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5. LOI CADRE N°013-2002 DU 16 OCTOBRE 2002 SUR LES TELECOMMUNICATIONS EN RDC

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Chapitre 5: de la cryptologie


Article 34


On entend par prestations cryptologie, toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.

Article 35


Pour préserver les intérêts de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et de la défense nationale, la fourniture, l'exploitation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises au:

1°. régime de déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis.

2°. régime d'autorisation, avec avis écrit des Ministères ayant en charge la défense nationale et la sécurité intérieure dans les autres cas. L'autorité de Régulation édicte et fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et est accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. Elle peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.

Titre 4: De l'exploitant public


Article 36


L'exploitant Public des télécommunications est la personne morale bénéficiant des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture des services publics de télécommunications.

Tous les autres exploitants sont dénommés:

a) exploitants concessionnaires des services publics de télécommunications;

b) fournisseurs de services publics de télécommunications;
c) exploitants indépendants.

Article 37


En République Démocratique du Congo, il n'existe, pendant la période d'exclusivité qui lui est reconnue, qu'un seul Exploitant Public de télécommunications. Ses droits exclusifs ou spéciaux sont fixés par le présent titre.

Article 38


L'Exploitant Public de télécommunications est un opérateur qui jouit de l'exclusivité temporaire. L'exclusivité temporaire consiste pour l'Exploitant Public à posséder seul le réseau auquel tout exploitant concessionnaire de service public de télécommunications est tenu de s'interconnecter, et par lequel, il fait transiter son trafic national ou international. Le Ministre peut exceptionnellement, moyennant avis préalable de l'Autorité de Régulation, autoriser un exploitant concessionnaire du service public de télécommunications d'écouler ses propres trafics interurbains et de posséder ses propres voies de sortie à l'internationale, sous diverses conditions dont la principale est d'écouler les trafics des autres exploitants interconnectés au réseau de référence.

Article 39


Aux fins de financer le service universel et de garantir le développement de télécommunications dans les zones rurales et isolées, il est créé un fonds de service universel et de développement de télécommunications. Un arrêté du Ministre fixe son organisation, son fonctionnement et détermine les conditions dans lesquelles sont réalisés les projets à l'aide des fonds de service universel et de développement de télécommunications.

Article 40


Les recettes tirées des frais de licences, d'autorisations de déclarations, de taxes et redevances, en rapport avec les télécommunications, servent, essentiellement, au développement de télécommunications.

Titre 5 : Des servitudes
Chapitre premier: Des servitudes générales


Article 41


Tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour les besoins du public est obligé de s'interconnecter au réseau de l'Exploitant Public à travers lequel tous les réseaux nationaux sont interconnectés. Le Ministre fixe les règles particulières relatives à l'interconnexion des réseaux.

Article 42


Les licences de concession de service public de télécommunications et les autorisations délivrées en application de la présente loi ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles. Lorsque le titulaire d'une licence de concession ou d'une autorisation ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes en vigueur ainsi que les conditions contenues dans le cahier des charges, le Ministre, et le cas échéant, l'Autorité de Régulation pour ce qui est des autorisations et des déclarations, le met en demeure de s'y conformer.

Article 43


Toutefois, les licences de concession ou les autorisations peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social, si ce dernier vient à être entièrement détendu par des personnes de nationalité étrangère.

Article 44


Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation sont prises par l'Autorité de Régulation et sont susceptibles de recours devant le Ministre.

Article 45


Les décisions de suspension ou de retrait de licence de concession et celles dûment approuvées d'autorisation, peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution, devant le Ministre préalablement à tout recours devant les juridictions compétentes.

Article 46


L'Etat peut, soit pour des raisons de sécurité publique ou de la défense du territoire soit dans l'intérêt du service public de télécommunications soit pour tout autre motif, interdire en tout ou en partie, et durant le temps qu'il détermine, l'usage des installations de télécommunications. L'Etat peut également, dans le cas visés au premier alinéa du présent article, réquisitionner ou faire réquisitionner par les fonctionnaires désignés par lui, les installations de télécommunications. Les personnes desservant habituellement ces installations peuvent être tenues de prêter leurs services à l'autorité compétente si elles en sont requises par celle-ci.

