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Article 34
En cas de manquement ou de violation par une entreprise admise au Régime de la présente loi aux engagements auxquels elle a souscrit ou des violations des dispositions légales, le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, après avis de l’ANAPI, met l’entreprise en demeure de remédier aux manquements constatés par courrier administratif déposé par un agent qualifié contre le récépissé. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, il est procédé, sur proposition de l’ANAPI, au retrait de l’agrément. Le retrait de l’agrément est prononcé par l’Arrêté interministériel des Ministres ayant le Plan et les Finances dans leurs attributions.
Article 35
Lorsque le programme n’a pas reçu un début d’exécution dans un délai d’un an à compter de la date de début de réalisation stipulée dans l’Arrêté Interministériel, et que le promoteur n’a pas fourni de raisons valables motivant le retard dans la réalisation du programme d’investissement, le retrait de l’agrément est prononcé d’office par les autorités désignées à l’article 34.
Article 36
Le retrait de l’agrément entraîne la déchéance des avantages accordés à l’entreprise qui se trouve dès lors assujettie au droit commun. Dans ce cas, l’entreprise est soumise à titre rétroactif aux dispositions fiscales et douanières pour lesquelles elle avait obtenu l’exonération à partir du moment où prend effet le retrait de l’agrément. Le retrait de l’agrément, une fois prononcé, rend immédiatement exigible le paiement des impôts, taxes et pénalités auxquels l’investisseur avait été soustrait, du fait de l’agrément, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.
Article 37
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente loi ou de l’Arrêté Interministériel prévu au Titre 3 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un arbitrage, selon la procédure prévue aux articles 159 à 174 du Code de Procédure Civile Congolais.
Article 38
Tout différend entre un investisseur et la République Démocratique du Congo relatif à : un contrat ou accord d’investissement ; une autorisation d’investissement octroyée par l’autorité compétente, ou ; toute violation des droits de l’investisseur et / ou de l’investissement attribués ou crées par le Code des investissements ou par d’autres lois nationales ou par les Traités et Conventions Internationaux auxquels la République Démocratique du Congo a adhéré est réglé dans la mesure du possible, à l’amiable par voie de négociations. Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l’amiable de leur différend dans un délai de 3 mois à compter de la première notification écrite demandant l’engagement de telles négociations, le différend sera réglé, à la requête de la partie lésée, conformément à une procédure d’arbitrage découlant : de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et Ressortissants d’autres Etats, (Convention CIRDI), ratifiée par la République Démocratique du Congo le 29 avril 1970 ou des dispositions des Règlements du Mécanisme supplémentaire, si l’investisseur ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l’article 25 de la Convention CIRDI ; du Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du Mécanisme Supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant, est constitué en ce qui concerne la République Démocratique du Congo par le présent article et en ce qui concerne l’investisseur par sa demande d’admission au régime de la présente loi ou ultérieurement par acte séparé. Si l’investisseur a effectué son investissement par l’intermédiaire d’une société de droit congolais qu’il contrôle, les parties conviennent qu’une telle société, aux fins de la Convention CIRDI, doit être considérée comme un ressortissant d’un autre Etat contractant.
Article 39
Les garanties et les avantages consentis antérieurement aux investisseurs dont question dans l’Ordonnance-Loi n° 86-028 du 5 avril 1986 portant Code des Investissements et des textes ultérieurs qui l’ont modifiée ou complétée et dans celui des arrangements conventionnels passés, leur restent acquis. Il leur est néanmoins reconnu la faculté de demander le bénéfice des dispositions de la présente loi, en substituant le nouveau régime à l’ancien pour une durée réduite de la période pendant laquelle l’entreprise a bénéficié des avantages du régime antérieur. Toutes les entreprises ayant bénéficié des avantages d’un Code antérieur sont soumises aux obligations et passibles aux sanctions prévues par la présente loi.
Article 40
Aucune disposition légale ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle de l’admission au présent régime résultant de l’application de la présente loi ne peut avoir pour conséquence de restreindre les garanties ou les avantages ou d’entraver l’exercice des droits qui auront été conférés à l’entreprise bénéficiaire ou à ses promoteurs. Inversement, toute dispositions plus favorable aux termes de la présente loi qui serait prise dans le cadre d’une législation générale est étendue de plein droit à toute entreprise dont l’investissement aura fait l’objet d’un agrément.
Article 41
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux avantages et garanties plus étendus qui seraient prévus par des Traités ou Accords conclus entre la République Démocratique du Congo et d’autres Etats.
Article 42
Sont abrogés l’Ordonnance-Loi n° 86-028 du 5 avril 1986 portant Code des Investissements, l’Ordonnance-Loi n° 81-010 du 2 avril 1981 instituant un Régime de Zone Franche à vocation industrielle ainsi que tous les textes législatifs et réglementaires contraires à la présente loi.
Article 43
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Joseph KABILA
Vous êtes sur la page 3 des Lois, Dispositions legales | 4. LOI N°004/2002 DU 21 FEVRIER 2002