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Article 205 : De la déclaration des indices archéologiques
Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu d’informer l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées, de la découverte des indices archéologiques si ces travaux de recherches ou d’exploitation révèlent l’existence de ces indices.
Article 206 : De la découverte des éléments du patrimoine culturel national
En cas de mise à jour des éléments du patrimoine culturel national, biens meubles et autres, il est interdit au titulaire de déplacer ces objets. Dans ce cas, il en informe, par écrit et sans délai, l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées. Le titulaire est tenu d’enlever, de sécuriser et de conserver, selon le cas, ces éléments du patrimoine culturel national à charge et pour le compte de l’Etat, si l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées concernée ne les enlève ni ne les sécurise dans un délai de soixante jours après l’avis notifiant la découverte.
Article 207 : Des règlements spéciaux
L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux.
Article 208 : De la compétence de l’Administration des Mines
Le titulaire des droits miniers et/ou de carrières doit se conformer aux mesures qui sont ordonnées par l’Administration des Mines en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes des dangers que les travaux font courir à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des gisements, aux sources et aux voies publiques. En cas d’urgence ou de refus par les intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont prises et exécutées d’office aux frais des intéressés.
En cas de péril imminent, les agents de l’Administration des Mines habilités à cet effet prennent immédiatement les mesures nécessaires pour écarter le danger et peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales et aux exploitants. Les agents de l’Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d’Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d’exécution.
Article 209 : De la déclaration d’accident survenu dans une mine ou une carrière
Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine ou une carrière ou dans ses dépendances, doit être porté, sans délai et par les moyens de communication les plus rapides, à la connaissance de la Direction des Mines et des autorités administratives et judiciaires du ressort.
Article 210 : De la publication des consignes de sécurité
Tout titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation. Ces consignes sont transmises à la Direction des Mines et portées à la connaissance de son personnel et du public pouvant accéder à son site d’exploitation. Le Règlement Minier détermine les modalités de publication des consignes de sécurité.
Article 211 : De l’usage des produits explosifs
Tout titulaire d’un titre minier ou de carrières faisant usage des produits explosifs est soumis à une réglementation spéciale sur ces produits annexée au Règlement Minier.
Article 212 : De l’autorisation de construction et de la planification des infrastructures
Le titulaire de droits miniers ou d’Autorisations d’Exploitation des Carrières Permanente est tenu de construire et de maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux titres ou à l'autorisation environnementale afférente conformément aux dispositions du présent chapitre. Toute infrastructure à construire par le titulaire fait l'objet d'un plan soumis à l'autorité compétente de l’administration pour visa, après consultation de l’autorité locale territorialement compétente.
Article 213 : De l’utilisation des infrastructures du projet
Les voies de communication créées par le titulaire à l'intérieur ou à l'extérieur du Périmètre minier ou de carrières peuvent être utilisées, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle par l'exploitation et sous réserve de l’accord du titulaire, par les services des établissements miniers, industriels et commerciaux voisins sur leur demande, moyennant une juste compensation fixée de commun accord entre parties, et comportant une participation des intéressés à l'entretien desdites voies. Les voies de communication créées à l’extérieur et à l’intérieur du Périmètre peuvent être ouvertes au public dans les conditions prévues à l’alinéa précédent moyennant une juste compensation à convenir entre le titulaire et la commune ou l’entité cadastrale locale dont les habitants utilisent ces voies de communication.
Article 214 : Du droit de l’Etat sur les Infrastructures
Sauf accord contraire exprès et écrit entre le titulaire et l’Etat, toute infrastructure d'utilité publique construite par le titulaire d'un droit minier ou de carrières qui reste en place à l'expiration ou à la cessation de la validité de son droit, tombe dans le domaine public de l’Etat.
Section 5 : Des Obligations diverses
Article 215 : Des rapports avec les autorités locales
Avant de commencer ses activités, le titulaire d'un droit minier ou de carrières a l'obligation de se présenter aux autorités locales du ressort et de leur remettre, contre récépissé, une copie de son titre minier ou de carrières.
Article 216 : Des registres et des rapports
Le titulaire des titres miniers ou de carrières a l’obligation de tenir les registres, d’élaborer et de déposer les rapports de ses activités conformément au Règlement Minier.
Article 217 : Des inspections
Le titulaire des titres miniers ou de carrières doit se soumettre aux inspections effectuées par les agents chargés de l’inspection des opérations minières ou de carrières. Dans tous les cas, ces inspections ont lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers. Le Règlement Minier détermine les modalités de réalisation de ces inspections.