Article 47


Toute voie ou installation privée de télécommunications doit être établie et mise en œuvre de manière à prévenir et éviter toute perturbation au service de télécommunications et au bon fonctionnement des appareils électriques.

Article 48


Toutes les installations électriques, à quelque distance qu'elles se trouvent des installations de télécommunications tant publiques que privées, doivent être établies, entretenues et utilisées de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou de toute autre façon, aucun trouble dans le service de ces installations.

Article 49


Sauf stipulation contraire d'une convention particulière conclue avec l'Etat, il est interdit à l'exploitant d'un réseau indépendant de percevoir une redevance, rémunération ou un avantage quelconque direct ou indirect en raison de l'établissement, de l'utilisation, du fonctionnement ou de l'usage d'une installation d'un appareil privé de télécommunications. De même, sauf autorisation de l'Autorité de régulation, il est interdit aux exploitants des réseaux indépendants de transmettre ou de recevoir, même gratuitement, des correspondances privées, des signaux ou communications quelconques pour compte ou au profit des tiers.

Article 50


Les agents revêtus de la qualité d'Officier de Police Judiciaire "OPJ" à compétence restreinte spécialement préposés par le Ministre à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi ont qualité pour requérir, sur justification de leur identité, de jour et de nuit, accès aux terrains, bâtiments, navires, bateaux, aéronefs où se trouvent des installations régulièrement autorisés ou non. Le refus de faire droit aux réquisitions de l'autorité peut entraîner le retrait temporaire ou définitif du titre d'exploitation accordé indépendamment des autres peines prévues par la présente loi.

Article 51


A leur entrée dans les eaux territoriales ou sur le territoire de la République Démocratique du Congo, les stations de bord des navires, bateaux et aéronefs, quelle que soit leur nationalité, sont tenues de cesser toute relation avec des stations autres que les stations congolaises.

Cette disposition ne s'applique pas aux :

1° communications spécialement autorisées en vertu des accords internationaux;

2° signaux d'urgence ou de sécurité, aux appels des messages de détresse, et aux réponses qu'ils comportent;

3° communications émanant des navires, bateaux ou aéronefs pourvus, préalablement à leur entrée dans les eaux territoriales ou sur le territoire de la République Démocratique du Congo, d'un permis spécial de correspondance avec les administrations étrangères. Ce permis est délivré par le Ministre.

Article 52


Le secret de correspondances émises par la voie de télécommunications est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

Article 53


L'exploitant public, les exploitants concessionnaires des services publics de télécommunications et les autres fournisseurs du service de télécommunications ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des communications.

Article 54


Sont interdits:

a) l'interception, l'écoute, l'enregistrement, la transcription et la divulgation des correspondances émises par voie des télécommunications, sans autorisation préalable du Procureur Général de la République;
b) l'émission des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse, faux ou trompeurs;
c) l'émission des signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou qui seraient contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui constitueraient un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.

Article 55


Seules les nécessités de l'information motivées par les besoins de la manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire peuvent autoriser le Procureur Général de la République de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par voies de télécommunications.

Article 56


La décision prise en application de l'article 50 ci-dessus doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. Cette décision est prise pour une durée maximum de six mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 57


Un magistrat désigné par le Procureur Général peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du Ministre ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.

Article 58


Un magistrat désigné par le Procureur Général dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont alors placés sous scellés fermés. Le magistrat transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en dialectes ou en langues nationales, Lingala, Swahili, Tshiluba, Kikongo ou autres ainsi que celles en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

Article 59


Peuvent également être autorisées, à titre exceptionnel, les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique, économique voire culturel de la République Démocratique du Congo, ou la prévention de la criminalité et la délinquance organisées.

