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1. PROJET DE LOI-CADRE SUR L'ENVIRONNEMENT AU CONGO(ZAIRE)
2. AVANT-PROJET DE DECRET-LOI PORTANT CODE DE L'EAU
3. PROJET DE LOI SUR L'ELECTRICITE

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1. PROJET DE LOI-CADRE SUR L'ENVIRONNEMENT AU CONGO(ZAIRE


Chapitre 1 : Des dispositions générales


Article 1


L’environnement est constitué de l'ensemble des éléments physiques et biophysiques, naturels ou artificiels, ayant un effet sur le processus du maintien de la vie.

Article 2


La présente loi a pour objet d'établir les principes fondamentaux tendant à la gestion et à la protection de l'environnement contre toute atteinte ou dégradation, dans le but de préserver les ressources naturelles, lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances et améliorer les conditions de vie des populations aussi bien présentes que futures.

Article 3


Le droit à un environnement de qualité fait partie des droits de l'homme.

Article 4


L'Etat et les pouvoirs publics doivent protéger les ressources naturelles contre toutes formes de dégradation, et assurer à la population un environnement offrant toutes les conditions permettant de vivre dans la dignité et le bien-être. Toute personne, physique ou morale, a le devoir de contribuer à la sauvegarde et l'amélioration de la qualité de l'environnement dans lequel elle vit.

Article 5


Le Ministre chargé de l'Environnement veille à la bonne exécution de cette loi, ainsi que toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour la protection de l'environnement. Toute mesure réglementaire à incidence environnementale à prendre par les différents Ministères doit être soumise à l'avis favorable du Ministère chargé de l'Environnement.

Chapitre 2 : De l’étude d’impact sur l’environnement


Article 6


Une étude d'impact sur l'environnement est exigée préalablement à l'exploitation de toute unité industrielle, commerciale, agricole ou autre, dont l'activité présente, de par sa nature ou en raison des moyens de production ou de transformation utilisés ou mis en oeuvre, des risques de pollution ou de dégradation de l'environnement.

Article 7


L'étude d'impact doit notamment prévenir et réduire, dans toute la mesure du possible, les risques majeurs et les catastrophes naturelles ou industrielles.

Article 8


Les termes de référence des études d'impact, et les procédures de leur élaboration et leur approbation, seront fixés par voie de décret délibéré en Conseil des Ministres, qui arrêtera la liste des activités soumises obligatoirement à l'étude d'impact. Chapitre 3 : Des substances chimiques potentiellement toxiques

Article 9


La production, l'importation, le commerce et l'utilisation de substances chimiques potentiellement toxiques sont soumises à l'autorisation préalable du Ministère chargé de l'Environnement, fixant les conditions de leur utilisation, ainsi que celles de l'élimination des déchets que ces substances sont susceptibles de générer, en vue de prévenir tout risque d'atteinte à la santé humaine et à l'environnement.

Article 10


Toute personne qui se sera livrée à l'une des opérations visées à l'article précédent sans l'autorisation du ministère chargé de l'Environnement sera punie d'une amende de 600 millions à 3 milliards NZ et d'un emprisonnement de 10 à 20 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal ordonnera en outre l'enlèvement, ou, le cas échéant, la destruction, aux frais du condamné, des substances toxiques, ainsi que la remise en état et l'assainissement des lieux.

Chapitre 4 : Déchets urbains et industriels
Section 1: Des déchets urbains


Article 11


Les déchets urbains sont constitués des détritus de toute sorte, liquide, solide ou gazeuse, provenant des maisons d'habitation et leurs dépendances, immeubles administratifs ou commerciaux, et généralement tous les établissements publics ou recevant du public, tels que les écoles, les casernes et les prisons ainsi que les hôpitaux mais uniquement pour les résidus non toxiques et non dangereux. Ils comprennent notamment les ordures ménagères, les produits de nettoiement des voies et des bâtiments publics ou privés, les eaux usées domestiques, et résidus de toute sorte.

Article 12


Il est interdit de détenir, de déposer ou d'abandonner des déchets urbains dans des conditions favorisant le développement de vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens, ou de développement des odeurs ou autres nuisances incommodantes.

Article 13


Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets urbains, dans des conditions de nature à entraîner des effets néfastes à la santé de l'homme et à l'environnement en général, est tenue d'en assurer l'élimination, la réduction et éventuellement la récupération, conformément aux dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.

