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LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET TOURISME,
Vu la constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n° 011/2002 du 29 Aout 2002 portant code forestier, spécialement en ses articles 77, à 80;
Vu, telle que modifiée à ce jour par l’ordonnance n°08/007 du 25 janvier 2008, l’ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Vu l’ordonnance n° 07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministres ;
Considérant les avis du comité de validation des textes d’application du code forestier, réuni le 06 juin 2008 ; Sur proposition du secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;
ARRETE :
Chapitre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent arrêté fixe Les conditions, les modalités et les mesures relatives à la supervision technique, au suivi et à l’évaluation des opérations de reconstitution du capital forestier.Article 2
La reconstitution du capital forestier consiste à rétablir le couvert forestier par des opérations de reboisement ou de boisement et /ou par la régénération naturelle.Article 3
La supervision technique des opérations de reboisement ou de boisement prévues à l’article 2 du présent arrêté porte notamment sur :- la définition des objectifs des opérations ;
- le choix et la délimitation du terrain à reboisement ou à mettre en défens ;
- le choix des essences forestières en fonction des objectifs : énergie, service, industrie, etc.
- la mise en place et la conduite de la pépinière ;
- les travaux de transplantation, d’entretien et de traitement sylvicole ;
- le choix des essences forestières dans le cas de l’agroforesterie ;
Article 4
Le suivi et l’évaluation impliquent :1. le contrôle du respect des normes techniques de sylviculture ou d’agroforesterie, l’application des normes environnementales liées aux opérations susvisées, et la mise en application des programmes nationaux et/ou provinciaux de reconstitution du capital forestier, tels que prescrits par l’article 77 du code forestier ;
2. le suivi de l’entretien des plantations et des actions de mise en défens, y compris un programme de surveillance continue.
Chapitre II : DE LA SUPERVISION TECHNIQUE
Section 1ère : De la supervision technique des opérations publiques de reboisement ou de boisement
Article 5
Sont à considérer notamment comme étant des opérations publiques de reboisement ou de boisement :1. tous les travaux entrepris par l’administration chargée des forêts dans le cadre de la mise en œuvre des programmes élaborés et appliqués en vertu de l’article 77 du code forestier. Ces opérations sont réalisées : soit par l’administration elle-même, soit, pour compte, par des organismes privés en vertu d’arrangements particuliers ;
2. les opérations conçues, planifiées et exécutées en vertu des accords de coopération conclus par le Ministère ayant les forêts dans ses attributions avec des partenaires bilatéraux ou multilatéraux ;
3. les travaux de reboisement ou de boisement initiés par des particuliers, personnes physiques ou morales, agrées par le susdit Ministère et/ou financés totalement ou partiellement par le Fonds Forestier National ;
4. les travaux de reboisement ou de boisement exécutés par des délinquants forestiers, conformément à l’article 140 du code forestier ;
5. les travaux de reboisement ou de boisement entrepris ou commandités par une province ou une entité territoriale décentralisée, notamment dans le cadre de leurs politiques et programmes de reconstitution du capital forestier.
Article 6
Sont d’office soumis à la supervision technique de l’administration chargée des forêts les travaux de reboisement ou de boisement cités aux points 2 à 5 de l’article 5 ci-dessus. Section 2 : De la supervision des opérations privéesArticle 7
Sont des opérations privées aux termes du présent arrêté les travaux de reboisement ou de boisement entrepris :1) sur des terres régulièrement acquises en concessions emphytéotiques ou superficiaires dans le cadre de la mise en valeur de celles-ci. Ne sont concernés par l’article 8 ci-dessous que les travaux couvrant une superficie supérieure à 2 hectares.
2) Par les concessionnaires et exploitants forestiers, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’aménagement de leurs concessions forestières ;
3) Dans les forêts de communautés locales ou en dehors de celles-ci, sur des terres dites coutumières, par les communautés elles-mêmes ou par leurs membres pris individuellement ;
4) Par des particuliers, personnes physiques ou morales, sur des terrains forestiers mis à leur disposition par l’Etat, en application de l’article 79 du code forestier.