Article 60


L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Ministre ayant en charge les Affaires Intérieures, sur proposition écrite et motivée du Ministre ayant en charge la Défense et Sécurité du territoire ou du Premier Responsable des services des renseignements.

Chapitre 2 : Des servitudes de protection des réseaux de télécommunications


Article 61


L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement, des règles urbanistiques, de la qualité esthétique des lieux et ce, dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Article 62


L’Etat a la droit de faire usage des propriétés privées pour l’établissement des lignes aériennes et souterraines destinées aux télécommunications. L’établissement de ces lignes au-dessus des propriétés, sans attache ni contact, doit être toléré et ne donne lieu à l’accomplissement d’aucune formalité auprès des propriétaires et occupants. Le Ministre détermine les conditions des attaches ou contacts des lignes aériennes et les conditions d’installation des lignes souterraines.

Article 63


Le placement des lignes, des câbles, des fils, des antennes et de leurs supports sur les toitures des bâtiments, ainsi que sur les façades et pignons, donne lieu dans chaque cas à un accord préalable entre l’exploitant public et les ayants droits. A défaut d’accord, l’Exploitant Public saisit le Ministre pour décision. Cette décision est notifiée au propriétaire de l’immeuble au moins quinze jours d’avance. Article 64 Aucun travail ne peut être exécuté à l’intérieur des propriétés privées sans autorisation du propriétaire. Cette défense ne peut toutefois être invoquée par le propriétaire ou ses ayants droit pour empêcher le locataire ou l’occupant de se faire raccorder au réseau public. Lorsque les travaux entraînent la suppression ou la modification d’un immeuble, il est procédé, à défaut d’accord amiable, à l’expropriation de ces immeubles pour cause d’utilité publique conformément au droit commun. En cas de revente de l’immeuble exproprié, les anciens propriétaires bénéficient d’un droit de préemption.

Article 65


Lorsque des arbres plantés sur des propriétés privées, viennent ou peuvent venir en contact avec des fils destinés aux communications téléphoniques, le propriétaire des arbres peut être tenu de procéder aux élagages nécessaires. En cas de refus de sa part, ou si l’élagage n’a pas été exécuté dans les dix jours de la mise en demeure, il peut y être d’office et aux frais du propriétaire.

Article 66


L’exploitant des télécommunications doit réparation des dommages directs causés par l’établissement, le maintien, le déplacement et la suppression des lignes téléphoniques qu’il exploite. Le creusement des fouilles ou de tranchées est subordonné au rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Titre 6 : Des dispositions pénales


Article 68


Sous réserve des dispositions du code pénal, les infractions en matière des télécommunications donnent lieu à une procédure de transaction. L’Administration peut transiger avec le contrevenant et faire payer une amende transactionnelle dont les taux sont revus périodiquement par le Ministre.

Article 69


Toute personne qui exploite, sans autorisation ou sans déclaration préalable, un moyen de télécommunication est puni d’une amende de dix mille 10.000 à 100.000 francs congolais constants. Lorsque la transaction entre l’Administration de télécommunications et le contrevenant n’a pas abouti, le tribunal compétent saisi peut ordonner la confiscation des appareils et des objets servant à leur fonctionnement, sans préjudice d’autres peines prévues par les lois et règlements. Il peut aussi placer sous séquestre, pour un délai qu’il détermine tout ou partie des appareils et objets. Le séquestre est levé de plein droit si, dans ce délai, le condamné obtient de l’Administration de télécommunications l’autorisation de faire ou de refaire l’usage des appareils et objets, ou de les détruire ou de les transférer hors le territoire national ou encore de les transférer à une personne autorisée à établir une station de télécommunications. A défaut de pareille autorisation avant l’expiration du délai, les appareils et objets seront considérés comme appartenant à l’Etat.

