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22. ARRETE MINISTERIEL N°036/CAB/MIN/ECN-EF/2006 DU 05 OCTOBRE 2006 FIXANT LES PROCEDURES D’ELABORATION, D’APPROBATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’AMENAGEMENT DES CONCESSIONS FORESTIERES DE PRODUCTION DES BOIS D’OEUVRE
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, EAUX ET FORETS,


Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 222, alinéa 1 ;
Vu la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, spécialement en ses articles 4, 23, 28, 71, 74, 76, 88, 89 et 155 ;
Vu l’ordonnance n°75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets, telle que complétée par le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ;
Vu tel que modifié et complété à ce jour, le décret n°03/2005 du 03 janvier 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Considérant les avis du Comité de Technique de Validation des textes d’application du code forestier, réuni du 02 au 03 août 2006 ;
Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature, Eaux et Forêts.

ARRETE :

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’aménagement des concessions forestières de production des bois d’œuvre en vertu des article 87 à 92 du code forestier ainsi que celle relatives à leur mise en œuvre.

Article 2

Aux termes du présent arrêté, on entend par :

a) superficie sous aménagement (SSA) : la superficie forestière sur laquelle porte un plan d’aménagement ;
b) possibilité annuelle de coupe (PAC) : le volume annuel exploitable sur la période d’une année dans un bloc d’aménagement ; elle est normalement obtenue en divisant la possibilité par le nombre d’années d’une rotation ;
c) diamètre minimum d’aménagement (DMA) : le diamètre à partir duquel le plan d’aménagement prévoit le prélèvement d’arbres pour chaque essence. Il est calculé en tenant compte du taux de reconstitution escompté pour chaque essence et de paramètres biologiques propres à chaque essence tels que la vitesse de croissance et le taux de mortalité. En aucun cas le DMA est inférieur au DME ;

d) diamètre minimum d’exploitation (DME) : le diamètre minimum d’exploitation fixé par l’Administration forestière et au-dessous duquel l’exploitation d’une essence est interdite en vertu de la réglementation en vigueur ;
e) assiette annuelle de coupe (AAC) : la zone prévue pour être exploitée sur une année suivant le plan annuel des opérations ; on distingue l’assiette par contenance, qui porte sur la surface à exploiter, l’assiette de volume qui porte sur le volume à exploiter et l’assiette par contenance avec contrôle de volume ;
f) contrefort : la crête de bois, au-dessus du sol, entre les principales racines latérales et la partie inférieure du fût ;
g) rotation : intervalle de temps entre une coupe et une autre sur un même endroit calculée de manière que les populations d’arbres exploitables aient suffisamment de temps pour se reconstituer ;

h) exploitation forestière à impact réduit (EFIR) : l’ensemble de pratiques visant à optimiser l’efficience des opérations et à minimiser leurs impacts nocifs sur l’environnement, la main-d’œuvre et les populations locales, afin de maintenir la capacité productive de la forêt et ses fonctions écologiques et socio-économiques ;
i) certificat de recollement : document délivré par l’Administration forestière et renseignant sur la conformité de taux d’utilisation du bois après usinage ;
j) fût : le tronc d’arbre compris entre la base et l’apparition de sa première grosse branche ;
k) inventaire forestier d’aménagement : l’évaluation et la description de la quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres et de milieux forestiers dans le but de disposer des données nécessaires à l’élaboration d’un plan d’aménagement ;

l) plan de gestion : l’ensemble de documents de planification sur une période de 5 à 10 ans et comportant notamment une carte qui positionne les assiettes annuelles de coupe et les routes principales ;
m) plan annuel d’opération : l’ensemble de documents de planification de l’exploitation pendant une année dans une assiette annuelle de coupe ; il contient des cartes de positionnement des arbres exploitables ;
n) guides opérationnels : un ensemble de directives et normes élaborés et publiées par l’Administration forestière et utilisées pour la préparation des plans d’aménagements et d’exploitation des concessions forestières ;
o) population riveraine d’une forêt : la population qui habite dans la forêt concernée ou en dehors de celle-ci, mais dont elle est tributaire.

