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9. ARRETE INTERMINISTERIEL N°OO4/CAB/MIN/ECOFIN/BUD/DS/2001 ET N°820 MIN/MINES-HYDRO DU 25 JUIN 2001 PORTANT RATIONALISATION DU SECTEUR DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.


Le ministre de l’économie, finances et budget,
Le ministre des mines et hydrocarbures,




Vu le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, tel que modifié et complété à ce jour;

Vu le Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel que modifié et complété par l'Ordonnance-loi n°83-026 du 12 septembre 1983 ;

Vu le Décret n° 025 du 14 avril 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;

Considérant que le Gouvernement a la volonté de créer un environnement institutionnel favorable à un approvisionnement optimal du pays en produits pétroliers;

Considérant que cet objectif d'approvisionnement optimal exige une clarification des rôles des différents intervenants dans l’importation, l'entreposage et la commercialisation des produits pétroliers ;

Considérant que l'existence du stock négatif actuel est de nature à compromettre la réalisation de l’objectif gouvernemental de libéralisation du secteur de distribution des produits pétroliers ;

Considérant que l'élaboration d’un programme réaliste et limité dans le temps de résorption du stock négatif existant présentement est un préalable incontournable pour parvenir à l'objectif d'approvisionnement optimal ;

Considérant qu'un approvisionnement optimal durable requiert un mécanisme d'adaptation constante des prix des produits pétroliers aux conditions objectives du marché dans le cadre des concertations du Comité de suivi de la structure des prix des produits pétroliers;

Considérant que le fonctionnement normal du système national de distribution des produits pétroliers requiert de la part de tous les intervenants une participation effective à l’effort de reconstitution du stock outil minimum;
Vu la nécessité et l'urgence,

ARRETENT:


Article 1er


Le droit de propriété des produits pétroliers, qu'ils soient régulièrement importés ou acquis légitimement d'une autre manière par une entreprise légalement habilitée à commercialiser ces produits ou encore que lesdits produits soient consignés par un fournisseur agrée ou soient en transit, est garanti sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 2


En vertu de la garantie qui lui est reconnue par l'article 1, le propriétaire du produit est le seul habilité à en disposer, et il lui est reconnu le privilège exclusif de donner des instructions à un entrepositaire ou à un transporteur concernant la cession ou le transfert de ses produits.

Article 3


Le mandat conféré par un propriétaire des produits à un entrepositaire ou à un transporteur, SEP-CONGO ou SOCIR, exclut la possibilité pour un tiers quelconque, y compris les autorités publiques, de donner des instructions à l'entrepositaire ou au transporteur concernant la cession ou le transfert de propriété des produits; la gestion de l'entrepositaire ou du transporteur devant se conformer aux standards de bonne gestion qui seront définis dans des accords à conclure par les partenaires.

Article 4


Le Service des Entreprises Pétrolières (SEP) est chargé de la détermination de la quantité ainsi que de la valorisation du stock négatif. L'apurement de la quantité telle que déterminée ou évaluée conformément au premier alinéa du présent article, s'effectuera notamment par l'affectation des recettes générées dans la rubrique « COHYDRO-Fournisseur » de la structure des prix, à concurrence d'un minimum de US Dollars l.500.000 par mois.

Article 5


Pendant la période de résorption du stock négatif envers les sociétés commerciales jusqu'à son remboursement total, COHYDRO limitera ses ventes exclusivement à son réseau de stations service et auprès des services publics.

Article 6


Les sociétés privées de commercialisation sont tenues d'assurer directement les importations et ce, dès le commencement d'exécution du mécanisme de résorption du stock négatif.

Article 7


Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 8


Le Comité de Suivi de la structure des Prix est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 2 5 juillet 2001
Le Ministre des Mines et Hydrocarbures
Simon TUMA WAKU BAWANGAMIO
Le Ministre de l’Economie, Finances et Budget
MATUNGULU MBUYAMU ILANKIR


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