|
|
Welcome
Article 342 : Des droits miniers et des carrières se trouvant dans le cas de force majeure
Les droits miniers et/ou de carrières en cours de validité à l’entrée en vigueur du présent Code dont l’exercice et la jouissance par leurs titulaires sont empêchés par un cas de force majeure définie à l’alinéa premier de l’article 297 du présent Code restent valables pendant la durée de l’événement constituant la force majeure. La durée de validité de chacun de ces droits miniers et de carrières est étendue d’office pour une période égale à celle de l’ensemble des cas de force majeure qui empêchent le titulaire respectif de jouir des droits en cause. Toutefois, les titulaires des droits miniers et de carrières dont la durée est ainsi étendue sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Code dans les six mois qui suivent la disparition ou la cessation de l’événement constituant la force majeure.
Article 343 : Des dispositions abrogatoires
Sont abrogées à la date, selon le cas, de la promulgation ou de l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures telle que modifiée et complétée à ce jour, à l’exception des dispositions applicables aux hydrocarbures, et sauf en ce qui concerne les conventions minières dûment signées et approuvées à la promulgation du présent Code ;
b) l’article 4 de la loi n°77-027 du 17 novembre 1977 portant mesures générales de rétrocession des biens zaïrianisés ou radicalisés en ce qui concerne les mines et les carrières ;
c) la loi n°74-019 du 15 septembre 1974 portant création d’une brigade minière ;
d) l’Ordonnance-Loi n°72-005 du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la protection de certaines substances contre le vol ;
e) l’Ordonnance n°84-082 du 30 mars 1984 portant règlement des activités des comptoirs d’achat des substances minérales précieuses ;
f) le Décret n°0012 du 22 janvier 1997 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation en ce qui concerne les mines et carrières ;
g) le Décret n°121 du 11 septembre 1998 portant création d’un service public à caractère social dénommé Service d’Achats des Substances Minérales Précieuses « S.A.S.M.I.P. » et ses mesures d’exécution ;
h) la Loi n°78-017 du 11 juillet 1978, en ce qui concerne les emprunts destinés à financer les activités minières des sociétés privées dans le cadre de la jouissance de leurs droits miniers.
i) toutes dispositions légales et réglementaires contraires aux dispositions du présent Code.
Article 344 : De l’entrée en vigueur du présent Code minier
A l’exception des articles 299, 327 à 338 et 341 à 344 qui entrent en vigueur à la promulgation du présent Code, les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans les six mois après sa promulgation.
Vous êtes sur la page 20 du dossier mines Textes legal de base