RETOUR AU MENU DES ARRETES |
Welcome
Article 1er
Les terres comprises entre l'aérodrome de N'djili et le do¬maine militaire de Mikondo d'une part, et le domaine présidentiel de N'sele, d'autre part, au Nord de la route Kinshasa-Kenge jusqu'au fleuve Zaïre, au sud de cette route jusqu'à une ligne tracée parallèle¬ment et distante d'elle de cinq kilomètres, sont soumises aux mesures de sauvegarde spéciale qui suivent.Article 2
A l'intérieur du périmètre ci-dessus détermine, toutes opéra¬tions de lotissement, de concession, de distribution, d'affectation de parcelles, de modification du relief du sol ou de déboisement sont inter¬dites, sauf autorisation délivrée par les commissaires d'Etat aux Affaires foncières et aux Travaux publics et à I' Aménagement du territoire.Article 3
A l'intérieur du même périmètre, il est interdit à toute autorité territoriale ou coutumière de laisser s'installer, construire, planter, toute personne qui n'a pas qualité de résident coutumier.Article 4
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront pu¬nies conformément aux dispositions des articles 204 à 207 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés et de l'article 24 du décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme.Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
RETOUR AU MENU DES ARRETES |