Article 14


Le Ministère chargé de l'Environnement réglementera, en collaboration avec les institutions compétentes, la gestion des déchets urbains, et élaborera des plans en vue de leur élimination, réduction ou récupération.

Article 15


Sera punie d'une amende de 60.000 à 240.000 NZ toute personne qui aura déposé, abandonné ou jeté des déchets de quelle que nature que ce soit dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 16


Sera punie d'une amende de 180.000 à 1.200.000 NZ et d'un emprisonnement de 8 à 15 jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura encombré la voie publique ouverte à la circulation, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, de manière à empêcher ou gêner le passage. Les peines seront portées au double en cas de récidive, ou lorsque l'objet abandonné constitue une épave de véhicule. Dans tous les cas, le contrevenant sera astreint à procéder à l'enlèvement des objets encombrant la circulation. A défaut, l’administration compétente pourra s'en charger aux frais du contrevenant.

Section 2: Des déchets industriels


Article 17


Les déchets industriels sont constitués des résidus sous forme liquide, solide ou gazeuse de quelle que nature que ce soit, provenant du processus de fabrication industrielle ou artisanale, de transformation ou d'utilisation. Ils comprennent notamment les déchets des industries chimiques, les boues industrielles, les huiles usagées, les émanations gazeuses et les eaux usées industrielles. Les déchets toxiques ou pathogènes des hôpitaux sont assimilés aux déchets industriels.

Article 18


Tout déchet industriel est dangereux dès lors qu'il présente , ou pourrait présenter, une menace ou un danger quelconque pour la santé ou l'environnement, soit par lui-même, soit lorsqu'il entre en contact avec d'autres déchets, du fait de leur réactivité chimique ou de leurs propriétés toxiques, explosives, corrosives ou autres

Article 19


Tout producteur de déchets industriels de quelle que nature que ce soit doit prendre toutes les mesures nécessaires pour: a. Assurer et améliorer la gestion rationnelle des déchets; b. Appliquer de nouvelles techniques tendant à réduire les déchets; c. Veiller au stockage et à l'élimination séparée de ces déchets.

Article 20


Le Ministère chargé de l'Environnement arrêtera, en collaboration avec les institutions compétentes, les conditions matérielles et techniques de stockage, de traitement, de transport et d'élimination des déchets industriels.

Article 21


Toute infraction aux dispositions de la présente section entraînera la responsabilité civile de son auteur, personne physique ou morale, pour la réparation des dommages causés par les déchets. Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture de l'établissement, à titre temporaire ou définitif.

Section 3 : Des déchets dangereux en provenance de l'étranger


Article 22


Tout déchet en provenance de l'étranger est présumé dangereux au sens de la présente loi.

Article 23


Sont interdits tous actes relatifs à l'achat, la vente, l'importation, le transit, le dépôt ou le stockage de déchets nucléaires ou autres déchets de même nature, en provenance de l'étranger. La liste des déchets visés à l'alinéa précédent sera établie par les mesures d'application de la présente loi.

Article 24


Sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans, et d'une amende de 600 millions à 3 milliards NZ, quiconque aura commis, fait commettre ou facilité la commission de l'un des actes visés à l'article précédent. La tentative sera punissable comme l'infraction elle- même.

Article 25


Lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, elle engage la responsabilité pénale de toute personne physique intervenant dans la gestion, la surveillance, ou le contrôle de cette activité. La personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les condamnés au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépens.

Chapitre 5 : Des rejets dans l'atmosphère, dans les eaux et dans le sol
Section 1 : Des rejets dans l'atmosphère


Article 26


Les rejets dans l'atmosphère consistent dans l'émission de polluants de toute nature, notamment les fumées, poussières, odeurs, buées, gaz toxiques ou corrosifs, ou toutes substances contribuant au renforcement de l'effet de serre ou à la réduction de la couche d'ozone, susceptibles d'altérer la qualité de l'atmosphère, d'incommoder la population, et de nuire à la santé humaine et à l'environnement.

Article 27


Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, agricoles ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiles possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi, en vue d'éviter les rejets visés à l'article précédent.

