|
|
Welcome
Le président de la république,
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 5, alinéa 2;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, notamment en ses articles 9 littera a, 326 et 334 ;
Sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions ; Le Conseil des Ministres entendu ;
Titre 1er : Des généralités
Chapitre 1er : Du champ d’application et des définitions des termes
Article 1er : Du champ d’application
Le présent Décret fixe les modalités et les conditions d’application de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. Il réglemente en outre les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier.
Article 2 : Des définitions des termes
Outre les définitions des termes repris dans la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier qui gardent le même sens dans le présent Décret, on entend par :
- Cadastre Minier central : la Direction Générale du Cadastre Minier ;
- Cadastre Minier provincial : le service provincial du Cadastre Minier établi dans le chef lieu de chaque Province ;
- Carré : l’unité de base du périmètre minier ou de carrière telle que définie par le quadrillage cadastral du Territoire National selon les dispositions de l’article 34 ci-dessous :
- Code Minier : la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier dont le champ d’application couvre les mines et les carrières ;
- Concentration: le processus par lequel les substances minérales sont séparées de la gangue et rassemblées de façon à augmenter la teneur en éléments valorisables en vue d’obtenir un produit marchand ;
- Droit de carrières de recherches : l’Autorisation de Recherches des produits de carrières ;
- Droit de carrières d’exploitation : l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ;
- Droit minier de recherches : le Permis de Recherches ;
- Droit minier d’exploitation : le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets ou le Permis d’Exploitation de Petite Mine ;
- Erreur manifeste : une erreur évidente qui apparaît sans analyse ;
- Matériaux de construction à usage courant : les substances minérales classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs. Il s’agit notamment de :
- argiles à brique ;
- sables ;
- grès ;
- calcaire à moellon ;
- marne ;
- quartzite ;
- craie ;
- gravier alluvionnaire ;
- latérites;
- basaltes ;
- Milieu sensible : le milieu ambiant ou écosystème dont les caractéristiques le rendent particulièrement vulnérable aux impacts négatifs des opérations des mines ou de carrières, conformément à l’Annexe XII du présent Décret ;
- Minéraux industriels : les substances minérales classées en carrières et utilisées comme intrants dans l’industrie légère ou lourde. Il s’agit notamment de :
- gypse ;
- kaolin ;
- dolomie ;
- calcaire à ciment ;
- sables de verrerie ;
- fluorine ;
- diatomites ;
- montmorillonite ;
- barytine.
- Moyen le plus rapide et le plus fiable : le moyen de communication qui permet la transmission la plus rapide de l’information écrite par l’expéditeur au destinataire sans distorsion du contenu et avec confirmation de réception, notamment fax et courrier électronique ;
- Plan d’Ajustement Environnemental : la description de l’état du lieu d’implantation de l’opération minière et de ses environs à la date de la publication du présent Décret ainsi que des mesures de protection de l’environnement déjà réalisées ou envisagées et de leur mise en oeuvre progressive. Ces mesures visent l’atténuation des impacts négatifs de l’opération minière sur l’environnement et la réhabilitation du lieu d’implantation et de ses environs en conformité avec les directives et normes environnementales applicables pour le type d’opération minière concerné ;
- Personne publique : toute personne morale de droit public constituant, aux termes de la loi, une entité territoriale dotée de la personnalité juridique ou un service public personnalisé ;
- Plan Environnemental : le document environnemental qui comprend le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, l’Etude d’Impact Environnemental, le Plan de Gestion Environnemental du Projet et le Plan d’Ajustement Environnemental. Ces documents contiennent :
- la description du milieu ambiant ;
- la description des travaux de mines ou de carrières considérés ;
- l’analyse des impacts des opérations de mines ou de carrières sur ce milieu ambiant ;
- les mesures d’atténuation et de réhabilitation ;
- l’engagement à respecter les termes du plan et de mettre en oeuvre les mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées;
- Service chargé de l’Administration du Code Minier : tout service chargé, conformément à ses attributions, de l’application d’une ou des dispositions du Code Minier et de ses mesures d’application ;
- Services techniques spécialisés : les services techniques créés par les pouvoirs publics pour intervenir dans la gestion du secteur minier tel que : - la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. », le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC », le Service d’Assistance et d’Encadrement de Small Scale Mining « SAESSCAM » ;
