1. PROJET DE LOI-CADRE SUR L'ENVIRONNEMENT AU CONGO(ZAIRE) 2. AVANT-PROJET DE DECRET-LOI PORTANT CODE DE L'EAU 3. PROJET DE LOI SUR L'ELECTRICITE |
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Article 1er
Le présent code régit le sous- secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Il s'applique aux activités de production à partir de toute source primaire ou secondaire d’énergie, de transport, de distribution, d'importation, et de commercialisation de l'énergie électrique réalisées par toute entreprise sur le territoire de la République démocratique du Congo. A ce titre, il : - fixe les modalités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de commercialisation de l'énergie électrique ; - fixe les modalités de contrôle de l'exécution des obligations spécifiques mises à la charge des opérateurs des activités non concurrentielles ; - détermine les règles de protection de l'environnement et des intérêts des consommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture en énergie électrique et de sécurité des services ; - garantit la qualité et la continuité des prestations; - détermine la réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique ; - détermine l'exécution des travaux d'aménagement ou d'établissement des installations de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique ;
Article 2
La production, le transport, la distribution et l'importation de l'énergie électrique en vue de sa commercialisation constituent le service public de l'électricité. Le service public de l'électricité est assuré sous le contrôle de l'Etat. Il est soumis à des impératifs de qualité, de continuité et de neutralité ainsi que d'égalité de traitement des usagers. L'électricité est considérée comme un bien meuble par nature, consomptible et fongible.
Article 3 : Champ d'application
Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les installations destinées à l'alimentation des signaux, celles relevant de la sécurité de l'Etat et les équipements réalisés dans le cadre de la recherche dans le domaine énergétique.
Article 4 : Définitions des termes
Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises : - Auto producteur : Personne physique ou morale produisant de l'énergie électrique pour son usage exclusif et qui n'entreprend ni le transport ni la distribution de cette énergie sur la zone où elle est établie. - Autorité compétente : Personne morale de droit public habilitée à conclure, signer ou délivrer les actes juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente loi. - Autorité locale : Représentant d'une entité territoriale décentralisée. - Autorisation : acte juridique délivré par l'autorité compétente, permettant la réalisation d'une activité dans le sous-secteur de l'électricité, et constatant que l'opérateur ou l'auto producteur remplit les conditions et obligations auxquelles il est soumis par la présente loi et ses textes d'application. - Centrale hydroélectrique : installation dans un cours d'eau (fleuve, rivière....), permettant l'utilisation de la force motrice de l'eau pour la production de l'énergie électrique. - Concession : convention conclue de manière exclusive entre l'Etat et un opérateur, lui permettant d'exploiter le domaine public dans les limites territoriales précises, en vue d'assurer la production, le transport en la distribution de l'énergie électrique sur base d'un cahier des charges. - Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi. - Distributeur : toute personne morale ou physique qui fournit et vend de l'énergie électrique aux usagers. - Distribution : établissement et exploitation des réseaux électriques de moyenne et de basse tension en vue de la fourniture, et/ou de la commercialisation de l'énergie électrique. - Electricité : énergie liée aux électrons en mouvement ou en repos. - Electricité haute tension : plage de tension supérieure à 33 kV. - Electricité moyenne tension : plage de tension comprise entre 1 à 33 kV. - Electricité basse tension : plage de tension inférieure à 1kV. - Exportation : vente de l'énergie électrique, produite en République démocratique du Congo, à une personne physique ou morale de droit public ou privé, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché d'un pays étranger. - Fourniture : mise de l'énergie électrique à la disposition des usagers au point de livraison. - Grand Compte : rand consommateur d'énergie électrique. - Importation : achat au près d'une personne publique ou privée d'un pays étranger de l'énergie électrique destinée à être mise en vente ou utilisée sur le territoire national. - Installation : - usine ou appareil, destiné à la production, au transport ou à la distribution de l'énergie électrique; - bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture de l'énergie électrique ; - Appareil permettant la fourniture en énergie électrique aux usagers jusqu'au point de livraison. - Inter connecteurs: équipement utilisé pour relier les réseaux de transport électriques entre eux. - Liberté : possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte. - Licence: acte juridique permettant d'exercer une activité réglementée. - Opérateur : Toute personne physique ou morale de droits congolais (RDC) ayant le droit d'assurer un service public. - Producteur : Personne physique ou morale titulaire du droit d'exploitation d'une installation destinée à générer de l'énergie électrique, et qui vend, et/ou fournit son produit à des tiers. - Production : génération d'énergie électrique par tout moyen. - Réseau de transport: Ensemble de canalisation permettant l'acheminement de l'énergie électrique (le tubage, le revêtement, le recouvrement, l'isolant) aux fins de délivrer cette énergie sous haute tension jusqu'au point de livraison. - Services auxiliaires : Services nécessaires aux systèmes de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique. - Service public : toute activité de production de transport, de distribution ou d'importation d'énergie électrique en vue de sa mise à la disposition du public. - Servitude : charge qui grève un bien immeuble au profit d'un autre bien immeuble appartenant à un propriétaire différent. - Sources d'énergie primaires : Sources d'énergie existantes dans leur état naturel qui peuvent être soit utilisées directement en tant que combustible, comme les matières organiques (pétrole, huile charbon, tourbe, gaz,), soit dérivées des sources d'énergie renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne, géothermique, de biomasse, etc.) - Sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie qui existent naturellement et qui sont inépuisables à l'échelle des temps humains. - Sources d'énergie secondaires: sources résultant de la conversion des ressources d'énergie primaires, avec perte d'une portion du capital, original d'énergie, par un procédé quelconque de transformation. - Standards et normes : conditions techniques, statiques et dynamiques requises par la présente loi et ses textes d'application pour les produits, les équipements employés dans les activités du sous- secteur de l'électricité. - Système interconnecté : ensemble de systèmes de transport reliés au moyen d'un ou plusieurs inter connecteurs. - Transport : acheminement de l'énergie électrique sous haute tension de la production au poste de distribution. - Transporteur : Opérateur assurant le transport de l'énergie électrique. - Usager : Personne physique ou morale connectée à un réseau de distribution en vue d'être approvisionnée en énergie électrique au point de livraison. - Vente: cession à titre onéreux de l'énergie électrique. Titre 2 : Des dispositions relatives au service public de l’électricité et aux mesures de sécurité
Article 5
Les contrats de concession, les licences et les autorisations prévus par la présente loi déterminent l'étendue des obligations de service public.
Article 6
L'Etat compense toute charge financière résultant de l'obligation de service public, non prévues dans les contrats de concession, les licences et les autorisations, ayant pour effet de contraindre les opérateurs à vendre à des tarifs inférieurs aux coûts réellement supportés.
Article 7
(1) En cas de menace grave, de crise ou de pénurie sur le marché de l'électricité, les pouvoirs publics prennent des mesures de sauve- garde, de restriction ou de contingentement nécessaire pour la sécurité des personnes, des installations, ou de l'intégrité du réseau national. (2) Les mesures prises en application de l'alinéa (1) ci-dessus ne doivent pas avoir pour effets d'altérer, de manière irréversible, les conditions normales d'exploitation et de desserte du marché interne. Elles doivent être proportionnelles à ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés justifiant leur mise en œuvre.
Article 8
Les travaux de construction d'ouvrages électriques intervenant dans les zones naturelles protégées telles que les réserves et les parcs, ne peuvent être réalisés qu'après obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité en charge de la protection de l'environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
Les activités exercées dans le sous- secteur de l'électricité et nécessitant l'obtention d'une autorisation, d'une licence ou d'une concession doivent être évaluées par 1'Agence de Régulation du sous-secteur de l'électricité, en rapport avec leur impact sur l'environnement, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 10
Les installations, appareils et équipements électriques sont régis, en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement, par les dispositions de la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
Article 11
(1) L'exercice des activités dans le sous- secteur de l'électricité est soumis à l'un des régimes juridiques suivants : La concession ; La licence ; L’autorisation ; La déclaration ; La liberté. (2) L'exercice des activités prévues à l'alinéa (1) ci-dessus donne lieu au paiement d'une redevance dont le taux, ainsi que les modalités de recouvrement et de répartition sont fixés par voie réglementaire.
