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TEXTE LEGAL DE BASE              TEXTES REGLEMENTAIRES

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER

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Article 138

Le montant des transactions est acquitté dans le délai fixé par l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites.

Article 139

Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les modalités de réparation pécuniaire.

Article 140

Le délinquant peut se libérer d’une transaction soit par un payement en espèces, soit par l’exécution des travaux d’intérêt forestier. Les conditions et modalités d’exécution des travaux sont fixées par arrêté du Ministre.

Article 141

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes, actions, poursuites et citations, à l'instruction, au jugement et aux voies de recours sont applicables aux infractions forestières.

Article 142

Dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle et de répression, les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers sont astreints au port de l'uniforme et des insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre. Cet arrêté détermine les cas exceptionnels dans lesquels ils peuvent exercer leurs fonctions en tenue civile. Dans tous les cas, ils doivent se munir de leur carte de service.

Chapitre 2 : Des sanctions

Article 143

Sans préjudice des dommages-intérêts et de la saisie ou de la restitution des produits de l'infraction, des instruments ayant servi à la commettre et de la remise en état des lieux, est puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1. se livre à l'exploitation forestière en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution ;
2. transporte ou vend du bois obtenu en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.

Article 144

Est puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement :
1. le titulaire d'une autorisation de reconnaissance forestière ou d'inventaire qui exploite des produits forestiers sans y avoir été autorisé ;
2. celui qui procède à une reconnaissance forestière ou à un déboisement de forêts sans l'autorisation y afférente.

Article 145

Est puni d'une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque falsifie l'une des autorisations prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution. Sont considérées illicites, les coupes pratiquées sous une autorisation falsifiée et la détention des produits forestiers en vertu d’une telle autorisation. Les agents assermentés qui en font le constat ordonnent l’arrêt des travaux de coupe et saisissent les produits ainsi que les outils, machines et véhicules ayant servi aux travaux.

Article 146

Est puni d'une peine de servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement, quiconque contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées, fait usage de marteau contrefait ou falsifié, ou, s'étant indûment procuré le marteau véritable, en fait frauduleusement usage, en enlève ou tente d'en enlever les marques. En cas de récidive, il est puni d'une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à francs congolais constants. Lorsque ces marteaux servent de marque de l'administration chargée des forêts, la peine de servitude pénale est d'un an à cinq ans et l'amende, de 100.000 à 2.500.000 francs congolais constants.

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