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16. ARRETE MINISRERIEL N° 024 DU 07 AOUT 2008 FIXANT LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A L’OCTROI DES CONCESSIONS FORESTIERES LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE ET TOURISME,


Vu la constitution, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, spécialement en ses articles 36, 44, et 84 ;
Vu l’ordonnance n° 07/71 du 25 novembre 2007 portant nomination des ministres d’Etat, ministres et vice-ministre ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour par l’ordonnance n° 08/007 du 25 janvier 2008, l’ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Considérant les avis du comité de validation des textes d’application du code forestier ; Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature ;

ARRETE :

Chapitre Ièr : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Tout projet d’attribution d’une concession forestière est subordonné à une enquête publique préalable auprès des parties prenantes.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par parties prenantes, les personnes, communautés locales, les peuples autochtones, les autorités, les associations villageoises et organisations non gouvernementales légalement reconnue qui peuvent être affectés directement ou indirectement par un projet d’exploitation forestière sous forme de concession, dont la consultation est de nature à éclairer l’autorité chargée du processus d’attribution de la concession proposée et qui sont impliquées dans la protection de l’environnement ou le développement social des sites envisagés pour les concessions proposées. Peuvent également être considérés comme parties prenantes, les universités, instituts supérieurs et centre de recherche dont les travaux sont de nature à éclairer l’enquête.

Article 3

L’enquête publique auprès des parties prenantes est effectuée sous la responsabilité de l’administration provinciale chargée des forêts sur demande du Ministre ayant les forêts dans ses attributions. Aux fins de la conduite de l’enquête publique, l’administration peut recourir aux services d’un expert indépendant. Les termes de référence de la mission de cet expert sont déterminés par l’administration centrale chargée des forêts. Ces termes de référence sont repris dans l’appel d’offre au recrutement.

Chapitre II : DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Section 1ère : De l’objet de l’enquête publique

Article 4

L’enquête publique auprès des parties prenantes a pour objectifs notamment de :
1. informer les populations locales sur le projet d’octroi d’une concession forestière ;
2. recueillir des informations sur la nature et l’entendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt, notamment les concessionnaires fonciers et les communautés locales et/ou les peuples autochtones, ainsi que les activités qui s’y exercent ;
3. recueillir des informations sur l’existence éventuelle des sites d’importance écologique, historique, archéologique, architecturale ou culturelle ou des sites protégés en vertu des lois, règlements et coutumes locales ;
4. réviser les limites de la forêt à concéder et définir les modalités de compensation des parties prenantes affectées par la concession proposée et les servitudes qui sont maintenues ou créer,
5. proposer des mesures ou, le cas échéant, un programme d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux.

Section 2 : De la description de la forêt à concéder

Article 5

La forêt à concéder fait l’objet d’une description portant notamment sur la superficie, la situation géographique, les limites, les données cartographiques et topographiques, le réseau hydrographique ainsi que les principales données d’inventaire relatives à la connaissance quantitative et qualitative de la ressource forestière, de la faune et de la flore. Une carte de la forêt à concéder est publiée avant le début de l’enquête publique. Elle peut être révisée au besoin à l’issue de l’enquête.

Chapitre III : DE LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE

Section 1ère : De l’ouverture et du déroulement de l’enquête publique

Article 6

La procédure d’enquête publique est ouverte par l’annonce faite par voie de la presse écrite et audiovisuelle, par l’affichage de l’annonce aux bureaux des administrations provinciale et locale chargées des forêts et à tous endroits dans la localité où la forêt est située et par tout autre mode de communication permettant au public d’être pleinement informé du projet. L’annonce de l’enquête est faite en français et dans une des langues nationales, au moins deux mois avant la date fixée pour la consultation publique.

Article 7

L’enquête publique se fait en deux principales :
1. La communication préalable aux parties identifiées du projet de plan de consultation et d’information élaboré en langue compréhensible ;
2. la collecte des renseignements auprès des parties prenantes à travers notamment des enquêtes, sondages, questionnaires, des réunions ou audiences publiques selon le cas.

Article 8

Dans le cadre de la procédure d’enquête publique, l’administration provinciale chargée des forêts implique :
1. les administrations provinciales en charge respectivement de l’administration du territoire, de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, des mines, des affaires foncières, de développement rural ainsi que l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature.
2. toutes les parties prenantes au niveau local avec une attention particulière pour les groupes minoritaires vulnérable et/ou les peuples autochtones.

Section 2 : De la clôture de l’enquête publique

Article 9

La procédure d’enquête publique est clôturée par la publication, au niveau national et local du rapport comprenant :
1. la description du processus des consultations mentionnant le lieu, le temps et la durée de chaque séance de l’enquête publique ;
2. la liste des parties prenantes identifiées ayant réellement et activement participé à l’enquête publique ;
3. les procès-verbaux de chaque session de l’enquête publique dans lesquels figurent, au minimum, les éléments d’information visés aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ;
4. la synthèse des consultations et recommandations émises et les décisions arrêtées en consultation avec les parties prenantes. Les procès-verbaux susvisés sont signés par l’administration provinciale chargée des forêts ou, selon le cas, l’expert visé à l’article 3 ci-dessus ainsi que les autres parties prenantes identifiées. Ils sont rendus publics à l’initiative de l’autorité compétente pour l’attribution de la concession proposée. Le rapport final de la procédure d’enquête est archivé au cadastre forestier où il peut être consulté.

Chapitre IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 11

Le Secrétaire général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa le, 07 août 2008
José E. B. ENDUNDO

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