Section 1 : Des Dispositions communes aux Concessions
Article 12 (1) Toute activité de production notamment hydroélectrique, établie sur le domaine public, ainsi que de transport et de distribution d'énergie électrique est soumise au régime de la concession sauf disposition contraire de la présente loi. (2) Les conventions de concession fixent la durée et les conditions de suspension, de caducité et de révision, de renouvellement et de résiliation du contrat par l'autorité concédante ainsi que les modalités de règlement des litiges. (3) Le renouvellement des concessions suit la procédure prévue à l'article 13 ci-dessous.
Article 13
Les opérateurs œuvrant dans la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique, sont sélectionnés suivant une procédure fixée par voie réglementaire.
Article 14
Les concessions de production définis- sent les conditions d’exploitation des installations précises, destinées à générer de l’énergie électrique en vue de la fourniture et de la vente de cette énergie à des tiers. Elles définissent en outre les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité.
Article 15
(1) Les producteurs sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l’énergie électrique de façon continue aux transporteurs ou distributeurs, sous réserve des cas de force majeure. (2) Il appartient à l’Agence de régulation du sous- secteur de l’électricité d’apprécier le cas de force majeure visée à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 16
Les concessions de transport ne sont valables que sur le territoire pour lequel elles ont été conclues. Elles définissent les droits et obligations du transporteur dans la gestion du réseau de transport.
Article 17
(1) Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est chargé : - d’assurer la sécurité du flux d'énergie sur le réseau de transport, ainsi que la fiabilité et l'efficacité dudit réseau ; - d'écouler, prioritairement sur le marché national en cas d'importation, la production offerte au moindre prix conformément aux missions d'intérêt général qui lui sont assigné ; - de veiller à l'utilisation optimale des capacités existantes ; - de gérer le flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges dans le système inter connecté ; - de prendre des mesures tendant à assurer la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires et à maintenir un haut niveau de fiabilité et de sécurité du réseau électrique. (2) Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport doit en outre : - garantir la disponibilité des données de gestion, et faire parvenir aux parties intéressées toute information nécessaire à la facturation et au paiement de prestation ; - s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, dans la limite des capacités disponibles ; - fournir au gestionnaire de tout autre réseau relié au sien des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre, efficace et coordonnée des réseaux inter connectés ; - faciliter l'interconnexion des réseaux au moyen d'accords conclus avec les autres gestionnaires de réseaux ; - participer à la mise en place des règles d'utilisation des inter connecteurs.
Article 18
Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport rédige et transmet à l'agence de Régulation du secteur de l'électricité, pour publication, une estimation annuelle des capacités de production, de transport et de distribution transitées au réseau. Il détermine les besoins d'inter connections avec d'autres réseaux, les capacités potentielles de transport et de demande d'énergie électrique. Cette analyse couvre une période de dix (10) ans à compter de la date où elle est préparée.
Article 19
Les concessions de distribution définissent les conditions d'exclusivité dans le territoire pour lequel elles sont octroyées. Elles définissent en outre, les droits et obligations du distributeur dans le cadre de son activité.
Article 20
Les concessionnaires gestionnaires du réseau de distribution qui lui sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l'énergie électrique à toute personne physique ou morale établie sur le territoire de leur concession, suivant les conditions fixées dans les cahiers des charges.
Article 21
Relèvent du régime de la licence : la production de l'énergie électrique par opérateur ; la vente de l'énergie électrique sous moyenne et haute tension; l'importation et l'exportation de l'énergie électrique.
Article 22
L'Agence de régulation du sous-secteur de l'Electricité reçoit et instruit les demandes d'obtention de licences relatives aux activités visées à l'article 21 ci-dessus et les transmet à l'administration chargée de l'électricité prévue dans la présence loi.
Article 23
Les producteurs indépendants d'énergie électrique assurent la production et la vente de cette énergie aux distributeurs conformément aux dispositions des articles 22 et 26 de la présente loi.
Article 24
L'importateur d'énergie électrique réalise ses opérations d'importation conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, et aux engagements internationaux de la République Démocratique du Congo.
Article 25
Les opérateurs indiquent, lors de la demande correspondant à chaque importation, la destination de l'énergie électrique importée selon qu'il s'agit de la vente sur le marché national, ou du transit pour l'exposition.
Article 26
Les licences de vente d'énergie électrique sous moyenne et haute tension, ainsi que celles de production et d'importation, ne sont accordées qu'aux opérateurs techniquement qualifiés et justifiant de garanties financières suffisantes pour exercer ces activités.
