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7. LOI ORGANIQUE N° 08/016 DU 07 OCTOBRE 2008 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES ET LEURS RAPPORTS AVEC L’ETAT ET LES PROVINCES

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Sous/Section 2 : Du Collège exécutif urbain


Article 28


Le Collège exécutif urbain est l’organe de gestion de la Ville et d’exécution des décisions du Conseil urbain.

Article 29


Le Collège exécutif urbain est composé du Maire, du Maire-adjoint et de trois Echevins urbains.

Article 30


Le Maire et le Maire-adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil urbain dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions dans les quinze jours de la proclamation des résultats. Passé ce délai, l’investiture est acquise de droit.

Article 31


Les Echevins urbains sont désignés par le Maire au sein ou en dehors du Conseil urbain en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire. Cette désignation est soumise à l’approbation du Conseil.

Article 32


Les fonctions de Maire ou de Maire - adjoint prennent fin par décès, démission, empêchement définitif ou incapacité permanente. Une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle entraîne la démission d’office.

Article 33


En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou condamnation irrévocable du Maire, le Collège exécutif urbain est réputé démissionnaire. Dans ce cas, il expédie les affaires courantes sous la conduite du Maire - adjoint. Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante conformément à la loi électorale.

Article 34


En cas de décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente ou de condamnation irrévocable du Maire - adjoint, son remplacement est pourvu conformément à la loi électorale.

Article 35


En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, l’intérim est assumé par le Maire - adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du Maire et du Maire - adjoint, l’intérim du Maire est assuré par les Echevins urbains selon leur préséance. En cas d’absence ou d’empêchement d’un Echevin urbain, la suppléance est organisée par le Maire.

Article 36


Le Maire peut, après décision du Collège exécutif urbain, engager la responsabilité du Collège exécutif sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. Le Conseil urbain met en cause la responsabilité du Collège exécutif ou d’un de ses membres par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Collège exécutif n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres du Conseil. La motion de défiance contre un membre du Collège exécutif n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres du Conseil. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant le Conseil urbain. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.

Article 37


Lorsque la motion de censure est adoptée, le Collège exécutif urbain est réputé démissionnaire. Il en est de même de la motion de défiance à l’encontre du Maire. Dans ce cas, celui-ci remet la démission du Collège exécutif urbain au Gouverneur de province. La Commission électorale nationale indépendante procède à l’organisation de nouvelles élections conformément à la loi électorale.

Article 38


Il ne peut être présenté de motion de censure avant douze mois après l’élection du Collège exécutif urbain. Paragraphe 1er : Des attributions du Collège exécutif urbain

Article 39


Sans préjudice d’autres attributions qui lui sont conférées par des textes particuliers, le Collège exécutif urbain :
1. exécute les lois, les édits, les règlements et les décisions de l’autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil urbain ;
2. assure l’accomplissement des tâches d’intérêt général dans le ressort de la ville.

Il est également chargé de :

a) instruire les affaires à soumettre au Conseil urbain ;
b) préparer et proposer au Conseil urbain le projet de budget de la ville, le projet des crédits supplémentaires et de virement des crédits ;
c) soumettre au Conseil urbain le projet de reddition des comptes de la ville ;
d) diriger les services de la ville ;

e) gérer les revenus de la ville, ordonner les dépenses et contrôler la comptabilité ;
f) administrer les établissements de la ville ;
g) désigner, sur avis conforme du Conseil urbain, les mandataires de la ville dans les entreprises publiques de la ville et dans les sociétés d’économie mixte dans lesquelles la ville a des participations ;
h) diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville ;
i) administrer les propriétés de la ville et conserver ses droits ;
j) exécuter le plan d’aménagement de la ville ;
k) proposer au Conseil urbain le programme d’action du développement économique, social, culturel et environnemental.

Article 40


En cas d’urgence, et lorsque le Conseil urbain n’est pas en session, le Collège exécutif urbain prend des règlements de police et les sanctionne de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 25.000 Francs congolais d’amende ou d’une de ces peines seulement. Le Maire communique immédiatement ces règlements au Conseil urbain en motivant l’urgence. Ces règlements cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas entérinés par le Conseil urbain à sa prochaine session. Le Gouverneur de province et le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en reçoivent ampliation. Les règlements sont publiés au Bulletin officiel de la province.

Paragraphe 2 : Des attributions du Maire


Article 41


Le Maire est l’autorité de la ville. Il est le chef du Collège exécutif urbain. A ce titre :

1. il assure la responsabilité de la bonne marche de l’administration de sa juridiction ;
2. il est officier de police judiciaire à compétence générale ;
3. il est officier de l’état civil ;
4. il est l’ordonnateur principal du budget de la ville ;
5. il représente la ville en justice et vis-à-vis des tiers.

Article 42


Indépendamment des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent lui être conférées par des dispositions particulières, le Maire :

1. veille à l’exécution des lois, des édits, des règlements et des décisions de l’autorité supérieure ainsi que du Conseil urbain ;
2. veille au maintien de l’ordre public dans la ville. A cette fin, il dispose des unités de la Police nationale y affectées ;
3. assure l’accomplissement des tâches d’intérêt urbain ;
4. informe le Gouverneur de province de tout événement important survenu dans la ville et le prévient de tout différend de nature à y troubler l’ordre public. Le Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions en est informé.

Article 43


Le Maire statue par voie d’arrêté urbain.

