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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES


LOI N° 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE

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Article 45

Les mesures d’exécution :

- déterminent le nombre maximum d’animaux de même espèce ou d’espèces différentes pouvant être abattues ou capturées le même jour sous couvert d’un permis de chasse touristique ou sportif ;

- fixent le nombre maximum d’animaux d’espèces déterminées pouvant être abattus ou capturés pendant la période de la validité d’un permis de chasse ;

- subordonnent au paiement préalable d’une taxe la chasse ou la capture des animaux non repris aux tableaux I et II en annexe.

Article 46

La chasse des animaux non adulte est interdite. Sauf dérogation spéciale et à moins que les conditions de chasse et la nature des espèces ne permettent la distinction de sexe, il est interdit de chasser ou capturer les femelles.

Article 47

Le titulaire d’un permis de chasse a l’obligation de l’exhiber à toute réquisition d’un agent à ce commis et de le restituée à l’autorité compétente au terme de sa validité ou au moment de quitter définitivement le territoire national.

Toutes fois si un non résident revient pour chasser au Zaïre durant la période de validité de son permis, celui-ci lui sera restitué afin qu’il puisse éventuellement chasser les animaux dont l’abattage, la capture ou la collecte est couvert par ce permis.

Section 2 : Des Permis Ordinaires

Article 48

Les permis sportifs de chasse accordés aux personnes qui résident en République du Zaïre ne sont valables que sur l’étendue de la région pour laquelle ils sont délivrés. Le Commissaire d’Etat au département compétent peut autoriser d’étendre l’aire de validité d’un permis à une autre région.

Article 49

Le permis sportif de grande chasse peut être valable pour plusieurs régions ou pour tout le territoire de la République.

Article 50

La durée et l’aire de validité des permis de tourisme sont fixées pour chaque permis.

Article 51

Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser les oiseaux et les mammifères non protégés dont le département compétent établit la nomenclature.

Article 52

Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser tous les animaux non protégés. Le titulaire de ces permis peut chasser, parmi les animaux partiellement protégés, les espèces dont le département ayant la chasse dans ses attributions établit la nomenclature, les conditions de chasse et les taux de la taxe.

Article 53

Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex. Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.

Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.

Article 54

Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions. Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.

Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.

Article 55

L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser les limites de terre sur lesquelles les bénéficiaires du permis ont, d’après la coutume, la faculté de chasser. Il peut être retiré ou suspendu par l’autorité qui la délivre si la communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de la présente loi ou ses mesures d’exécution.

Article 56

Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés. Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution. En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.

Article 57

Le commissaire d’Etat ayant la chasse dans ses attributions détermine la forme du permis et les diverses mentions qui doivent y figurer en plus des limites des terres de chasse et des restrictions à la chasse imposées par la coutume.

Article 58

Le Commissaire d’Etat du Département compétant peut autoriser les titulaires d’un permis rural de chasse à chasser les oiseaux, les reptiles ou les mammifères partiellement protégés dont il établi la nomenclature et taux de la taxe y afférente.

Article 59

Dans certaines circonstances, notamment en raison de la modicité ou de l’absence de ressources des habitants d’une collectivité ou une localité, Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes prévues à l’article précédent les titulaires du permis rural ou collectif de chasse.

Article 60

Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis rural et d’un permis sportif de chasse.

Section 3 : Des permis spéciaux.

Article 61

Le permis scientifique de chasse est accordé par le Commissaire d’Etat compétent à des personnes possédant une compétence reconnue dans les branches des sciences naturelles pour l’étude desquelles l’abattage ou la capture des animaux est sollicité ou à des personnes appartenant à des organismes scientifiques reconnues ou chargées par ceux- ci de collecter du matériel d’étude.

Article 62

Le permis scientifique indique les espèces, le nombre et le sexe des animaux qu’il permet de capturer ou d’abattre. Il indique le nombre de chasseurs auxquels le titulaire peut faire appel, l’aire et la durée de validité ainsi que toutes les autres conditions auxquelles son octroi est subordonné.

Article 63

Toute exploitation d’un animal prévu aux tableaux I et II doit se faire conformément à l’article 71 de la présente loi.

Article 64

Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes dues pour l’octroi du permis scientifique :

1. les personnes chargées par l’Administration ou par un organisme scientifique national de collecter du matériel d’étude ;
2. les personnes chargées par un organisme scientifique étranger ou international connu de collecter du matériel d’étude, à condition notamment que ledit organisme ait conclu un accord de coopération avec un organisme scientifique zaïrois dans ce domaine.

Article 65

Le permis administratif de chasse peut exceptionnellement être accordé dans l’intérêt supérieur de l’Administration.

Le permis administratif de chasse indique l’aire de validité, le nombre de chasseurs auxquels son titulaire peut recourir, la destination des animaux capturés ou abattus et leurs dépouilles.
Il précise les conditions particulières auxquelles son usage est subordonné.

Article 66

Toute personne physique ou morale désirant capturer les animaux ou les détenir à des fins commerciales doit être titulaire d’un permis de capture commerciale.

Article 67

Le titulaire d’un permis de capture commerciale ne peut utiliser des armes à feu, sauf en cas de légitime défense. A sa demande, le Département peut autoriser, à titre exceptionnel, l’utilisation de certains procédés ou engins prohibés pour des opérations particulières limitées.

Article 68

Le permis de capture commercial ne permet que la capture ou la collecte d’animaux non protégés ou partiellement protégés, dont les espèces, le sexe et le nombre sont précis. Il est valable pour douze mois.

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