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Chapitre 1er : Du change
Section I : De la conversion des devises en Francs Congolais
Article 263 : De la liberté de conversion au taux du marché
Le titulaire des droits miniers bénéficie de la liberté de convertir en francs congolais les apports en capital, les fonds avancés par les actionnaires, les tirages sur emprunts et les recettes en devises provenant de la vente des produits, au meilleur taux de change offert par les banques agréées au jour de l’opération de conversion. Toutefois, le titulaire de droits miniers peut recourir, pour le change de la monnaie fiduciaire, aux intermédiaires agréés non bancaires autres que les messageries financières.
Article 264 : Des transferts des revenus, transferts courants et transferts en raison des mouvements des capitaux
Sans préjudice des dispositions des trois derniers alinéas du présent article, le titulaire des droits miniers est autorisé à réaliser au profit des non-résidents, après paiement des taxes et contributions dues, les transferts des revenus, les transferts courants et les transferts en raison des mouvements des capitaux ci-après en relation directe avec les opérations autorisées en vertu de son droit minier :
a) le paiement des biens et services auprès des fournisseurs étrangers s’il n’a pas pu trouver les mêmes biens et/ou services à quantité, qualité et prix égal ainsi qu’à des conditions de livraisons identiques sur le marché local ;
b) l’acquisition ou la location de l’équipement importé ;
c) le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus à l’étranger ;
d) le paiement des honoraires aux personnes résidant à l’étranger, pour des services rendus ;
e) le paiement des “ royalties ” afférents aux droits accordés au titulaire par des tiers étrangers ;
f) la formation à l’étranger des employés congolais et les charges sociales des employés expatriés notamment les primes, les assurances professionnelles, les frais de transport et de déménagement ;
g) les fonds correspondant aux dividendes dûment et légalement déclarés, destinés à être distribués aux actionnaires ou associés non-résidents du titulaire ;
h) les fonds correspondant aux recettes de la vente des actions et toute somme provenant de la cession ou de la liquidation des actifs de la société, ainsi que toute indemnité d’expropriation ;
i) le remboursement des avances en compte courant d’associés ou d’actionnaires, à condition de ne pas amener le ratio des fonds empruntés aux fonds propres au dessus de 75 : 25.
Par ailleurs, il est garanti au personnel étranger résidant sur le Territoire National, employé par le titulaire d’un titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve que les intéressés se soient acquittés de leurs impôts et cotisations diverses conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo. Le transfert des fonds nécessaires aux opérations énumérées ci-dessus doit se faire uniquement par le canal d’une banque agréée moyennant la souscription d’un document de change. Tout autre transfert vers l’étranger est soumis à la réglementation de change en vigueur.
Article 265 : Du contrôle des transferts au bénéfice des sociétés affiliées
Nonobstant les dispositions de l’article 264, les transferts au bénéfice des sociétés affiliées du titulaire en paiement des biens fournis ou services rendus doivent être justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires. Les modalités de cette justification sont définies par le Règlement Minier.
Article 266 : De l’exportation des produits miniers
Le titulaire est autorisé à exporter et à commercialiser librement la totalité de sa production sur les marchés internationaux de son choix. Les recettes en devises y relatives doivent être encaissées dans les trente jours de la date d’embarquement des exportations à partir d’un port africain, à l’exception des ventes à tempérament. Le titulaire a l’obligation de souscrire, pour toutes ses opérations d’exportation, un document de change conformément à la réglementation de change en vigueur.