- Terrain constituant une rue, une route, une autoroute : tout espace établi par l’autorité administrative compétente comme constituant une rue, y compris les côtés sur une distance de cinq mètres de part et d’autre de la rue ; toute zone établie par l’autorité administrative compétente comme constituant une route, y compris les côtés sur une distance de vingt mètres de part et d’autre de la route ; et toute zone établie par l’autorité administrative compétente comme constituant une autoroute, y compris les côtés sur une distance de cinquante mètres de part et d’autre de l’autoroute ;
- Terrain contenant des vestiges archéologiques ou un monument national : tout espace terrestre institué par toute autorité administrative compétente en zone contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ;
- Terrain faisant partie d’un aéroport ou zone aéroportuaire : tout espace établi et reconnu par l’autorité administrative compétente comprenant toutes les installations nécessaires au fonctionnement d’un aéroport, y compris les installations d’embarquement, les terminaux, les pistes, les routes d’accès et les parkings ;
- Terrain proche des installations de la Défense Nationale: tout espace terrestre situé à moins de cinq cents mètres d’une installation de la Défense Nationale identifiée comme telle par des clôtures et/ou des panneaux d’avertissement ;
- Terrain réservé à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts: tout espace réservé par l’autorité administrative compétente à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts, selon les procédures administratives en vigueur ;
- Terrain réservé au cimetière : tout espace terrestre réservé par l’autorité administrative compétente à l’enterrement des morts ;
- Terrain réservé au projet de chemin de fer : toute portion de terre réservée, par l’autorité administrative compétente, à un projet de chemin de fer, selon les procédures administratives en vigueur ;
- Zone de réserve : toute portion du territoire national classée en réserve telle que :
- les réserves naturelles intégrales constituées selon les dispositions de l’Ordonnance-loi No. 69-041 du 22 août 1969 ;
- les réserves de la biosphère établies par l’UNESCO et gérées par le Secrétariat National du Programme MAB au Congo rattaché au Ministère de l’Environnement ;
- les réserves forestières gérées par la Direction de Gestion des Ressources Naturelles et Renouvelables du Ministère de l’Environnement ;
- Zone de restriction : toute portion du territoire national dont l’occupation à des fins minières est conditionnée par l’autorisation préalable de l’autorité compétente, du propriétaire ou de l’occupant légal telle que :
- terrain réservé au cimetière ;
- terrain contenant des vestiges archéologiques ou un monument national;
- terrain proche des installations de la Défense Nationale;
- terrain faisant partie notamment d’un aéroport;
- terrain réservé au projet de chemin de fer;
- terrain réservé à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts;
- terrain situé à moins de nonante mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville ;
- terrain situé à moins de nonante mètres d’un barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ;
- terrain compris dans un parc national ;
- terrain constituant une rue, une route, une autoroute ainsi que les autres terrains cités à l’article 279 du Code Minier :
- Zone d’interdiction: toute aire géographique située autour des sites d’opérations minières ou de travaux de carrières établie par arrêté ministériel pris à la demande du Titulaire du droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente empêchant les tiers d’y circuler ou d’y effectuer des travaux quelconques ;
- Zone interdite : toute aire géographique où les activités minières sont interdites pour des raisons de sûreté nationale, de sécurité des populations, d’une incompatibilité avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol et de la protection de l’environnement ;
- Zone protégée : toute aire géographique délimitée en surface et constituant un parc national, un domaine de chasse, un jardin zoologique et/ou botanique ou encore un secteur sauvegardé ;
Article 3 : Des zones protégées
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présentant un intérêt spécial nécessite de les soustraire de toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Président de la République peut, par Décret, sur proposition conjointe des Ministres ayant notamment les mines, l’environnement et la conservation de la nature dans leurs attributions, délimiter une portion du Territoire National en zone protégée. Le Décret portant délimitation des zones protégées peut en déterminer la durée. Il est publié au Journal Officiel. Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une zone protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale. Aux termes du présent Décret, sont considérées comme zones protégées : les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; les domaines de chasse notamment Azandé, Bili-Uélé et Bomu, Gangala na Bodio, Maïka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele, Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangaï ; les Réserves notamment le parc présidentiel de la N’sele, la réserve de Srua-Kibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira, les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala.
