• Avant propos
  • Disposition Constitutionnelle
  • Forêt
  • Conservation de la nature
  • Chasse
  • Pêches
  • Eaux et ressources aquatiques
  • Mines et hydrocarbures
  • Energie
  • Hygiène et sécurité publiques
  • Sol
  • Urbanisme et habitat
  • Lois, Dispositions Légales...
  • Textes organiques
  • Conventions Internationales
  • Preface
  • Abreviation
  • Gallerie

Retour au menu des arretés

Welcome

5. LOI CADRE N°013-2002 DU 16 OCTOBRE 2002 SUR LES TELECOMMUNICATIONS EN RDC

Pages: 1 2 3

Article 7


Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le Ministre veille à ce que soient:

a) assurés la séparation et l'indépendance de la fonction de régulation du secteur de télécommunication de celle de l'exploitation des réseaux ou de fourniture des services de télécommunications;

b) effectuée, dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'Exploitant public et les autres exploitants, la fourniture des services qui ne sont pas confiées exclusivement à l'Exploitant Public;

c) respecté par l'Exploitant public et les autres exploitants et fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis;

d) assuré dans les conditions de coût et d'efficacité pour l'économie nationale et pour les usagers, le développement du secteur;

e) interconnectés tous les réseaux assurant les services publics de télécommunications.

Chapitre 2: De l’autorité de régulation


Article 8


L'Autorité de Régulation est un service public dotée de la personnalité juridique. Elle a pour attributions de:

a) veiller au respect des lois, des règlements et des conventions en matière des télécommunications;

b) instruire les dossiers de demande de concession, délivrer les autorisations, recevoir les déclarations, établir les cahiers des charges correspondant aux autorisations et veiller à ce que les obligations contractées par leurs titulaires soient respectées;

c) procéder aux homologations requises par la présente loi;

d) définir les principes d'interconnexion et de tarification des services publics de télécommunications;

e) gérer et contrôler le spectre des fréquences;

f) élaborer et gérer le plan national de numérotation;

g) analyser et étudier de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur ;

h) contribuer à définir et à adapter, conformément aux orientations de la politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités relevant du secteur des télécommunications. Une loi créée l'Autorité de Régulation et fixe ses statuts.

Titre 3 : Du régime juridique
Chapitre premier: Des réseaux de télécommunications


Article 9


Les télécommunications comportent trois types de réseaux:

- le réseau de référence ou réseau de base;
- le réseau concessionnaire des services publics;
- le réseau indépendant.

Section 1ère : Du Réseau de Référence au Réseau de Base


Article 10


Le réseau de référence est l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'Exploitant Public de télécommunications pour les besoins du public.

Article 11


Le réseau de référence ne peut être établi que par l'Exploitant Public qui, avec le Ministre conclut tous les trois ans, un Contrat-Programme qui définit et fixe les objectifs économiques et financiers que l'Exploitant Public devra atteindre au cours de la période arrêtée. Ces objectifs concernant notamment le rythme de croissance des prix, le niveau d'investissement, le niveau d'endettement, la productivité du personnel, le taux de pénétration téléphonique, la qualité de service et la couverture du territoire national.

Article 12


Toutefois, l'Etat, par l'Autorité de Régulation, peut autoriser un autre opérateur à installer et exploiter sous les conditions prévues au chapitre II ci-dessous, une partie du réseau de référence. L'Autorité de Régulation, fixe périodiquement le nombre de nouveaux opérateurs pouvant obtenir une telle autorisation.

Section 2 : Du Réseau Concessionnaire des


Services Publics

Article 13


Le réseau concessionnaire de service public est un réseau ouvert au public, établi sur la base de contrat de concession liant l'Etat à un concessionnaire, personne physique ou morale, de droit public ou privé, dont il attend, en plus des frais de licence, divers paiements périodiques liés à des obligations d'intérêt public et autres droits dus.

