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8. LOI N° 08/012 DU 31 JUILLET 2008 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA LIBRE ADMINISTRATION DES PROVINCES.


Pages: 1 2 3

Exposé des motifs


La Constitution du 18 février 2006 proclame le caractère uni et indivisible de la République Démocratique du Congo. Elle institue deux échelons d’exercice du pouvoir d’Etat : le pouvoir central et la province à l’intérieur de laquelle se meuvent des entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ainsi que d’autres circonscriptions administratives.

La province est une composante politique et administrative du territoire de la République, dotée de la personnalité juridique et gérée par les organes locaux.

Le statut, l’organisation et le fonctionnement de la province procèdent des dispositions constitutionnelles qui instituent le régionalisme politique en République Démocratique du Congo, déterminent les institutions politiques de la province et répartissent les compétences entre elle et le pouvoir central (articles 3 et 195 à 206 de la Constitution). La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d’une part et entre les institutions provinciales de l’autre rend indispensable l’élaboration d’une loi fixant les principes fondamentaux devant régir la libre administration de la province ainsi que l’autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques, conformément à l’article 123 de la Constitution.

La loi s’article autour des points suivants :

- Titre Ier : Des dispositions générales ;
- Titre II : De l’administration de la province ;
- Titre III : Des rapports entre le gouvernement central et les provinces ;
- Titre IV : Des dispositions transitoires et finales.
Telle est la substance de la présente loi.

LOI


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er


La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, de leurs compétences et de leurs ressources. La ville de Kinshasa a le statut de province.

Article 2


La province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l’autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques. Elle exerce, par ses institutions politiques, les compétences qui sont dévolues par la Constitution. Elle coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions.

Article 3


La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces. Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.

Article 4


La province est subdivisée en villes et territoires. Sont subdivisés à l’intérieur de la province :

1. la ville en communes ;
2. la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés ;
3. le territoire en communes, secteurs et/ou chefferies ;
4. le secteur ou chefferie en groupements ;
5. le groupement en villages.

Article 5


La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique.

Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de personnalité juridique.

TITRE II : DE L’ADMINISTRATION DE LA PROVINCE


CHAPITRE 1er : DES INSTITUTIONS POLIQUES DE LA PROVINCE


Article 6


Les institutions provinciales sont :
1. l’Assemblée provinciale ;
2. le Gouvernement provincial.

Section 1ère : De l’Assemblée provinciale


Paragraphe 1er : De la nature juridique et de l’organisation


Article 7


L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des Compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d’édit. Ses membres sont appelés députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées par la loi électorale. Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale.

Article 8


Le mandat de député provincial est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1. membre du Gouvernement central ou provincial ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;

5. agent de carrière des services publics de l’Etat, provinciaux ou locaux ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement central ou provincial, et généralement une autorité politique ou administrative de l’Etat ou de la province, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif. Le mandat de député provincial est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

Article 9


Aucun député provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut, en cours de sessions être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée provinciale. En dehors de sessions, il ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée provinciale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un député provincial est suspendue si l’Assemblée provinciale dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

Article 10


En matière répressive, le député provincial est justiciable de la Cour d’appel. Le Président de l’Assemblée provinciale est justiciable de la Cour de cassation conformément à l’article 153 alinéa 3 de la Constitution.

Article 11


Les députés provinciaux ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.

Article 12


Le député provincial a le doit de circuler sans restriction ni entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir. Dans tous les cas, il ne peut engager la République ou la province qu’avec le mandant exprès du Gouvernement central ou provincial, selon le cas.

Article 13


Le mandat de député provincial prend fin par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;

5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. acceptation d’une fonction incompatible avec son mandat ;
9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle. Toute cause d’inéligibilité à la date des élections constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraine la perte du mandat de député provincial. Tout député provincial qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat obtenu dans le cadre dudit parti politique. Dans ce cas, il est remplacé par son premier suppléant.

Paragraphe 2 : Du fonctionnement


Article 14


L’Assemblée provinciale adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment :

1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau ;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires ;

3. l’organisation des services administratifs ;
4. le régime disciplinaire des députés provinciaux ;
5. les différents modes de vote, à l’exception de ceux prévus par la Constitution.
Il est publié au journal officiel

Article 15


L’Assemblée provinciale se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections provinciales par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :

1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux membres les moins âgés ;
2. la validation des pouvoirs ;
3. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur ;
4. l’élection et l’installation du Bureau définitif. La séance d’ouverture est présidée par le fonctionnaire le plus gradé de l’Administration de l’Assemblée provinciale. La session prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.

Article 16


L’Assemblée provinciale tient de plein droit chaque année deux sessions ordinaires :

- la première s’ouvre le 15 janvier et se clôture le 15 avril ;
- la deuxième s’ouvre le 15 juillet et se clôture le 15 octobre. Si le 15 janvier ou le 15 juillet tombe un dimanche ou un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La seconde session est principalement consacrée à l’examen du budget. Celui-ci est transmis au Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 31 août.

Article 17


L’Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande de son Bureau, de la moitié de ses membres ou du Gouvernement provincial. La session extraordinaire ne peut dépasser trente jours.

Article 18


L’Assemblée provinciale est dirigée par un Bureau composé d’un Président, d’un Vice-président, d’un Rapporteur, d’un Rapporteur adjoint et d’un Questeur élus dans les conditions fixées par son Règlement intérieur.

Paragraphe 3 : De la dissolution


Article 19


L’Assemblée provinciale est dissoute de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Il ya crise institutionnelle persistante lorsque :

1. pendant six mois successifs, l’Assemblée provinciale n’arrive pas à dégager une majorité ;
2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum ;
3. au cours de deux sessions d’une même année, le Gouvernement provincial est renversé à deux reprises.

Article 20


Dans les cas prévus à l’article 19 ci-dessus, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat constatent la dissolution de plein droit et en font rapport au Président de la République. Le Président de la République en prend acte par ordonnance contresignée par le Premier ministre.

Article 21


La Commission électorale nationale indépendante convoque, conformément à la loi électorale, de nouvelles élections.

Section 2 : Du Gouvernement provincial


Paragraphe 1er : De la nature juridique et de l’organisation


Article 22


Le Gouvernement provincial est l’organe exécutif de la province.

Article 23


Les Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-gouverneur et des ministres provinciaux.

Le Gouverneur et le Vice-gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.

Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale.

La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale et de la femme.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.

Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.

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