En cas de changement de circonstances ou de besoins nationaux, une zone protégée peut être déclassée moyennant la même procédure précisée au premier alinéa ci-dessus pour le classement. Si la déclaration de classement d’une zone protégée porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions du présent article. Dans les cinq jours qui suivent la date de la signature du Décret portant classement d’une zone protégée, l’Etat communique au titulaire endommagé le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra son paiement, au plus tard six mois après la date de signature du Décret portant déclaration de classement. Après la notification, le Titulaire est obligé à procéder à la fermeture de ses opérations conformément à son Plan environnemental dans les plus brefs délais. Sauf s’il demande un délai supplémentaire, le titulaire endommagé doit réagir dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de l’Etat. En cas d’acceptation, l’indemnité exprimée en dollars américains est payée immédiatement en l’équivalent en monnaie nationale.
En cas de désaccord, la réponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant à la hauteur réelle de l’indemnité. Si l’Etat rejette la proposition du Titulaire lésé, ce dernier peut requérir que le litige soit statué par le tribunal compétent ou par la procédure d’arbitrage prévue aux articles 317 à 320 du Code Minier.
L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la déclaration de classement, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive, ou enfin, lorsque l’indemnité n’est pas payée six mois après la date de la signature du Décret portant classement de la zone protégée.
Article 4 : Des zones interdites
En cas de déclaration d’une zone en zone interdite conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Minier, il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières, ni érigé une zone d’exploitation artisanale sur une superficie comprise dans cette zone interdite.
Si la déclaration de classement d’une zone interdite porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions des alinéas 6 à 12 de l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : Des zones empiétant sur des zones de réserve
Des droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur des périmètres qui empiètent sur des zones de réserve.
Toutefois, les plans environnementaux pour les opérations en vertu de tels droits doivent noter l’existence de ces zones de réserve, reconnaître leur raison d’être, et comprendre des mesures adéquates pour atténuer les effets nuisibles des opérations sur la zone de réserve concernée ainsi que sur l’objectif en raison duquel la zone de réserve a été établie.
Article 6 : Des zones de restriction
Nul ne peut occuper une zone de restriction sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’autorité compétente, du propriétaire ou de l’occupant légal, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 279 du Code Minier. Les autorités compétentes visées à l’article 279 du Code Minier sont celles prévues par les législations particulières en la matière telles que reprises à l’annexe I.
Section 1ère : Des compétences du Ministère
Article 7 : Des compétences du Ministère chargé des Mines
Le Ministère chargé des Mines est compétent pour :
1. concevoir et proposer au Président de la République la politique du pays dans le secteur des Mines, et conduire celle-ci conformément aux dispositions du Code Minier ;
2. assurer et coordonner la promotion de la mise en valeur optimale des ressources minérales du pays, ainsi que la promotion et l’intégration du secteur minier aux autres secteurs économiques du pays ;
3. exercer conjointement avec le Ministère ayant les Finances dans ses attributions la tutelle du Cadastre Minier ;
4. veiller à la coordination des activités du Cadastre Minier et des autres services dans le cadre de l’octroi, de la gestion et de l’annulation des droits miniers et de carrières ;
5. exercer, en harmonie avec les autres Ministères ou Services, la tutelle des Institutions, Organismes publics ou para-étatiques se livrant aux activités minières ou de carrières ;
6. assurer l’inspection et le contrôle des activités minières et des travaux de carrières, la protection de l’environnement et la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du Code Minier ;
7. soumettre les travaux de recherches et d’exploitation des mines et des carrières ainsi que leurs dépendances respectives, à la surveillance administrative, technique, économique et sociale conformément aux dispositions du Code Minier ;
8. conserver, centraliser et organiser la circulation de l’information du secteur minier ;
9. organiser l’encadrement de toutes les exploitations minières ou des carrières artisanales ou semi-industrielles en vue de promouvoir l’amélioration de leur rentabilité ainsi que les techniques pour la conservation et la gestion de la mine suivant les règles de l’art ;
10. appliquer d’une manière générale le Code Minier et ses mesures d’application.
Vous êtes sur la page 1 du DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER