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Article 298 : Du délai de notification de cas de force majeure
Si le titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement ou partiellement ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il le notifie au Cadastre Minier immédiatement ou au plus tard dans les quinze jours de la survenance de cet événement, en spécifie les raisons constituant la force majeure, la date de commencement de la non exécution et les moyens proposés pour y remédier Dès la survenance d’un cas de force majeure, l’exécution des obligations affectées est suspendue pendant la durée de celui-ci et pour une période additionnelle suffisante permettant au titulaire d’agir avec toute diligence requise, de se replacer dans les mêmes conditions qu’avant la survenance dudit événement. La durée résultant de la force majeure est ajoutée au délai d’exécution de ses obligations.
Titre 13 : Des infractions et des pénalités
Article 299 : Des activités minières illicites
Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 250.000 USD, quiconque se livre, sans autorisation, à des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou de carrières en violation des dispositions du présent Code. Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat ou du titulaire du titre d’exploitation des mines ou des carrières concernées.
Article 300 : Du vol et du recel des substances minérales
Quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances minérales sera puni, sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses et de celles prévues par le Code pénal, d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 20.000 USD.
Article 301 : Du détournement des substances minérales
Quiconque aura détourné les substances minérales est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 20.000 USD. Quiconque aura facilité le détournement des substances minérales est puni de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amande dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD.
Article 302 : De l’achat et de la vente illicite des substances minérales
Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les substances minérales faisant l’objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat.
Article 303 : De la détention illicite des substances minérales
Quiconque aura détenu illégalement des substances minérales sera puni d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
Article 304 : Du transport illicite des substances minérales
Celui qui, sans autorisation, aura transporté ou fait transporter des substances minérales, est puni d’une servitude pénale de deux mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 à 20.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
Article 305 : De la fraude
Toute exportation ou tentative d’exportation frauduleuse des substances minérales en contravention du régime douanier et des accises prévu par le présent Code est soumise aux pénalités et amandes prévues par la législation douanière et accisienne en la matière.
Article 306 : Des violations des règles d’hygiène et de sécurité
Est passible d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la réglementation minière concernant l’hygiène et la sécurité publiques.
Article 307 : De la corruption des agents des services publics de l’Etat
Sont passibles des peines de Servitude pénale prévues aux articles 147 à 149 du Code Pénal livre II et d’une amande dont le montant en francs congolais est équivalent à 1000 USD, les personnes visées auxdits articles qui, étant habilitées à procéder aux opérations minières en exécution du présent Code, se seraient rendues coupables des infractions prévues et punies par les articles susmentionnés.
Article 308 : Des destructions, des dégradations et des dommages
Est puni d’une servitude pénale de cinq à six ans et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura frauduleusement ou méchamment :
a) porté une fausse indication sur un poteau-signal ou une borne ;
vb) placé, déplacé ou dégradé un poteau signal ou une borne ;
c) fait une fausse déclaration ou fait usage des documents qu’il savait faux ou erronés en vue, soit d’obtenir ou de faire obtenir un droit minier ou une autorisation de carrières, soit d’empêcher autrui d’obtenir ou d’exploiter des droits miniers ou autorisations de carrières.
Article 309 : Des outrages ou violences envers les agents de l’Administration des Mines
Est puni d’une servitude pénale de six mois au maximum ou d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 1.000 USD à 5.000 USD ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces ou frappé un agent de l’Etat, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et ce, sans préjudice d’autres dispositions prévues par le droit commun.
Article 310 : Des entraves à l’activité de l’Administration des Mines
Quiconque fait obstacle à l’exécution des travaux ordonnés ou autorisés par les services des mines tel que prévu par le présent Code et le Règlement Minier est puni d’une servitude pénale de six mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
Article 311 : Des contraventions aux Arrêtés du Ministre et du Gouverneur de Province
Toutes contraventions aux dispositions des Arrêtés Ministériels et du Gouverneur de Province dans le secteur minier artisanal ou industriel au titre de mesures d’application du présent Code sont punis de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais ne dépasse pas l’équivalent de 5.000 USD ou de l’une de ces peines seulement.
Chapitre Premier : Des dispositions générales
Article 312 : Des voies de recours
Il est reconnu au titulaire et à l’Etat le droit d’exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code.
Article 313 : De l’application des règles
de droit commun
Sous réserve des dispositions des articles 46 et 315 du présent Code, le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du présent Code ou celles du Règlement Minier sont régis par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles 146 à 149 et 158 de l’Ordonnance-Loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par l’Ordonnance-Loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, telles que modifiées et complétées à ce jour.
Article 314 : De l’abréviation des délais
Par dérogation aux dispositions des articles 79, 88 et 89 alinéa 1er de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 susmentionnée, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié. Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du Procureur Général de la République. La prorogation des délais imposée aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, ne peut excéder douze jours ouvrables.
L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation des hypothèques.
En tout état de cause, l’arrêt de la Cour Suprême de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire.
Article 315 : Des matières concernées par le recours judiciaire
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, font l’objet de recours judiciaire notamment :
- le retrait et le refus de renouvellement des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ;
- le refus de transfert de titre en cas de mutation ou de l’amodiation par le responsable du Cadastre Minier ou son représentant local ;
- les empiétements entre les titulaires des droits miniers ;
- les litiges entre les titulaires ou avec les occupants du sol ;
- la confiscation au profit de l’Administration des Mines de la garantie ou de la provision de réhabilitation du site ;
- le contentieux d’indemnité d’expropriation ;
- le recours contre les décisions d’astreinte prises par l’Administration des Mines en cas de tenue irrégulière des documents ;
- l’interdiction de sortie du Territoire National ;
- l’imposition d’amende en cas du défaut de communication des rapports ;
- la majoration des pénalités pour retard de paiement de la redevance minière et le contentieux pour cas de force majeure ainsi que l’action civile relative aux infractions prévues par le présent Code.
Article 316 : Des règles applicables
Les cours et tribunaux saisis d’un litige ou d’un recours contre une décision judiciaire relative aux matières prévues à l’article précédent appliquent la procédure de droit commun prévue par les Codes Congolais de Procédure Civile, Procédure Pénale, Procédure devant la Cour Suprême de Justice ainsi qu’éventuellement tous les textes et principes généraux de droit applicables en matière judiciaire.
Article 317 : De l’arbitrage
Sous réserve des dispositions relatives aux recours administratif et judiciaire, aux manquements, aux pénalités et sanctions prévues par le présent Code, les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code peuvent être réglés par voie d’arbitrage prévue aux articles 318 à 320 du présent Code.
Article 318 : De l’arbitrage interne
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code font l’objet d’un arbitrage selon la procédure prévue aux dispositions des articles 159 à 174 du Code de Procédure Civile Congolais.
Article 319 : De l’arbitrage international
Nonobstant les dispositions de l’article 318 du présent Code, les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code, peuvent être réglés, à la requête de la partie la plus diligente, par voie d’arbitrage conformément à la Convention sur les Règlements des Différends Relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d’autres Etats, à la condition que le titulaire soit ressortissant d’un autre Etat contractant aux termes de l’article 25 de ladite convention.
vA la délivrance du titre minier ou de carrières, le titulaire donne son consentement à un tel arbitrage conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom qu’en celui de ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle société affiliée soit considérée comme ressortissant d’un autre Etat contractant. Les titulaires qui ne sont pas Ressortissants d’un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code à tout tribunal arbitral de leur choix, mais doivent notifier à l’Etat les noms, les coordonnées et le règlement du tribunal arbitral au jour de la délivrance du titre minier au Cadastre Minier.
Article 320 : Des règles et des décisions d’arbitrage
Conformément à l’article précédent, l’arbitrage se fait en langue française au lieu convenu par l’Etat et le titulaire. Aux fins de l’arbitrage, l’instance arbitrale se réfère aux dispositions du présent Code, aux lois de la République Démocratique du Congo et à ses propres règles de procédure. Les décisions rendues par l’arbitre sont exécutoires et leur exécution peut être demandée devant toute juridiction compétente dans le Territoire National selon la forme prévue par le Code de Procédure Civile Congolais ou dans le pays dont relève le titulaire. En cas d’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Etat renonce à se prévaloir de toute immunité de juridiction ou d’exécution.
Article 321 : De la représentation de l’Etat
Dans toutes les instances administratives, arbitrales et judiciaires où l’Etat est mis en cause, sa représentation est assurée, en demande ou en défense, par le Responsable de l’Administration des Mines ou son représentant local tant au pays qu’à l’étranger.
Article 322 : De la signification des actes de procédure
Tout recours, tout jugement, tout arrêt et autres actes de procédure sont signifiés à l’Etat au Bureau du Ministre ou au Bureau de sa représentation locale. Toute signification faite à tout autre endroit du Territoire National ou à l’étranger est nulle et non avenue.
Article 323 : De la consultation des registres et des cartes de retombes minières au Cadastre Minier par le public
Les registres relatifs aux droits miniers et de carrières ainsi que les cartes de retombes minières peuvent être consultés gratuitement par le public auprès du Cadastre Minier. Néanmoins, la levée des données est subordonnée au paiement des frais fixés par le Règlement Minier.
