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Article 1er
Les routes publiques, inscrites sur la liste annexée à l’ordonnance 71-078 du 26 mars 1971 et déclarées «routes d’intérêt général» se subdivisent:a) en « réseau des routes nationales » : il est incorporé au domaine de l’Etat ;
b) en « réseau des routes régionales»: il est incorporé au domaine des régions.
Article 2
Sont déclarées faisant partie du « réseau des routes nationales», toutes les routes actuellement asphaltées ainsi que les routes en terre destinées à être asphaltées sur les grands axes internationaux ou sur les grands axes nationaux.Article 3
Endéans un délai maximum de six mois à dater de la signature de la présente ordonnance, le commissaire d'Etat aux travaux publics fixera, sur proposition des commissaires de région, la liste des routes constituant le « réseau des routes nationales et régionales » compte tenu des dispositions prévues aux articles 1 et 2.Article 4
Les bacs et les ponts sont rattachés au domaine auquel appartient la route qu'ils desservent.Article 5
L'article 1er de l'ordonnance 71-078 du 26 mars 1957 est abrogé.Article 6
Le commissaire d'Etat aux Travaux publics et à l’aménagement du territoire et le commissaire d'Etat à l'Administration du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.