Article 3

Les objectifs de l’aménagement forestier dans tout plan d’aménagement des concessions forestières sont :

1. le maintien et l’entretien des processus écologiques ;
2. la préservation de la diversité biologique ;
3. la prise en compte des besoins de développement des populations locales riveraines des forêts concernées ;
4. la pérennité de tous les produits forestiers incluant l’eau, la faune et les autres produits forestiers non ligneux d’origine animale et végétale.

Chapitre Ier : DE L’ELABORATION DES PLANS D’AMENAGEMENT FORESTIER

Section 1 : Du domaine d’application du plan d’aménagement forestier

Article 4

Le concessionnaire forestier est tenu d’élaborer dans les quatre premières années suivant la signature de son contrat, un plan d’aménagement, un plan quinquennal de gestion et le plan d’opération de la première année du plan de gestion.

Article 5

Le plan d’aménagement est élaboré suivant les guides opérationnels dont le modèle est prévu par l’article 2 du présent arrêté. Il porte sur une superficie sous aménagement correspondant soit à une seule concession forestière soit à plusieurs concessions, lorsque celles-ci sont contigües et relèvent d’un même concessionnaire.

Article 6

Les limites définitives de la superficie sous aménagement sont celles reprise dans le plan d’aménagement approuvé par le Gouverneur de province. Leur matérialisation sur le terrain est rendue effective par un marquage au moyen de plaques métalliques.

Article 7

Le concessionnaire peut, pendant la période d’élaboration du plan d’aménagement, solliciter et obtenir une autorisation d’exploitation anticipée constatée par arrêté du ministre en charge des forêts. Les superficies annuelles exploitées en vertu d’une autorisation anticipée ne peuvent dépasser le 1/25ème de la superficie totale de la forêt productive concédée.

Section II : Du contenu du plan d’aménagement forestier

Article 8

Le plan d’aménagement est un document dont l’objectif principal est de fixer l’activité d’exploitation forestière sur les massifs permanents d’une ou des concessions forestières comprises dans la superficie sous aménagement, par une programmation, dans l’espace et dans le temps, des coupes et des travaux sylvicoles ainsi que d’autres activités visant une récolte équilibrée et soutenue des produits forestiers, la protection des droits d’usage forestiers des populations riveraines de la concession, le développement socio-économique, la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité. A titre indicatif le plan comporte les rubriques suivantes :

a. description biophysique du milieu naturel ;
b. description socio-économique ;
c. description cartographique ;
d. description des affectations des terres et des droits d’usage des populations riveraines et des modalités de leur protection ;

e. description des résultats de l’inventa ire forestier d’aménagement ;
f. calcul de la possibilité forestière ;
g. description des principales activités forestières ;

h. description des activités sociales ;
i. description des activités de protection de l’environnement et de conservation de la biodiversité ;
j. description des activités de formation du personnel ;
k. description des mesures de suivi et d’évaluation des activités planifiées.

Les guides opérationnels prévus à l’article 2 ci-dessus précisent, tant qu’il est nécessaire, le contenu des rubriques citées ci-dessus ou toute autre rubrique jugée nécessaire.

Article 9

Le concessionnaire est tenu d’exécuter de son plan d’aménagement tel qu’approuvé. En tout état de cause le plan d’aménagement divise la superficie sous aménagement en blocs quinquennaux. Le concessionnaire est, en outre, tenu au respect des superficies ouvertes à l’exploitation.

Article 10

Le bloc quinquennal fait l’objet d’un plan quinquennal de gestion qui sera approuvé par l’administration des forêts avant toute mise en œuvre. Le début d’exploitation de tout nouveau bloc n’est autorisé par l’Administration forestière que moyennant l’approbation préalable de l’exploitation du bloc précédent. L’Administration chargée des forêts dispose d’un délai de trois mois pour examiner et valider le plan quinquennal de gestion présenté par l’exploitant. Dépassé ce délai, la validation est d’office acquise.

