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10. DECRET N° 05/116 DU 24 OCTOBRE 2005 FIXANT LES MODALITES DE CONVERSION DES ANCIENS TITRES FORESTIERS EN CONTRATS DE CONCESSION FORESTIERE ET PORTANT EXTENSION DU MORATOIRE EN MATIERE D’OCTROI DES TITRES D’EXPLOITATION FORESTIERE.

Le Président de la République ;
Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 203 ;
Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, spécialement ses articles 21, 71, 74, 82, 88, 118 et 155 ;
Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-présidents de la République, les Ministres et les Vice-ministres, spécialement en ses articles 10, 50 et 54 ;
Vu l’Arrêté CAB/MIN/AF.F-E.T./194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations forestières ; Considérant la nécessité de fixer les modalités indispensables à la mise en œuvre des dispositions transitoires du Code Forestier relatives à la conversion des titres détenus par les exploitants forestiers en contrats de concession forestière ;
Vu l’urgence et la nécessité ;

D E C R E TE

Chapitre Ier : Des conditions générales de conversion

Article 1er

Sont considérées comme anciens titres forestiers aux termes du Code Forestier les conventions portant octroi de la garantie d’approvisionnement en matière ligneuse et les lettres d’intention conclues ou émises avant la publication du présent Décret.

Article 2

Toute personne physique ou morale sollicitant la conversion d’un ancien titre forestier en contrat de concession forestière en fait la demande en introduisant une requête auprès du Ministère en charge des Forêts, avec copie au Secrétaire Général en charge des Forêts. Pour être recevable, la requête doit être accompagnée des documents ci-après :

1) Pour le requérant personne physique, son registre de commerce conforme à la réglementation en vigueur, mentionnant l’exploitation forestière ou l’industrie du bois parmi ses activités.

2) Pour le requérant personne morale :
a) les statuts notariés de la société et son registre de commerce conforme à la réglementation en vigueur, mentionnant l’exploitation forestière ou l’industrie du bois parmi ses activités ;
b) le procès-verbal de l’Assemblée Générale ou, selon le cas, du Conseil d’Administration de la société dûment signé, notarié et reçu au greffe de commerce du tribunal compétent attestant la désignation des personnes chargées de la gestion ou de l’administration de la société, ou tout acte y tenant lieu conformément aux règles de désignation des dirigeants des entreprises telles que définies par la législation commerciale.

3) Pour tout requérant, une copie conforme de l’ancien titre forestier pour lequel est sollicitée la conversion, y compris ses annexes, ainsi qu’un plan de relance à moyen terme élaboré conformément à l’article 7 du présent Décret.

Article 3

Les détenteurs des anciens titres forestiers ont un délai de trois mois à compter de la publication du présent Décret pour introduire la requête de conversion. Dans un délai de 7 jours après cette date limite, l’Administration Forestière publie par voie de presse ainsi que par affichage auprès des gouvernorats concernés la liste des titres pour lesquels un dossier de conversion a été reçu. Les titres pour lesquels une requête de conversion n’a pas été reçue à l’échéance du délai de trois mois prévu ci-dessus n’engagent plus la République.

Article 4

Dès réception de la requête, la Direction de la Gestion Forestière et le Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers et la Direction Générale des Recettes Administratives procèdent à la vérification du dossier y afférent. Elles recueillent les informations nécessaires auprès des autres administrations concernées et joignent à leur rapport de vérification les attestations dressées par ces administrations pour les obligations qui relèvent de leur compétence. Si le résultat de ces vérifications est positif, elles préparent un projet de contrat de concession. Pour chaque requête, la vérification porte notamment sur les éléments suivants :

a) la conformité des éléments constitutifs du dossier de conversion conformément à l’article 2 ci-dessus ;

b) la validité juridique des conventions dont la conversion est sollicitée et de leur transfert éventuel à des tiers ;

c) le respect des obligations juridiques, environnementales, sociales et fiscales découlant de la convention, par le détenteur du titre ou par tout tiers à qui les droits d’exploitation auraient été transférés ;

d) l’existence et le maintien en fonctionnement effectif de l’unité de transformation conformément aux termes de la garantie d’approvisionnement et/ou de la lettre d’intention, sauf cas de force majeur dûment prouvé ;

e) l’analyse du plan de relance proposé.

Article 5

La vérification de la validité juridique des titres est effectuée au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de leur signature. Il en est de même en ce qui concerne la régularité de leur transfert et/ou cession éventuel.