Section 3 : Du Réseau Indépendant


Article 14


L'établissement des réseaux indépendants est autorisé par l'Autorité de Régulation. L'autorisation précise les conditions dans lesquelles ces réseaux et ceux mentionnés aux articles 24 et 28 peuvent être, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage est réservé, connectés à un réseau ouvert au public. Un réseau indépendant ne peut être connecté au réseau public qu'en un seul point lorsqu'il est exclusivement établi sur le territoire national. Sur autorisation de l'Autorité de Régulation, un exploitant des services publics de télécommunications peut conclure avec le propriétaire d'un réseau indépendant des conventions particulières relatives aux conditions d'établissement et d'exploitation de ce réseau en vue de son intervention dans le service public de télécommunications. Un réseau indépendant ne peut, en aucun cas, être raccordé à un réseau ouvert au public, lorsqu'un des points du réseau est en dehors du territoire national que sur autorisation du Ministre, après avis du Ministère ayant la sécurité du territoire dans ses attributions.

Article 15


Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et des équipements terminaux, les autres réseaux indépendants s'établissent librement après déclaration préalable à l'Autorité de Régulation. L'établissement des réseaux indépendants à usage partagé est soumis au régime d'autorisation.

Chapitre 2 : Des services de télécommunications


Article 16


Le droit d'établir et d'exploiter les réseaux et services de télécommunications sur le territoire de la République Démocratique du Congo s'exerce dans le respect des régimes d'exploitation prévus et organisés au présent chapitre.

Article 17


Il existe trois régimes d'exploitation distincts s'appliquant à des services et des activités également différents:

a) le régime de la concession

b) le régime de l'autorisation et

c) le régime de la déclaration.
Section 1ère : Du Régime de Concession


Article 18


Le régime de concession s'établit par la concession du service public de télécommunications.

Il concerne exclusivement:

a) la fourniture du service téléphonique entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex;

b) l'établissement et l'exploitation des réseaux radio-électriques, notamment ceux cellulaires, destinées à fournir au public un service de télécommunications qui répond à un besoin d'intérêt général;

c) l'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens de transmission. Article 19


Il est octroyé une licence d'exploitation à la personne bénéficiaire d'une concession. La licence d'exploitation et le cahier des charges sont préparés par l'Autorité de Régulation, approuvés et signés par le Ministre et publiés au Journal Officiel. Sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat congolais est signataires, la personne morale bénéficiaire d'une licence de concession doit avoir la forme d'une Société par Actions à Responsabilité Limité "SARL" et dont au moins 30% du capital sont détenus par les personnes morales ou physiques Congolaises; 5% de cette quotité devant être réservés aux travailleurs de l'entreprise.

Article 20


Les clauses contenues dans la licence sont celles d'usage en matière de concession de service public et elles fixent le cadre général d'exécution du service concédé. Elles portent notamment sur les conditions relatives à la couverture, à la capacité du réseau, à la qualité de service, aux conditions de redevances de la licence et à l'interconnexion.

Article 21


> Les prescriptions contenues dans le cahier des charges précisent les conditions financières, d'exploitation commerciale et technique de l'activité concédée ainsi que l'étendue des obligations à la charge de parties. Ces prescriptions portent notamment sur:

a) la nature, les caractéristiques, la zone de couverture, les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service;
b) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis;
c) les normes et spécifications d'un réseau et du service ainsi que l'utilisation des fréquences allouées;
d) les exigences dictées par les nécessités de la défense et de la sécurité publique;
e) les redevances dues pour l'utilisation du spectre et les contributions au titre de frais de gestion et de contrôle;
f) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès au réseau public;
g) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications;
h) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers;
i) la durée et les conditions de cessation ou de renouvellement de la concession.

Article 22


L'Autorité de Régulation de télécommunications fixe le nombre de nouveaux opérateurs pouvant bénéficier d'une concession.

Section 2 : Du Régime d'Autorisation


Article 23


Le Régime d'autorisation s'applique aux services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 18, et utilisant des fréquences hertziennes.

