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Article 48 : De la fin de l’instruction de la demande
L’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision d’octroi au requérant ou de la décision du juge prévue à l’article 46 du présent Code au Cadastre Minier. En cas de décision de refus et sous réserve des dispositions des articles 313 et 314 du présent Code, l’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision au requérant. Après la délivrance du titre, les droits miniers et/ou de carrières accordés sont portés sur la carte des retombes minières.Article 49 : De la prorogation de la validité de droits miniers et/ou de carrières pendant l’instruction
Dans le cas où une demande de transformation d’un droit minier ou de carrières de recherches en celui d’exploitation ou celle de renouvellement d’un droit minier ou de carrières de recherches est en cours d’instruction au moment de son expiration, la validité de ce droit est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande.
Chapitre Premier : De la recherche minière
Article 50 : De la portée du Permis de Recherches
Le Permis de Recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées si le titulaire demande l’extension du permis à ces substances. Toutefois, le titulaire du Permis de Recherches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son PAR conformément aux dispositions du présent Code.Le titulaire d’un Permis de Recherches est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le Périmètre faisant l’objet de son Permis de Recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix.
Sans préjudice de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer les échantillons prélevés à l’étranger pour essais, il doit préalablement déposer une description desdits échantillons reprenant leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de Géologie du Ministère des Mines et obtenir le visa de ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les échantillons prélevés.
Le titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de déposer à la Direction de Géologie du Ministère des Mines un échantillon témoin de tout échantillon ou lot d’échantillons prélevés dans le Périmètre couvert par son titre. En aucun cas, les travaux de recherches ne peuvent dégénérer en travaux d’exploitation.
Tant qu’un Périmètre fait l’objet d’un Permis de Recherches, aucune autre demande de droit minier pour tout ou partie de ce Périmètre ne peut être instruite, hormis la demande de Permis d’Exploitation du titulaire dudit Permis de Recherches.
Le Permis de Recherches confère également à son titulaire le droit d’obtenir un Permis d’Exploitation pour tout ou partie des substances minérales qui font l’objet du Permis de Recherches et les substances associées à l’intérieur de la superficie couverte par le Permis de Recherches s’il en découvre un gisement économiquement exploitable.
Article 51 : De la nature du Permis de Recherches
Le Permis de Recherches est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible et transmissible conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé « Certificat de Recherches ».Article 52 : De la Durée du Permis de Recherches
La durée du Permis de Recherches est de :a) quatre ans renouvelable deux fois pour une période de deux ans à chaque renouvellement pour les pierres précieuses;
b) cinq ans renouvelable deux fois pour une durée de cinq ans à chaque renouvellement pour les autres substances minérales.
Article 53 : Des limitations
La superficie du Périmètre faisant l’objet d’un Permis de Recherches ne peut pas dépasser un maximum de 400 km2. Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis de Recherches.Dans tous les cas, la superficie leur accordée ne peut dépasser 20.000 Km² sur l’ensemble du Territoire National.
Article 54 : De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité et de la demande de Permis de Recherches
Le requérant doit établir sa demande du Permis de Recherches et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 35 à 42 du présent Code.
Il est joint à la demande la preuve de la capacité financière minimum.
Article 55 : De l’instruction technique et environnementale de la demande du Permis de Recherches
La demande du Permis de Recherches ne peut faire l’objet des instructions technique et environnementale.
Article 56 : Des Conditions d’octroi du Permis de Recherches
Pour obtenir un Permis de Recherches, le requérant doit apporter la preuve de sa capacité financière minimum telle que définie à l’article 58 du présent Code.Article 57 : De l’octroi ou refus d’octroi du Permis de Recherches
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis de Recherches portant sur un Périmètre défini est octroyé ou refusé par le Ministre au requérant qui a réuni les conditions d’octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par le Cadastre Minier.Tout refus d’octroi du Permis de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Article 58 : De la preuve de la capacité financière minimum
Conformément à l’article 56 du présent Code, la capacité financière minimum requise est égale à dix fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du permis de recherches sollicité.Le demandeur est tenu de prouver qu’il dispose, pour mener à bien son programme de recherches minières, des fonds propres, des fonds empruntés ou encore une caution bancaire susceptible de couvrir les Périmètres tant des anciens que de nouveaux Permis de Recherches sollicités.
Toute personne éligible au Permis de Recherches peut demander la certification de sa capacité financière minimum auprès du Cadastre Minier à tout moment sans demander un Permis de Recherches.
Les formulaires et pièces à joindre à la demande de certification de la capacité financière minimum sont déterminés par le Règlement Minier. Le Cadastre Minier instruit la demande de certification de la capacité financière minimum et certifie le nombre permis de kilomètres carrés additionnels pour lesquels le requérant a démontré sa capacité financière dans un délai qui n’excède pas trente jours à compter de la date du dépôt de la demande.
Article 59 : De l’extension du permis à d’autres substances
Avant de procéder à la recherche active des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis de Recherches a été établi, le titulaire doit obtenir l’extension de son permis à ces autres substances. Une telle extension est de droit si :a) le Permis de Recherches est en cours de validité ;
b) le titulaire décrit l’information qui lui fait croire à l’existence des substances minérales pour lesquelles l’extension du permis est demandée. Les modalités de la procédure d’extension sont déterminées par le Règlement Minier.
Article 60 : De la renonciation au Permis de Recherches
Le titulaire d’un Permis de Recherches peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre.La déclaration de la renonciation partielle ou totale adressée au Ministre précise les coordonnées du tout ou de la partie du Périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.
La partie du Périmètre faisant l’objet de renonciation doit être composée de carrés entiers.
La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du présent Code.
Le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre.
La renonciation totale ou partielle n’ouvre droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement.
Article 61 : De l’expiration du Permis de Recherches
Le Permis de Recherches expire lorsqu’il arrive au dernier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu’il n’a pas été renouvelé à la fin des premières périodes de validité, ni transformé en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine.Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du Permis.
A l’expiration du Permis de Recherches, le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son titre avec copie à la Direction de Géologie. Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l’expiration de son titre.
Article 62 : Du renouvellement du Permis de Recherches
Le Permis de Recherches est renouvelé si le titulaire n’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 et suivants du présent Code et à condition qu’il dépose un rapport des travaux de recherches pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus.La demande de renouvellement du Permis de Recherches est adressée par le requérant au Cadastre Minier au moins trois mois avant la date de l’expiration du permis, et doit contenir les renseignements ci-après :
a) les mentions prévues aux litera a, b et c de l’article 35 du présent Code ;
b) le nombre de carrés à renouveler et leur localisation ;
c) l’identité des sociétés affiliées ;
d) la nature, le nombre et la superficie des Périmètres des Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées. Sous peine d’irrecevabilité, il est joint à la demande le Certificat de Recherches en possession du titulaire et la preuve de paiement des frais de dépôt.
Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier.
Si la demande est recevable, le Cadastre Minier déclenche l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code. A l’occasion de chaque renouvellement, le titulaire du Permis de Recherches renonce d’office à 50% du Périmètre couvert par son permis.
Si le Ministre ne réagit pas à la demande de renouvellement régulièrement introduite dans les trente jours du dépôt du dossier, le renouvellement sollicité est acquis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Cadastre Minier procède à l’inscription du renouvellement dans un délai de cinq jours ouvrables qui suivent la date où le renouvellement est censé être accordé.
Tout refus de renouvellement d’un Permis de Recherches doit être motivé et ouvre droit aux recours prévus aux articles 317 à 320 du présent Code.
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