Article 28


Les Ministères concernés détermineront, chacun en ce qui le concerne: 1. les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission de polluants atmosphériques, 2. les délais dans lesquels les immeubles, établissements, véhicules ou autres objets mobiliers, existants à la date de la publication de chaque texte d'application, doivent se conformer aux dispositions prévues à l'article précédent, 3. les cas dans lesquels l’administration pourra, avant l'intervention de condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble; 4. les personnes qui seront considérées comme pénalement responsables des infractions commises.

Article 29


En cas de non-exécution dans les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article précédent, des travaux ou aménagements requis à l'article 27 ci-dessus, le contrevenant pourra être condamné à une amende de 3 millions à 120 millions NZ. Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné, et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.

Article 30


Sera punie d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 3 millions à 120 millions NZ, ou à l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en application du second alinéa de l'article précédent.

Section 2: Des rejets dans les eaux


Article 31


Les rejets dans les eaux sont constitués de tous déversements, effluents, écoulements, immersions; et tous dépôts directs ou indirects de toute substance solide, liquide ou gazeuse, susceptible d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines.

Article 32


Les Ministères concernés détermineront les normes de rejet spécifiques, qui prennent en compte les exigences du milieu récepteur, la qualité de l'environnement, et les considérations socio-économiques. Ces normes seront révisées périodiquement.

Article 33


Les rejets qui n'auront pas fait l'objet d'interdiction ni de soumission à autorisation demeureront libres, sous réserve que les conditions dans lesquelles ils sont effectués, la nature et les quantités de matières rejetées, ne soient pas susceptibles : a. d'altérer la qualité des milieux hydriques récepteurs, b. de nuire aux animaux et aux végétaux, à leur alimentation, à leur reproduction et à la saveur de leur chair, c. de porter atteinte à la santé humaine, et à l'environnement en général.

Article 34


Dans le cas de matières dont le rejet fait l'objet d'une interdiction, les Ministères concernés pourront prohiber ou réglementer l'importation, la fabrication, la vente, la détention et l'utilisation de ces matières, les produits dans la composition desquels elles entreraient, et des matériels conçus pour utilisation.

Article 35


Les autorisations de rejets préciseront : 1. la dénomination des matières dont le rejet est autorisé; 2. la description de l'emplacement du rejet ; 3. la quantité globale des matières à rejeter; 4. la quantité par unité de temps ou de surface, ainsi que toutes les prescriptions techniques, relatives notamment aux prétraitements et traitements, nécessaires pour supprimer ou réduire les effets nocifs que le rejet autorisé pourrait avoir sur le milieu récepteur et les êtres vivants; 5. La durée de validité de l’autorisation, et conditions de renouvellement, qui sera subordonné à un contrôle du rejet sur les lieux mêmes où il est effectué.

Article 36


La délivrance d'autorisation de rejets donne lieu au versement d'une taxe, dont les assiettes et les taux seront fixés conjointement par les Ministères concernés. Ces derniers désigneront les autorités habilitées à délivrer ces autorisations, et fixeront les limites de leur compétence. Ils pourront suspendre les autorisations de rejet en cours de validité, ou les retirer par une décision motivée. Aucune compensation ne sera due au bénéficiaire de l'autorisation pour les préjudices que cette suspension ou ce retrait pourrait lui occasionner.

Article 37


Les mesures et les sanctions relatives à la protection des sources, lacs et cours d'eau, ou parties des cours d'eau, servant ou pouvant servir à l'alimentation en eau potable, seront déterminées par voie de décret délibéré en Conseil des Ministres.

Section 3 : Des rejets dans le sol


Article 38


Les rejets dans le sol sont constitués des résidus engendrés par l'usage de produits phytosanitaires, de produits antiparasitaires à usage vétérinaire, et des matières fertilisantes. L'utilisation abusive et incontrôlée de ces produits présente un danger de détérioration de l'environnement, et leur usage doit, de ce fait, faire l'objet d'une réglementation par les Ministères concernés, qui déterminera les modalités d'étiquetage, de stockage, de transport et d'utilisation de ces produits.

Article 39


Les produits phytosanitaires sont constitués de tous produits destinés à la protection des cultures et des matières végétales contre les organismes pathogènes et autres polluants. Ils comprennent notamment les insecticides, fongicides, herbicides ou tous produits assimilés.