Article 267 : Du compte principal et des comptes de service de la dette étrangère
Par dérogation aux dispositions des articles 1 à 9 de l’Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Centrale du Congo en matière de réglementation de change et ses mesures d’application, le titulaire qui exporte les produits des mines autorisés a le droit ainsi que l’obligation de :
a) ouvrir un compte en devises appelé « Compte Principal » auprès d’une banque étrangère de réputation internationale qui aura des relations d’affaires avec un correspondant pour la gestion des fonds qu’il est autorisé à tenir en dehors du Territoire National ;
b) communiquer à la Banque Centrale du Congo et dans les moindres détails, toutes les coordonnées du compte principal ;
c) verser les recettes d’exportation qu’il est autorisé à tenir en dehors du Territoire National conformément aux dispositions de l’article 269 ci-dessous dans son compte principal étranger avant toute redistribution ;
d) payer à partir du compte principal le service de sa dette étrangère, y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités selon les conventions d’emprunt conclues avec les bailleurs de fonds étrangers ;
e) communiquer les conventions d'emprunt conclues avec les bailleurs de fonds étrangers à l’Administration des Mines pour confirmer si les conventions d’emprunt correspondent au plan de financement d’une exploitation minière dûment autorisée.
Dans le cas des conventions d’emprunt entre des sociétés affiliées, elle confirme également que les conditions d’emprunt ne sont pas moins favorables au titulaire que les termes d’un marché entre parties non affiliées. Elle en avise la Banque Centrale. Le titulaire est autorisé à ouvrir des comptes en devises auprès des banques étrangères de réputation internationale où il gère ou fait gérer les fonds versés de son compte principal nécessaires pour le service de sa dette étrangère, ainsi que pour les provisions et réserves légales, statutaires et libres.
Article 268 : Des comptes en devises
Le titulaire qui exporte les produits des mines peut ouvrir et détenir un compte ou un groupe de comptes en devises étrangères auprès des banques commerciales agréées, dont le siège social est en République Démocratique du Congo, pour gérer les recettes et les dépenses en devises du projet qu’il exploite à bien en vertu de son droit minier. Il bénéficie de la liberté de garder en devises toutes les recettes des ventes à l’exportation des produits du projet sans obligation de les convertir en monnaie nationale. S’il a ouvert plusieurs comptes, le titulaire d’un droit minier a l’obligation de désigner le compte réputé « compte National Principal» qui doit recevoir préalablement, toutes sommes et recettes d’exportation.
Article 269 : Du rapatriement des recettes des exportations
Le titulaire qui exporte les produits marchands des mines est :
a) autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 60%. Les modalités de l'approvisionnement des comptes destinés au service de la dette étrangère, ainsi que les modalités de paiement du service de la dette étrangère du titulaire, sont établies dans les conventions d'emprunt conclues par l’emprunteur avec ses bailleurs de fonds étrangers ;
b) tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte national principal tenu en République Démocratique du Congo, 40% des recettes d’exportations dans les quinze jours à dater de l’encaissement au Compte Principal prévu à l’article 267 du présent Code.
Article 270 : Du paiement de la redevance de contrôle de change
Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de contrôle de change de 2/1000 sur les opérations suivantes :
a) tout paiement vis-à-vis de l’étranger effectué par les banques agréées sur les comptes en banque du titulaire en République Démocratique du Congo, aussi bien en recette qu’en dépense, à l’exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ;
b) toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal à l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette étrangère, les paiements effectués de ces comptes de service de la dette étrangère sont également exonérés de la redevance de contrôle de change. Le titulaire instruira les banques intervenantes de calculer cette redevance et d’en virer le montant au profit du compte indiqué par la Banque Centrale.
Article 271 : Du contrôle des opérations du compte principal local et extérieur
Le titulaire doit soumettre un rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés dans le compte principal en devises à l’étranger, ainsi que les références des dossiers d’exportation sur les recettes versées dans ce compte. Ce rapport, accompagné d’une copie du relevé bancaire dudit compte est soumis à la Direction des Mines et à la Banque Centrale du Congo, pour contrôle de conformité avec les dispositions du présent chapitre. Toutefois, la Banque Centrale conserve le droit de dépêcher ses délégués pour vérifier la régularité des opérations inscrites sur le compte principal après en avoir préalablement informé par écrit le titulaire.