Article 27
L'énergie électrique excédant les besoins du marché intérieur est, après obtention de la licence visée à l'article 21 ci-dessus, libre de destination et de revente à l'étranger aux conditions les plus favorables, dans le respect des engagements internationaux de la République Démocratique du Congo.
Article 28
Le gouvernement peut, en temps de besoin suspendre l'importation et l'importation de l'énergie électrique notamment: en cas de guerre, déclarée ou non, de tension grave constituant une menace de guerre, l'engagement dans des missions de maintien de la paix et d'exécution d'une résolution d'une Communauté régionale ou sous régionale à laquelle appartient la RDC.
Section 1 : Du régime de l’autorisation
Article 29
Relèvent du régime de l'autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire: - les installations d'auto production d'une puissance inférieure à 1MW ; - l'établissement et l'exploitation d'une distribution d'énergie électrique en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou égale à 100 kW ; - l'établissement de lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix (10) mètres de distance horizontale d'une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public.
Article 30
L'autorisation ne peut être accordée que dans le cas où il y a carence du service public de l'électricité, en raison de l'existence ou de l'insuffisance dans la région concernée des moyens de production, de transport et de distribution d'énergie électrique.
Article 31
Lorsque la puissance des installations d'auto-production est supérieure à 100 kW et inférieure à 1 MW, le propriétaire est tenu de faire une déclaration préalable à leur mise en exploitation auprès de l'Agence de Régulation du sous-secteur de l'électricité.
Article 32
(1) L'établissement des lignes électriques privées est libre lorsque les ouvrages sont entièrement implantés sur une propriété privée, à condition qu'aucune voie publique ne soit utilisée ou traversée par ces lignes et que, les conducteurs ne soient, en aucun points situé à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public. (2) L'établissement des lignes électriques privées doit satisfaire aux standards en normes définis par l'administration chargée de l'électricité.
Article 33
L'établissement et l'exploitation des installations d'auto production d'énergie électrique autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kW, ne sont soumises à aucune formalité légale ou administratives. Ces installations sont considérées comme installations intérieures et soumises aux dispositions de l'article 35 ci-dessous.
Article 34
Toute activité de production destinée aux distributeurs, autre que celle prévue au présent chapitre est, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, exercée après obtention d'une licence.
Article 35
(1) Tout fournisseur d'énergie électrique est tenu d'exiger, avant la mise sous tension au point de livraison d'une installation électrique nouvelle ou modifiée, la remise d'une attestation de conformité de cette installation aux standards homologués.
(2) Tout importateur de matériel électrique est tenu, avant de le mettre à la disposition des usagers, de se faire délivrer un certificat de conformité de ce matériel aux standards et normes homologués.
(3) Tout vendeur de matériel électrique doit s'assurer que le matériel qu'il met à la disposition des usagers est conforme aux standards et normes homologués.
(4) Les standards et normes de sécurité visés au présent article, ainsi que les conditions d'homologation, de contrôle et de suivi, sont fixés par voie réglementaire.
Article 36
Toutes les opérations visées au présent titre sont soumises, sans préjudice des déclarations par toute administration intéressée, à une déclaration à but statistique auprès de l’Agence de régulation du sous-secteur de l’électricité dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 37
(1) Les licences, les autorisations et les déclarations d'intention d'établissement approuvées en application de la présente loi sont personnelles et incessibles, sauf avis express de l'agence de Régulation du sous-secteur de l'électricité. Elles sont publiées au journal d'annonces légales ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges annexées.
(2) Lorsque le titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'une déclaration d'intention d'établissement approuvée en application de la présente loi ne satisfait pas aux obligations édictées par la loi, l'Agence de régulation du sous-secteur de l'électricité peut le mettre en demeure pour s'y conformer.
(3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui à été adressée, l'Agence peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues à l'article 71.
Article 38
(1) Le Ministre ayant à sa charge le sous-secteur de l'électricité peut, après avis de l'Administration chargée de l'électricité ou l'agence de régulation du sous-secteur de l'électricité, selon le cas, annuler les concessions, licences, autorisations ou déclarations et prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l'entreprise, ou de faillite.
(2) Tout opérateur est tenu d'informer l'agence de régulation du sous-secteur de l'électricité des changements éventuels intervenus au niveau des actionnaires, du capital social et de la direction.