Article 11

Une assiette annuelle de coupe n’est ouverte à l’exploitation qu’une seule fois pendant la durée de la rotation. L’exploitation peut cependant se poursuivre pour le compte de l’année qui suit immédiatement. Dans tous les cas, une assiette annuelle de coupe est définitivement fermée deux ans après sa date d’ouverture.

Article 12

Le concessionnaire est tenu de prévoir toutes les mesures permettant la reconstitution de la forêt au terme de chaque rotation. Le plan d’aménagement et les plans quinquennaux de gestion déterminent la nature, les objectifs, l’intensité et la programmation des opérations, tels que la coupe à diamètre minimum d’exploitation et d’autres traitements sylvicoles. Le concessionnaire peut bénéficier des mesures incitatives prévues par la réglementation en vigueur et visant à encourager la réalisation des traitements sylvicoles et des activités de conservation de la biodiversité impliquant particulièrement des populations locales.

Article 13

Le plan d’aménagement fixe les activités de recherche sylvicoles, sociales, économiques ou biologiques utiles destinées à compléter éventuellement les données de base nécessaires à la conduite de l’aménagement, en précisant les dispositions relatives à leur mise en œuvre, notamment la désignation des intervenants qui peuvent les réaliser. Ces activités sont présentées sous forme de programmes et de projets détaillés.

Article 14

Le plan d’aménagement précise les modes d’exécution des obligations relatives à la protection de l’environnement et les mesures à mettre en œuvre concernant les infrastructures, l’exploitation à impact réduit et la protection de la faune. Le plan d’aménagement examine l’impact possible des routes, des campements et autres infrastructures sur l’écosystème et la biodiversité et indique les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre.

Pour les concessions situées en périphérie d’une aire protégée, le plan d’aménagement porte en annexe un résumé de l’étude d’impact environnemental et indique notamment les mesures d’atténuation, de réduction ou de compensation incorporées dans le projet industriel, y compris celles de contrôle des routes, de campement et d’autres voies d’accès aux ressources de l’aire protégée concerné, sans oublier le mécanisme de résolution des conflits. Toutes ces mesures sont plus amplement détaillées et, le cas échéant, révisées par les plans quinquennaux de gestion et les plans annuels d’opérations. Sont également joints au plan d’aménagement, s’il échet, les contrats de partenariat conclus avec les organisations non gouvernementales, les populations riveraines ou les administrations locales pour la réalisation de certains travaux liés à la concession.

Article 15

Le plan quinquennal de gestion, élaboré suivant le canevas repris dans les guides opérationnels, planifie les activités sur un bloc quinquennal. Il intègre les éléments relatifs au découpage des assiettes annuelles de coupe au plan d’aménagement déposé auprès de l’administration forestière. Tous les projets de plans quinquennaux de gestion suivants sont élaborés avant l’ouverture de chaque bloc concerné et déposés auprès de l’administration forestière, en triple exemplaire, au moins six mois avant l’échéance du plan quinquennal de gestion précédent.

Article 16

Le plan annuel d’opération est la planification de toutes les activités dans le temps et dans l’espace, sur une période d’un an à l’intérieur d’une assiette annuelle. Il est confectionné sur base des résultats d’inventaire d’exploitation de l’assiette annuelle et ce, suivant le canevas repris dans les guides opérationnels prévus par l’article 2 du présent arrêté.

Article 17

Le plan d’aménagement est élaboré suivant un processus participatif qui inclut obligatoirement la consultation des populations riveraines de la concession forestière. Les infrastructures communautaires et les services sociaux sont, durant la consultation, précises dans le cahier des charges annexé au contrat de concession. Tout au long de la préparation du plan d’aménagement, le concessionnaire informe l’administration chargée des forêts, les autorités locales et les populations riveraines de l’état d’avancement des travaux. Il consulte les populations riveraines en vue d’aboutir à des accords notamment sur les limites définitives de la concession dans le respect des terrains agricoles, le tracé des routes d’accès à la concession, le contenu des obligations sociales du cahier des charges et tout autre élément du plan d’aménagement qui concerne directement les populations riveraines. Les procès-verbaux des consultations sont annexés au plan d’aménagement présenté à l’Administration chargée des forêts pour approbation.

