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8. LOI N° 08/012 DU 31 JUILLET 2008 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA LIBRE ADMINISTRATION DES PROVINCES.


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Article 24


Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les membres du gouvernement provincial sont tenus de déposer, devant la Cour administrative d’appel, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, à charge du couple. La Cour administrative d’appel communique cette déclaration à l’administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie par les soins du Procureur général près cette Cour.

Article 25


Durant leurs fonctions, les Gouverneurs de province et les membres du Gouvernement provincial ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune façon, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l’Etat, en ce compris les provinces ou les entités territoriales décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir provincial et les entités territoriales décentralisées ont des intérêts.

Article 26


Les Gouverneurs des provinces, les Vice-gouverneurs et les ministres provinciaux sont justifiables de la Cour de cassation conformément à l’article 153 de la Constitution.

Paragraphe 2 : Du fonctionnement


Article 27


L’organisation et le fonctionnement des compétences entre les ministres provinciaux sont fixés par un arrêté du Gouverneur délibéré en Conseil des ministres.

Article 28


Le Gouverneur est le chef de l’exécutif provincial. Il représente la province en justice et auprès des tiers. Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les ministres provinciaux. Il dispose de l’Administration publique en province. A ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. Il promulgue les édits dans les quinze jours de leur transmission. A défaut, la promulgation est de droit. Sans préjudice des pouvoirs propres qui lui sont dévolus par les lois et les règlement nationaux ou les édits provinciaux, le Gouverneur agit par voie d’arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres. L’arrêté est contresigne par le ministre provincial chargé de son exécution.

Article 29


Le ministre provincial est responsable de son département ministériel. Il applique le programme du Gouvernement provincial dans son ministère, sous la coordination et l’autorité du Gouverneur de province. Il exerce le pouvoir réglementaire dans son secteur par voie d’arrêté du ministre provincial. Toutes les mesures réglementaires sont délibérées en conseil des ministres.

Article 30


Le Gouverneur dispose d’un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser dix. Les ministres provinciaux disposent chacun d’un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser quatre. Les conseillers sont désignés pour les matières relevant de la compétence de la province.

Article 31


En cas d’adoption d’une motion de censure, le Gouvernement expédie les affaires courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Gouvernement.

CHAPITRE 2 : DES COMPETENCES


Article 32


La répétition des compétences entre le pouvoir central et la province s’effectue conformément aux dispositions des articles 202, 203 et 204 de la Constitution.

Article 33


L’Assemblée provinciale légifère dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la province. L’initiative des édits appartient concurremment au Gouvernement provincial et à chaque député provincial. Les projets d’édits adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée provinciale. Les propositions d’édit sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours de leur réception ses observations au Bureau de l’Assemblée provinciale. Passé ce délai, ces propositions d’édit sont mises à délibération.

Article 34


L’Assemblée provinciale peut légiférer sur les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et de la province. Tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit.

Article 35


Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’édit fixe les règles concernant :

1. le plan d’aménagement de la province ;
2. la fonction publique provinciale et locale ;
3. la dette publique provinciale ;
4. les finances publiques et provinciales ;
5. les emprunts intérieurs pour les besoins de la province ;

6. les travaux et marchés publics d’intérêts provincial et local ;
7. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et national ainsi que l’alphabétisation des citoyens conformément aux normes établies par le pouvoir central ;
8. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des édits en conformité avec la législation nationale ;
9. les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules automoteurs ;
10. la production de l’eau pour les besoins de la province ;
11. la planification provinciale.

Article 36


Sous réserve des dispositions de l’article 203 de la constitution et 33 de la présente loi, l’Assemblée provinciale peut également légiférer sur les matières ci-après :

1. la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution ;
2. les droits civils et coutumiers ;
3. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 de la Constitution ;
4. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche ;
5. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique ;
6. la protection civile ;

7. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts ;
8. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale ;
9. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires,
10. les institutions médicales et philanthropiques ;
11. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ;

12. la protection des groupes des personnes vulnérables ;
13. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;
14. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province.

Article 37


Les matières reprises aux dispositions des 203 et 204 de la Constitution autres que celles énumérées aux articles 35 et 36 de la présente loi ont un caractère réglementaire.

Article 38


Sous réserve d’habilitation, une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central ; de même, ni l’Assemblée nationale ni le Sénat ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province.

Article 39


Sans préjudice des dispositions de la Constitution et de la présente loi, les moyens d’informations et de contrôle de l’Assemblée provinciale sur le Gouvernement provincial, les entreprises publiques provinciales, les établissements et services publics provinciaux sont :

1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ;
2. la question d’actualité ;
3. l’interpellation ;
4. la commission d’enquête ;
5. l’audition par les commissions. Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée provinciale

Article 40


L’Assemblée provinciale est également habilitée à exercer un contrôle a priori ou a posteriori sur certains actes déterminés du Gouvernement provincial.

Sont soumis à autorisation préalable :

1. l’émission d’emprunt et la signature d’un accord de prêt ;
2. la création, la prise des participations et la cession d’actifs dans les entreprises ;
3. les actes de disposition des biens du domaine privé de la province ;
4. la conclusion des accords de coopération avec les provinces limitrophes des pays voisins.

Sont soumis à approbation :

1. le plan d’aménagement de la province ;
2. les accords de coopération interprovinciale.

Article 41


Le Gouverneur de province peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée provinciale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.

L’Assemblée provinciale met en cause la responsabilité du Gouvernement provincial ou d’un membre du Gouvernement provincial par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement provincial n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée provinciale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée provinciale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée provinciale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.

Article 42


Lorsque l’Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouverneur de province remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Lorsqu’une motion de défiance contre le Gouverneur est adoptée, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.

CHAPITRE III : DES RESSOURCES
Section 1ère : Des dispositions générales


Article 43


Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.

Article 44


Le budget de l’Etat comprend le budget du pouvoir central et le budget des provinces. Il est arrêté chaque année par une loi.

Article 45


Les budgets des entités territoriales décentralisées sont intégrés, en dépenses et en recettes, dans le budget de la province conformément aux dispositions de la loi financière. Article 46 Les comptes des provinces et ceux des différentes entités territoriales décentralisées sont soumis au contrôle de l’Inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

Section II : Des ressources propres


Articles 47


L’impôt est établi conformément à la législation fiscale provinciale.

Article 48


Les ressources propres de la province comprennent les impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux ainsi que les recettes de participation. La province établit le mécanisme de leur recouvrement dans le respect des procédures fixées par la législation nationale.

Article 49


Les taxes, les droits provinciaux et locaux comprennent notamment les taxes d’intérêts commun, les taxes spécifiques à chaque province et à chaque entité et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la compétence des provinces.

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