Article 324 : De la confidentialité
Les renseignements à caractère technique, géologique et minier fournis par le titulaire sont confidentiels pour une durée de dix ans. Passé ce délai, ils sont accessibles au public. Toutefois, ces renseignements pourront être utilisés et publiés globalement à des fins documentaires avant l’expiration de ce délai sans divulgation des renseignements à caractère individuel. Ils cessent d’être confidentiels lorsque le droit minier ou de carrières expire ou lorsque son Titulaire y renonce ou est déchu de ses droits.
Article 325 : De l’ajustement des montants
Les montants exprimés en monnaie étrangère dans la présente loi sont exprimés en valeur de cette monnaie à la date d’entrée en vigueur du présent Code. Ces montants sont ajustés annuellement par décision du responsable du Cadastre Minier sur avis de la Banque Centrale du Congo afin de maintenir constante leur valeur.
Article 326 : Des matières non réglées dans le présent Code
Les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions du présent Code relèvent du Règlement Minier.
Chapitre 1er : Des droits miniers et de carrières en vigueur
Article 327 : De la liste des titres miniers et de carrières étatiques
Une liste établie et publiée par le Ministre dans les quarante cinq jours après la date de la promulgation du présent Code précise les titres miniers et de carrières des organismes étatiques qui sont soumis aux nouvelles dispositions du présent Code. Ces titres conservent leur période de validité jusqu’à la date d’échéance initialement prévue. Leur renouvellement, le cas échéant, se fait conformément aux dispositions du présent Code.
Article 328 : Des demandes d’octroi en instance à la date de la promulgation du présent Code
Les requérants qui ont des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de carrières en instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier. Passé ce délai, ces requérants perdent leur droit de priorité.
Article 329 : Des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code
Les Titulaires des droits miniers et/ou de carrières qui ont des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier. A défaut d’être reformulées dans ce délai, ces demandes sont d’office considérées nulles et de nul effet.
Article 330 : Des demandes de renouvellement et de transformation des droits miniers et/ou de carrières échus à la promulgation du présent Code
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant, les titulaires des titres miniers ou de carrières qui ont des demandes de renouvellement et de transformation à la date de la promulgation du présent Code et dont les droits miniers arrivent à échéance après cette date, bénéficient de la prolongation automatique de leurs droits miniers ou de carrières jusqu’à la décision de l’autorité compétente. Ces titulaires des titres miniers ou de carrières disposent d’un délai de trois mois après l’entrée en vigueur du Règlement Minier pour conformer leurs demandes de renouvellement, de transformation ou de mutation aux dispositions de la nouvelle réglementation minière. L’absence de reformulation de leurs demandes dans ce délai entraîne d’office la nullité de leurs droits.
Article 331 : De la faculté de maintenir les partenariats conclus avec l’Etat
Toute personne de nationalité congolaise ou étrangère titulaire d’un droit minier ou de carrières qui s’est retrouvée en partenariat avec l’Etat dans le secteur minier a la faculté d’opter dans les trois mois de la promulgation du présent Code, soit pour le maintien, soit pour la renonciation à ce partenariat. Passé ce délai, le partenariat est censé être maintenu. La déclaration de renonciation au partenariat est faite au Ministre. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux joint-ventures conclus régulièrement entre l’Etat et les promoteurs privés constituant des sociétés commerciales régies par la législation sur les sociétés commerciales en vigueur dans le Territoire National à la date de la promulgation du présent Code.
Article 332 : Des reconductions des droits miniers ou de carrières
En application du premier alinéa de l’article 331 et sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, les Permis d’Exploitation, les Permis de Recherches ou les Autorisations des titulaires dont le projet ou les opérations minières ou de carrières ont fait l’objet des partenariats avec l’Etat et qui ont expiré au jour de la promulgation du présent Code ou qui n’ont pas été renouvelés pour cas de force majeure ou par le fait de la gestion imputable à l’Etat sont reconduits. Toutefois, les titulaires des tels permis sont tenus de demander le renouvellement de leur validité conformément aux dispositions du présent Code dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du Règlement Minier. Passé le délai indiqué à l’alinéa précédent, ces titres sont nuls et de nul effet.
Article 333 : De l’établissement de nouveaux titres
En application du premier alinéa de l’article 331, les personnes de nationalité congolaise ou étrangère, qui exploitent des Périmètres ne faisant pas l’objet d’un droit ou d’un titre minier dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, sont tenues de cesser toute exploitation dans les trente jours qui suivent la promulgation du présent Code. Passé ce délai, les activités seront considérées illicites et punies conformément à l’article 299 du présent code. Néanmoins, elles ont un droit de priorité dans la demande des droits miniers sur les Périmètres faisant objet de leur exploitation sans préjudices des droits miniers et/ou de carrières des tiers. L’exercice de ce droit de priorité n’est valable que sur un seul Périmètre dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier.
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