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4. LOI N°004/2002 DU 21 FEVRIER 2002 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

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Article 16


Les entreprises agréées sont exonérées de la contribution sur la superficie des concessions foncières et des propriétés bâties prévue au Titre II de l’Ordonnance - Loi n° 69-006 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour, pour les superficies liées uniquement au projet d’investissement agréé. Cette exonération prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle de la mutation des terrains et bâtiments, la mutation des droits fonciers, devant intervenir obligatoirement dans les six mois de l’acquisition.

Article 17


Les entreprises agréées qui achètent auprès des producteurs locaux des biens d’équipement et intrants industriels fabriqués en République Démocratique du Congo ou sollicitent les prestations des services sur les travaux immobiliers sont exonérées de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sur ces produits et services.

Article 18


Les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus dans la présente loi ne sont accordés qu’une seule fois.

Titre 4 : Des dispositions particulières aux PME et PMI


Article 19


Les Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries bénéficient des exonération prévues au Régime Général de la présente loi.

Article 20


A l’exclusion de la redevance administrative, les PME et PMI qui réalisent un programme d’investissement dans les conditions visées à l’article 2, alinéa h ci-dessus, bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes à l’importation, pour les machines et matériels, l’outillage même de seconde main, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10 % de la valeur CIF desdits équipements, les intrants industriels nécessaires à la réalisation de l’investissement agréé.

Article 21


Les PME et PMI admises au Régime Général du Code sont autorisées d’une part, à déduire de leur bénéfice imposable, les sommes dépensées au titre de formation, de perfectionnement du chef d’entreprise ou de son personnel, de protection et conservation de la nature et d’autre part, à calculer leurs amortissements selon un mode dégressif.

Article 22


Les PME et PMI bénéficient également de l’exonération des droits sur les actes constitutifs de société ou coopérative et sur les droits d’enregistrement au Nouveau Registre de Commerce.

Titre 5 : Des garanties et de la sécurité de l’investisseur


Article 23


Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise, sous réserve de l’application du même principe d’égalité de traitement par l’Etat dont la personnel physique ou morale étrangère concernée est ressortissante.

Article 24


Les personnes physiques ou morales reçoivent toutes le même traitement, sous réserve des dispositions des Traités et Accords conclus par la République Démocratique du Congo avec d’autres Etats. Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges que la République Démocratique du Congo accorde aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux questions fiscales.

Article 25


La République Démocratique du Congo s’engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investisseurs et aux investissements effectués sur son territoire, et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.

Article 26


Les droits de propriété individuelle ou collective acquis par un investisseur sont garantis par la Constitution de la République Démocratique du Congo. Un investissement ne peut pas être, directement ou indirectement, dans sa totalité ou en partie, nationalisé ou exproprié par une nouvelle loi, et / ou d’une décision d’une autorité locale ayant le même effet, excepté : pour des motifs d’utilité publique et moyennant le payement d’une juste et équitable indemnité compensatoire. L’indemnisation est considérée juste si elle est basée sur la valeur de marché de l’actif qui a été nationalisé ou exproprié ; cette valeur doit être déterminée d’une manière contradictoire immédiatement avant l’expropriation ou la nationalisation, ou avant que la décision d’exproprier ou nationaliser ne soit devenue du domaine public.

Article 27


La liberté des transferts à l’étranger liés aux opérations d’investissement est garantie par l’Etat, conformément à la réglementation de change. Cependant, dans le cas où des restrictions s’avéreraient nécessaires, les investisseurs étrangers admis au bénéfice de la présente loi bénéficieront, pour les opérations définies aux articles 28 à 30 ci-dessous, d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui des opérations commerciales courante en devises.

Article 28


L’Etat garantit aux investisseurs étrangers le transfert de leurs dividendes ainsi que des revenus générés par les dividendes réinvestis dans l’entreprise.

Article 29


L’Etat garanti le transfert des royalties, du principal, des intérêts et des charges connexes à payer par une entreprise congolaise admise au Régime prévu par la présente loi, au titre de service de la dette contractée à l’étranger pour le financement de l’investissement.

Article 30


Sans préjudice des dispositions de la réglementation de change, est également transférable toute indemnité due à un étranger telle que prévue à l’article 27 ci-dessus.
Titre 6 : Des obligations des entreprises agréées


Article 31


Toute entreprise est tenue au respect des obligations générales suivantes : réaliser le programme agréé au régime du Code selon la description et dans les délais convenus par l’Arrêté ; tenir une comptabilité régulière conforme au Plan Comptable Général Congolais ; accepter tout contrôle de l’administration compétente ; assurer la formation et la promotion du personnel conformément au programme agréé ; respecter la réglementation en matière de change et de protection de l’environnement et de la conservation de la nature ; transmettre semestriellement à l’ANAPI, les données significatives relatives au degré de réalisation de l’investissement et de l’exploitation pendant que l’entreprise est sous le Régime du Code ; respecter la réglementation en vigueur en matière d’emploi, notamment à compétence égale employer en priorité les nationaux ; se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et services produits.

Article 32


Sauf autorisation expresse du Ministre ayant le Plan dans ses attributions, après avis de l’ANAPI, le matériel, l’outillage et les biens d’équipement ayant bénéficié des avantages de la présente loi, ne peuvent, pendant un délai de cinq (5) ans, faire l’objet de cession ni de transfert ou recevoir d’autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés. Cette autorisation peut être accordée lorsque la cession, le transfert ou l’utilisation envisagée sont susceptibles de promouvoir le développement d’une région économique défavorable ou sinistrée.

Titre 7 : Du mécanisme de suivi et de l’évaluation des investissements agrées.


Article 33


Outre les évaluations, la souscription des déclarations et les vérifications de droit commun auxquelles sont assujetties les entreprises en vertu des législations et réglementations applicables à leurs activités, des évaluations et vérifications portant sur les conditions de réalisation des programmes d’investissement bénéficiant des avantages de la présente loi, sont effectuées par les agents relevant des administrations compétentes. Les résultats des évaluations sont consignés dans un procès-verbal.

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