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11. LOI N° 04/010 DU 5 JUILLET 2004 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ORDONNANCE-LOI N° 69-006 DU 10 FEVRIER 1969 RELATIVE A L’IMPOT REEL


Exposé des motifs


La présente Loi régularise, en ce qui concerne particulièrement les concessions d’hydrocarbures, les taux de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures, actualisés, à titre exceptionnel, par voie réglementaire.

En effet, la régularisation a été effectuée partiellement et modifiée par la Loi 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, spécialement en son article 238.

Cependant, le Code Minier ne s’appliquant qu’au domaine des Mines et non des hydrocarbures, il est apparu indispensable de régulariser et d’actualiser les taux de l’impôt prévu à l’article 54 de l’Ordonnance-loi n° 69-006 du 10 février 1969, en ce qui concerne les concessions d’hydrocarbures.

La présente Loi prévoit un taux spécifique unique de 0,04 Ff par hectare en ce qui concerne les concessions d’exploitation, d’une part, et d’autre part, un taux spécifique par hectare de 0,02 Ff, pour la première année, avec des taux de progression de 50 % pour la deuxième année, de 75 % pour la troisième année et de 100% pour les années suivantes, cela en vue de rendre plus prohibitif et de décourager tant soit peu le gel des surfaces couvertes par les droits de recherche.

Loi




L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er : Le paragraphe premier de l’article 54 de l’Ordonnance-loi n° 69-006 du 10 février 1969 est modifié et complété comme suit :

« Article 54, paragraphe 1er :


« Le taux de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures est fixé à, en ce qui concerne les concessions d’hydrocarbures :

« 1°) 0,04 Ff par hectare de concession ayant pour objet l’exploitation ; « 2°) 0,02 Ff par hectare de concession ayant pour objet le droit de rechercher, à titre exclusif, une ou plusieurs substances d’hydrocarbures. Il n’est pas tenu compte des fractions d’hectares.

« Ce taux sera augmenté de : - 50 % pour la deuxième année ; - 75 % pour la troisième année ; - 100 % pour les années suivantes.

Article 2 :


Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Kinshasa, le 5 juillet 2004.
Joseph Kabila Kabange


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