Article 218 : De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation
Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières permanente doit être déclarée sans délai à l’Administration des Mines selon les modalités fixées par le Règlement Minier.
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 219 : Des contribuables visés
Le titulaire est soumis au régime fiscal et douanier défini dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le Territoire National.
Sans préjudice des dispositions de l’article 223 du présent Code, le régime fiscal et douanier prévu dans le présent titre s’applique également aux sociétés affiliées et aux sous-traitants. Les activités de concentration, de traitement et/ou de transformation exercées par le titulaire de droit minier et/ou ses sociétés affiliées et sous-traitants jouissent du régime fiscal et douanier prévu dans le présent Code.
Toutefois, les activités de recherches des produits de carrières ou d’exploitation de carrières sont assujetties au régime fiscal et douanier de droit commun.
Article 220 : Du régime fiscal et douanier exhaustif
Sous réserve des dispositions des articles 221 et 222, le régime fiscal et douanier applicable aux activités minières sur le Territoire National est celui défini au titre IX du présent Code, à l’exclusion de toutes autres formes d’imposition présentes et à venir. A partir de l’entrée en vigueur du présent Code, sont seuls applicables au titulaire, les contributions, les droits de douane, les taxes, les redevances et les autres droits dus au Trésor public ci-après selon les modalités prévues au présent titre:
a) les contributions applicables au titulaire sont la contribution sur les véhicules, la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures, la contribution foncière, la contribution mobilière, la contribution professionnelle sur les bénéfices, la contribution sur les revenus locatifs, la contribution professionnelle sur les rémunérations, la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés et la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur ;
b) les droits perçus par l’Administration des douanes applicables au titulaire dans le Territoire National sont : les droits d’entrée et les droits de consommation et d’accises ;
c) le titulaire est assujetti à la taxe spéciale de circulation routière, aux droits superficiaires et à la redevance minière ;
d) sans préjudice des dispositions de l’article 234 alinéa 3, le titulaire, les sociétés affiliées et les sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l’exercice des activités étrangères à leurs projets miniers, aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés .
Par dérogation à l’article 221, les contributions dont question aux articles 235 à 239, 244 à 246, litera a et b non inclus et 259 alinéa 4 s’appliquent et sont réputées s’appliquer au titulaire aux taux et aux modalités de droit commun ayant existé à la date de la promulgation du présent Code.
Article 221 : Des modifications du régime fiscal et douanier
Sous réserve des dispositions de l’article 222 ci-dessous, le régime fiscal et douanier défini dans le présent Code ne peut être modifié que conformément aux dispositions de l’article 276 du présent Code.
Article 222 : Des dispositions fiscales et douanières plus favorables
Si une législation de droit commun adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code, prévoit des dispositions fiscales ou douanières plus favorables que celles contenues dans le présent Code, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables de plein droit dès leur entrée en vigueur.
Article 223 : Du bénéfice du régime applicable au titulaire des titres miniers
Jouissent également du bénéfice de l’ensemble du régime fiscal et douanier prévu par le présent Code : a) Les sociétés affiliées exerçant des activités minières prévues dans le présent Code ; b) Les sous-traitants exerçant des activités minières qui entrent dans le champ d’application du présent Code et qui résultent exclusivement des contrats conclus avec le titulaire.
Article 224 : De la procédure fiscale et Douanière
Sans préjudice des dispositions du présent Code, la procédure fiscale et douanière applicable est celle du droit commun. La procédure de perception et les modalités pratiques de la répartition prévue à l’article 242 sont fixées par le Règlement Minier.
Section 1 : Des Généralités
Article 225 : De la liste des biens bénéficiant du régime privilégié
Avant de commencer les travaux, le titulaire présente la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des véhicules, des substances minérales et d’autres intrants qui rentrent dans le champ d’application du régime privilégié prévu dans le présent Code. La liste doit préalablement être approuvée par Arrêté conjoint des Ministres des Mines et des Finances dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d’approbation au Ministère des Mines et de la copie au Ministère des Finances. Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, la liste est réputée approuvée, le récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’Arrêté d’approbation, endéans sept jours francs. En cas de refus d ‘approbation de la liste, la décision doit être écrite et motivée.
Cette liste indique les catégories des matériels, des biens et des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de la construction et du développement ainsi qu’à la phase de l'exploitation du projet bénéficiaire du régime douanier défini ci-dessous. Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d'entretien nécessaires à l'usage quotidien, mais non directement liées à l’activité minière, sont exclues desdites listes.
L'importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun. Le Règlement Minier fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle appelée à assister les Ministres dont question à l’alinéa 1er ci-dessus.
