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3. DECRET LOI N°004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT REGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET DES ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Pages: 1 2 3

Sous-section 3 : De la dissolution de l'association sans but lucratif


Article 19


La majorité de deux tiers des membres effectifs peut prononcer la dissolution de l’association sans but lucratif. L'affectation des biens est déterminée par la majorité des membres effectifs si celle que prévoient les statuts n'est pas réalisable. La liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs désignés soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une déci¬sion de la majorité des membres effectifs, soit à défaut, en vertu d'une décision de justice saisie par toute personne intéressée ou par le ministère public.

Article 20


L’Association sans but lucratif qui ne remplit plus ses en¬gagements ou qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à l'objet autre que celui en vue duquel elle a été constituée, ou qui contrevient soit à ses statuts, soit à la loi, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, peut être dissoute, à la requête soit d'un membre effectif, soit d'un membre intéressé, soit du ministère public, par le tribunal de grande instance. En cas de rejet de la demande de dissolution, le tribunal peut néan¬moins annuler l'acte incriminé.

Article 21


En cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, le tribunal de grande instance désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, réaliseront la destination statutaire des biens. A défaut, le ou les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association sans but lucratif a été créée. Les membres effectifs, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal de grande instance contre la décision du ou des liquidateurs. .

Article 22


Le jugement qui prononce soit la dissolution d'une associa¬tion sans but lucratif soit l'annulation d'un de ses actes est susceptible d'appel.

Article 23


Le ministre de la Justice ou le gouverneur de province peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois mois, les acti¬vités de toute association sans but lucratif ayant troublé l'ordre public ou porter atteinte aux bonnes mœurs.

Article 24


Sera puni d'une servitude pénale de six mois au maxi¬mum et d'une amende de cinq mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la re-constitution directe ou indirecte d'une association sans but lucratif dissoute par application de l'article 19, alinéa 1er.

Article 25


Les décisions de la majorité des membres effectifs relati¬ves à la dissolution, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont communiquées au ministre de la Justice avec co¬pie au ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé. Après vérification de leur régularité, le ministre de la Justice en assure la publication au journal officiel. Les décisions désignant les liquidateurs doivent indiquer les noms, pré¬noms, post-noms, professions et domiciles ou résidences de ceux-ci.

Article 26


Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après apurement du passif. Cette affectation sera publiée au journal officiel. Elle ne peut porter préjudice au droit des tiers. L'action des créan¬ciers est prescrite cinq ans après cette publication.

Article 27


Les décisions non publiées ne sont pas opposables aux tiers dont les droits ou obligations sont nés avant la publication. Néanmoins, ces tiers peuvent s'en prévaloir.

Article 28


Les frais relatifs à la publication :

- des statuts ou de leur modification;
- des déclarations désignant les membres effectifs chargés de l'admi¬nistration ou de la direction de l'association;
- des décisions visées à l'article 19;
- et des décisions de l'affectation des biens; Sont à charge de l'association sans but lucratif.

<>centercSection 2 : Des associations sans but lucratif de droit étranger


Article 29


Au sens de la présente loi, est considérée comme étran¬gère l'association sans but lucratif qui a son siège à l'étranger.

Article 30


Aucune association étrangère ne peut exercer ses activi¬tés en République démocratique Congo sans une autorisation du pré¬sident de la République donnée par décret sur proposition du ministre de la justice.

Article 31


Selon qu'elle est à caractère économique, culturel, éducatif ou social, l'association étrangère requiert au préalable, l'avis et l'enregistrement auprès du ministère ayant dans ses attributions le secteur d'activités. En cas d'avis favorable, la demande d'autorisation est adressée au ministre de la justice. Pour être recevable, la demande d'autorisation devra se conformer aux disposions de l'article 4 de la présente loi.

Article 32


L'association sans but lucratif confessionnelle adresse sa demande d'enregistrement et d'autorisation au ministre de la justice.

Article 33


Toute association étrangère dûment autorisée conformément à l'article 30 de la présente loi peut ester en justice en Répu¬blique démocratique du Congo.

Article 34


Les associations étrangères autorisées ont la capacité ju¬ridique que leur reconnaît la loi du pays ou elles ont leur siège social. Toutefois, elles ne peuvent avoir plus de droits que les associations sans but lucratif de droit congolais.