Article 70


Sera puni d’une servitude d’un mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit exploité un moyen de cryptologie soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans autorisation ou déclaration préalable. Le juge saisi peut, en outre, interdire à l’intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq en cas de récidive. En cas de condamnation, le juge peut prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.

Article 71


Sera puni d’une servitude pénale de six mois et d’une amende qui ne dépassera pas 100.000 francs congolais constants, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura altéré, copié sans autorisation ou détruit toute correspondance émise par voie de télécommunications, l’aura ouvert ou s’en sera emparé pour en prendre indûment connaissance ou aura employé un moyen pour surprendre des communications passées par un service public de télécommunications.

Article 72


Tout agent au service d’un exploitant de services publics de télécommunications qui aura commis l’un des actes prévus à l’article précédent, ou l’aura facilité ou qui aura intentionnellement omis, dénaturé ou retardé la transmission d’une correspondance par voie de télécommunications, sera puni d’une servitude pénale d’un an au plus et d’une amende ne dépassant pas 100.000 francs congolais constant ou de l’une de ces peines seulement.

Article 73


Seront punies d’une servitude pénale de six mois au plus et d’une amende qui ne dépassera pas 100.000 francs congolais constant ou de l’une de ces peines seulement, les personnes désignées à l’article précédent qui hors le cas où la loi les y obligerait, auront révélé ou ordonné de révéler l’existence ou le contenu d’une correspondance émise par voie de télécommunications.

Article 74


Sera puni d’une servitude pénale de quinze jours au minimum et d’une amende allant de 10.000 à 100.000 francs congolais constant ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura procédé sans en avoir averti, au moins huit jours à l’avance, l’autorité de la circonscription administrative, laquelle en avise immédiatement l’exploitant des télécommunications, à l’élagage ou l’abattage d’arbres, au creusement des fouilles ou des tranchées, à des constructions ou démolitions, ou à tout autre travail susceptible soit de dégrader une ligne téléphonique, soit d’en compromettre le fonctionnement.

Article 75


Seront puni d’une amende ne dépassant pas 5.000 francs congolais constant, ceux qui, par défaut de précaution, auront, soit gêné ou empêché la correspondance sur la voie de télécommunications d’utilité publique, soit détruit, abattu ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté à cet usage.

Article 76


Est qualifiée de rébellion et punie suivant les dispositions du code pénal, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces soit envers les fonctionnaires ou agents des exploitants des services publics de télécommunications agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 77


Quiconque aura en temps de guerre détruit, déplacé, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des voies ou installations de télécommunications fixes ou de campagne servant à des buts militaires, soit de son propre gré, soit à l’instigation d’autrui, dans l’intention de favoriser les desseins de l’ennemi, sera puni de la peine capitale.

Article 78


Toute personne qui s’oppose aux recherches ayant objet de découvrir l’infraction prévue à l’article 63 ou aux saisies consécutives à ces recherches, est punissable d’une amende ne dépassant pas 10.000 francs congolais constants, sans préjudice des peines prévues par la loi en cas d’outrage ou de rébellion.

Titre 7 : Des dispositions transitoires et finales


Article 79


En attendant la création et la mise en place de l’Autorité de Régulation et de l’Exploitant Public, le Secrétariat Générale aux Postes et Télécommunications, l’Office Congolais des Postes et Télécommunications et le Réseaux National des Télécommunications par Satellite, assurent le rôle de l’autorité de Régulation pour le premier et le rôle de l’Exploitant Public pour les 2 derniers dans leur forme juridique respective actuelle.

Article 80


Les concessions et les autorisations d’établissement des réseaux de télécommunications et de fourniture des services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de la promulgation de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration.

Article 81


Les titulaires de concessions ou d’autorisations ayant le même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d’un délai d’une année à compter de la promulgation de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande à l’autorité compétente.

Article 82


La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et spécialement celles de l’Ordonnance législative n° 254/TELEC du 23 août 1940 sur les Télécommunications prend effet à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2002.
Joseph KABILA


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