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Article 281 : De l’indemnisation des occupants du sol
Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié. Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque. Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère Public. Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments. Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.
Article 282 : Des zones d’interdiction
A la demande du titulaire d’un droit d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente et après enquête, le Ministre peut définir autour des sites des travaux du titulaire, une zone d’interdiction en tout ou en partie aux activités et/ou à la circulation des tiers. Les dommages causés dans cette zone par les travaux d’exploitation minière ou de carrières aux tiers qui violeraient cette interdiction ne donnent droit à aucune réparation. Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de ces zones et en détermine la durée.
Article 283 : Des activités autorisées
Sans préjudice du droit de propriété de l’Etat sur son sous-sol, et sous réserve des droits éventuels des tiers sur le sol concerné, le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente a, outre des droits attachés à son titre, sur autorisation du Gouverneur de la province concernée, après avis du service compétent de l’Administration des Mines :
a) A l’intérieur de son Périmètre délimité le droit de:
- occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, y compris la construction d’installations industrielles, d’habitations et autres à caractère social ;
- utiliser l’eau souterraine, l’eau des cours d’eau non navigables, non flottables notamment pour établir, dans le cadre d’une concession de chute d’eau, une centrale hydroélectrique destinée à satisfaire les besoins énergétiques de la mine ;
- creuser des canaux et des canalisations ;
- établir des moyens de communication et de transport de toute nature.
b) A l’extérieur de son Périmètre délimité, le droit d’établir des moyens de communication et de transport de toute nature. Les droits d’occupation prévus au présent article constituent des servitudes légales d’intérêt public. Il ne peut y être porté atteinte directement ou indirectement par l’octroi des droits miniers et/ou de carrières subséquents.
Article 284 : De l’exécution des travaux d’utilité publique ou d’exploitation de carrières y afférents
L’autorisation d’occupation des terrains ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux d’utilité publique ou à l’ouverture de carrières temporaire pour fournir les matériaux nécessaires à ces travaux. Le titulaire ou l’amodiataire a droit à la réparation des dommages subis.
Article 285 : De la disposition des substances minérales non spécifiées dans les titres miniers
Le titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage. L’occupant du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre le paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement des substances minérales extraites.
Chapitre 1er : Des manquements aux obligations administratives
Article 286 : Du non paiement des droits superficiaires et du défaut de commencer les travaux dans le délai légal
Sont considérés comme manquements aux obligations administratives : le non paiement des droits superficiaires annuels par carré et le défaut de commencer les travaux dans le délai légal prévu aux articles 196 à 199.
Article 287 : Du constat de non paiement des droits superficiaires par carré et de l’instruction des dossiers
Le Cadastre Minier constate les cas de non-paiement des droits superficiaires par carré à la fin du premier trimestre de chaque année. Il notifie au titulaire intéressé et affiche dans une salle déterminée par le Règlement Minier dans un délai de quinze jours ouvrables après la fin du trimestre, la liste des titulaires qui n’ont pas payé les droits superficiaires afférents à leurs droits miniers et/ou de carrières. Cette liste est également publiée par voie de presse dans la capitale et au chef-lieu de chaque province concernée. Le titulaire dont le nom apparaît sur la liste peut présenter tout document ou moyen visant à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage de la liste, laquelle est également précisée dans la publication.
Seules les preuves de paiement ou d’empêchement pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de défense. L’instruction des dossiers de défense est effectuée par le Cadastre Minier dans un délai maximum de trente jours à compter de la fin de la période de défense. Le Cadastre Minier informe les titulaires concernés de son avis cadastral et le transmet avec les dossiers de défense ainsi qu’un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre conformément aux dispositions des articles 40 et 41du présent Code.
Article 288 : Du constat de non commencement des travaux et de l’instruction des dossiers
Le non commencement des travaux dans les délais est constaté par la Direction des Mines qui transmet le procès-verbal de son constat au Cadastre Minier pour notification à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer. Dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception du procès-verbal, le Cadastre Minier affiche le constat de la Direction des Mines dans une salle indiquée par le Règlement Minier. Une copie de ce procès-verbal est remise au titulaire.
Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat du service technique concernant son projet. Le titulaire dont le non commencement des travaux a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage du constat. Seule la preuve d’empêchement pour cause de force majeure est reconnue comme valable. La Direction des Mines instruit le dossier de la défense dans un délai de trente jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa précédent et transmet son avis technique au Cadastre Minier qui en informe le titulaire concerné. Le Cadastre Minier transmet l’avis technique de la Direction des Mines avec le dossier y afférent ainsi que le projet de décision au Ministre pour compétence.
Article 289 : Des causes et de la décision de déchéance du titulaire
Sans préjudice des dispositions des articles 299 à 311 du présent Code, les manquements énumérés à l’article 286 constituent les causes de déchéance d’un titulaire de Permis de Recherches, de Permis d’Exploitation, de Permis des Rejets, de Permis d’exploitation de Petite Mine ainsi que de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente. Le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire la décision de la déchéance et procède à son affichage dans une salle indiquée par le Règlement Minier. La notification de la décision de déchéance donne droit aux recours prévus aux articles 317 à 320 du présent Code.