Chapitre 3 : Du régime particulier des associations
Section 1 : De l’organisation non gouvernementale « O.N.G » en sigle


Article 35


Est réputée Organisation non Gouvernementale « O.N.G.» en sigle, l'association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique dont l'objet concourt au développement social, culturel et économique des communautés locales.

Sous-section 1ère : Des organisations non gouvernementales de droit congolais


Article 36


Pour être enregistrée auprès du ministère ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé, l'organisation doit remplir les conditions ci-après:

1) se conformer aux dispositions de l'article 4 ci-dessus;
2) être animée de préoccupations humanitaires;
3) circonscrire dans ses statuts les secteurs d’intervention choisis dans le cadre de la politique nationale de développement économi-que, social et culturel.

Sous-section 2 : Des organisations non gouvernementales étrangères


Article 37


Sans préjudice des dispositions de l'article 35 ci-dessus, l'organisation étrangère doit:

1. avoir une représentation en République démocratique du Congo;
2. conclure un accord-cadre avec le ministère ayant le plan dans ses attributions;
3. produire une attestation de bonnes conduites, vie et mœurs pour le personnel expatrié dûment légalisée par l'ambassade ou le consulat de la République démocratique du Congo dans le pays où se trouve siège;
4. utiliser la main d’œuvre locale à concurrence de 60 % au minimum.

Sous-section 3 : Des rapports entre l'Etat et les organisations non gouvernementales


Article 38


L’Etat associe les organisations non gouvernementales à la conception et à la réalisation de sa politique de développement au niveau local, provincial et national.

Article 39


L'Etat accorde aux organisations non gouvernementales certaines facilités administratives et fiscales, notamment:
1. les exemptions fiscales prévues par la législation en vigueur;
2. l'exonération des droits sur l'importation des biens et équipements liés à leur mission;
3. l'assistance en matière d'obtention du permis de séjour pour étrangers et leurs familles;
4. le droit d'utilisation d'équipement et de fréquences radio;
5. l'application de procédures simplifiées à l'office congolais de contrôle. Les facilités seront expressément déterminées par le ministre ayant le plan dans ses attributions, après l'obtention de la personnalité juridique. L'octroi des facilités à caractères administratif, technique, fi¬nancier est constaté par un arrêté interministériel des ministres du Plan et de Finances après l'avis préalable des ministres compétents concernés.

Article 40


L'Etat soutient, dans les limites de ses moyens, les ac¬tions de développement des O.N.G. et ne fait pas d'immixtion dans leur gestion.

Sous-section 4 : Des engagements des Organisations Non Gouvernementales


Article 41


Les organisations non gouvernementales participent à la conception et à la mise en œuvre de la politique de développe¬ment à la base. A cet effet, elles tiennent compte des besoins locaux et se conforment dans leurs interventions, aux orientations du gou¬vernement en matière de développement

Article 42


Les organisations non gouvernementales garantissent la formation et la promotion des nationaux dans le cadre de leur programme en vue de favoriser la prise en charge des projets par les nationaux.

Article 43


Les organisations non gouvernementales doivent susciter la participation volontaire des communautés de base à la définition et à la mise en œuvre des actions de développement qui les concernent.

Article 44


Les organisations non gouvernementales informent le ministre ayant le plan dans ses attributions, de leurs activités de développement, des projets à mettre en œuvre et de ressources financières mobilisées en vue de leur réalisation.

Article 45


Sans qu'il soit porté atteinte à leur autonomie, les orga¬nisations non gouvernementales transmettent périodiquement, pour une évaluation physique, leur rapport d'activités au ministre qui a dans ses attributions le plan et à celui qui a en charge le secteur d'activités où elles opèrent. En outre, elles collaborent techniquement avec le ministre ayant le plan dans es attributions et les ministres responsables du secteur de leur intervention.

Section 2 : De l'exercice des cultes
Sous-section 1 : Des généralités


Article 46


En République démocratique du Congo, il n'y a pas de religion d'Etat. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et I'état de vie religieuse sous réserve de l'ordre public et de bonnes mœurs.

Article 47


Toute association confessionnelle doit se doter d’un ou de plusieurs lieux de culte ou de pratique religieuse répondant à certaines normes de sécurité et de commodité, et garantissant la quiétude des populations environnantes.

Article 48


Toute association confessionnelle ne peut se constituer que sous forme d'une association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique. Nul ne peut percevoir des dons, présents, legs ou aumônes au nom d'une association confessionnelle n'ayant pas la personnalité juridique ou l'autorisation provisoire de fonctionnement.