Article 272 : Des dispositions de change plus favorables et du régime de change applicable au titulaire d’un droit de carrières
Si une législation ou une réglementation de change de droit commun adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code, prévoit des dispositions plus favorables que celles contenues dans le présent Code, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables, de plein droit, dès leur entrée en vigueur. Le titulaire de droits de carrières est soumis au droit commun quant à l’ensemble de ses opérations de change.
Article 273 : Des libertés garanties Sous réserve du respect des lois et Règlements Miniers de la République Démocratique du Congo, l’Etat garantit aux titulaires des droits miniers et de carrières :
a) le respect de la législation et des accords ou conventions signés avec des partenaires ;
b) le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser, à leur gré, leurs entreprises;
c) la liberté d’embauche sous réserve d’employer en priorité le personnel congolais à qualification égale des diplômes et d’expérience pour la réalisation des opérations minières et sous réserve des conditions de licenciement conformément aux lois et règlements en vigueur ;
d) le libre accès aux matières premières dans les limites des droits miniers et/ou de carrières;
e) la libre circulation sur le Territoire National de leur personnel et de leurs produits à condition de se conformer à la législation en matière de séjour et de circulation des étrangers;
f) la liberté d’importer des biens, des services ainsi que des fonds nécessaires aux activités, sous réserve de donner priorité aux entreprises congolaises pour tout contrat en relation avec le projet minier, à des conditions équivalentes en terme de quantité, qualité, prix et délais de livraison et de paiement;
g) la liberté de disposer des produits sur les marchés internes, d’exporter et de disposer sur le marché externe, sous réserve du respect des dispositions du présent Code;
h) la jouissance paisible des Périmètres faisant l’objet de leurs droits miniers et/ou de carrières ;
i) les facilités d’obtenir pour leur personnel étranger tous les documents requis pour accéder aux lieux de recherches ou d’exploitation sans préjudice du respect des normes légales et réglementaires régissant la police des étrangers.
Article 274 : De l’interdiction du rachat d’office des devises
L’Etat et la Banque Centrale du Congo s’interdisent de racheter d’office les devises logées dans les comptes en devise des résidents et des non-résidents.
Article 275 : De l’indemnité d’expropriation
Les installations minières ou de carrières ne peuvent être expropriées par l’Etat que dans des circonstances exceptionnelles fixées par la loi, moyennant une juste indemnité payée au titulaire concerné au moins six mois avant l’exécution de la décision d’expropriation.
Dans les 48 heures qui suivent la date de la notification de la décision de l’expropriation, l’Etat communique au titulaire exproprié le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra l’expropriation effective ou matérielle. Sauf s’il requiert un délai supplémentaire, le titulaire exproprié doit réagir dans les dix jours à dater de la réception de la proposition de l’Etat. L’indemnité est payée conformément à l’alinéa premier ci-dessus en cas d’acceptation.
En cas de désaccord, la réponse du titulaire exproprié doit comprendre la proposition de ce dernier quant à la hauteur réelle de l’indemnité. Lorsque l’Etat rejette la proposition du titulaire exproprié, ce dernier peut requérir qu’il soit statué par le tribunal compétent ou par procédure d’arbitrage prévu aux articles 315 à 320. L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la mesure d’expropriation, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive ou enfin, lorsque l’indemnité d’expropriation n’est pas encore payée alors que l’exécution de la décision d’expropriation approche les six mois.
Article 276 : De la garantie de stabilité
L’Etat garantit que les dispositions du présent Code ne peuvent être modifiées que si, et seulement si, le présent Code fait lui-même l’objet d’une modification législative adoptée par le Parlement.
Les droits attachés ou découlant d’un permis de recherches ou droit minier d’exploitation octroyé et valide à la date de la promulgation d’une telle modification législative ainsi que les droits attachés ou découlant du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un tel permis de recherches incluant, entre autres, les régimes fiscal, douanier et de change du présent Code, demeurent acquis et intangibles pendant une période de dix ans à compter de la date de :
a) l’entrée en vigueur de la modification législative pour les droits miniers d’exploitation valides existant à cette date ;
b) l’octroi du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un Permis de Recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la modification législative.