Article 44


Le Maire - adjoint assiste le Maire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’occupe, sous l’autorité de celui-ci, des tâches spécifiques qui lui sont confiées par l’arrêté portant organisation et fonctionnement du collège exécutif urbain.

Article 45


Les Echevins exécutent les tâches qui leur sont confiées par l’arrêté portant organisation et fonctionnement du Collège exécutif urbain. La répartition des tâches entre les Echevins porte notamment sur le secteur de la bonne gouvernance, de la promotion de l’économie, de la croissance, de l’accès aux services sociaux de base, de la lutte contre le VIH/SIDA et autres endémies, des infrastructures de base et de l’appui à la dynamique communautaire.

Chapitre II : De la Commune
Section 1ère : De la définition


Article 46


Aux termes de la présente loi, il faut entendre par commune :

1. tout chef-lieu de territoire ;
2. toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d’au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune.

Ce décret est pris sur proposition du Ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l’Assemblée provinciale.
La commune est subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés.
Toutefois, les chefs-lieux de secteur ou de chefferie ne peuvent être érigés en commune.

Section 2 : Des organes


Article 47


Les organes de la commune sont :

- le Conseil communal ;
- le Collège exécutif communal.

Sous/Section 1ère : Du Conseil Communal


Article 48


Le Conseil communal est l’organe délibérant de la commune. Ses membres sont appelés Conseillers communaux. Ils sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale.

Article 49


Les dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi relatives au Conseil urbain s’appliquent mutatis mutandis au Conseil communal. Paragraphe 1er : Des attributions du Conseil communal

Article 50


Le Conseil communal délibère sur les matières d’intérêt communal notamment :
1. son Règlement intérieur ;
2. l’entretien des voies, l’aménagement, l’organisation et la gestion des parkings ;
3. l’entretien des collecteurs de drainage et d’égouts;
4. l’éclairage public communal ;

5. les mesures de police relatives à la commodité de passage sur les voies communales et sur les routes d’intérêt général ;
6. le plan d’aménagement de la commune ;
7. les actes de disposition des biens du domaine privé de la commune ;
8. l’aménagement, entretien et gestion des marchés publics d’intérêt communal ;
9. la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux ; la construction et l’entretien des bâtiments publics appartenant à la commune ; l’organisation des décharges publiques et du service de collecte des déchets ; la construction, l’aménagement et la gestion des salles de spectacles ;
10. l’organisation et la gestion d’un service de secours et des premiers soins aux populations de la commune ;

11. l’organisation et la gestion d’un service d’hygiène ; le programme d’assainissement ; la campagne de vaccination de la population, la promotion de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies endémiques ;
12. la police des spectacles et des manifestations publiques ;
13. l’initiative de création des crèches, des écoles maternelles, primaires, secondaires, professionnelles et spéciales, conformément aux normes établies par le pouvoir central ;
14. la construction, la réhabilitation des bâtiments des crèches et écoles maternelles de l’entité, l’organisation des crèches et écoles maternelles, la mise en place des structures et l’exécution des programmes d’alphabétisation des adultes ;
15. la création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques ;

16. la mise en place des structures et des projets d’intérêts communaux entre la commune et les communes voisines ;
17. la Fonction publique locale ; l’organisation des services communaux conformément à la loi, la création et l’organisation des services publics, des établissements publics communaux dans le respect de la législation nationale ;
18. l’adoption du projet du budget des recettes et des dépenses, l’adoption des comptes annuels, l’approbation ou le rejet des libéralités, les dons et legs octroyés à la commune, le contrôle de la gestion des ressources financières, l’approbation du programme ainsi que le contrôle de l’exécution dudit programme, les emprunts intérieurs pour les besoins communaux ;
19. le partenariat entre la commune, le secteur privé et les organisations non gouvernementales ;
20. les modalités de mise en œuvre des impôts, taxes et droits communaux conformément à la loi ;
21. l’autorisation de la participation de la commune aux capitaux des sociétés exerçant des activités d’intérêt communal ;
22. l’autorisation de participation de la commune dans l’association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en vue de coopérer à la solution de divers problèmes d’intérêt commun ;
23. la planification et la programmation du développement de la commune.

Article 51


Les dispositions de l’article 12 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis au Conseil communal.

Article 52


Le Conseil communal prend des règlements d’administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par l’autorité supérieure. Le Conseil peut sanctionner les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 15.000 Francs congolais d’amende ou d’une de ces peines seulement.

Paragraphe 2 : Du fonctionnement du Conseil communal


Article 53


Les dispositions des articles 14 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s’appliquent, mutatis mutandis, au Conseil communal.

Sous/Section 2 : Du Collège exécutif communal


Article 54


Le Collège exécutif communal est l’organe de gestion de la commune et d’exécution des décisions du Conseil communal.

Article 55


Le Collège exécutif communal est composé du Bourgmestre, du Bourgmestre - adjoint et de deux autres membres appelés Echevins communaux.

Article 56


Le Bourgmestre et le Bourgmestre - adjoint sont élus au sein ou en dehors du Conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du Gouverneur de province dans les quinze jours de la proclamation des résultats.

Article 57


Les Echevins communaux sont désignés par le Bourgmestre au sein ou en dehors du Conseil communal en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire. Cette désignation est soumise à l’approbation de ce dernier.

Article 58


Les dispositions des articles 32 à 38 et 40 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, au Collège exécutif communal.

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