(3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l'établissement de la concession, de la licence ou de l'autorisation d'exploitation jugée contraire à l'intérêt public, cette modification peut être rejetée par l'administration chargée de l'électricité ou par l'Agence de régulation du sous-secteur de l’électricité selon le ces.
Article 39 : Objet de la production
La fonction de production a pour objet l'établissement et l'exploitation : - des ouvrages hydrauliques et des usines génératrices de l'énergie électrique ; - des ouvrages thermiques et des usines génératrices de l'énergie électrique; - de tous les nouveaux ouvrages et les nouvelles usines qui seront établis en vue de la production d'énergie électrique. Chacun des ouvrages ou usines visés aux points (a), (b) et (c) ci-dessus fera l'objet d’une description technique détaillée, fixant ses caractéristiques et spécifications, ainsi que les suggestions particulières auxquelles son exploitation sera susceptible de lui donner.
Article 40 : Consistance des installations de production
Sont affectés à la production telle qu'elle est définie à l'article 39 ci-dessus, en plus des terrains directement utilisés par les emprises matérielles des ouvrages et des usines énumérées dessous : pour les ouvrages hydrauliques, tous les équipements et terrains utilisés pour l'aménagement tels que périmètres des réservoirs hydrauliques, susceptibles de submersion, canaux d'amenée, de dérivation, de fuite, etc… pour des ouvrages thermiques, équipements et périmètre correspondant à des prises d'eau, à des dérivations et restitutions d'eau, ainsi qu'à des aires de stockage de service ou, plus généralement, aux servitudes de tout genre occasionnées par lesdits ouvrages. Sont également affectés à la production, sans que cette liste soit limitative, les chaudières, les turbines, les alternateurs, l'appareillage électrique, les transformateurs, les équipements de commande ou de contrôle, ainsi que les terrains qui les supportent ou y donnent accès et les bâtiments ou parties de bâtiments qui les abritent, les voies d'accès aux usines et ouvrages et les équipements de lignes assurant la liaison entre les usines génératrices et le réseau de transport, les immeubles à usage technique, administratif et social.
Article 41 : La fonction de Transport de l'énergie Electrique.
Le transport de l'énergie électrique est assuré en haute Tension en courant alternatif ou en courant continu. Au titre du transport de l'énergie électrique, la compétence s'étend des bornes de sortie des ouvrages hydrauliques thermiques, ou d'autres unités de production, jusqu'à celles de la distribution des abonnés directs au sens des dispositions de l'article 42 ci-dessous.
Article 42 : Définitions des abonnés directs
Sont considérés comme abonnés directs tous les branchements directement effectués au réseau de transport de l'énergie électrique dont les caractéristiques d'appel et d'emploi de l'énergie électrique sont telles qu'ils ne sont pas susceptibles d'être normalement et régulièrement desservis par les réseaux de distribution.
Article 43 : Consistance des installations de transport
Sont affectés au transport les lignes, postes, stations de conversion et d'une manière générale, les ouvrages électriques existants, à l'exclusion des ouvrages de production et de distribution.
Article 44 : Limites du Réseau de transport.
Le réseau de transport de l'énergie électrique s'étend des bornes de sortie des ouvrages de production et se limite aux postes de transformation où s'opère l'alimentation des réseaux de distribution.
Article 45 : Consistance des Installations de distribution
Les réseaux de distribution comprennent l'ensemble des ouvrages affectés à la distribution publique de l'énergie électrique. Sont considérés comme équipements affectés à la distribution publique de l'énergie électrique, les ouvrages exploités sous une tension inférieure ou égale à 33 kV comprenant les postes, sous-stations, les canalisations souterraines et aériennes, les cabines ou postes de transformation et postes de sectionnement.
de l'agence de régulation, du contrôle et du règlement des différends dans le sous secteur de l’électricité
Chapitre 1 : De l'administration chargée de l'Electricité
Article 46 L'administration chargée de l'électricité assure :
- la préparation des textes sur la législation et la réglementation du sous-secteur de l'électricité ; - le respect de la législation et de la réglementation en vigueur;
- la détermination des standards et des normes applicables aux activités et aux entreprises du sous-secteur de l'électricité ; - le suivi de la signature des contrats de concession et la délivrance des licences et autorisations, sur base des dossiers transmis par l'Agence de Régulation du sous-secteur de l'électricité; - la conservation des copies des contrats de concession, de licence, des autorisations et des déclarations.