Article 8
Les travaux de reboisement ou de boisement visés aux points 3 et 4 de l’article 7 ci-dessus sont d’office soumis à la supervision technique de l’administration forestière, sans préjudice des dispositions spécifiques régissant les forêts des communautés locales. Les concessionnaires et exploitants forestiers ainsi que les concessionnaires fonciers ordinaires peuvent, moyennant demande écrite adressée à l’autorité compétente, soumettre leurs travaux de reboisement ou de boisement à la supervision technique de l’administration chargée des forêts. Les opérations de supervision technique sont à leur propre charge.Article 9
Les organisations non gouvernementales nationales et locales opérant dans le secteur forestier et présentant une expertise appropriée peuvent, moyennant un mandat spécifique de l’Administration des forêts, être chargées d’assurer la supervision technique des travaux de reboisement entrepris par les communautés locales.Article 10
Les dispositions articles 4 à 7 s’appliquent mutandis à la supervision technique des opérations de régénération naturelle. L’administration chargée des forêts élabore les normes et les méthodes relatives à la réalisation des susdites opérations.Chapitre III : DE LA PROCEDURE DE SUIVI ET D’EVALUATION
Article 11
Toutes les opérations de reconstitution du capital forestier entreprises sur le territoire national, à l’exception de celles réalisée ou supervisées par l’administration chargée des forêts ou sous son autorité, sont soumises à la procédure de suivi et d’évaluation.Article 12
La procédure de suivi et d’évaluation visée à l’article 12 ci-dessus est exécutée par l’administration chargée des forêts suivant un canevas opérationnel préalablement établi par elle et approuvé par arrêté du ministre ayant les forêts dans ses attributions.Article 13
Toute personne, physique ou morale, ayant réalisé des opérations de reconstitution du capital forestier sans la supervision technique de l’administration est tenue d’adresser à cette dernière une requête en vue de soumettre lesdites opérations à la procédure de suivi et d’évaluation. La requête contient les mentions suivantes :- l’identité complète du promoteur des opérations ;
- la localisation administrative du terrain reboisé ;
- les essences plantées ;
- les objectifs des plantations ;
- un croquis ou une carte de la zone d’implantation au 1/100ème.
Article 14
A l’issue de la procédure de suivi et d’évaluation, si les opérations ont été réalisées dans le respect des normes techniques telles que visées à l’article 4 ci-dessus, l’administration délivre un certificat de conformité dont le modèle est repris en annexe du présent arrêté.Chapitre IV : DES DISPOSITIONS SPECIALES
Article 15
Pour pouvoir accomplir les missions qui lui sont confiées par les dispositions du présent arrêté, l’administration chargée des forêts par l’intermédiaire de son service reboisement.Article 16
Le Ministère chargé des forêts s’assure que son service chargé de reboisement se déploie adéquatement sur l’ensemble du territoire national et remplit correctement ses missions, telles que prévues par les dispositions du présent arrêté. Il veille à la déconcentration de ses compétences, notamment au profit de ses structures provinciales.Article 17
Pour assurer la supervision technique et/ou appliquer la protection de suivi et d’évaluation des opérations, le service prévu aux articles 15 et 16 ci-dessus perçoit des frais d’intervention dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs attributions. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de reboisement ou de boisement réalisées dans une de forêt de communautés locales par ladite communauté ou ses membres pris individuellement.Chapitre V : DES DISPOSITION PENALES TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
Constitue une infraction punissable des peines prévues par le code forestier, toute exploitation d’un boisement artificiel ou régénéré par assistance qui n’est pas certifié conforme par le service visé aux articles 15 et 16 ci-dessus.Article 19
Les opérations de reconstitution du capital forestier réalisées avant l’entré en vigueur du présent arrêté sont suivies et évaluées suivant les dispositions en vigueur au moment de leur réalisation.Article 20
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêtéArticle 21
Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.José E. B. ENDUNDO
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