Il concerne principalement:

a) l'établissement d'un Réseau Indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde;
b) la fourniture des services qui ne sont soumis ni au régime de concession, ni expressément à celui d'autorisation, mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde louées à des concessionnaires;
c) la fourniture des services qui utilisent des liaisons de capacité inférieures à 2,1 mégabits par seconde louées à des concessionnaires;
d) l'exploitation de tout service-support destiné à transporter et à transmettre des données brutes, sans traitement particulier;
e) l'installation de toute station de radio-diffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de rediffusion;
f) les installations de radiocommunications établies à bord des navires, bateaux ou aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo;
g) les installations de radiocommunications établies à bord des navires, bateaux ou aéronefs, en vue d'assurer les communications soit avec d'autres navires, bateaux ou aéronefs, soit avec des postes terrestres situés en République Démocratique du Congo;
h) les installations de radiocommunications, destinées soit à relier une seule et même personne ou entreprise en deux ou plusieurs lieux soit encore à poursuivre un but scientifique ou d'utilité publique;
i) les services à valeur ajoutée, notamment le traitement direct de données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, l'échange électronique de données, le courrier électronique et la messagerie vocale.

Article 24


Le régime d'autorisation permet à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous les effets stipulés dans un cahier des charges. Ces conditions peuvent toutefois varier en fonction de l'activité concernée.

Article 25


L'autorisation et le cahier des charges qui lui est annexé, sont délivrés par l'Autorité de Régulation, après approbation du Ministre. Ils sont publiés au Journal Officiel.

Article 26


En tout état de cause, des précisions supplémentaires quant aux modalités d'octroi des autorisations seront du ressort de l'Autorité de Régulation.

Section 3 : Du Régime de Déclaration


Article 27


Le régime de déclaration concerne les activités de télécommunications autres que celles soumises aux deux régimes précédents.

Il s'agit notamment des activités ci-après:

a) la publication des listes d'abonnés à des réseaux ouverts au public;
b) les activités en matière de télécommunications exercées par des organismes et institutions étrangères et internationaux;
c) l'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle;
d) l'établissement des stations de radio-communication exclusivement composées d'appareils de faible puissance inférieure à 10 miliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres..

Article 28


La déclaration est préalable et est faite auprès de l'Autorité de Régulation dans les conditions et sous les effets devant être précisés par directives de l'Autorité de Régulation.

Chapitre 3: De l’homologation


Article 29


L'homologation vise à assurer la conformité des équipements et terminaux aux normes et spécifications techniques en vigueur sur le territoire national. L'homologation est requise pour tout équipement destiné à être connecté à un réseau ouvert au public et pour toute installation radioélectrique, quelle qu'en soit la destination.

Article 30


Aucun équipement ou appareil de télécommunications ne peut être fabriqué, importé ou commercialisé sur le territoire national sans homologation.

Article 31


La procédure et les conditions de délivrance des homologations ainsi que le mode de publication des spécifications techniques retenues sont précisées aux termes des directives de l'Autorité de Régulation.

Chapitre 4: De la télédistribution, de la télédiffusion et de la radiodiffusion


Article 32


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute installation réalisée par des entreprises de radiodiffusion sonore et de télévision, des personnes physiques ou morales, ainsi qu'aux réseaux de télécommunications assurant la transmission au public des signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par système de Terre approprié ou produits localement à travers un réseau de câbles ou hertzien.

Article 33


L'installation de toute station de radiodiffusion sonore et de télévision pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution doit être conforme aux normes définies et édictées par l'Autorité de Régulation. L'Autorité de Régulation assigne les fréquences nécessaires au fonctionnement de ces stations, après avis du Ministère ayant en charge l'Information et Presse.

Vous êtes sur la page 2 des Lois, Dispositions legales | 5. LOI CADRE N°013-2002 DU 16 OCTOBRE 2002 SUR LES TELECOMMUNICATIONS EN RDC



Pages: 1 2 3

Retour au menu des arretés

Products

product product product product product product product product
© Copyright Avocats Verts 2009
Designed by Skylink Technology
Ce document a été réalisé grâce à l’appui financier de WWF & CARPE
CARPEUICNUSAIDWWF