Article 47
La Commission Nationale de l'Energie veille à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique du gouvernement dans le sous-secteur de l'électricité en tenant compte de l'évolution technologique dans ce sous-secteur, des besoins de développement et des priorités définis par le gouvernement dans ce domaine.
Article 48
La Commission Nationale de l'Energie, en sa qualité d'organe conseil du gouvernement en matières énergétiques, doit veiller à ce que la politique du gouvernement dans le domaine de l'électricité vise à maintenir en permanence un climat favorable au développement du sous-secteur de l'électricité notamment par l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables et la promotion d'un environnement juridique stable et attrayant pour les investisseurs privés ou publics.
Article 49
L'Agence assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du sous-secteur de l'Electricité.
Article 50
(1) L'Agence de régulation du sous secteur de l'électricité est notamment habilitée à percevoir une redevance spécifique des opérateurs, particulièrement lors de l'accomplissement par ceux-ci de leurs obligations déclaratives visées à l'article 31 de la présente loi. En particulier, l'agence est chargée de : - participer à la promotion du développement rationnel de l'offre d'énergie électrique; - veiller à l'équilibre économique et financier du sous-secteur de l'électricité et à la présentation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité; - promouvoir la concurrence et la participation au secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de vente de l'énergie électrique dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; - assurer dans le sous secteur de l'électricité le respect de la législation relative à la protection de l'environnement ; - veiller au respect, par les opérateurs du sous-secteur, des conditions d'exécution des contrats de concession, des licences et des autorisations ;
- veiller à l'accès des tiers aux réseaux de transport d'électricité, dans la limite des capacités disponibilités ; - suivre l'application des standards et des normes par les opérateurs du sous secteur de l'électricité; - veiller à l'application des sanctions prévues par la loi; - arbitrer les différends entre opérateurs du sous-secteur de l'électricité; - contribuer à l'exercice de toute mission d'intérêt public que pourrait lui confier le gouvernement pour le compte de l'Etat dans le sous secteur de l'électricité ; - l'organisation de l'Agence est fixée par décret du président de la République.
Article 51
(1) Les ressources de l'Agence proviennent : d'une partie de la redevance sur les titres prévus à l'article 11 ci-dessus ; du produit des amendes prévues par la présente loi ; des dons et legs. (2) Les taux uniformes pour chaque régime et les modalités de recouvrement sont fixées dans les cahiers de charges.
Article 52
(l) Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence est investie des pouvoirs les plus larges d'investigation, de contrôle et de sanction. A cet égard, les dirigeants ou les représentants légaux des entreprises d'électricité lui fournissent tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
(2) Les agents assermentés de l'Agence peuvent en outre accéder aux entreprises qui opèrent dans le sous secteur de l'électricité. Ils peuvent procéder, sur pièces ou sur place, à toutes vérifications qu'ils jugent nécessaires. Ils peuvent notamment prélever tout échantillon et effectuer toute mesure et calcul appropriés, requérir la communication des livres, factures documents techniques ou professionnels, incluant ceux à caractère confidentiel, et en prendre copie en cas de besoin.
Article 53
L'Agence et ses employés sont tenus au respect de la confidentialité des informations commerciales qui leur sont transmises, sous peine de poursuites judiciaires devant toute autre instance prévue par la présente loi.
Article 54
(1) L'Agence de Régulation du sous-secteur de l'électricité est compétente pour connaître des différends entre opérateurs du secteur de l'électricité. Elle rend sa décision dans un délai d'un (1) mois après sa saisine.
(2) En cas de contestation par l'une des parties de la décision rendue par l'Agence de Régulation du sous secteur de l'Electricité, cette dernière commet immédiatement un ou plusieurs arbitres, en informe les parties concernées et leur fixe un délai pour faire valoir leurs moyens. Nonobstant les dispositions de l'alinéa (2) du présent article, chaque partie se réserve le droit de saisir l'autorité judiciaire compétente dans les formes et délais prévus par les textes en vigueur. Le recours n'est pas suspensif . Toutefois, le sursis à l'exécution peut être ordonné par la juridiction de recours, le représentant de l'agence entendue. L'arbitre doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois au cours duquel il a l'obligation d'entendre les parties. Sa décision motivée précise notamment les conditions d'ordre technique et financier qui la justifient.
