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Le titulaire d’un Permis de Recherches peut à tout moment demander la transformation partielle de celui-ci en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine pour une partie de la superficie couverte par son Permis de Recherches tout en maintenant ses droits exclusifs de recherches sur le reste de la superficie, à condition de respecter les dispositions des articles 28 et 29, 69 à 76 et 103 à 105 du présent Code. Le titulaire d’un Permis de Recherches peut également demander un Permis d’Exploitation ou un Permis d’Exploitation de Petite Mine pour un Périmètre qui comprend les superficies de plusieurs Permis de Recherches.
Si c’est nécessaire, le titulaire d’un permis de Recherches peut solliciter la transformation de son Permis de Recherches initial en multiples Permis de Recherches sur la partie du Périmètre non transformée en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine afin de se conformer aux dispositions du présent Code sur la forme du Périmètre de recherches. Le cas échéant, le titulaire doit respecter la limite sur le nombre de Permis de Recherches qu’une seule personne peut détenir. La durée des multiples permis est égale à la durée non échue du permis initial. La partie du Périmètre non transformée reste soumise aux termes et conditions du Permis de Recherches en cours de validité.
Article 64 : De la portée du Permis d’Exploitation
Le Permis d’Exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées s’il en a demandé l’extension. Il permet en outre, sans limitation de :a) entrer dans le Périmètre d’exploitation pour procéder aux opérations minières ;
b) construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation minière ;
c) utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du Périmètre minier pour les besoins de l’exploitation minière, en se conformant aux normes définies dans l’EIE et le PGEP ;
d) disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ;
e) procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique ainsi que de transformation des substances minérales extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation ;
f) procéder aux travaux d’extension de la mine.
Tant qu’un Périmètre fait l’objet d’un Permis d’Exploitation, aucune autre demande de droit minier ou de carrières pour tout ou partie de ce même Périmètre ne peut être instruite.
Toutefois, un demandeur à qui le titulaire du Permis d’Exploitation a refusé son consentement à l’ouverture d’une carrière, dans le Périmètre peut déposer une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières sur une partie du Périmètre qui fait l’objet du Permis d’Exploitation mais qui n’est pas utilisée pour les opérations minières. Le cas échéant, la demande est instruite et fait l’objet d’un contentieux administratif auquel le titulaire et le demandeur participent si ce dernier soumet, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé de donner son consentement par mauvaise foi. Le Règlement Minier détermine les règles de fond et de forme de ce contentieux.
Article 65 : De la nature du Permis d’Exploitation
Le Permis d’Exploitation est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation.Article 66 : De l’étendue du Permis d’Exploitation
Le Permis d’Exploitation autorise l’exploitation des substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable. Le Permis d’Exploitation peut s’étendre aux substances associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.Article 67 : De la durée du Permis d’Exploitation
La durée de validité du Permis d’Exploitation est de trente ans renouvelable plusieurs fois pour une durée de quinze ans.Article 68 : Des limitations du Permis d’Exploitation
La superficie du Périmètre faisant l’objet du Permis d’Exploitation est celle du Permis de Recherches dont il découle ou celle de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d’Exploitation. Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis d’Exploitation.Article 69 : De l’établissement de la demande du Permis d’Exploitation
Le requérant établit sa demande de Permis d’Exploitation et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 et 37 du présent Code. Il est joint à la demande les documents ci-après :a) une copie du Certificat de Recherches en cours de validité;
b) le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée;
c) l’étude de faisabilité de l’exploitation du gisement;
d) le plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
e) l’EIE et le PGEP pour le projet ;
f) le rapport sur les consultations avec les autorités des entités administratives locales et avec les représentants des communautés environnantes ;
g) le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes ;
h) le plan de financement avec identification des sources de financement visés; i) la preuve de paiement des frais de dépôt.
Article 70 : De la recevabilité et de l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation
La demande du Permis d’Exploitation est reçue et instruite aux conditions et procédures fixées par les dispositions des articles 38 à 45 telles que complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code.
Article 71 : Des conditions de l’octroi du Permis d’Exploitation
L’octroi du Permis d’Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :a) démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b) démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable ;
c) obtenir au préalable l’approbation de l’EIE et du PGEP du projet ;
d) céder à l’Etat 5% des parts du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables.
Article 72 : De l’octroi du Permis d’Exploitation
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis d’Exploitation est octroyé par le Ministre au titulaire du Permis de Recherches qui a réuni les conditions d’octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande lui transmise par le Cadastre Minier. Tout refus d’octroi du Permis d’Exploitation est motivé et donne droit au recours prévu par les dispositions des articles 317 à 320 du présent Code.Article 73 : Des justifications du refus de l’octroi du Permis d’Exploitation
Le Permis d’Exploitation ne peut être refusé que si :a) l’étude de faisabilité est rejetée ;
b) la capacité financière du requérant est insuffisante ;
c) l’EIE a été rejetée de façon définitive conformément aux dispositions ci-dessous.
L’étude de faisabilité ne peut être rejetée que pour les motifs suivants :
a) sa non-conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique internationale généralement reconnue;
b) la présence d’une erreur manifeste ;
c) sa non-conformité à l’EIE. La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour l’un des motifs suivants :
a) la non-conformité du plan de financement avec l’étude de faisabilité ;
b) l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées par le requérant. La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées prouvant la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société certifiés par un Expert Comptable ou un Comptable agréé par les tribunaux démontrant sa capacité d’autofinancement.
Article 74 : Du délai de l’instruction technique de la demande du Permis d’Exploitation
L’instruction technique de la demande du Permis d’Exploitation déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder soixante jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines.
Article 75 : Du délai de l’instruction environnementale de la demande du Permis d’Exploitation
L’instruction environnementale de l’EIE et du PGEP afférente à une demande de Permis d’Exploitation déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder cent quatre-vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de demande par la Direction du Cadastre Minier au service chargé de la protection de l’environnement minier du Ministère des Mines.
Article 76 : De la décision du Ministre
Si l’avis cadastral sur une demande de Permis d’Exploitation est défavorable, le Ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier.Si l’avis technique sur une demande de Permis d’Exploitation est défavorable mais l’avis cadastral favorable, le Ministre prend sa décision de rejet ou d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier. Si, les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation sont favorables mais l’avis environnemental n’est pas encore émis, le Ministre prend une décision préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de refus du Permis d’Exploitation jusqu’à la réception de l’avis environnemental.
La décision préliminaire et conditionnelle du Ministre a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un avis environnemental favorable. Le Ministre prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivé du Permis d’Exploitation au Cadastre Minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier.
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