Article 226 : De l’exportation des échantillons
Dans le cadre du projet, l'exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National.
Nonobstant les dispositions de l’article 234 du présent Code, les échantillons exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du présent Code sont soumis à toute imposition de droit commun. Les échantillons vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire, avant ou après analyse, sont imposables au taux de droit commun.
Est également imposable, toute exportation d’échantillons qui revêt un caractère commercial. Il en est ainsi notamment des échantillons exportés en quantité exorbitante par rapport aux besoins raisonnables d’analyse.
Article 227 : Des importations des objets de déménagement appartenant aux expatriés
Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié employé par le titulaire dans le cadre du projet sont exonérés des droits et taxes à l'importation conformément à la législation douanière.
Article 228 : De la mise en consommation sur le Territoire National des biens importés
Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l'autorisation de l'Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s’expose aux pénalités édictées par la réglementation des douanes. La mise en consommation desdits matériels, biens et équipements est subordonnée au paiement des droits et taxes restant dus, au taux en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation initiale.
Article 229 : Des conséquences de l’arrêt du projet à/ou avant terme
Dans le cas où le projet est Arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation initiale. La déclaration de l’arrêt des travaux doit être immédiatement faite à l’Administration des douanes et des mines.
Article 230 : Du transfert des biens, matériels et/ou équipements
En cas de pluralité de titres miniers détenus par le titulaire et/ou la société d’exploitation, le transfert des biens, matériels et/ou équipements d’un projet à l’autre doit faire l’objet d’une information écrite préalable à l’administration des douanes.
vDans le cas d’un transfert des matériels utilisés dans le cadre d’un titre minier donné, sur le projet afférent à un autre titre minier appartenant à un titulaire différent, ce titulaire cessionnaire, doit bénéficier d’un régime douanier similaire à celui de la partie cédante et celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par écrit l’autorisation préalable de l’Administration des douanes.
Article 231 : De l’importation en franchise temporaire
Les biens, équipements et matériels introduits par le titulaire sur le Territoire National et destinés à être réexportés sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de l’Administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée si pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il ne peut être respecté.
Article 232 : Des droits d’entrée aux taux préférentiels
Avant la mise en exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code, tous les biens et produits à vocation strictement minière importés par le titulaire, ses affiliés et sous-traitants sont soumis à un droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code. A partir de la date du commencement de l’exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code, tous les biens et produits à vocation strictement minière, importés par le titulaire ainsi que ses affiliés et sous-traitants, sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code. Les carburants, lubrifiants, réactifs et consommables destinés aux activités minières sont soumis à un droit d’entrée unique de 3% pendant toute la durée du projet.
Article 233 : Des importations dans le cadre des travaux d’extension
Le titulaire d’un titre minier qui réalise un investissement d’extension après la mise en exploitation de la mine peut, pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier référentiel prévu à l’alinéa premier de l’article 232 du présent Code pour autant qu’il en introduise une demande auprès du Cadastre Minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l’augmentation de la capacité de production de la mine d’au moins 30%. La demande doit indiquer la date à laquelle seront achevés les travaux d’extension. Après instruction de la demande conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du présent Code et sans que le dossier soit transmis au Ministre, le Cadastre Minier remet une autorisation d’avis conforme au titulaire qui pourra s’en prévaloir auprès des autorités douanières pour bénéficier du régime douanier applicable en période de construction et de développement. La liste des importations afférentes aux travaux d’extension sera annexée à l’autorisation.
La délivrance d’une autorisation n’est possible qu’en cas d’avis cadastral, technique et environnemental favorables. Toutefois en cas de refus de délivrance de l’autorisation, le titulaire conserve le droit d’exercer les voies de recours prévues par les articles 315 et 316 du présent Code.
Dans l’hypothèse où les travaux d’extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa premier ci-dessus et/ou dans l’hypothèse où la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30%, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d’entrée au taux applicable en phase d’Exploitation. Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d’entrée et de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’importation au taux de droit commun.
Article 234 : Du droit de sortie
Sans préjudice des dispositions de l’article 226 alinéa 2 à 4 du présent Code, le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, outre l’application de l’imposition de droit commun, les exportations frauduleuses et irrégulières réalisées par le titulaire sont soumises aux amendes et pénalités prévues dans la législation douanière.
Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur.
Article 235 : Des droits de consommation et d’accises
Le titulaire est redevable de droits de consommation et d’accises conformément au droit commun, excepté les huiles minérales désignées à l’article 7 de l’O.L. n°68/010 du 6 janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l’activité minière.
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