Chapitre II : VERIFICATION, APPROBATION ET EVALUATION DES PLAN D’AMENAGEMENT

Article 18

La vérification des plans d’aménagement forestier et le suivi de leur mise en œuvre sont effectués selon les directives reprises dans les guides opérationnels. Ces directives sont principalement :

- le protocole d’approbation de l’inventaire d’aménagement ;
- le protocole de vérification et d’approbation du plan d’aménagement ;
- le protocole pour les évaluations quinquennales, annuelles, de fin de convention et de fin de rotation.

Article 19

La vérification de la compilation des inventaires d’aménagement et du calcul de la possibilité est assurée par le service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers. Pour la vérification des travaux réalisés au moyen d’outils informatiques, le concessionnaire est tenu de déposer, outre le rapport, le support digital contenant toutes les données d’inventaire d’aménagement et celles de planimétrie.

Section 1 : De la vérification

Article 20

Au plus tard un an après la signature du contrat de concession forestière et au moins 30 jours avant le début des travaux sur terrain, le concessionnaire est tenu de présenter contre récépissé, le plan de sondage d’inventaire d’aménagement de la superficie sous aménagement au Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers. Ce service dispose de 15 jours ouvrables pour délivrer une attestation de conformité en cas de vérification positive, ou notifier par écrit au concessionnaire les corrections à porter au plan de sondage en cas de vérification négative.

Article 21

La vérification des travaux d’inventaire en cours de réalisation est faite sur base du plan de sondage dont la conformité a été préalablement attestée par le Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers.

Article 22

A la fin des travaux d’inventaire d’aménagement, le concessionnaire transmet au Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers le rapport d’inventaire contenant une carte forestière stratifiée. Dans un délai de 20 jours ouvrables, le susdit service examine le rapport d’inventaire et délivre une attestation de conformité des travaux et du rapport, conformément au protocole d’approbation de l’inventaire d’aménagement. Dépassé ce délai, la conformité est acquise d’office. En cas de rejet, le service informe, dans le même délai, le concessionnaire des corrections ou des travaux à refaire, à ses frais, sous le contrôle de l’administration.

Section 2 : De l’approbation

Article 23

L’approbation du plan d’aménagement, du plan de gestion quinquennal et du plan annuel d’exploitation d’une même superficie sous aménagement est sanctionnée par un arrêté du Gouverneur de province du ressort de la concession forestière concernée, après avis de l’administration forestière.

Article 24

Le plan d’aménagement est déposé, en 5 exemplaires, auprès de l’administration provinciale des forêts du ressort, au moins 3 mois par une décision du ministre en charge des forêts.

Article 25

Avant d’émettre un avis approprié sur toute demande d’approbation du plan d’aménagement, tel que circonscrit à l’article 23 ci-dessus, l’administration forestière provinciale est tenue de s’en référer au Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers auquel elle transmet le dossier concerné dans les 15 jours qui suivent sa réception.

Article 26

Dès réception du dossier de la demande d’approbation du plan d’aménagement, le Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers étudie le plan d’aménagement et le transmet avec son avis au comité d’approbation institué par l’article 28 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas 20 jours ouvrables. L’avis du Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers se prononce notamment sur la conformité du plan d’aménagement aux dispositions du présent arrêté, aux guides opérationnels et aux limites définitives de la concession établies à la suite des consultations des populations riveraines.

Article 27

Il est institué, auprès du Secrétariat Général chargé des forêts, un comité d’approbation des plans d’aménagement. Il est notamment chargé d’analyser les projets des plans d’aménagement et de donner des avis appropriés.

