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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER

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Article 4

Il est institué une politique forestière nationale dont l’élaboration incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions. La politique forestière nationale définit des orientations générales qui sont traduites dans un plan forestier national. Le plan forestier national fixe les objectifs à atteindre et définit les actions à mettre en œuvre. Il comporte notamment :
a. la description des ressources forestières ;
b. l’estimation des besoins en produits forestiers ;
c. le programme des actions à mener en vue d’assurer la conservation des forêts et le développement du secteur forestier ;
d. la prévision des investissements nécessaires ;
e. les niveaux d’intervention et le rôle des différents acteurs concernés et
f. toutes autres indications utiles pour l’exécution de la politique forestière nationale.

Article 5

Dans le cadre de l’élaboration de la politique forestière nationale, le Ministre implique l’ensemble des acteurs tant publics que privés concernés, à tous les échelons territoriaux. La politique forestière nationale est adoptée en conseil des Ministres sur proposition du Ministre et approuvée par décret du Président de la République.

Article 6

Afin d’adapter la politique forestière nationale aux particularités de chaque province, un plan forestier provincial est élaboré par chaque Gouverneur de province concernée après avis du conseil consultatif provincial. Le Gouverneur implique les acteurs tant publics que privés du secteur forestier. Après approbation du plan par le Ministre, le Gouverneur prend un arrêté le rendant exécutoire sur toute l’étendue de la province.

2. Produits forestiers ligneux :

a. les matières ligneuses provenant de l’exploitation des forêts, comme les arbres abattus, les grumes, les houppiers, les branches, les bois de chauffage, les rondins, les perches, les bois de mine ;
b. les produits de transformation de l’industrie primaire comme le charbon de bois, les copeaux, les bois à pâtes, les sciages, les placages.

3. Produits forestiers non ligneux :

Tous les autres produits forestiers, tels que les rotins, les écorces, les racines, les rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, les résines, les gommes, les latex, les plantes médicinales ;

Titre 2 : Du statut des forêts
Chapitre 1 : Du cadre juridique des forêts

Article 7

Les forêts constituent la propriété de l’Etat. Leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et ses mesures d'exécution.

Article 8

Les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires. Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 9

Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle revient le champ. Ils peuvent faire l’objet d’une cession en faveur des tiers.

Chapitre 2 : De la classification des forêts

Article 10

Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente. Les forêts classées sont celles soumises, en application d’un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d’usage et d’exploitation ; elles sont affectées à une vocation particulière, notamment écologique. Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement et sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation. Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder ; elles sont soumises aux règles d’exploitation prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 11

Toutes forêts classées, protégées ou de production permanente peuvent être grevées d’une servitude foncière.

Section 1 : Des Forêts classées

Article 12

Les forêts classées font partie du domaine public de l’Etat. Sont forêts classées :
a. les réserves naturelles intégrales ;
b. les forêts situées dans les parcs nationaux ;
c. les jardins botaniques et zoologiques ;
d. les réserves de faune et les domaines de chasse;
e. les réserves de biosphère ;
f. les forêts récréatives,
g. les arboreta ;
h. les forêts urbaines ;
i. les secteurs sauvegardés

Article 13

Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour:
a. la protection des pentes contre l’érosion ;
b. la protection des sources et des cours d’eau ;
c. la conservation de la diversité biologique ;
d. la conservation des sols ;
e. la salubrité publique et l’amélioration du cadre de vie ;
f. la protection de l’environnement humain ; et
g. en général, toute autre fin jugée utile par l’administration chargée des forêts.
Font également l’objet de classement, les périmètres de reboisement appartenant à l’Etat ou à des entités décentralisées. Les forêts classées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut.

Article 14

Les forêts classées doivent représenter au moins 15 % de la superficie totale du territoire national.

Article 15

Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure fixée par décret du Président de la République. Le classement s’effectue par arrêté du Ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relève de la compétence du Président de la République.

Article 16

L’arrêté de classement détermine la localisation et les limites de la forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables, les droits d’usage susceptibles de s’y exercer et l’institution chargée de sa gestion. L’emprise des forêts classées peut être fixée de telle sorte que certaines de leurs parties soient laissées à la disposition des populations riveraines en vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire.

Article 17

Chaque forêt classée fait l’objet d’un plan d’aménagement dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre.

Article 18

La mise en valeur des forêts classées est faite conformément aux prescriptions de l’acte de classement et aux dispositions du plan d’aménagement.

Article 19

Il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d’une forêt classée qu’après avis conforme des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts. Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur l’environnement. La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de procédure et de forme que le classement.

Section 2 : Des forêts protégées

Article 20

Les forêts protégées font partie du domaine privé de l’Etat et constituent le domaine forestier protégé. Les produits forestiers de toute nature se trouvant sur le domaine forestier protégé, à l’exception de ceux provenant des arbres plantés par des personnes physiques ou morales de droit privé ou par des entités décentralisées, appartiennent à l’Etat

Article 21

Les forêts protégées peuvent faire l’objet de concession moyennant un contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable dans les conditions stipulées au contrat. L’octroi d’une concession forestière confère un droit réel sur les essences forestières concédées, à l’exclusion d’un quelconque droit sur le fonds de terre. Toutefois, le concessionnaire peut obtenir sur sa concession forestière une concession foncière superficiaire pour ériger les constructions nécessaires aux activités liées à l’exploitation.

Article 22

Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume. Les modalités d’attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du Président de la République. L’attribution est à titre gratuit.

Section 3 : Des forêts de production permanente

Article 23

Le défrichement d’une portion de terrain boisé ou broussailleux et son incinération en vue de sa mise en culture périodique.

21. Ebranchage :

Les forêts de production permanente sont composées des concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l’objet d’une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché. Elles sont quittes et libres de tout droit. Elles sont instituées par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions.

Chapitre 3 : Des institutions de gestion et d’administration des forêts

Article 24

La responsabilité de la gestion, de l’administration, de la conservation et de la surveillance et la police des forêts incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions. Le ministère travaille constamment en collaboration et en concertation avec les autres ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence sur le secteur forestier. Il implique également les autres acteurs, notamment le secteur privé économique et les organisations non gouvernementales.

Article 25

Le Ministre peut, par arrêté, déléguer en tout ou en partie, la gestion de forêts classées à des personnes morales de droit public ou à des associations reconnues d’utilité publique dans le but de les protéger et de les mettre en valeur et d’y conduire les travaux de recherche ou d'autres activités d’intérêt public.

Article 26

Le Ministre peut déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère la présente loi, aux Gouverneurs de province, à l’exception du pouvoir de réglementation.

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