1. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION
2. CHARTE MONDIALE DE LA NATURE
3. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
4. CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
5. PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION - CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
6. DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
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Article 6
1. Afin de remplir ses engagements au titre de l'article 3, toute Partie visée à l'annexe I peut céder à toute autre Partie ayant le même statut, ou acquérir auprès d'elle, des unités de réduction des émissions découlant de projets visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout secteur de l'économie, pour autant que :
a) tout projet de ce type ait l'agrément des Parties concernées;
b) tout projet de ce type permette une réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions par les puits, s'ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement;
c) la Partie concernée ne puisse acquérir aucune unité de réduction des émissions si elle ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7;
d) l'acquisition d'unités de réduction des émissions vienne en complément des mesures prises au niveau national dans le but de remplir les engagements prévus à l'article 3.
2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole peut, à sa première session ou dès que possible après celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne la vérification et l'établissement de rapports.
3. Une Partie visée à l'annexe I peut autoriser des personnes morales à participer, sous sa responsabilité, à des mesures débouchant sur la production, la cession ou l'acquisition, au titre du présent article, d'unités de réduction des émissions.
4. Si une question relative à l'application des prescriptions mentionnées dans le présent article est soulevée conformément aux dispositions pertinentes de l'article 8, les cessions et acquisitions d'unités de réduction des émissions pourront se poursuivre après que la question aura été soulevée, étant entendu qu'aucune Partie ne pourra utiliser ces unités pour remplir ses engagements au titre de l'article 3 tant que le problème du respect des obligations n'aura pas été réglé.
Article 7
1. Chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, établi conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties, les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s'assurer que les dispositions de l'article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.
2. Chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans la communication nationale qu'elle établit conformément à l'article 12 de la Convention les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour faire la preuve qu'elle s'acquitte de ses engagements au titre du présent Protocole, et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.
3. Chacune des Parties visées à l'annexe I communique les informations requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus chaque année, en commençant par le premier inventaire qu'elle est tenue d'établir en vertu de la Convention pour la première année de la période d'engagement qui suit l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard. Chaque Partie fournit les informations requises au titre du paragraphe 2 ci-dessus dans le cadre de la première communication nationale qu'elle est tenue de présenter en vertu de la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard et après l'adoption des lignes directrices prévues au paragraphe 4 ci-après. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des communications nationales.
4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session et réexamine ensuite périodiquement des lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre du présent article, en tenant compte des directives pour l'établissement des communications nationales des Parties visées à l'annexe I adoptées par la Conférence des Parties. En outre, avant le début de la première période d'engagement, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités de comptabilisation des quantités attribuées.
Article 8
1. Les informations communiquées en application de l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont examinées par des équipes composées d'experts comme suite aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties et conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet au titre du paragraphe 4 ci-après par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 de l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation annuelle des inventaires des émissions et des quantités attribuées et de la comptabilité correspondante. En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont étudiées dans le cadre de l'examen des communications.
2. Les équipes d'examen sont coordonnées par le secrétariat et composées d'experts choisis parmi ceux qui auront été désignés par les Parties à la Convention et, le cas échéant, par des organisations intergouvernementales, conformément aux indications données à cette fin par la Conférence des Parties.
3. Le processus d'examen permet une évaluation technique complète et détaillée de tous les aspects de la mise en œuvre du présent Protocole par une Partie. Les équipes d'examen élaborent, à l'intention de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole, un rapport dans lequel elles évaluent le respect par cette Partie de ses engagements et indiquent les problèmes éventuellement rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur exécution. Le secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à la Convention. En outre, le secrétariat dresse la liste des questions relatives à la mise en œuvre qui peuvent être mentionnées dans ce rapport en vue de les soumettre à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole pour qu'elle les examine plus avant.
4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session et réexamine périodiquement par la suite des lignes directrices concernant l'examen de la mise en œuvre du présent Protocole par les équipes d'experts, compte tenu des décisions pertinentes de la Conférence des Parties.
5. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, avec le concours de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre et de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, selon qu'il convient :
a) les informations communiquées par les Parties en application de l'article 7 et les rapports sur les examens de ces informations effectués par des experts en application du présent article;
b) les questions relatives à la mise en œuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que toute question soulevée par les Parties.
6. Comme suite à l'examen des informations visées au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend, sur toute question, les décisions nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole.
Article 9
1. La Conférence de Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine périodiquement ledit Protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la Convention, en particulier ceux qui sont exigés à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 4 et à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Sur la base de ces examens, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend les mesures voulues.
2. Le premier examen a lieu à la deuxième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite de manière régulière et ponctuelle.
