de l’agrément
Si l’avis de la Direction des Mines est favorable, le Ministre prend la décision dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables. Passé ce délai, le requérant a droit à un recours conformément aux dispositions des articles 313 et 314 du présent Code. Si l’avis de la Direction des Mines est défavorable, le Ministre prend la décision de refus d’agrément dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par la Direction des Mines. La décision de refus est motivée et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Article 126 : Des obligations des comptoirs agréés
Les comptoirs agréés doivent, d’une part, se soumettre au contrôle lors de l’achat et de la vente des produits de l’exploitation artisanale par l’Administration des Mines et par un organisme public chargé de l’expertise, et d’autre part, fournir les rapports de leurs activités conformément au présent Code et ses mesures d’application. Les comptoirs agréés sont également tenus aux obligations ci-après :
a) communiquer au Ministre et à la Banque Centrale du Congo à dater de l’agrément, les emplacements fixes et contrôlables des bureaux d’achat de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale;
b) acheter l’or, le diamant et autres substances minérales d’exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leurs grosseur, quantité et qualité ;
c) payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités ;
d) disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités.
Article 127 : Du retrait de l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale
L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale peut être retiré par le Ministre après mise en demeure de trente jours, sans remédier à la situation par le comptoir agréé en cause, pour tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible à l’agrément comme comptoir pendant cinq ans. Le retrait de l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Article 128 : Des marchés boursiers
Aucun marché boursier d’achat et vente de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le Territoire National sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo. Seules les personnes agréées au titre des comptoirs d’achat de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale sont autorisées à acheter dans les marchés boursiers. Le Règlement Minier précise les modalités d’agrément, d’organisation et de financement des marchés boursiers.
Chapitre 1er : Des généralités
Article 129 : Des autorisations des opérations de carrières
Les opérations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières sont autorisées par l’Etat dans les conditions précisées au présent titre. Le Chef de Division Provinciale des Mines est compétent pour octroyer les autorisations de recherches de carrières et les autorisations d’exploitation de carrières des matériaux de construction à usage courant. Seul le Ministre est compétent pour octroyer les autorisations d’exploitation de carrières pour les autres substances de carrières. Le Cadastre Minier est compétent pour délivrer les titres aux requérants qui ont obtenu des autorisations de carrières sollicitées.
Article 130 : De la portée des autorisations de carrières
Les droits du titulaire d’une autorisation de carrières porte sur les substances de carrières qui peuvent se trouver sur le sol ou dans le sous-sol sous une superficie dont la forme est conforme aux dispositions de l’article 28 du présent Code.
Article 131 : Du changement de classement d’une substance minérale
En cas de changement du classement d’une substance des mines en substance de carrières, le titulaire d’un titre minier établi pour la substance en cause, conserve tous les droits attachés à son titre en relation avec la substance jusqu’à l’expiration de son titre. En cas de classement d’un produit de carrières qui fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente dans la catégorie de produits miniers, le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation a le droit à l’institution d’un permis d’exploitation de la substance à son nom, sous réserve de le demander dans un délai d’un an après la date de changement de classement. Toutefois, son Autorisation d’Exploitation reste en vigueur.
Article 132 : Du classement des carrières
Les carrières sont classées en quatre catégories :
a) les carrières permanentes ouvertes soit sur un terrain domanial, soit sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des personnes privées;
b) les carrières ouvertes de façon temporaire, soit sur un terrain domanial soit sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des privés;
c) les carrières ouvertes de façon temporaire sur un terrain domanial pour les travaux d’utilité publique ;
d) les carrières ouvertes de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale ou exclusivement à son propre usage domestique. L’exploitation de chaque type de carrières est soumise à une forme distincte d’autorisation précisée ci-dessous.
Article 133 : De l’autorisation d’ouverture de carrières pour les travaux d’utilité publique
Après avis conforme du service compétent du Ministère des Affaires Foncières et avis des Autorités administratives provinciales ou communales concernées ainsi que celui du Cadastre Minier, le Gouverneur de province peut ouvrir, sur un terrain domanial qui ne fait pas l’objet d’un Permis d’Exploitation Minière, une carrière pour les travaux d’utilité publique. L’Arrêté provincial d’ouverture d’une carrière d’utilité publique précise :
a) l’autorité et le service public responsables des travaux d’exploitation;
b) l’entreprise privée à laquelle les travaux sont confiés par ledit service ;
c) l’emplacement de la carrière conformément aux dispositions de l’article 29 du présent Code ;
d) les substances dont l’extraction est autorisée;
e) les conditions d’accès à la carrière ;
f) le plan d’extraction ;
g) la durée des travaux et les modalités de remise en état des lieux après exploitation. Lorsque l’exécution des travaux d’utilité publique est confiée à une entreprise privée, celle-ci est soumise au paiement de la taxe d’extraction conformément aux dispositions du droit commun.
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