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1. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION
2. CHARTE MONDIALE DE LA NATURE
3. CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
4. CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
5. PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION - CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
6. DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

1. CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION


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Article 14 : Incidences de la convention sur les législations internes et sur les conventions internationales



1. Les dispositions de la présente convention n'affectent pas le droit des parties d'adopter: a. des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou récolte, la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III sont soumis, aux mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdictions complète; b. les mesures internes limitant ou interdisant le commerce, ou la récolte, la détention ou le transport d'espèces qui ne sont inscrites aux annexes I, II ou III.
2. Les dispositions de la présente convention n'affectent pas les mesures internes et les obligations des parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard de toute partie, y compris notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.
3. Les dispositions de la présente convention n'affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre Etats, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale, comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone.

4. Un Etat partie à la présente convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l'annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international.
5. Nonobstant les dispositions des articles III, IV et V de la présente convention, toute exportation d'un spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent article ne nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des traités, conventions ou accords internationaux en question.
6. Aucune disposition de la présente convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution n°2750 C (XXV) de l'assemblée générale des Nations-Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon.

Article 15 : Amendements aux annexes I et II.


1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux annexes I et II lors des sessions des conférences des parties:
a. Toute partie peut proposer un amendement aux annexes I ou II pour examen à la session suivante de la conférence. Le texte de proposition d'amendement est communiqué au secrétariat cent-cinquante jours au moins avant la session de la conférence. Le secrétariat consulte les autres parties et organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent article et communique les réponses à toutes les parties trente jours au moins avant la session de la conférence.
b. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. A cette fin, "parties présentes et votantes" signifient les parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.
c. Les amendements adoptés à une session de la conférence entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après ladite session pour toutes les parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

2. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux annexes I et II dans l'intervalle des sessions des conférences des parties:
a. Toute partie peut proposer un amendement aux annexes I ou II pour examen dans l'intervalle des sessions de la conférence des parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.
b. Pour les espèces marines, le secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique à toutes les parties. Il consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d'obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d'assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le secrétariat communique aux parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.
c. Pour les espèces autres que les espèces marines, le secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.
d. Toute partie peut, dans un délai de soixante jours à partir de la date à la quelle le secrétariat a transmis ses recommandations aux parties en application des alinéas ou ci-dessus, transmettre audit secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition d'amendement ainsi que toutes les données et tous renseignements scientifiques nécessaires.
e. Le secrétariat communique aux parties, dans le meilleurs délais, les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.
f. Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue par le secrétariat dans un délai de trente jours à partir de la date à la quelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours plus tard pour toutes les parties sauf pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe3 présent article.
g. Si une objection d'une partie est reçue par le secrétariat, la proposition d'amendement doit être soumise à un vote par correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j) du présent article.
h. Le secrétariat notifie aux parties qu'une objection a été reçue.

i. A moins que le secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d'au moins la moitié des parties dans le délai de soixante jours qui suit la date de notification conformément à l'alinéa h. du présent paragraphe, la proposition d'amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la conférence des parties.
j. Dans le cas où le nombre de votes reçues émanent d'au moins la moitié des parties, la proposition d'amendement est adoptée à la majorité des deux tiers des parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
k. Le secrétariat notifie aux parties le résultat du scrutin.
l. Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de notification par le secrétariat de son acceptation, à l'égard de toutes les parties, sauf à l'égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3. durant le délai de quatre-vingt-dix jours prévus à l'alinéa c) du paragraphe 2 du présent article, toute partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire, faire une réserve au sujet de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée, cette partie est considérée comme un Etat qui n'est pas partie à la convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Article 16 : Annexe III et amendements à cette annexe



1. Toute partie peut à tout moment soumettre au secrétariat une liste d'espèces qu'elle déclare avoir fait l'objet, dans les limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de l'article II. L'annexe III comprend le nom de la partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d'animaux et de plantes concernées et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément mentionnés conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'article I.
2. Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article est communiquée aux parties aussitôt après sa réception, par le secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l'annexe III, quatre-vingt-dix jours après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute partie peut, par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés et, tant que cette réserve n'a pas été retirée, l'Etat est considéré comme un Etat non parti à la présente convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés.
3. Une partie qui a inscrit une espèce à l'annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au secrétariat qui en informe toutes les parties. Ce retrait entre en vigueur trente jours après la date de cette communication.
4. Toute partie soumettant une liste d'espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article communique au secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la partie juge nécessaire ou que le secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites à l'annexe III, la partie communique tout amendement apporté à ces lois règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur adoption.

Article 17 : Amendements à la convention



1. Une session extraordinaire de la conférence des parties est convoquée par le secrétariat, si au moins un tiers des parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter les amendements à la présente convention. Ces amendements sont adoptés à la majorité de deux tiers des parties présentes et votantes. A cette fin, "parties présentes et votantes" signifie les parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.
2. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par le secrétariat aux parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la session de la conférence.
3. Un amendement entre en vigueur pour les parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre partie soixante jours après le dépôt par ladite partie de son instrument d'approbation de l'amendement.

Article18 : Règlement des différends



1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties à la convention relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions de ladite convention fera l'objet de négociations entre les parties.
2. Si ce différend ne peut être réglé de façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la cour permanente d'arbitrage de la Haye, et les parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Article 19 : Signature


La présente convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et, après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974. Article 20 : Ratification, acceptation, approbation : La présente convention sera soumise à la ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire.

Article 21 :


Adhésion La présente convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.

Article 22 : Entrée en vigueur



1. La présente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion du gouvernement dépositaire.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 23 : Réserves


1. La présente convention ne peut faire l'objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent article et de celles des articles XV et XVI.

2. Tout Etat peut, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve spéciale concernant:
a. toute espèce inscrite aux annexes I, II ou III; ou
b. toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'annexe III

3. Tant qu'un Etat parti à la présente convention ne retire pas sa réserve, formulée en vertu des dispositions du présent article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n'est pas partie à la présente convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve.

Article 24 :


Dénonciation Toute partie pourra dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.

Article 25 : Dépositaire


1. L’original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui l’on signées ou qui ont des instruments d’adhésion à ladite convention.
2. Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à la présente convention et le secrétariat des signatures, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves, de l’entrée en vigueur de la présente convention, de ses amendements et des notifications de dénonciations.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, un exemplaire certifié conforme de ladite convention sera transmise par le gouvernement dépositaire au secrétariat des Nations-Unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations-Unies.
4. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Washington,
Ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.


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