Article 28

Le Comité d’approbation des plans d’aménagement est composé comme suit :

- le Directeur du Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers : Président
- le Chef de Division Aménagement Forestier : Membre
- le Chef de Division Cartographie Forestière : Membre
- le Directeur de la Gestion Forestière : Membre
- le Directeur des Ressources Fauniques et de Chasse : Membre
- le Directeur du Cadastre Forestier : Membre
- le Directeur de Contrôle et Inspection
- le Conseiller Forestier au Cabinet du Ministre chargé des forêts : Membre

Le Président peut inviter aux travaux du comité toute autre personne en raison de ses compétences. Celle-ci ne prend pas part aux délibérations.
Lorsque le plan d’aménagement concerne une concession située en périphérie d’une aire protégée, la présence d’un délégué de l’ICCN est requise.

Article 29

Le Secrétariat du comité est assuré par le Chef de Division Aménagement Forestier qui présente les dossiers à examiner en fournissant toutes les informations de nature à éclairer les membres et à répondre aux questions ou observations formulées par eux.

Article 30

Tout dossier de demande d’approbation du plan d’aménagement comporte des éléments d’information et des pièces susceptibles d’en faciliter l’examen, notamment :

- le projet de plan d’aménagement, de plan de gestion quinquennal et le plan annuel d’opération ;
- le contrat de concession forestière et son cahier des charges ;
- une attestation de conformité du plan de sondage ;
- une attestation de conformité de la carte forestière et des résultats d’inventaire d’aménagement ;
- les contrats de partenariat éventuel conclus avec l’administration locale, des organisations non gouvernementales, des communautés riveraines, etc … en rapport avec le développement socio-économique ou la conservation de la nature ;
- les observations ou avis des populations riveraines sur l’affectation des terres, y compris les comptes-rendus et procès-verbaux de toutes les consultations locales portant respectivement sur les limites définitives de la concession et le cahier des charges définitif ;
- un rapport sur l’étude d’impact environnemental pour toute concession forestière située en périphérie d’une aire protégée ;
- le bilan des activités conduites par le concessionnaire depuis l’attribution de la concession, y compris les bilans d’exploitation et de respect des assiettes annuelles de coupes, de réalisation du cahier des charges et des mesures environnementales et de protection de la faune.

Article 31

Le comité d’approbation statue sur les dossiers soumis à son examen en se fondant sur les critères suivants :
- le respect des clauses du contrat de concession forestière et des cahiers des charges ;
- la conformité des plans d’aménagement aux prescriptions des guides opérationnels prévus par le présent arrêté et à l’avis du Service Permanent d’inventaire et d’Aménagement Forestiers.

Article 32

Les conclusions des travaux du comité d’approbation des plans d’aménagements sont au plus tard dans les 15 jours ouvrables qui suivent la tenue de la réunion, transmises à l’administration forestière provinciale concernée.

Article 33

En cas d’acceptation sous réserve de correction ou d’information complémentaire, le comité en avise directement le concessionnaire, par écrit. Il en réserve copie, dans les mêmes conditions, à l’administration forestière provinciale concernée. Le concessionnaire est tenu de répondre, dans un délai d’un mois, aux réserves émises et/ou amendements proposés par le comité d’approbation. Le comité statue sur l’objet du plan d’aménagement ainsi amendé lors de sa session suivante et, en tout état de cause, dans un délai ne dépassant pas deux mois.

Article 34

Le comité dispose d’un délai maximum de trois mois à partir de la réception du projet du plan d’aménagement par le Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers pour communiquer par écrit au concessionnaire toutes remarques sur ledit projet, y compris des réserves et demandes d’informations complémentaires.

Article 35

Dès l’approbation de son plan d’aménagement le concessionnaire en est notifié. Le contrat de concession et le cahier des charges sont amendés en conséquence. En cas de rejet du plan d’aménagement et, sous réserve que le concessionnaire ne prenne aucune mesure pour lever les réserves ou fournir les informations complémentaires exigées par le comité, le contrat de concession devient caduc.

Article 36

Le comité d’approbation se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de son président. Il élabore son propre règlement intérieur, lequel n’entre en vigueur qu’après son approbation par le Secrétaire Général en charge des forêts.

