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Vu la constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n° 011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier, spécialement en son article 95 ;
Vu, telle que modifiée à ce jour par l’ordonnance n°08/007 du 25 janvier 2008, l’ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du ministère de l’environnement, conservation de la nature et tourisme ;
Vu l’ordonnance n° 07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministre ;
Considérant les avis du comité de validation des textes d’application du code forestier, réuni le 06 juin 2008 ; Sur proposition du secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;
ARRETE :
Article 1er
Le présent arrêté fixe la procédure d’autorisation de cession, location, échange ou donation, d’une concession forestière, particulièrement les règles relatives à la soumission de la requête d’autorisation, à l’examen de ladite requête par l’administration, et à la délivrance consécutive de l’autorisation.Article 2
Seuls sont concernés par les dispositions du présent arrêté les actes de cession, location, d’échange et de donation passés entre titulaires de concessions forestières exerçant leurs activités conformément à la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier et à d’autres dispositions légales spécifiques en vigueur.Article 3
Ne peuvent être autorisés en application du présent arrêté que la cession, la location, l’échange ou la donation d’une concession forestière dont la gestion est assortie d’un plan d’aménagement élaboré et approuvé conformément à la réglementation en vigueur. En outre, n’est recevable en procédure d’autorisation que la requête d’autorisation qui, à la date de sa soumission, porte sur un contrat de concession forestière en cours d’exécution depuis cinq ans au moins.Article 4
Tout exploitant forestier désireux de céder, louer, échanger ou donner sa concession forestière est tenu d’introduire une requête auprès de l’administration centrale des forêts. La requête comporte notamment les pièces suivantes :une lettre de demande dans laquelle le requérant donne le motif de la cession, de la location, de l’échange ou de la donation ;
copie du contrat de concession forestière, du cahier des charges et du plan d’aménagement conforme au prescrit de l’alinéa 1er de l’article 3 ci-dessus ;
copie du projet de l’acte de cession, de location, d’échange ou de donation pour lequel est sollicitée l’autorisation ;
copie des statuts et des actes de désignation des gérants des deux établissements concernés ;
une déclaration écrite par laquelle les deux parties s’engagent à exécuter toutes les obligations qui leur incombent en vertu du contrat de concession forestière concerné, sous peine de l’annulation de celui-ci.
Une attestation fiscale à jour délivrée par l’administration des impôts.
Article 5
Outre les conditions visées par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, l’administration est tenue de vérifier également si le bénéficiaire de la cession, de la location, de l’échange ou de la donation ne tombe pas sous le coup d’une exclusion fondée notamment sur les motifs suivants :Avoir commis, au cours de trois dernières années une, ou plusieurs des infractions suivantes, lesquelles ont été dument constatées par procès-verbal dressé par un inspecteur forestier, un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire assermenté :
a. exploitation forestière illégale ;
b. commerce ou exportation illicite des produits forestiers ;
c. non respect des clauses de tout contrat de concession forestière antérieur, particulièrement en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la biodiversité et les infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines ;
d. défaut de paiement de la redevance de superficie pour toute autre concession détenue ;
avoir fait l’objet d’une condamnation définitive en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, comme auteur ou complice, pour :
a. infractions au code forestier et à ses mesures d’exécution ;
b. blanchiment des capitaux ;
c. actes de corruption en matière forestière ;
d. banqueroute ;
e. mise en circulation fictive d’effets de commerce ;
f. faux et usage de faux.
Article 6
L’examen de la requête porte notamment sur le respect par le requérant des conditions prescrites par l’article 5 ci-dessus. A l’issue de cet examen l’administration peut : soit remettre la requête au requérant pour compléter son dossier, le cas échéant, soit, soumettre un projet de décision au ministre en charge des forêts.Article 7
Selon le cas, le ministre en charge des forets autorise, par arrêté, la cession, la location, l’échange ou la donation pour toute concession d’une superficie maximum de 300.000 hectares. Pour toute superficie supérieure à 300.000 hectares, le ministre soumet un projet d’ordonnance au Président de la République. Il en informe le requérant.Article 8
Le ministre dispose de quatre-cinq francs, à compter de la date de réception de la requête par l’administration, pour prendre l’arrêté, d’autorisation susvisée ou transmettre le projet d’ordonnance au bureau du Président de la République. L’arrêté ou l’ordonnance selon le cas, sont notifiés au requérant, publiés au Journal Officiel et une copie en est transmise aux cadastres forestiers national et provincial concerné.Article 9
La décision de rejet de la requête d’autorisation peut faire l’objet de recours auprès de la juridiction administrative compétente, conformément à la procédure en vigueur.Article 10
Toute violation des dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues par l’article 147 de la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, sans préjudice du droit de l’Administration de procéder à la résiliation du contrat de concession forestière concerné.Article 11
Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.José E. B. ENDUNDO
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