LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER
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L’administration chargée des forêts assure la reconstitution des forêts à travers l’élaboration et l’application des programmes de régénération naturelle et de reboisement qu’elle met à jour périodiquement
Article 78
La reconstitution des ressources forestières incombe à l’Etat, aux entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés locales. Elle s'effectue sous la supervision et le contrôle technique de l'administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le Ministre.
Article 79
L'Etat encourage l’implication de tous les citoyens, des communautés locales et des entités décentralisées dans les opérations de reboisement. A cet effet, des terrains forestiers domaniaux, des plants et graines d’essences forestières ainsi que l’encadrement nécessaire sont mis à la disposition des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.
Article 80
Les personnes et communautés qui réalisent des reboisements bénéficient, en tout ou en partie, des produits forestiers qui en sont issus, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre. L’exploitation desdits produits doit être effectuée dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution, notamment quant à la protection de l’environnement.
Article 81
Pour assurer le financement des opérations de reboisement et d’aménagement, de contrôle et de suivi de leur réalisation, il est créé un fonds forestier national émargeant au budget pour ordre et alimenté notamment par les recettes des taxes de reboisement et autres redevances forestières. Le Fonds est placé sous la responsabilité du Ministre. Un décret du Président de la République détermine le statut, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds.
Chapitre Premier : Des principes généraux
Article 82
Toute personne désirant obtenir une concession forestière doit remplir les conditions suivantes :
1) être domiciliée, pour une personne physique, en République Démocratique du Congo, ou être constituée, pour une personne morale, conformément à la loi et avoir son siège social en République Démocratique du Congo;
2) déposer un cautionnement auprès d’une institution financière établie en République Démocratique du Congo, en vue de garantir le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité.
Le cautionnement reste acquis à l’Etat, à concurrence des sommes dues, si le concessionnaire est débiteur à un titre quelconque.
Le cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par une banque ou par une institution financière agréée.
Le montant du cautionnement est fonction de la valeur ou de la superficie de la concession forestière.
Article 83
L’attribution des concessions forestières se fait par voie d’adjudication. A titre exceptionnel, elle peut l’être de gré à gré conformément à l’article 86 de la présente loi.
Article 84
Le contrat de concession forestière est précédé d’une enquête publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par arrêté du Ministre. L’enquête a pour but de constater la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle. Le montant de l’indemnité est fixé à l’amiable ou, à défaut, par voie judiciaire. Le paiement de l’indemnité rend la forêt quitte et libre de tout droit.
Article 85
La forêt à mettre en adjudication publique est proposée par l’administration chargée des forêts qui en effectue l’estimation et fixe la mise à prix. Les cahiers des charges de chaque adjudication sont établis par l’administration chargée des forêts et soumis à l’approbation du Ministre. Ils spécifient les conditions de l’adjudication ainsi que les règles auxquelles est soumise l’exploitation. La mise en adjudication publique d’une forêt est soumise à la décision du Ministre suivant une procédure particulière fixée par décret du Président de la République.
Article 86
Sans préjudice des dispositions de l’article 83 de la présente loi, l’attribution d’une forêt de gré à gré doit être motivée et autorisée par le Ministre. Le prix d’acquisition de la forêt ne peut être en deçà du prix plancher appliqué dans la procédure d’adjudication publique pour les forêts de même type
Article 87
Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de concession forestière avec l’Etat doit présenter des garanties techniques et financières jugées suffisantes pour notamment :
- l’exploitation des produits forestiers ;
- la conservation ;
- le tourisme et la chasse ;
- les objectifs de bio prospection ;
- l’utilisation de la biodiversité.
Article 88
Le contrat de concession forestière comprend deux parties : le contrat proprement dit qui détermine les droits et les obligations des parties, et un cahier des charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire.
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