Article 37

Les attributions du comité d’approbation des plans d’aménagement sont « mutatis mutandis » dévolues au conseil consultatif provincial des forêts, dès que l’administration provinciale des forêts correspondante est dotée de moyens techniques et logistiques nécessaires pour ce faire.

Section 3 : De l’évaluation

Article 38

Le concessionnaire fait ses rapports d’évaluation chaque année, tous les cinq ans et à la fin de la rotation. Ces évaluations sont conduites conformément aux protocoles prévus dans les guides opérationnels. L’évaluation intervenue à la fin de la période de 5 ans peut entraîner la révision du plan d’aménagement, laquelle est opérée conformément aux dispositions spécifiques du présent arrêté et, en tout état de cause, approuvé par arrêté du Gouverneur de province.

Article 39

Le concessionnaire peut, pendant l’exécution du plan d’aménagement, demander une modification dudit plan, si ceci s’avère utile pour la gestion durable de la concession. Il en informe l’administration forestière qui évaluera ces propositions de modification et lui notifiera sa décision dans un délai n’excédant pas trois mois. Durant ce délai, le concessionnaire ne procède à aucune modification du plan de gestion, du plan annuel ou du plan quinquennal.

Article 40

Les rapports d’évaluation sont déposés auprès de l’administration des forêts dans un délai d’un mois pour ce qui est de l’exploitation annuelle et de six mois pour l’exploitation quinquennale et à la fin de rotation. L’évaluation technique du plan de gestion quinquennal est effectuée par l’administration forestière.

Chapitre III : DES PROCEDURES ANNUELLES

Article 41

Aux termes du présent arrêté on entend par procédures annuelles l’ensemble des directives à appliquer pour :

- introduire une demande d’autorisation annuelle d’exploitation forestière ;
- élaborer les rapports périodiques des volumes abattus ;
- produire le rapport annuel d’opérations forestières. Les formulaires relatifs à ces procédures sont présentés dans les guides opérationnels visés à l’article 2 du présent arrêté.

Section 1 : De la demande d’autorisation annuelle d’exploitation forestière

Article 42

Avant le début de tous travaux d’exploitation dans une nouvelle assiette annuelle de coupe, le concessionnaire est tenu de posséder un plan annuel d’opérations dûment approuvé par le Gouverneur de province et dont la validité couvre un exercice, allant du 1er janvier au 31 décembre d’une même année. Le plan annuel d’opérations forestières est élaboré conformément au canevas repris dans les guides opérationnels, en tenant compte des prescriptions du plan d’aménagement et du plan quinquennal de gestion. Il reprend clairement les superficies forestières à exploiter au cours de l’exercice et mentionne le nombre d’arbres et le volume par essence fournis par l’inventaire d’exploitation.

Article 43

Pour le concessionnaire forestier seul le plan annuel d’opérations dûment approuvé donne lieu à la délivrance d’un permis de coupe. Toute demande de permis de coupe de bois est introduite, en triple exemplaire, auprès de l’administration provinciale des forêts avant le 1er septembre qui précède l’année de coupe. Elle comporte en annexe le plan annuel d’opérations forestières approuvé.

Article 44

L’administration provinciale des forêts dispose d’un délai de 30 jours pour émettre un avis motivé sur la conformité de la demande et compléter la fiche de renseignement relatif à l’octroi du permis de coupe. En cas de conformité, elle appose son visa sur le dossier et le transmet à l’administration centrale des forêts pour la poursuite de la procédure. Sinon, elle communique par écrit au concessionnaire les corrections à porter au dossier. Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier ci-dessus, l’administration provinciale des forêts ne réagit pas, la demande est réputée acceptée et le concessionnaire peut déposer directement à l’administration centrale, contre récépissé, le double de son dossier pour la poursuite de la procédure.

