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LE MINITRE DE L’ENVIRONNEMENT,
Vu la constitution, spécialement en son articles 93 ;
Vu la loi n°011 /2002 du 29 août 2002 portant code forestier, spécialement les articles 10, 23, 66 à 70 et 85, 86.
Vu l’ordonnance n° 07 /001 du 05 février 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministres ;
Considérant l’avis du Comité Technique de Validation des textes d’application du code forestier ;
Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;
ARRETE :
Article 1er
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent uniquement aux forets réunissant les caractéristiques suivantes :- être préalablement érigées en forêts de production permanente ;
- avoir fait l’objet d’un inventaire forestier.
Article 2
Les opérations d’estimation et de fixation des prix des forêts à concéder sont instruites par le ministre ayant les forêts dans ses attributions sur propositions de l’administration centrale des forêts. La proposition de l’administration centrale est faite sur la base d’un dossier spécifique préparé par l’administration provinciale des forêts du ressort.Article 3
Les opérations d’estimation et de fixation des prix des forêts sont exécutées par l’administration provinciale des forêts concernée sous la supervision technique de l’administration centrale des forêts.Article 4
Toute estimation des prix des forêts se réfère au prix de base, lequel équivaut au taux de la redevance de superficie des concessions forestières, tel que prévue par la réglementation en vigueur.Article 5
L’estimation et la fixation des prix des forêts sont faites selon les critères suivants :1° la qualité des essences exploitable à l’hectare ;
2° le volume de bois exploitable à l’hectare ;
3° la zone de localisation de la forêt à concéder.
Les critères prévus aux points 1° et 2° ci-dessus sont fondés sur le rapport d’inventaire de la forêt concernée.
L’ensemble des critères s’applique cumulativement.
Article 6
Le prix de base est majoré comme suit, selon la classe des essences forestières et leur proportion dans la composition du volume total des essences forestières exploitables.1° Classe I
• 15 à 25 % : + 20 % du prix de base
• 26 à 50 % : + 25 % du prix de base
• 51 % ou plus : + 30 % du prix de base
2° Classe II
• 20 à 30 % : + 10 % du prix de base
• 31 à 50 % : + 15 % du prix de base
• 51 % ou plus : + 20 % du prix de base
Article 7
Les dispositions de l’article 6 ci-dessus ne s’appliquent pas aux essences forestières à promouvoir.Article 8
Lorsque le volume de bois exploitable est égal ou inférieur à 10 m3 / ha, il est fait application du prix de base. Si ce volume est supérieur à 10m3 /ha, le prix de base sera majoré de 25 %.Article 9
Selon la zone où est localisée la forêt à concéder, le prix de base est réduit d’un pourcentage fixé comme suit :- Province du Bas-Congo : aucune réduction.
- Province du Nord- Kivu, Sud –Kivu, Maniema et Katanga : 10 %
- Province de Bandundu et de 2 Kasaï : 15 %
- Provinces Oriental et de l’Equateur : 20 %
Article 10
Tout prix résultant d’une estimation faite en application des dispositions du présent arrêté demeure un prix planché. Il peut être rehaussé au gré des offres des soumissions reçues dans le cadre d’une procédure d’adjudication de la forêt concernée.Article 11
Le secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eau et Forêt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.José E. B. ENDUNDO
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