Article 10
Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, sans prévoir de nouveaux engagements pour les Parties qui ne sont pas visées à l'annexe I mais en réaffirmant ceux qui sont déjà énoncés au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et en continuant à progresser dans l'exécution de ces engagements afin de parvenir à un développement durable, compte tenu des paragraphes 3, 5 et 7 de l'article 4 de la Convention:
a) élaborent, lorsque cela est pertinent et dans la mesure du possible, des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, efficaces par rapport à leur coût pour améliorer la qualité des coefficients d'émission, des données sur les activités et/ou des modèles locaux et reflétant la situation économique de chaque Partie, dans le but d'établir puis de mettre à jour périodiquement des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant des méthodologies comparables qui devront être arrêtées par la Conférence des Parties et être conformes aux directives pour l'établissement des communications nationales adoptées par cette même Conférence;
b) élaborent, appliquent, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, contenant des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et des mesures destinées à faciliter une adaptation appropriée à ces changements;
i) ces programmes devraient concerner notamment les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie ainsi que l'agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. En outre, les technologies d'adaptation et les méthodes visant à améliorer l'aménagement de l'espace permettraient de mieux s'adapter aux changements climatiques;
ii) les Parties visées à l'annexe I communiquent des informations sur les mesures prises au titre du présent Protocole, y compris les programmes nationaux, conformément à l'article 7; quant aux autres Parties, elles s'efforcent de faire figurer dans leurs communications nationales, s'il y a lieu, des informations sur les programmes contenant des mesures qui, à leur avis, aident à faire face aux changements climatiques et à leurs effets néfastes, notamment des mesures visant à réduire l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à accroître l'absorption par les puits, des mesures de renforcement des capacités et des mesures d'adaptation;
c) coopèrent afin de promouvoir des modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et diffuser des technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels présentant un intérêt du point de vue des changements climatiques, et prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon qu'il convient, l'accès à ces ressources ou leur transfert, en particulier au profit des pays en développement, ce qui passe notamment par l'élaboration de politiques et de programmes visant à assurer efficacement le transfert de technologies écologiquement rationnelles appartenant au domaine public ou relevant du secteur public et l'instauration d'un environnement porteur pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer l'accès aux technologies écologiquement rationnelles ainsi que leur transfert;
d) coopèrent aux travaux de recherche technique et scientifique et encouragent l'exploitation et le développement de systèmes d'observation systématique et la constitution d'archives de données afin de réduire les incertitudes concernant le système climatique, les effets néfastes des changements climatiques et les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et s'emploient à promouvoir la mise en place et le renforcement de capacités et moyens endogènes de participation aux efforts, programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux concernant la recherche et l'observation systématique, compte tenu de l'article 5 de la Convention;
e) soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant, s'il y a lieu, aux organismes existants, la mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris le renforcement des capacités nationales, en particulier sur le plan humain et institutionnel, et l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement, et facilitent au niveau national la sensibilisation du public aux changements climatiques et l'accès de celui-ci aux informations concernant ces changements. Des modalités adaptées devraient être mises au point pour que ces activités soient menées à bien par l'intermédiaire des organes pertinents relevant de la Convention, compte tenu de l'article 6 de celle-ci;
f) font figurer dans leurs communications nationales des informations sur les programmes et activités entrepris en application du présent article conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties;
g) prennent dûment en considération, dans l'exécution des engagements prévus dans le présent article, le paragraphe 8 de l'article 4 de la Convention.
Article 11
1. Pour appliquer l'article 10, les Parties tiennent compte des dispositions des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de l'article 4 de la Convention.
2. Dans le cadre de l'application du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 11 de celle-ci, et par le truchement de l'entité ou des entités chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II de la Convention :
a) fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles afin de couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement pour progresser dans l'exécution des engagements déjà énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et visés à l'alinéa a) de l'article 10 du présent Protocole;
b) fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologies, les ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus encourus pour progresser dans l'exécution des engagements déjà énoncés au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et visés à l'article 10 du présent Protocole, sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11 de la Convention, conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties. Les orientations à l'intention de l'entité ou des entités chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention figurant dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l'adoption du présent Protocole, s'appliquent mutatis mutandis aux dispositions du présent paragraphe.
3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II de la Convention pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources financières aux fins de l'application de l'article 10 du présent Protocole par voie bilatérale, régionale ou multilatérale.
Article 12
1. Il est établi un mécanisme pour un développement "propre".
2. L'objet du mécanisme pour un développement "propre" est d'aider les Parties ne figurant pas à l'annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu'à contribuer à l'objectif ultime de la Convention, et d'aider les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l'article 3.
3. Au titre du mécanisme pour un développement "propre" :
a) les Parties ne figurant pas à l'annexe I bénéficient d'activités exécutées dans le cadre de projets, qui se traduisent par des réductions d'émissions certifiées;
b) les Parties visées à l'annexe I peuvent utiliser les réductions d'émissions certifiées obtenues grâce à ces activités pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l'article 3, conformément à ce qui a été déterminé par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole.
4. Le mécanisme pour un développement "propre" est placé sous l'autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole et suit ses directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un développement "propre".
5. Les réductions d'émissions découlant de chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles désignées par la Conférence des Parties agissant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, sur la base des critères suivants :
a) participation volontaire approuvée par chaque Partie concernée;
b) avantages réels, mesurables et durables liés à l'atténuation des changements climatiques;
c) réductions d'émissions s'ajoutant à celles qui auraient lieu en l'absence de l'activité certifiée.
6. Le mécanisme pour un développement "propre" aide à organiser le financement d'activités certifiées, selon que de besoin.
7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole élabore à sa première session des modalités et des procédures visant à assurer la transparence, l'efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à une vérification indépendants des activités.
8. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu'une part des fonds provenant d'activités certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives et aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation.
9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement "propre", notamment aux activités mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l'acquisition d'unités de réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que privées; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.
10. Les réductions d'émissions certifiées obtenues entre l'an 2000 et le début de la première période d'engagement peuvent être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour cette période.
Article 13
1. En tant qu'organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d'observateurs, aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la Conférence des Parties agit en tant que réunion des Parties au présent Protocole, les décisions prises au titre dudit Protocole le sont uniquement par les Parties à cet instrument.
3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.
4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole fait régulièrement le point de la mise en œuvre dudit Protocole et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole et :
a) elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du présent Protocole, la mise en œuvre de celui-ci par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en application du présent Protocole, en particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés pour tendre vers l'objectif de la Convention;
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