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7. ARRETE MINISTERIEL N°CAB/MIN PET/O1/ 005 /2001 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT A TITRE PROVISOIRE DE LA CELLULE DES RECETTES PARAFISCALES PETROLIERES


Le Ministre du Pétrole,




Vu le Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 portant organisation et exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo tel que modifié et complété à ce jour;

Vu l'ordonnance loi N° 81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures telle que modifiée et complétée à ce jour;
Vu l'ordonnance N° 67-416 du 23 septembre 1967 portant Règlement Minier;
Vu la loi financière N°3-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu le Décret N° 148/2000 du 20 novembre 2000 portant remaniement du Gouvernement de Salut Public et modification du Décret N°113-2000 du 1er septembre 2000;

Considérant l'impérieuse nécessité d'organiser les mécanismes de recouvrement et de perception des recettes parafiscales sur les produits pétroliers;

Soucieux de formaliser et de justifier les activités d'identification et de recouvrement des susdites recettes auprès des opérateurs du secteur pétrolier;
Sur instruction du Chef de l'Etat;
Vu la nécessité et l'urgence;

ARRETE


Article 1


Il est créé au sein du Ministère du Pétrole une cellule technique dénommée cellule des recettes parafiscales pétrolières.

Article 2


La cellule a pour mission principale l'identification et le recouvrement des recettes parafiscales sur les produits pétroliers. Elle a pour rôle notamment de :

1° concevoir et entreprendre toutes les études en vue de maximiser les recettes parafiscales provenant de la commercialisation sur le territoire national des produits pétroliers.
2° lutter contre toute forme de fraude parafiscale pétrolière.
3° participer à l’élaboration des structures des prix des produits pétroliers.

Article 3


La cellule est un collège d'experts. Elle est dirigée par un Coordonnateur. Les membres de la cellule sont tous désignés par arrêté du Ministre du Pétrole. ¬

Article 4


Le Coordonnateur de la cellule supervise l'ensemble des activités et fait rapport au Ministre du Pétrole. Il assure la direction, gère le personnel, ainsi que les biens mis à la disposition de la cellule.

Article 5


Le Coordonnateur définit les attributions spécifiques de chaque membre de la cellule avec l'accord du Ministre. Il pourra constituer des équipes chargées respectivement de gérer des secteurs bien précis du point de vue du recouvrement et du contentieux.

Article 6


La cellule disposera d'un budget pouvant couvrir ses dépenses d'investissement et de fonctionnement.

Article 7


Les émoluments et autres avantages à allouer aux membres de la Cellule sont fixés par le Ministre du Pétrole.

Article 8


Tous les litiges en cours persistant à la signature du présent Arrêté relèvent de la compétence de la cellule et y sont transférés.

Article 9


Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Fait à Kinshasa, le 15 février 2001
Prof. A. BISHIKWABO CHUBAKA


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