Toute requête concernant un titre non valide au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de sa signature sera d’office rejetée. Le respect par le requérant des obligations découlant de son titre est, en particulier, vérifié au regard des éléments ci-après :

a) le paiement intégral des termes échus de la redevance de superficie forestière à partir de l’an 2003 jusqu’à l’année en cours ;

b) le respect des limites de la concession telles qu’elles résultent de la convention et de la carte topographique y annexée;

c) l’existence et le maintien en fonctionnement d’une unité de transformation conformément aux clauses du titre, sauf cas de force majeure dûment prouvé. Le non respect de l’une de ces trois obligations contractuelles entraînera le rejet de la requête et la résiliation dudit titre.

Article 6

La Direction de la Gestion Forestière, le Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers et la Direction Générale des Recettes Administratives sont assistés d’un Expert qualifié et indépendant dont le mandat consiste à aider l’administration dans les vérifications et dans la préparation des rapports et des projets de contrats de concession à transmettre à la Commission. L’expert accède librement à toute documentation et information relative au processus de conversion, participe à toutes les séances de travail et à toute mission sur terrain. Il dresse son propre rapport intérimaire dans lequel il donne un avis sur la régularité de la vérification technique et sur la conformité de cette vérification aux dispositions du présent Décret, ainsi que ses recommandations. Il remplit également les missions visées à l’article 10 ci-dessous.

Article 7

Le plan de relance présenté par le requérant sera utilisé comme élément pour la préparation des projets de contrats de concession forestière pour les requêtes qui seront acceptées. Il comprend les éléments ci-après :

a) la présentation d’un bilan relatif aux données statistiques disponibles sur la production, la transformation et l’exportation des produits forestiers au cours des années précédentes ;

b) la présentation d’un bilan relatif aux capacités techniques et financières de l’exploitant, notamment la structure du capital social ainsi que le matériel et les équipements d’exploitation ; à ses ressources humaines notamment l’effectif et les attributions du personnel ; et à ses infrastructures et matériel d’exploitation, unités de transformation, matériels et équipements de sécurité sur les lieux de travail ;

c) l’estimation relative aux limites et surfaces de la concession en adéquation avec les capacités techniques et financières présentes et projetées de l’investissement, tenant compte de surfaces déjà exploitées et des superficies envisagées pour une exploitation future ;

d) les propositions relatives à la remise en cohérence des limites de la concession par rapport aux droits d’usage des populations locales et aux droits fonciers éventuellement détenus par des tiers, ainsi qu’à la présence des zones agricoles ou inexploitables. Ces propositions sont accompagnées des comptes-rendus des consultations locales conduites par le requérant ;

e) les propositions relatives aux surfaces, volumes et essences à exploiter au cours des cinq prochaines années, et aux produits à commercialiser ;

f) les propositions relatives aux conditions environnementales et sociales de l’exploitation, y compris les investissements et services socio-économiques à réaliser en faveur des communautés locales vivant autour de la concession et les modalités de consultation avec elles. Ces propositions sont accompagnées des comptes-rendus des consultations locales conduites par le requérant.

Chapitre 2 : De la procédure de conversion

Section 1ère : De l’examen de la demande de conversion

Article 8

Dès la fin des opérations de vérification technique et, en tout état de cause, dans un délai ne dépassant pas quatre mois après la date limite de réception des requêtes, le Ministre en charge des Forêts convoque la réunion de la commission interministérielle prévue par l’article 9 du présent Décret. Il transmet à la commission les requêtes de conversion, les rapports de vérification visés à l’article 4 ci-dessus et le rapport intérimaire de l’expert indépendant visé à l’article 6 ci-dessus. Dans le même délai, le Secrétaire Général en charge des Forêts publie par voie de presse ainsi que par affichage auprès des gouvernorats concernés la liste des titres pour lesquels un projet de contrat de concession a été préparé et de ceux pour lesquels le rapport de vérification recommande le rejet en application des articles 4 et 7 ci-dessus. Le rapport intérimaire de l’expert indépendant peut être consulté librement auprès du Ministère de l’Environnement.

Article 9

Il est institué une commission interministérielle ayant pour missions d’examiner et d’approuver ou de rejeter les rapports de vérification établis conformément aux articles 1 à 7 du présent Décret et les projets de contrats de concession forestière.