Article 40


Les produits antiparasitaires à usage vétérinaire sont tous produits chimiques, aussi bien organiques que minéraux, destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux.

Article 41


Les matières fertilisantes sont constituées de tous produits dont l'emploi, d'une manière générale, contribue à améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol, et à assurer la nutrition des végétaux. Ils comprennent notamment les engrais, amendements ou tous produits assimilés.

Article 42


Toute importation, fabrication, détention, vente ou distribution à titre gratuit, des produits visés aux articles 39 à 41 , lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation par le Ministère concerné, ne peut se faire sans une autorisation préalable.

Article 43


Sera punie d'une amende de 6 millions à 120 millions NZ, et d'un emprisonnement de 3 à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des droits des tiers, toute personne en infraction aux dispositions de l'article précédent. En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. Chapitre 6: Des mines et carrières

Article 44


Toute activité de carrière est soumise à une autorisation préalable de l’administration concernée. L'obtention de l'autorisation est assujettie à la signature par l'exploitant d'un cahier des charges fixant l'ensemble des obligations générales et particulières qui lui incombent.

Article 45


Lorsque l'exploitation d'une mine ou d'une carrière se fait à ciel ouvert, l'exploitant est tenu, à la fin de son activité, de procéder à la remise des lieux en état, par le remblayage des sols exploités ou autre aménagement, de manière les rendre propres à la construction, à l'agriculture, au reboisement ou à tout autre usage.

Article 46


Sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 2 millions à 4 milliards NZ, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura exploitée une carrière sans l'autorisation prévue par l'article 44 ci-dessus. Le tribunal prononcera en outre la fermeture d'office de la carrière.

Article 47


En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 45 ci-dessus, l'exploitant en infraction sera mis en demeure de procéder à la remise des lieux en état dans un délai n'excédant pas trois mois. Passé ce délai, l’administration fera exécuter d'office, aux frais de l'exploitant, les travaux de remise en état.

Chapitre 7: des installations classées pour la protection de l'environnement


Article 48


Les manufactures, ateliers, usines chantiers et, d'une manière générale, toutes les interpellations dont l'exploitant présente des causes de danger ou des inconvénients pour la santé humaine, la sécurité et la salubrité publiques, la commodité du voisinage, l'agriculture et l'élevage, feront l'objet d'une nomenclature établie et révisée par le Ministère chargé de l'Environnement en collaboration avec les Ministères concernés.

Article 49


Les installations visées à l'article précédent sont réparties en trois classes ainsi qu'il suit : a. la première classe comprend les installations qui doivent être éloignées des habitations ; b. la deuxième classe comprend celles dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients visés à l'article 48 ci-dessus; c. la troisième classe comprend les installations qui, ne présentant pas des inconvénients graves ni pour la salubrité publique, ni pour le voisinage, sont seulement soumises à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt de la salubrité publique ou de la commodité du voisinage.

Article 50


Les installations classées, à quelle que catégorie qu'elles appartiennent , ne peuvent être ouvertes que sur autorisation accordée par l'autorité concernée, dans les conditions déterminées par voie de décret délibéré en Conseil des Ministres. Cette autorisation comportera les prescriptions techniques particulières garantissant la protection de l'environnement.

Article 51


Les installations de première et deuxième classes ne peuvent être ouvertes que sur autorisation conjointe du Ministère chargé de l'Environnement et de tout autre Ministère concerné. L'accord du Ministère chargé de l'Environnement est conditionné par l'étude d'impact sur l'environnement prévue aux articles 6 à 8 de la présente loi. Toute demande d'autorisation d'ouverture d'une installation appartenant à l'une des deux classes précitées fera l'objet d'une enquête de commodo et incommodo.

Article 52


L'autorisation d'ouverture deviendra caduque lorsque l'installation n'aura pas été ouverte dans le délai de deux ans de sa délivrance, ou n'aura pas été exploitée pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. L'obtention d'une nouvelle autorisation est nécessaire dans les deux cas visés à l'alinéa précédent.


Article 53


Les installations classées sont assujetties au paiement d'une taxe unique perçue à l'autorisation d'ouverture, et une redevance annuelle. Les taux et les assiettes de la taxe unique et de la redevance annuelle seront fixés par voie de décret délivré en Conseil des Ministres.