Article 45

L’administration centrale des forêts, qui reçoit le dossier de la demande, dispose d’un délai de 15 jours pour en examiner la conformité et établir le permis de coupe. Elle peut, le cas échéant, communiquer par écrit au concessionnaire des corrections à porter au dossier. Le permis de coupe n’est soumis à la signature du Secrétaire Général en charge des forêts ou de son délégué que si la situation fiscale du concessionnaire est correcte au regard de la réglementation en vigueur.

Article 46

Le permis de coupe de bois est produit en 6 exemplaires distribués comme suit :

- l’original directement expédié au concessionnaire ;
- un exemplaire au Gouverneur de province du ressort ;
- un exemplaire à l’administration provinciale des forêts ;
- un exemplaire au District du ressort pour information ;
- un exemplaire au Service Permanent d’inventaire et d’Aménagement forestiers ;
- un exemplaire à la Direction de Gestion Forestière.

Section 2 : Des rapports d’exploitation forestière

Article 47

Outre les déclarations trimestrielles des volumes des bois exploités prescrits par l’arrêté relatif à l’exploitation forestière, le concessionnaire est tenu au respect des dispositions des articles 48 à 52 du présent arrêté.

Article 48

Tous les arbres abattus pendant les opérations d’exploitation sont inscrits dans un registre d’exploitation fourni pour un titre spécifique et pour chaque exercice par l’administration centrale des forêts et dont le modèle est présenté dans les guides opérationnels prévus par le présent arrêté. Le registre d’exploitation d’un chantier ne mentionne que des grumes provenant d’une même assiette annuelle de coupe.

Article 49

Les registres d’exploitation remis à chaque exploitant sont repris dans un système informatique tenu par l’administration centrale des forêts. L’exploitant est responsable de la bonne tenue des registres d’exploitation, lesquels ne peuvent être utilisés que pour le titre et l’exercice pour lesquels ils ont été reçus et sont soumis au contrôle de l’administration forestière compétente.

Article 50

L’exploitant élabore, sur base des registres d’exploitation et suivant le canevas contenu dans les guides opérationnels, un rapport trimestriel de production forestière et le transmet à l’administration forestière provinciale du ressort. Une copie de ce rapport est transmise directement à l’administration centrale des forêts.

Article 51

Les rapports trimestriels sont regroupés en un seul rapport annuel d’opération forestière par le soin du concessionnaire en rapport avec chaque plan d’aménagement. Le rapport annuel d’opérations forestières couvre un exercice complet allant du 1er janvier au 31 décembre. IL est élaboré par le concessionnaire, en conformité aux guides opérationnels prévus par l’article 2 du présent arrêté. Article 52 Le rapport annuel d’opérations forestières est signé par le concessionnaire et transmis auprès de l’administration provinciale des forêts avec copie à l’administration centrale au plus tard trois mois à compter de la fin de l’exercice sur lequel porte le permis de coupe. Dans un délai de 30 jours, l’administration vérifie le rapport, et délivre un certificat de recollement, ou le cas échéant, demande au concessionnaire de porter des corrections à son rapport, dans un délai maximum d’un mois, avant de délivrer ce certificat.

Article 53

La réception et le suivi des travaux d’exploitation et d’aménagement sont assurés par les services provinciaux et centraux de l’administration forestière. Le contrôle de l’exploitation forestière et la réception des travaux d’aménagement sont réalisés suivant les directives des protocoles contenus dans les guides opérationnels prévus par l’article 2 du présent arrêté.

Article 54

La mise en œuvre du plan d’aménagement est soumise à des opérations de contrôle exercé par l’administration forestière et portant sur la conformité des activités du concessionnaire aux lois et règlements en vigueur, au contrat de concession forestière, au cahier des charges ainsi qu’aux dispositions du plan d’aménagement, y compris les plans annuel et quinquennal.

Chapitre V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 55

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles de peines prévues par la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier.

Chapitre VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 56

Les plans d’aménagement reçus pour approbation par l’administration forestière avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont examinés et approuvés conformément aux procédures prévues par le présent arrêté.

Article 57

Son abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 58

Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 05 octobre 2006
Anselme ENERUNGA

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