Article 10

La Commission interministérielle est placée sous l’autorité du Ministre en charge des forêts et présidée par le Secrétaire Général en charge des forêts. Elle comprend, outre le Secrétaire Général, les membres suivants :
a) Quatre représentants du Ministère en charge des Forêts :
- le Directeur en charge de la Gestion Forestière;
- le Directeur en charge des inventaires et aménagements forestiers ;
- le Conseiller chargé des forêts du Ministère en charge des forêts ;
- un représentant de l’administration provinciale en charge des forêts dans le ressort duquel se trouve la forêt concernée.

b) Un représentant du Ministère en charge de la Justice ;

c) Deux représentants du Ministère en charge des Finances dont un Délégué de la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et de Participations ;

d) Un représentant du Ministère en charge du Plan;

e) Un représentant du Ministère en charge de l’Industrie ;

f) Un représentant du Cabinet du Président de la République ;

g) Un représentant du Cabinet du Vice-président de la République chargé de la Commission Reconstruction et Développement ;

h) Un représentant du Cabinet du Vice-président de la République chargé de la Commission Economique et Financière ;

i) Deux représentants du Comité Professionnel Bois de la Fédération des Entreprises du Congo, non concernés directement par les dossiers à l’étude ;

j) Deux représentants des organisations non gouvernementales nationales agréées et exerçant dans le secteur forestier;

k) Un représentant des communautés locales riveraines du titre concerné;

l) L’expert indépendant visé à l’article 6 ci-dessus. Les membres de la commission sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Ministères et organismes dont ils relèvent, en raison de leurs compétences, de leurs expériences et de leurs intégrités morales établies. Ils ont droit à une prime dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le décret de nomination. L’Expert indépendant visé à l’article 6 du présent Décret assiste à tous les travaux de la commission en qualité d’observateur sans voix délibérative. Il dresse un rapport portant sur la régularité des travaux de la commission et la conformité de ses conclusions à la lettre et à l’esprit du code forestier et du présent Décret, assorti de ses propres recommandations.

Article 11

La Commission examine les rapports de vérification. Elle utilise toute documentation pertinente, notamment les lois et règlements en vigueur, les dossiers de requête, les plans de relance proposés, et le rapport intérimaire de l’expert indépendant. Elle écarte toute requête dont la vérification technique montre qu’elle n’a pas respecté les critères indiqués à l’article 5 du présent Décret. Elle examine les autres dossiers et se prononce sur la base du rapport de vérification, du rapport intérimaire de l’expert indépendant et de tout autre avis qu’elle jugera nécessaire d’obtenir à cette fin. La Commission se prononce sur la pertinence du projet de contrat de concession, et le cas échéant, elle y apporte des amendements.

Article 12

La Commission ne siège valablement que si elle réunit un quorum d’au moins trois quarts de ses membres. Elle élabore son règlement intérieur. La Commission délibère par consensus. Si le consensus n’est pas obtenu, elle délibère à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président de la séance est prépondérante. Les constats et recommandations de la Commission sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres présents.

Article 13

La Commission clôt sa session au plus tard 45 jours après la date de transmission des rapports de vérification par l’Administration en charge des Forêts. Dans le délai de sept jours après la clôture de la session de la Commission, le Président de la Commission transmet au Ministre en charge des Forets le procès-verbal de la Commission. L’Expert indépendant transmet son rapport au Ministre en charge des Forêts dans le même délai. Dès la clôture de la session de la Commission, le rapport de vérification et les deux rapports de l’expert indépendant visés aux articles 6 et 10 ci-dessus peuvent être consultés librement auprès du Ministère en charge des forêts.

Article 14

Dans un délai de 15 jours, le Ministre en charge des Forêts informe le requérant des recommandations de la Commission, par courrier recommandé ou avec accusé de réception. Dans le même délai, il publie par voie de presse ainsi que par affichage auprès des gouvernorats concernés un tableau récapitulatif par titre des recommandations de la Commission. Dès la réception du courrier du Ministre, le requérant dispose d’un délai de quinze jours pour formuler par écrit ses observations sur les recommandations de la Commission. Ces observations sont adressées sous forme de recours, par courrier recommandé ou avec accusé de réception, au Ministre en charge des Forêts qui les soumet à la Commission pour second examen. Le requérant peut être entendu sur ses observations à sa demande ou à celle de la Commission. La Commission saisie au second tour par le Ministre a un délai de quinze jours pour donner impérativement ses recommandations sur ces recours.

Article 15

En cas de recommandation favorable de la Commission le Ministre en charge des Forêts dispose d’un délai de 15 jours pour inviter le requérant, par lettre recommandée ou avec accusé de réception, à la signature du contrat de concession forestière. En cas de recommandation défavorable de la Commission, le Ministre en charge des Forêts dispose d’un délai de 15 jours pour notifier au requérant, par lettre recommandée ou avec accusé de réception, la décision de rejet de la requête, et pour procéder à la résiliation du titre. Les conclusions de la Commission sont publiées par voie de presse ainsi que par affichage auprès des gouvernorats concernés dans un délai de 15 jours. Les deux rapports dressés par l’expert indépendant en application des articles 6 et 10 ci-dessus sont publiés simultanément.