Sous-section 2 : Des conditions pour être fondateur d'association confessionnelle en République Démocratique du Congo


Article 49


Pour être fondateur d'une association confessionnelle, il faut remplir les conditions suivantes:

1. être sain d'esprit;
2. être d'une bonne moralité;
3. être âgé d'au moins 30 ans;
4. faire démonstration d'une doctrine religieuse suffisamment élaborée.

Sous-section 3 : Des conditions pour être représentant légal d'une association confessionnelle en République démocratique du Congo


Article 50


Pour être représentant légal d'une association confes¬sionnelle en République Démocratique du Congo, il faut remplir les conditions suivantes:
1. être sain d'esprit;
2. être d'une bonne moralité;
3. n'avoir pas été condamné à une peine privative des libertés supé¬rieure à 5 ans ; les condamnations couvertes par la réhabilitation ou par une amnistie ne sont toutefois pas prises en considération;
4. être âgé d'au moins 30 ans;
5. justifier d'un diplôme d'études supérieures, universitaires ou d'un ni¬veau équivalent en matières religieuses délivré par un établissement agrée.

Sous-section 4 : Des conditions pour être représentant d'une association confessionnelle étrangère en Réplique démocratique du Congo


Article 51


Pour être représentant légal d'une association confes¬sionnelle étrangère en République démocratique du Congo, cette association doit avoir la personnalité juridique dans le pays où elle à son siège social et se conformer aux articles 29, 30, 31 et 33. Le représentant légal d'une association, confessionnelle étrangère en République démocratique du Congo est tenu, en outre, de rem¬plir les conditions prévues à l'article 50 ci-dessus.

Sous-section 5 : Des conditions pour l'obtention de la personnalité juridique


Article 52


Outres les conditions prévues aux articles 4, 6 et 7 de la pré¬sente loi, l’association sans but lucratif confessionnelle doit remplir les conditions suivantes:
1. produire un dossier renfermant les principes fondamentaux ainsi que les lignes maîtresses de l'enseignement religieux à dispenser, de manière à traduire clairement la doctrine de l'association confes¬sionnelle requérante;
2. s'interdire d'édicter des règles ni dispenser des enseignements qui iraient à l'encontre des lois, de bonnes mœurs et de l'ordre public;
3. s'interdire des pratiques et règles pouvant porter atteinte à la vie ou à la santé de ses membres,

Sous-section 6 : Des pénalités


Article 53


Outre les conditions de dissolution prévues aux articles 18, 19 et 20, lorsque l'activité d'une association confessionnelle me¬nace la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, le ministre de la jus¬tice peut suspendre par voie d'arrêté, toute activité de l'association pour une durée ne dépassant pas trois mois. Après enquête et s'il estime que la reprise d'activité par l'association confessionnelle serait nuisible à la sécurité de l'Etat, le ministre de la Justice donne injonction au ministère public de saisir le tribunal de grande instance en vue d'obtenir la dissolution de l'association.

Article 54


Lorsqu'il existe au sein d'une association confessionnel¬le un conflit menaçant l'ordre public, le ministre de la justice peut suspendre par voie d'arrêté motivé toute activité de l'association confessionnelle concernée jusqu'au règlement dudit conflit. Il donne par l'entremise du ministre de l'Intérieur à l'autorité admi¬nistrative dans le ressort duquel est situé le siège social de l'associa¬tion confessionnelle, des directives en vue d'un règlement éventuel du conflit. En cas de non-conciliation, le ministre de la justice donne injonction au ministère public de saisir le tribunal de grande instance en vue d'obtenir la dissolution de l'association.

Article 55


Sera puni d'une servitude pénale de deux ans au maxi¬mum et d'une amende de cinquante mille à deux cent mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura perçu des dons, présents, legs ou aumônes au nom d'une association confessionnelle n'ayant pas la personnalité juridique ou I'autorisation de fonctionnement.

Article 56


Sera puni d’une servitude pénale principale de un an maximum et d'une amende de vingt cinq mille à cent mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura relancé les activités d'une association confessionnelle suspendue par appli¬cation de la présente loi. Sera puni d'une servitude pénale principale de un à deux ans et d'une amende de cinquante mille à deux cent mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution d'une association confessionnelle dissoute par application de la présente loi. En cas de récidive, les peines prévues par le présent article seront doublées.

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