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I. LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER


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Chapitre 4 : De la mise en application de nouvelles dispositions


Article 334 : Du Règlement Minier


Les modalités d'application des dispositions du présent Code sont fixées par le Règlement Minier qui sera pris par Décret dans un délai de six mois après la promulgation du présent Code.

Article 335 : De la suspension de la recevabilité des demandes


Afin de permettre la mise en place du nouveau Cadastre Minier et d’accomplir l’assainissement des titres existants, aucune demande de droit minier, ni d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne sera recevable à partir de la promulgation du présent Code jusqu’à son entrée en vigueur. Seules les demandes de renonciation et de mutation des titres existants seront recevables. Toutefois, à l’exception des demandes d’autorisation d’exploitation de carrières permanente, les demandes d’ouverture de carrières ainsi que celles concernant les autorisations d’exploitation artisanale des mines ou de commercialisation des produits miniers continuent à être recevables et seront traitées conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Code.

Article 336 : De la validation des droits miniers et de carrières en vigueur


Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les droits miniers et de carrières délivrés en vertu des dispositions légales antérieures et en cours de validité sont valables jusqu’à leur date d’échéance initialement prévue. Afin de permettre l’installation ainsi que le fonctionnement du Cadastre Minier prévu par le présent Code et la gestion des droits miniers et de carrières, leurs titulaires doivent les faire valider conformément à la procédure prévue à l’article 337 ci-dessous.

Article 337 : De la procédure de validation des droits miniers et de carrières en Vigueur


Dans les quarante cinq jours à compter de la promulgation du présent Code, le Ministre établit et publie, par voie d’Arrêté, la liste complète des droits miniers et de carrières en cours de validité ainsi que de ceux expirés ou annulés depuis au moins 1995. La liste est publiée dans le Journal Officiel, dans les journaux spécialisés, dans les quotidiens locaux et diffusée sur l’Internet. Elle peut être affichée dans les locaux des représentations diplomatiques et consulaires. Elle contient notamment l’identité du titulaire, le numéro du droit attribué, la durée, la province et territoire concernés par le droit, les coordonnées géographiques du Périmètre, la date d’institution du droit et, éventuellement, la date de sa cessation.

Dans les nonante jours à compter de la publication de la liste au Journal Officiel :
a) toute personne qui prétend être titulaire d’un droit minier ou de carrières valide qui n’apparaît pas sur la liste est tenue de revendiquer son droit en apportant la preuve de la validité et de la régularité de celui-ci à l’adresse indiquée sur la liste ;
b) tout titulaire de droit minier ou de carrière qui apparaît sur la liste est tenu de confirmer son intention de maintenir son droit et de porter des corrections éventuelles sur les informations le concernant en apportant la preuve ou le justificatif correspondant. L’autorité compétente se réserve le droit d’accepter ou de denier les corrections si la preuve n’est pas suffisante.

Passé ce délai, les personnes qui n’auront pas réagi conformément aux dispositions ci-dessus sont censées avoir renoncé à leur droit d’office. A l’expiration du délai ci-dessus, le Ministre publie la liste des droits en vigueur confirmés, celle des droits renoncés et celle des droits faisant l’objet de réclamation ou de contentieux. Ces derniers sont déférés à la commission de validation des droits miniers et des carrières. Tant que le contentieux n’est pas résolu, le Périmètre concerné ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’un droit minier ou de carrières.

Article 338 : De la commission de validation des droits miniers et de carrières


Il est créé une Commission chargée d’étudier et de se prononcer sur le sort des droits miniers et de carrières faisant l’objet de réclamation ou de contentieux conformément à l’alinéa 4 de l’article 337 ci-dessus. Cette Commission est également chargée de statuer sur tout contentieux naissant dans la période de transition de l’entrée en vigueur du présent Code.

La Commission de validation des droits miniers et de carrières est composée de 15 membres à raison de :
a) 2 pour la Présidence de la République ;
b) 5 pour le Ministère des Mines ;
c) 1 pour le Ministère de l’Environnement ;
d) 2 pour le Ministère de la Justice ;
e) 1 pour le Ministère de l’Intérieur ;
f) 1 pour le Ministère du Plan ;
g) 3 personnalités indépendantes.

La Commission est assistée des experts nationaux et internationaux. Les membres de la Commission sont nommés par Décret du Chef de l’Etat sur proposition des Ministres dont ils relèvent et sur celle du Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat en ce qui concerne les représentants de la Présidence et les personnalités indépendantes. L’organisation et le fonctionnement de la Commission ainsi que les statuts de ses membres sont fixés par Décret du Président de la République.

Article 339 : De la transformation des droits miniers ou de carrières existants


Tous les titulaires des droits miniers ou de carrières validés conformément aux dispositions de l’article 338 du présent Code doivent, dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Règlement Minier, transformer leurs droits conformément aux dispositions du présent Code. Il en est de même pour les titulaires des droits qui font l’objet de réclamation ou de contentieux dans les trois mois qui suivent la résolution de leur cas.

Article 340 : Des droits miniers découlant des conventions minières


Sans préjudice des dispositions de l’article 336 ci-dessus, les Titulaires des droits miniers découlant des conventions minières dûment signées et approuvées par Décret du Président de la République, conformément à l’Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation sur les mines et les hydrocarbures et en vigueur à la date de la promulgation du présent Code, sont régis par les termes de leurs conventions respectives. Leurs titulaires peuvent néanmoins opter pour l’application des dispositions du présent Code dans leur intégralité en lieu et place de leurs conventions dans les neuf mois qui suivent l’entrée en vigueur de celui-ci. Ils doivent, en tout cas, se conformer, dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Règlement Minier, aux dispositions du présent Code régissant les formes, l’orientation et la localisation des Périmètres miniers.

Article 341 : De l’agrément des Mandataires en mines et carrières


De manière exceptionnelle, avant l’entrée en vigueur du Règlement Minier, le Ministre peut agréer, au titre de Mandataire en mines et carrières, toute personne faisant preuve des connaissances en législation minière et ayant négocié au moins deux conventions minières ou ayant participé activement aux travaux de rédaction du présent Code, nonobstant les conditions fixées dans ledit Règlement.

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