Les recours doivent être exercés dans les trente jours qui suivent l’affichage de la décision dans le bureau du Cadastre Minier du ressort. A défaut de recours dans le délai ci-dessus fixé, la décision de déchéance est inscrite dans un registre approprié et publiée au Journal Officiel. En cas de recours contre une décision de déchéance, le droit minier ou de carrière concerné reste valable pendant toute la durée de la procédure. Toutefois, il est fait mention de la décision et de la procédure de recours engagée au registre des permis et des autorisations octroyés.
Article 290 : De l’annulation des droits miniers et/ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanentes
Les droits miniers et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ont été annulés par le Ministre lorsque le titulaire n’a pas exercé le recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejeté. La décision d’annulation intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile où le recours aurait dû être engagé. La décision d’annulation est notifiée au Cadastre Minier qui procède à son inscription dans le registre des titres annulés. Le Périmètre qui fait l’objet d’un droit minier ou de carrières annulé revient au domaine public de l’Etat.
Article 291 : De l’interdiction
Les titulaires des droits miniers et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente déchus de leurs droits et dont les titres sont annulés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'inscription de l'annulation au registre tenu par le Cadastre Minier. En outre, l’annulation des droits miniers ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales.
Article 292 : De la suspension
Toute faute grave définie dans le Règlement Minier commise par le titulaire est sanctionnée par la suspension immédiate des travaux décidée par le Ministre, après une mise en demeure préalable. La durée de la suspension est fixée par voie réglementaire en fonction de la gravité de la faute commise et de son incidence sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques. Pour remédier à cette faute grave, l’Administration des Mines peut, d’office ou sur demande des autorités locales concernées, imposer au titulaire les travaux qu’elle juge nécessaires pour la protection de la santé publique, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de défaillance du titulaire, l'Administration des Mines peut faire exécuter lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire.
Article 293 : De la tenue irrégulière des documents
En cas de tenue irrégulière, dûment constatée, des documents obligatoires prescrits par le présent Code, l’Administration des Mines adresse par écrit un avertissement à l’opérateur minier concerné si ce manquement ne constitue pas une infraction. En cas de récidive, ses activités peuvent, après une mise en demeure, être suspendues par le Ministre pour une durée de trois mois.
A la fin de la période de suspension, l'Administration des Mines procède à une vérification. S’il est mis fin à l'irrégularité constatée, la suspension est levée. Dans le cas contraire, elle est reconduite pour une nouvelle période de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de la deuxième période de suspension, le titulaire est passible d’une astreinte dont le montant en francs congolais est équivalent à 500 USD par jour jusqu’à la régularisation, chaque jour commencé étant dû en entier.
Article 294 : De la confiscation de la provision pour réhabilitation du site
Lorsqu’à la fin des travaux de recherches et/ou d'exploitation, le titulaire d'un droit minier ou de carrières n'exécute pas volontairement les obligations souscrites dans le PGEP ou dans le PAR, le tribunal compétent prononce, à la requête de l’Administration des Mines et au profit de celle-ci, la confiscation de la provision correspondante constituée par le titulaire pour la réhabilitation du site. Si la valeur de la garantie ou la provision ainsi confisquée ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires à la remise en état du site concerné, l’Administration des Mines peut confier à un tiers l'exécution des travaux correspondant à la valeur de la différence. Les frais engagés pour la réalisation de ces travaux complémentaires sont mis à charge de l'exploitant défaillant. A la requête de l’Administration des Mines, l'exploitant défaillant peut faire l'objet d'interdiction de sortie du Territoire National prononcée par le tribunal compétent jusqu’à la fin des travaux de réhabilitation du site.
Article 295 : Du défaut de communication des rapports
Le défaut pour le titulaire d’un titre minier ou de carrières de communiquer les rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire, fait l’objet d’une mise en demeure de trente jours maximum pour ce faire. A l’expiration de ce délai, à moins qu’il soit dans un cas de force majeure, le titulaire défaillant est passible d’une astreinte dont le montant en francs congolais est équivalent à 1.000 USD par jour de retard depuis le dernier jour du délai réglementaire jusqu’à la communication des rapports, chaque jour commencé étant dû en entier.
Article 296 : Du retard dans le paiement de la redevance minière
Le retard dans le paiement de la redevance minière, le défaut de paiement ainsi que la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionnés par le présent Code de la manière ci-après :
- en cas de retard dans le paiement de la redevance, la somme due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à 7% par mois de retard ;
- en cas de refus de paiement dûment constaté, la somme due est multipliée par trente ;
- en cas de minoration de la somme due, celle-ci est multipliée après redressement par trois à quinze fois. Dans tous les cas, il est fait recours à la procédure de saisie conformément à la législation fiscale en vigueur.
Article 297 : De la force majeure
Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire l’empêchant, malgré ses meilleurs efforts, d’exécuter en tout ou en partie ses obligations ou occasionnant un retard important dans l’exécution de celles-ci. Sont notamment considérées comme cas de force majeure les événements suivants : grèves sauvages, émeutes, insurrection, trouble civil, conflits sociaux, fait du prince, sabotage, catastrophe naturelle, incendies, faits de guerre ou cas imputables à la guerre.
L’excuse pour cause de force majeure peut être admise pour les manquements aux seules obligations qui n’ont pu être exécutées en raison de la survenance de cet événement. Un acte, un agissement ou une omission imputable au titulaire n’est pas constitutif de cas de force majeure. Les modalités d’application du présent article sont fixées par le Règlement Minier.
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