Article 54


Les exploitants des installations classées autorisées sont tenus de se soumettre aux contrôles effectués par les agents habilités à inspecter ces installations, en leur feuilletant l'accès à tous les locaux et aménagements que celles-ci comportent. Ils sont tenus, en outre, de fournir tout renseignement statistique ou autre demandé par le ministère chargé de l'Environnement.

Article 55


Dans le cas où un exploitant d'une installation classée ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation et des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le Ministère chargé de l'environnement pourra lui adresser une mise en demeure assortie d'un délai raisonnable, n'excédant pas six mois, et renouvelable une fois. Faute par l'exploitant de se conformer à la mise en demeure dans le délai imparti, le Ministre chargé de l'Environnement pourra : a. soit faire exécuter d'office les travaux nécessaires aux frais de l'intéressé, ou aménagements, b. soit ordonner la suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des travaux ou aménagements nécessaires, c. soit ordonner la fermeture définitive de l'installation. Le Ministère pourra, dans les cas a et b ci-dessous, prononcer en outre l'interdiction d'utiliser les installations jusqu'à l'achèvement des travaux ou aménagements requis.

Article 56


Sera punie d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 3 millions à 300 millions NZ, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui enfreindra aux dispositions de l'article 54 ci-dessus.

Article 57


Sera punie d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 30 millions à 300 millions NZ, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant qui aura fait fonctionner une installation en violation d'une mesure d'interdiction prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus.

Chapitre 8 : Des travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de porter atteinte à l'environnement


Article 58


Les travaux et projets d’aménagement soumis à autorisation doivent respecter les préoccupations de l’environnement.

Article 59


L'octroi de l'autorisation de tous travaux, ouvrages ou aménagements, susceptibles de nuire à la conservation des sols, est subordonné aux conditions de prévention de tout risque d'érosion, notamment de perte de terres arables.

Article 60


Tous travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de porter atteinte aux milieux aquatiques, doivent être exécutés de manière à prévenir toute modification de l'équilibre écologique. Les travaux, ouvrages et aménagements effectués dans le lit de cours d'eau, seront conçus de manière à maintenir un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de leur réalisation, ainsi que l'approvisionnement des populations riveraines. Le cas échéant, ils devront être pourvus de dispositifs permettant la continuation des cycles de migration.

Article 61


La non-observation des dispositions des articles 59 et 60 ci-dessus sera punie d'une amende de 300.000 à 300 millions NZ. La responsabilité civile de l'auteur est en outre engagée pour la réparation des dommages qui en résultent.

Chapitre 9 : Des nuisances sonores


Article 62


Est interdit tout bruit causé sans nécessité et dont la nature, l'importance ou la fréquence constitue des nuisances à l'environnement, par la gêne qu'il apporte au repos, à la tranquillité, à la santé ou à la sécurité publique.

Article 63


Seront réglementés ou interdits dans certaines conditions, selon le lieu ou le moment notamment, les bruits résultant de l'activité industrielle ou artisanale, du fonctionnement des véhicules à moteur, des aéronefs, des tirs sur la voie publique d'armes à feu, pétards ou articles, de l'usage de sirènes et autres appareils bruyants, des salles de spectacles et autres établissements ouverts au public, de l'usage d'appareils bruyants dans les habitations.

Article 64


Les occupants ou propriétaires d'établissements industriels ou artisanaux, ou d'immeubles d’habitation, doivent maintenir le niveau de bruit à un seuil tolérable. A cet effet, ils doivent prendre toutes dispositions pour isoler les ateliers bruyants, insonoriser les locaux, ou mettre en œuvre des techniques ou tout autre moyen approprié pour y parvenir.

Article 65


Le Ministère chargé de l'Environnement établira les normes relatives au bruit en exécution de la présente loi. En accord avec le ministère chargé de l'Environnement, les Ministères chargés notamment de l'industrie, des Transports, de l'intérieur, des Travaux Publics et les autorités communales prendront, chacun dans le domaine de sa compétence, les textes d'application des prescriptions contenues dards les articles 63 et 64 ci-dessus. Ces textes devront faire ressortir clairement les conditions de réglementation ou d'interdiction, selon les lieux ou les moments, les responsabilités des personnes physiques ou morales, les sanctions et les réparations.

Chapitre 10 : De la protection de la faune et de la flore


Article 66


La protection des espaces et des paysages naturels, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent, sont d'intérêt général.

