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2. DISPOSITIONS DU DECRET-LOI 081 DU 2 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION TERRITORIALE ET ADMINISTRATIVE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

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1ère partie: Des structures organiques et fonctionnelles des entités administratives decentralisées t


Article 1er


Pendant la période de transition, les dispositions ci-après régissent l'organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo.

Article 2


La République démocratique du Congo est un Etat unitaire, démocratique, social et laic.

Article 3


Outre la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo comprend les 10 provinces énumérées ci-après: Bandundu, Bas-congo, Equateur, Kasai-occidental, Kasai-oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientate et Sud-Kivu.

Article 4


La ville de Kinshasa est la capitate de Ia République démo cratique du Congo. Elle est le siège des institutions de Ia République.

Titre 2: Des structures organiques et fonctionnelles
Chapitre 1er : De la province
Section 1ère : De la nature juridique


Article 5


La province est une entité administrative décentralisée dotée de la personalité juridique. La ville de Kinshasa a statue de province.

Article 6


Les entités administratives sont sudbivisées de la manière suivante:
1. la province en districts et villes;
2. le district en territoires ;
3. la ville en commune ;

4. la commune en quartier et/ou en regroupements incorporés ;
5. le territoire en cités, en secteurs et en chefferies ;
6. la cité en quartiers ;
7. le secteur et la chefferie en groupements ;
8. le groupement en en village.

Article 7


Les entités administratives décentralisées sont :
- la province ;
- la ville ;
- le territoire ;
- la commune pour la ville de Kinshasa ;
- la cité ;

- le secteur et la chefferie ;
- le quartier ;
- le groupement ;
- le village. La loi fixe les limites des provinces. Le nombre, la dénomination et les limites d’autres entités sont fixés par voie de décret du président de la République sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, le conseil des ministres entendu.

Section 3 Des organes de la province


Article 11


En plus des attributions énumérées à l’article 10 ci-dessus, le gouverneur de la ville de Kinshasa s’occupe également des matières ci-après :
1. voirie : construction, aménagement, entretien des voies urbaines ;
2. collecteurs de drainage et d’égouts : construction et aménagement des collecteurs urbains ;
6. urbanisme : plan d’aménagement intéressant la ville ;
11. cimetière : organisation et gestion d’un cimetière de la ville et des pompes funèbres ;
12. hygiène : organisation et gestion d’un service d’hygiène de la ville ;

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