Article 277 : Des travaux entre deux mines voisines
Dans le cas où il est reconnu nécessaire d’exécuter des travaux d’intérêt commun pour deux mines voisines, les titulaires concernés ne peuvent s’y opposer. Les intéressés, entendus par la Direction des Mines, sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt. Lorsque les travaux d’une mine occasionnent des dommages à une mine voisine, l’auteur des travaux en doit réparation.
Lorsque, au contraire, ces travaux apportent un allègement aux charges d’une mine voisine, ils donnent lieu à une indemnité. Un massif de protection de largeur suffisante peut être prescrit par la Direction des Mines entre deux mines voisines sans que le maintien de ce massif de protection puisse donner lieu à indemnité.
Article 278 : Des servitudes de passage
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine a une servitude de passage sur le Périmètre d’exploitation des rejets en vue d’accéder à son Périmètre d’exploitation. Pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent Code, les dispositions des articles 170 à 179 de la loi n°73-020 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés trouvent application en cas de servitudes minières.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets a droit à une indemnisation lorsque le passage sur le Périmètre du titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine lui cause un préjudice énorme qui s’analyse en une charge supplémentaire à son activité minière. Le Règlement Minier fixe les conditions et modalités de l’établissement des servitudes dont question dans le présent article.
Article 279 : Des restrictions à l’occupation des terrains
Sauf consentement des autorités compétentes, nul ne peut occuper un terrain :
a) réservé au cimetière ;
b) contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ;
c) situé sur, ou à moins de nonante mètres d’un barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ;
d) proche des installations de la Défense Nationale ;
e) faisant partie d’un aéroport ;
f) réservé au projet de chemin de fer ;
g) réservé à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts ;
h) situé à moins de nonante mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville ;
i) constituant une rue, une route, une autoroute;
j) compris dans un parc national.
Sauf consentement du propriétaire ou occupant légal, nul ne peut occuper un terrain situé à moins de:
a) cent quatre-vingt mètres de maisons ou des bâtiments occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés ;
b) quarante-cinq mètres des terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ;
c) nonante mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage ou une réserve d’eau privée.
Des Périmètres de protection de dimensions quelconques à l'intérieur desquels la recherche et l'exploitation minières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire du titre minier puisse réclamer une quelconque indemnité, peuvent être établis par le Gouverneur de Province, sur constat du service compétent de l’Administration des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique comme en tous autres points où ils seraient nécessaires à l'intérêt général. Une indemnité représentant le montant des dépenses afférente aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés est toutefois due par la personne publique intéressée, au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages régulièrement établis ou entamés par lui en vue de l'exploitation desdits Périmètres antérieurement à leur fixation
Article 280 : De la responsabilité du fait de l’occupation du sol
Le titulaire ou l’amodiataire est, de plein droit, tenu de réparer les dommages causés par les travaux, même autorisés, qu’il exécute dans le cadre de ses activités minières.
En cas de mutation d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de Carrières Permanente, la responsabilité des dommages provenant de travaux antérieurs au transfert incombe solidairement à l’ancien et au nouveau titulaire. En cas de mutation, l’ancien titulaire est tenu d’en informer par écrit le nouveau. Il l’informe également, pour autant qu’il les connaît, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut de cette information, le bénéficiaire de la mutation a le choix de poursuivre la résolution de la mutation ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais de l’ancien titulaire, l’élimination des dangers ou la suppression des inconvénients qui peuvent causer préjudice au tiers.
Le titulaire peut être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités si ses travaux sont de nature à causer un dommage déterminé, et s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle. Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette caution et en fixent la nature et le montant. Tous les dommages causés aux biens des tiers sont réglés à leur valeur réelle de remplacement, augmentée de la moitié, à moins qu’ils soient remis en leur état antérieur à la survenance du dommage.
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