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Article 1er
Sur les voiries et dans les lieux publics des circonscriptions urbaines et des villes déterminées par le gouverneur de province, seront compétents pour ordonner les mesures excréments et déjections humaines en dehors des endroits aménagés à cet effet par les services publics.
Article 2
Les infractions à la présente ordonnance sont punies d'une servitude pénale de 7 jours au plus et d'une amende de 200 francs au maximum ou d'une de ces peines seulement.