La décision rendue par l'arbitre s'impose aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa notification par l'Agence. L'arbitre diligente librement la procédure, guidé par les seuls principes d'impartialité, d'équité et de justice. Il fixe, en accord avec les parties, le lieu de l’arbitrage et peut, à tout moment, demander à l'une ou l'autre des parties de lui soumettre des renseignements complémentaires qu'il juge nécessaires à son information.
Article 55
L'Agence ne peut être saisie des faits remontant à plus de cinq (5) ans si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n'a été mise en œuvre avant cette période.
Article 56
L'Agence rend publique ses décisions et celles de l'arbitre, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle en fait notification aux parties.
Article 57
Aux fins de règlement des conflits entre opérateurs, d'une part, et entre ceux-ci et l'autorité concédante en ce qui concerne la fixation des prix d'électricité, d'autre part, l'Agence peut être saisie par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers ou par l'administration chargée de l'électricité.
Article 58
(1) les principes de tarification dans le sous secteur de l'électricité sont définis dans le cadre des contrats de concession, des licences et des autorisations des opérateurs.
(2) Les contrats de concession, les licences et autorisations fixent les règles et conditions de modification périodique des tarifs. En tout état de cause, les règles de modification des tarifs font l'objet d'une révision tous les cinq (5) ans ou, exceptionnellement, avant l'expiration de cette période, en cas de changement important dans les conditions d'exploitation, ou en raison d’événements modifiant substantiellement l'environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats de concession, les licences ou les autorisations ont été établis. Dans tous les cas, les révisions des tarifs sont effectuées par l'Agence sur la base des principes propres à permettre à l'opérateur une rentabilité raisonnable dans des conditions normales d'activités.
Article 59
Les atteintes au libre jeu de la concurrence sur le marché de l'électricité sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi relative à la concurrence.
Article 60
(1) Les prix pratiqués entre, d'une part, producteurs et vendeurs, et d'autre part, un grand compte, sont librement fixés dans le cadre de leurs relations contractuelles.
(2) Lorsque le producteur est fournisseur d'un distributeur, les contrats sont soumis à l'Agence qui dispose d'un délai de trente (30) jours pour émettre des réserves éventuelles et, le cas échéant, s'opposer à l'entrée en vigueur lesdits contacts.
Article 61
Dans le cadre de leur mission d'intérêt général, et aux fins de réaliser leurs activités, les opérateurs bénéficiaires de concession ou titulaires de licence établies conformément aux dispositions de la présente loi bénéficient du droit de passage sur le domaine public routier et de servitude sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties, sauf dispositions contraires de la législation et de la réglementation applicables en la matière.
Article 62
(1) Les opérateurs visés à l'article 61 ci-dessus sont investis de certaines prérogatives, incluant : - le droit d'occuper le domaine public ou privé de l'état et des collectivités territoriales décentralisées; - le droit de créer des servitudes et le droit de passage pour l'usage public; - la protection de toutes les propriétés dévolues leurs activités.
(2) Les droits énumérés à l'alinéa (1) du présent article et leurs limitations respectives sont définis par le contrat de concession ou la licence, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation domaniale.
Article 63
Dans tous les cas la charge financière et dédommagement des droits acquis par une personne publique ou privée, résultant de l'application des articles 61 et 62 ci-dessus, sont à la charge du concessionnaire ou du bénéficiaire de la licence.
Article 64
L'exécution des travaux prévus à ; article 61 ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés. Elle n'entraîne aucune dépossession.
Article 65
La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir. Dans ce cas, ce dernier devra, trois(3) mois avant d'entreprendre les travaux, prévenir par lettre recommandée le concessionnaire ou le titulaire de la licence qui sera tenu de déplacer les ouvrages à ses frais.
Titre 10: De l’électricité rurale
Article 66
(1) L'Etat assure la promotion et le développement de l'électrification rurale sur l'ensemble du territoire national.