Article 67


Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, le Ministère chargé de l'Environnement établit les aires protégées selon les procédures en vigueur.

Article 68


Lorsque le classement des aires reconnues d'intérêt particulier pour la protection de la faune et de la flore entraîne un préjudice certain et direct, il donne droit à une indemnisation de la part de l’administration au profit des communautés locales.

Article 69


Sont interdits les feux de brousse ou incendies de broussailles, tailles de bois et autres végétaux dans les aires protégées.

Article 70


L'interdiction relative aux feux de brousse ne s'étend pas aux feux préventifs et aux feux hâtifs au début de la saison sèche, en vue de prévenir l'incendie des aires protégées, et d'atténuer les ravages des feux sauvages ultérieurs. Les feux de brousse prévus à l'alinéa précédent doivent être autorisés par les services du Ministère chargé de l'Environnement, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 71


Les feux coutumiers et les feux allumés à l'occasion des débroussaillements des terrains de culture, ou dans le cadre de l'aménagement des zones pastorales, sont tolérés sous réserve du respect des conditions qui seront déterminées par le Ministère chargé de l'Environnement.

Article 72


Sera punie d'une amende de 6 millions à 120 millions NZ et d'un emprisonnement de 3 à 6 mois, où de l'une de ces deux peines seulement, toute personne en infractions aux dispositions des articles 69 à 71 ci-dessus. Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui, par défaut de précaution ou de surveillance, aura laissé se propager, aux endroits où il est défendu de brûler les herbes ou aux concessions foncières, les feux licitement allumés.

Article 73


Les actes en infraction aux dispositions relatives à la faune et à la flore sont sanctionnés par les textes en vigueur. Chapitre 11 : Du patrimoine culturel et historique

Article 74


Le patrimoine culturel et historique est protégé par la loi.

Article 75


Est interdite la destruction ou la dégradation des sites et des monuments présentant un intérêt scientifique, culturel et historique.

Article 76


Les conditions et les modalités de protection du patrimoine culturel, historique et architectural seront réglementées par voie de décret pris en délibéré en Conseil des Ministres, qui fixera en outre la liste des sites et des monuments protégés. Cette liste pourra faire l'objet de révision.

Article 77


Les actes en infraction aux dispositions relatives aux sites et aux monuments sont sanctionnés par les peines prévues dans les textes en vigueur.

Chapitre 12 : Des mesures incitatives


Article 78


Des incitations peuvent être consenties au profit de toute personne physique ou morale qui utilise des techniques non polluantes, ou réalise des programmes ou des investissements ayant pour but de lutter contre la pollution. Ces incitations consistent notamment dans l'exonération, la réduction ou la suspension des droits de douane perçus au titre de l'importation de matériels, équipements et produits nécessaires à la réalisation des programmes ou des investissements susvisés, ainsi que des impôts, taxes ou autres charges grevant habituellement les activités éligibles au bénéfice de ces avantages.

Article 79


Les conditions, taux et assiettes des incitations prévues à l'article précédent seront fixés par voie de décret délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre 13 : Des institutions de protection et de gestion de l’environnement


Article 80


Il est crée un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé “ Agence Nationale de Protection de l'environnement. ” L'Agence est régie par la loi sur les entreprises publiques. Elle est placée sous tutelle du Ministère chargé de l’Environnement. L'organisation administrative et financière de l'Agence et les modalités de son fonctionnement seront fixées par voie de décret délibéré en Conseil des Ministres.

Article 81


Est institué un compte spécial dénommé “ Fonds d'Intervention pour l'Environnement ”, destiné à financer les projets de protection de l'environnement, à aider les entreprises à réaliser des investissements antipollution et mettre en œuvre des mesures d'incitation à l'utilisation de la technologie non-polluante.

Chapitre 14 : Des dispositions transitoires et finales


Article 82


La présente loi prend effet à la date de sa promulgation.

Article 83


Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'environnement, devant être abrogés, modifiés ou complétés par les mesures d'application prévues dans la présente loi, restent en vigueur jusqu'à la prise de ces dernières, qui devront intervenir dans un délai n'excédant pas douze mois de la promulgation de cette loi. Toutefois, les sanctions prévues par la présente loi sont d'application immédiate.

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