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1. LOI N° 73-021 DU 20 JUILLET 1973 PORTANT REGIME GENERAL DES BIENS, REGIME FONCIER ET IMMOBILIER ET REGIME DES SURETES



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Exposé des motifs


Le Conseil Législatif National a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

1ère Partie : Du régime Général des Biens
Titre 1 : De la Division des Biens
Chapitre 1 : De la Division des Biens en eux–mêmes et par rapport à leur objet


Article 6


Le sol et les mines sont immeubles par nature.

Article 7


Sont immeubles par incorporation : 1° les bâtiments et leurs accessoires néces¬saires, tels que les tuyaux servant à la conduite des eaux, de la vapeur ou du gaz et des conducteurs de l’électricité ; 2° toutes constructions inhérentes au sol ; 3° les arbres et plantes quelconques, tant qu’ils ne sont pas détachés du sol ; 4° les fruits et récoltes, tant qu’ils n’ont pas d’existence séparée.

2ème Partie : Du Régime Foncier et immobilier
Titre 1er : Du Régime Foncier
Chapitre 1 : Dispositions Préliminaires


Article 53


Le sol est la propriété exclusive, inaliéna¬ble et imprescriptible de l’Etat.

Article 54


Le patrimoine foncier de l’Etat comprend un domaine public et un domaine privé.

Article 55


Le domaine foncier public de l’Etat est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public.

Article 56


Toutes les autres terres constituent le do-maine privé de l’Etat. Elles sont régies par la présente loi et ses mesures d’exécution. Des lois particulières d’aménagement et d’équipement du territoire, d’investissements concertés et de promo¬tions immobilières peuvent, pour des par¬ties des terres qu’elles déterminent, organi¬ser des procédures particulières de gestion.

Chapitre 2 : De la gestion du domaine privé de l’Etat


Article 60


Les terres qui font partie du domaine privé de l’Etat sont urbaines ou rurales. Les terres urbaines sont celles qui sont comprises dans les limites des entités ad¬ministratives déclarées urbaines par les lois ou des règlements en vigueurs. Toutes les autres terres sont rurales. Selon la vocation, les terres sont destinées à un usage résidentiel, commercial, indus¬triel, agricole ou d’élevage.

5ème partie : Dispositions Transitoires et Finales
Titre 1 : Des Droits Fonciers et Immobiliers acquis antérieurement à la présente loi. Chapitre 2 : En vertu du Droit Coutu¬mier


Article 387

Les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les terres doma¬niales.

Article 388


Les terres occupées par les communautés locales sont celles que les communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque –individuelles ou collectives –conformément aux coutumes et usages locaux.

Article 389


Les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une ordonnance du président de la république

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