Article 16

En aucun cas la conversion d’un titre ne peut entraîner l’extension des superficies concernées ou leur substitution par des nouvelles. Les superficies peuvent être réduites en raison de la remise en cohérence des limites de la concession avec les terroirs agricoles et les zones non productives, ou à la demande du requérant.

Article 17

Sans préjudice des dispositions des articles 8, 13 et 14 du présent Décret, le Ministre en charge des Forêts et les membres de la Commission traitent les documents déposés en exécution des dispositions du présent Décret de manière à éviter la divulgation de leur contenu aux autres exploitants et aux tiers. Sauf s’ils en sont requis par le Gouvernement ou la Justice, les membres de la Commission sont tenus au secret des délibérations.

Section 2 : Du recours contre la décision du Ministre

Article 18

L’exploitant forestier dispose d’un droit de recours contre la décision lui notifiée par le ministre en charge des Forêts. Ce recours est exercé conformément à la procédure en vigueur en matière de droit administratif.

Section 3 : De la signature du contrat de concession forestière

Article 19

Le contrat de concession forestière est signé par le Ministre en charge des Forêts et le concessionnaire pour une durée de vingt-cinq ans renouvelable. Il sera automatiquement résilié si, dans les 4 ans qui suivent sa signature, la concession ne dispose pas d’un plan d’aménagement dûment approuvé par l’Administration en charge des Forêts. Le cahier des charges indiquant les infrastructures sociales et les services socio-économiques convenus de commun accord entre les communautés riveraines et le concessionnaire, sera annexé au contrat de concession forestière. Ces accords pourront être amendés de commun accord entre les communautés riveraines et le concessionnaire à l’occasion de la préparation du plan d’aménagement visé à l’alinéa 1 du présent article. De même les limites de la concession pourront faire l’objet de rectifications au cours de la préparation du plan d’aménagement en consultation avec les communautés riveraines, pour tenir compte notamment des droits coutumiers de ces dernières, sans que ceci ne conduise à inclure de nouvelles surfaces dans ladite concession.

Article 20

Le contrat de concession forestière dûment signé en deux exemplaires est transmis, en original, à l’exploitant forestier et au Service de Cadastre Forestier et, en copie, au Secrétaire Général du Ministère en charge des Forêts et à l’Administration Provinciale des Forêts du ressort de la concession. Dès la signature du contrat, le concessionnaire fait parvenir une copie du contrat de concession et du cahier des charges y annexé aux chefs et représentants des communautés riveraines de la concession.

Chapitre 3 : Des dispositions pénales

Article 21

Seront punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149 bis, 149 ter, 150 et 150e du Code Pénal, livre II, les actes de corruption et de trafic d’influence ainsi que les pressions et menaces exercées sur les membres de la Commission en vue d’entraver la procédure de conversion, telle que prévue par le présent Décret. Sans préjudice des sanctions prévues à l’alinéa 1er du présent article, tout acte de corruption, de trafic d’influence, de menace ou toute forme de pression ainsi que toute tentative de Commission de ces infractions, dûment constatées, entraînent de plein droit le rejet de la requête de conversion.

Chapitre 4 : Des dispositions finales

Article 22

Les anciens titres forestiers non convertis en concessions forestières à l’issue de la procédure de conversion, et dans tous les cas, à l’écoulement d’une période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Décret, deviennent caducs de plein droit et les forêts concernées retournent dans le domaine forestier privé de l’Etat. Les équipements acquis par l’exploitant demeurent sa propriété. Les droits traditionnels et coutumiers des communautés riveraines continueront à s’appliquer sur ces forets.

Article 23

Le moratoire instauré par l’arrêté /AF.F-E.T./194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations forestières, reste en vigueur jusqu’à la réalisation des deux conditions supplémentaires suivantes : la publication des résultats définitifs du processus de conversion y compris la résiliation effective des titres non convertis, et l’adoption, sur base d’un processus consultatif, d’une programmation géographique des futures allocations à l’horizon de trois ans. Ce moratoire couvre toute acquisition de droit d’exploitation, y compris par échange, relocalisation ou réhabilitation d’anciens titres. Après que les trois conditions susmentionnées seront remplies, ce moratoire sera levé par Décret du Président de la République.

Article 24

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Décret.

Article 25

Le Ministre en charge de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2005
Joseph KABILA

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