(2) Les autorités locales participent, en tant que de besoin, à la mise en œuvre de la politique d'électrification rurale dans les conditions fixées par décret, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 67
(1) dans le cadre de l'électrification rurale, la production notamment de centrales hydroélectriques de faible puissance, la distribution et la vente d'énergie électrique sont opérés sur autorisation du ministre ayant en charge l'électrification rurale, sans exigence particulière d'appel d'offres international, de publicité et dans le respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement et après avis conforme de l'administration chargée de l'électricité.
(2) Les conditions dans lesquelles les auto producteurs vendent, en zone rurale, la production ne pouvant pas être affectée à leurs propres besoins, sont déterminées par voie réglementaire.
Article 68
Nonobstant les dispositions des articles 11 et 19 de la présente loi, l'exercice, en zone rurale, d'une activité de distribution d'électricité directement ou indirectement, une puissance inférieure ou égale à 1 MW, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre ayant en charge l'électrification rurale, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette autorisation ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits acquis par les concessionnaires tels que définis dans le contrat de concession.
Titre 11 : Des dispositions pénales
Article 69
(1) Sont considérées comme infractions aux sens de la présente loi : l'exercice sans titre des activités dans le sous- secteur de l'électricité ; la violation des obligations édictées par l'un des régimes prévue à l'article 11 ci-dessus ; le défaut de versement des redevances dues à l'Agence de Régulation du sous secteur de l'électricité ; le non respect des standards et normes définis par les textes d'application.
(2) Les infractions citées ci-dessus sont punies d'une peine de 6 mois à 12 mois et d'une amende de 500.000 FC à 1.000.000 FC ou l'une de ces peines seulement.
Article 70
(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l'Agence, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière d'électricité. Ils prêtent serment devant le procureur de la République, à la requête de l'Agence, suivant des modalités fixées par les décret. Ils bénéficient à leur demande de l'assistance des forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission et notamment pour l'identification et l'interpellation des suspects.
Article 71
(1) En cas d'infraction dûment constatée sans préjudice des sanctions pénales pouvant être appliquées conformément à la présente loi et sous réserve d'une mise, en demeure préalable, les opérateurs soumis à la présente loi sont passibles de l'une des sanctions administratives suivantes : retrait de la concession, de la licence ou de l'autorisation; suspension du droit d'opérer.
(2) Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus et si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, l'Agence peut infliger au contrevenant l'une des pénalités suivantes: - défaut de déclaration : 100.000 à 500.000 FC - défaut d'autorisation : 100.000,00 à 500.000 FC - défaut d'homologation des installations électriques intérieures:
• Usagers : 100.000,00 à 500.000 FC • Fabricant de matériel 2.500.000,00 à 5.000.000 FC • Entrave à l'exécution des travaux autorisés au concédés et à l'entretien des ou l'usage par l'exploitant des servitudes 100.000,00 à 500.000 FC • Obstruction au contrôle des agents assermentés :
- opérateur soumis au régime de la déclaration 100.000,00 à 250.000 FC ; - opérateur soumis au régime de l'autorisation : 250.000,00 à 500.000 FC ; - opérateur soumis au régime de la licence : 500.000,00 à 5.000.000 FC ; - opérateur soumis au régime de la concession : 5.000.000,00 à 10.000.000 FC ; - Propriétaire d'une installation électrique inférieure basse tension : 100.000 FC ; - propriétaire d'une installation électrique intérieure moyenne tension : 500.000 FC ; - propriétaire d'une installation électrique intérieure haute tension : 1.000.000 FC ; - importateur, fabricant ou vendeur de matériel électrique : 500.000,00 à 5.000.000,00 FC ; • Utilisation frauduleuse de l'énergie électrique 500.000,00 à 5.000.000,00 FC
(3) Les modalités de perception des amendes ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Article 72
En cas d'atteinte grave et immédiate aux lois et règlement régissant le secteur de l'électricité, l'Agence peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité du service public de l'électricité.
Titre 12 : Des dispositions transitoires et finales
Article 73
Les personnes physiques ou morales exerçant actuellement leurs activités dans le secteur électrique sous l'empire des textes antérieurs, sont tenues de régulariser leur situation conformément aux prescrits de la présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 74
Les dispositions de la présente loi ne peuvent porter atteinte aux obligations internationales de la République Démocratique du Congo relatives à la production, au transport et la distribution de l'énergie électrique.
Article 75
Sont abrogées toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 76
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.